30 DECEMBRE 1988. - Loi-programme. (NOTE : Par son arrêt du 13-07-1989 (M.B. 21-07-1989), la Cour d'arbitrage a suspendu : 1. l'article 17 en tant qu'il insère les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, dans l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982; 2. l'article 24 en tant qu'il concerne les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1989 et mise à jour au 10-07-2018)

Type Loi
Publication 1989-01-05
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 55
Historique des réformes JSON API
Article 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans les quelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les exercices 1988 et 1989 sont fixées comme suit :

-- pour l'exercice 1988 :

96.889,0 millions F.

40.339,0 millions F.

7.061,5 millions F.

2.424,0 millions F.

-- pour l'exercice 1989 :

[- soins de santé : ]

100.484 millions de francs; ]

34.704 millions de francs.] 002; En vigueur : 18-07-1989>

7.768,0 millions F.

2.132,0 millions F.


Article 94. § 1er. Dans les conditions fixées par le Roi, les pouvoirs publics définis à l'article 93 peuvent, pour l'engagement des contractuels visés par le présent chapitre, bénéficier d'une prime dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin.

Les agents en faveur desquels les pouvoirs publics susmentionnés obtiennent la prime sont appelés " contractuels subventionnés ".

Ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Le Roi peut, pour les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, établir un modèle de contrat écrit.

§ 2. [abrogé] 1993-07-22/33, art. 33, § 2, 012; **En vigueur :** 1993-08-14>

Art. 94. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) § 1er. Dans les conditions fixées par le Roi, les pouvoirs publics définis à l'article 93 peuvent, pour l'engagement des contractuels visés par le présent chapitre, bénéficier d'une prime dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin. Les agents en faveur desquels les pouvoirs publics susmentionnés obtiennent la prime sont appelés " contractuels subventionnés ". Ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Le Roi peut, pour les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, établir un modèle de contrat écrit. [¹ alinéa 5 abrogé]¹ § 2. [abrogé]


(1)2010-04-19/17, art. 27, 034; En vigueur : 01-01-2010>

Article 126. Sont exclus de l'application du présent chapitre, les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 39, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi même si c'est en application de l'article 40 de la loi précitée.
Article 147. Par dérogation à l'article 42, 2°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 15 mai 1984, 7 novembre 1987 et 30 décembre 1988, la subvention de l'Etat est fixée pour l'année 1988 à 8 741,8 millions de francs et pour l'année 1989 à 9 019,2 millions de francs, à l'indice 142,75 (1971 = 100).

Section 3. - Modifications à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Article 166. § 1. La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à conclure des opérations financières ayant pour objet du matériel roulant, ou à participer à de telles opérations, sous forme de leasing ou par d'autres techniques de financement.

Le Roi est autorisé à attacher la garantie de l'Etat au paiement des intérêts, des loyers, et du remboursement du capital, en ce compris les frais accessoires.

(Le Roi peut accorder sans frais la garantie visée au deuxième alinéa pour les opérations réalisées à partir de l'exercice 1990.)

§ 2. Pour le matériel roulant neuf livré en 1988, la Société est autorisée à participer à une opération de " sale and lease back " pour un montant maximum de 1.350 millions de F.

(§ 2bis. Pour le matériel roulant neuf livré en 1989, la Société est autorisée à participer à une opération dont question au § 1er pour un montant de 1 milliard de francs.)

§ 3. Les acquisitions de matériel roulant qui font partie du programme de relance sélective des investissements publics, pour un montant maximal de 3,5 milliards de F, peuvent être financées selon un des mécanismes visés au § 1er.

§ 4. Pour les opérations visées aux §§ 2, (2bis) et 3, les charges d'intérêt, de loyer et de remboursement du capital, en ce compris les frais accessoires, sont remboursées à la Société par l'Etat; leurs montants sont inscrits au budget du Ministère des Communications. La garantie de l'Etat est accordée sans frais pour la Société.

Article 208. (Abrogé)
Article 99.

2014-04-24/44, art. 26, 035; En vigueur : 01-01-2014>

Article 127bis. Pour bénéficier des avantages prévus par le présent chapitre, l'employeur doit, pour les travailleurs visés aux articles 118, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° et (119, a), c), e) et f)) obtenir du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, une attestation établissant que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent chapitre.

Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais dans lesquels les employeurs doivent demander cette attestation.

TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE.

Article 168. Dans les limites de l'effectif permis par le budget et en dérogation à l'article 13, § 1er de l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986 portant des mesures d'assainissement applicables à [¹ bpost]¹, [¹ bpost]¹ est autorisée, durant une période de 12 mois, à reprendre du personnel temporaire de la Société nationale des chemins de fer belges pour remplir des tâches complètes qui correspondent à un grade du niveau 2, 3 ou 4.

Les membres de ce personnel temporaire sont repris par ([¹ bpost]¹, sous le régime du contrat de travail, avec attribution d'un grade jugé équivalent à celui qui était le leur au service de la Société nationale des chemins de fer belges.

Dans leur nouvel emploi au sein de [¹ bpost]¹, les membres du personnel repris bénéficient d'un traitement qui ne sera, à aucun moment, inférieur à leur dernier traitement à la Société nationale des chemins de fer belges.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 033; En vigueur : 17-01-2011>

CHAPITRE III. - Apurement de 1.500 millions de F à la Régie des transports maritimes.

CHAPITRE II. - Régie des télégraphes et des téléphones.

CHAPITRE III. - Régie des postes.

Article 209.
Article 210. Sont abrogés :

1° l'article 12 de l'arrête royal n° 437 du 5 août 1986 portant des mesures d'assainissement applicables à [¹ bpost]¹.

2° l'article 7 de l'arrêté royal n° 521 du 31 mars 1987 déterminant, à [¹ bpost]¹, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite.

A titre transitoire, les chômeurs complets indemnisés qui ont été recrutés en application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 521 restent en service jusqu'à la mise à la retraite de l'agent qu'ils remplacent.

S'ils quittent leur emploi à [¹ bpost]¹ avant cette date, il est pourvu à leur remplacement conformément à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, tel qu'il est modifié par la présente loi.


(1)2010-12-13/07, art. 4, 033; En vigueur : 17-01-2011>

Article 95. § 1 L'Office national de l'emploi est chargé de verser la prime visée à l'article 94 en faveur des pouvoirs publics qui ont conclu une convention :
a)

avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, pour ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, 1;

b)

avec l'Exécutif régional compétent, pour ce qui concerne les autres pouvoirs publics visés à l'article 93.

Cette convention fixe la base de référence permettant l'attribution de la prime.

Le modèle de convention et les modalités de paiement de la prime sont établis par le Roi pour ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, 1 et 5, et par l'Exécutif régional pour ce qui concerne les autres pouvoirs publics visés à l'article 93.

§ 2. (En ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 94, § 2, cette convention doit être soumise à l'accord de l'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre concerné, du commissaire du Gouvernement ou du délégué du Ministre des Finances auprès de l'organisme d'intérêt public concerné ainsi qu'à l'accord, pour ce qui concerne les conventions relatives aux cas visés par l'article 94, § 2, a, de l'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail.)

§ 3. En ce qui concerne les établissements d'enseignement visés à l'article 93, alinéa 1er, 4, la convention doit être conclue pour l'ensemble des établissements d'enseignement avec les Exécutifs de Communauté.

La prime visée à l'article 94 est versée aux Exécutifs de Communauté.

(Alinéa 3 abrogé)

§ 4. En ce qui concerne les associations sans but lucratif visées à l'article 93, alinéa 2, a), la convention doit être conclue avec l'Exécutif régional compétent.

(NOTE : Article 95 abrogé pour la Région wallonne par DRW 2002-04-25/43, art. 37; En vigueur : 31-12-2003)

Article 159. Les personnes en service dans l'enseignement au 31 décembre 1960 qui avaient la faculté, en vertu des dispositions en vigueur à cette date, de demander leur mise à la retraite avant l'âge de 60 ans, ainsi que les personnes visées à l'article 23 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 portant exécution de l'article 71 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, peuvent obtenir leur pension de retraite à partir du premier jour du mois qui suit celui de leur 55ème anniversaire, à condition de compter trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension (et de terminer leur carrière dans l'enseignement communautaire maternel, primaire ou secondaire.)

Les personnes visées à l'alinéa premier qui, en vertu d'autres dispositions, peuvent obtenir leur pension de retraite à un âge moins élevé, conservent cette faculté.

Article 164. § 1. Le bilan de la Société nationale des chemins de fer belges au 31 décembre 1988 est établi en fonction des opérations suivantes :

1° une provision pour risques et charges de 15 milliards de F, en exemption de tout impôt sur le revenu, est constituée par prélèvement d'un montant équivalent sur le " compte de redressement de la valeur des immobilisations corporelles " figurant à la rubrique II au passif du bilan;

2° le solde du compte de redressement au 31 décembre 1988 après le prélèvement visé au 1° ainsi que le fonds d'amortissement des emprunts figurant, pour un montant de 2.316.357.000 F, à la rubrique IV.B.2 des réserves disponibles au passif du bilan, sont transférés au compte de résultat; ils sont immunisés de l'impôt des sociétés;

3° les créances de l'Etat inscrites au passif du bilan de la Société à la rubrique " Autres dettes - Dettes à plus d'un an ", sont converties en actions ordinaires du capital, d'une valeur nominale de 100 F, au profit de l'Etat.

Les créances de l'Etat visées à l'alinéa 1er, 3°, comprennent :

1° l'avance de 3 milliards de F consentie en 1983;

2° les prêts sans intérêts remboursables à la liquidation de la Société, octroyés dans le cadre des conventions du 4 octobre 1985, du 15 octobre 1986, du 11 mars 1987 adaptée par l'avenant du 12 janvier 1988, et du 15 juillet 1988;

3° le montant équivalent à la réduction des crédits de normalisation résultant de l'amortissement du montant net de redressement de la valeur des immobilisations, par transfert aux produits du compte de résultat.

Les frais de restructuration exposés à partir du 1er janvier 1988 sont imputés à la provision pour risques et charges, prévue à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. (...)

§ 3. (...)

(§ 4. Le bilan de la S.N.C.B. est, au 30 juin 1992, établi en fonction des opérations suivantes :

1° la valeur comptable du droit d'exploitation du réseau;

2° le montant relatif au crédit de normalisation repris sous la rubrique X de l'actif;

3° le solde de l'avance octroyée par l'Etat au moment de la création de la Société;

4° la créance de cent cinquante-neuf millions trois cent quarante-huit mille six cent quarante et un francs, relative à des travaux d'investissements réalisés dans le cadre des conventions du 4 octobre 1985, du 15 octobre 1986, du 11 mars 1987, adaptée par l'avenant du 12 janvier 1988, et du 15 juillet 1988, pour lesquels l'Etat a reçu des actions en vertu de l'article 164, § 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988.)

Article 114. Le présent chapitre s'applique aux employeurs du secteur privé soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

(Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine :

1° en cas d'engagement d'une personne visée à l'article 118, § 1er, 7° limiter l'application du présent chapitre en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé qu'Il détermine;

2° étendre l'application du présent chapitre en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur public qu'Il détermine.)

Article 118. § 1. Par travailleur nouvellement engagé on entend :

1°) un demandeur d'emploi entre 18 et 25 ans qui, pendant les 12 mois qui précédent l'engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

2°) un demandeur d'emploi qui, au moment de l'engagement, a bénéficié sans interruption pendant les 18 mois précédant l'engagement d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

3°) un demandeur d'emploi âgé de 40 ans au moins qui, pendant les 12 mois qui précèdent l'engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine;

4°) (un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui, au moment de l'engagement, soit :

a)

bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b)

bénéficie de l'aide sociale financière et est :

Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi :

a)

les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;

b)

une occupation, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

c)

une occupation dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

d)

une occupation dans un poste de travail reconnu, en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;)

5°) un demandeur d'emploi qui, au moment de l'engagement, est handicapé enregistré au Fonds national de reclassement social des handicapés;

6°) un demandeur d'emploi qui a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage selon les dispositions (de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) : L 1992-12-30/40, art. 38, 011; En vigueur : 01-06-1992>

7°) (un demandeur d'emploi qui est engagé pendant un parcours d'insertion visé au Chapitre II de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ou dans les trois mois après la fin de ce parcours d'insertion.)

(8° un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu'il a été occupé chez le même employeur comme intérimaire selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au moins trois mois préalablement à son engagement.

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