22 DECEMBRE 1989. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1990 et mise à jour au 30-12-2022)

Type Loi
Publication 1989-12-30
Dernière mise à jour 2022-11-10
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 368
Historique des réformes JSON API

Article 330.

Article 331.

Article 332. <disposition modificative de l'art. 201 de LC 1935-11-30/31

CHAPITRE IV. - TRAVAUX PUBLICS.

Article 333. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " Administration des Bâtiments " l'administration qui est, au sein du département des Travaux Publics, chargée des missions visées à l'article 334, § 1er, de la présente loi.

Article 334. § 1. La Régie des Bâtiments reprend les missions qui ont été dévolues au département des Travaux Publics par l'arrêté du Régent du 23 octobre 1946 relatif à la concentration, au sein du département des Travaux publics, des attributions relatives aux bâtiments de l'Etat, et qui ne lui ont pas été confiées par la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

§ 2. La Régie des Bâtiments est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat belge qui se rapportent aux missions visées au § 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.

§ 3. Les biens de l'Etat belge affectés à l'exercice des missions de l'Administration des Bâtiments sont transférés à la Régie des Bâtiments.

Sans préjudice de l'alinéa premier du présent paragraphe, la liste des biens précités est dressée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et publiée au Moniteur belge.

§ 4. La gestion des terrains, bâtiments et leurs dépendances appartenant à l'Etat qui ne figurent pas à la liste visée à l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments et qui ont été acquis en dehors des crédits de la Régie des Bâtiments, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi précitée et qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine confiée à la Régie, est, par dérogation à l'article 228 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, confiée à la Régie des Bâtiments, sans que celle-ci ne doive verser leur contre-valeur au Trésor. Les terrains, bâtiments et leurs dépendances visés au présent paragraphe sont ajoutes à la liste visée à l'article 19 précité. Cette adaptation est approuvée par le Roi.

Article 336. § 1. Les membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, affectés à l'une des administrations et services mentionnés au § 2, sont transférés, avec maintien de leur qualité, à la Régie des Bâtiments, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi règle également les modalités de transfert de ce personnel.

§ 2. Les administrations et services visés au § 1er sont :

1° l'Administration des Bâtiments;

2° les services relatifs aux bâtiments de l'Administration de l'Electricité et de l'Electro-mécanique et du Service du Plan Vert;

3° les administrations et services repris sous la rubrique 4, 2° à 7°, de l'annexe II et sous la rubrique 7, 1° et 2°, de l'annexe III de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions, selon la proportion ou ces administrations et services travaillent effectivement pour le secteur des bâtiments.

§ 3. Les membres du personnel définitif transférés en vertu du § 1er conservent leur grade et leurs anciennetés administratives acquises respectivement au Ministère des Travaux publics ou au Fonds des Routes.

Tous les membres du personnel conservent, en outre, l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient acquise dans leur administration d'origine. Ils ne conservent les autres avantages liés à leur fonction, que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent à la Régie des Bâtiments.

§ 4. Les membres du personnel définitifs visés au § 3, alinéa 1er, sont soumis aux statuts administratif et pécuniaire du personnel de la Régie des Bâtiments.

Article 337. Le chapitre IV relatif aux Travaux Publics entre en vigueur le 1er janvier 1990.

CHAPITRE V. - (BELGACOM).

Article 339.

Article 340.

CHAPITRE V. - [¹ Proximus]¹


(1)2015-08-10/26, art. 3, 027; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

Article 341.

CHAPITRE VI. - AGRICULTURE.

Article 342. L'avenant du 28 septembre 1989 à la Convention du 4 mai 1987 entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif régional wallon et l'Exécutif de la Région bruxelloise relative au règlement des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social est approuvé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Section 6. - Appréciation des soins prescrits ou dispensés par les médecins.

Section 7. - Dispositions concernant les produits pharmaceutiques et autres médicaments.

Section 8. - Dispositions concernant les Offices de tarification.

CHAPITRE V. - DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

CHAPITRE VI. - DES PRESTATIONS FAMILIALES.

CHAPITRE VII. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 25 MARS 1964 SUR LES MEDICAMENTS.

CHAPITRE VIII. - MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES HOPITAUX.

CHAPITRE IX. - MODIFICATIONS A LA LOI DU 9 AOUT 1963 INSTITUANT ET ORGANISANT UN REGIME D'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L'INVALIDITE - DISPOSITIONS DIVERSES.

CHAPITRE X. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INSPECTION.

CHAPITRE XI. - MESURES CONTRE LES ACTIVITES DES POURVOYEURS DE MAIN D'OEUVRE.

CHAPITRE XII. - ALLOCATIONS AUX HANDICAPES.

CHAPITRE I. - MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 230 DU 21 DECEMBRE 1983 RELATIF AU STAGE ET A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.

CHAPITRE II. - OCTROI DU CONGE-EDUCATION PAYE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE DES TRAVAILLEURS.

CHAPITRE III. - CHOMAGE PARTIEL POUR RAISONS ECONOMIQUES.

Section 1. - Priorité aux travailleurs à temps partiel pour l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur.

Section 2. - Contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel.

Sous-section 2. - Contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel.

Section 3. - Surveillance et pénalités.

Section 4. - Dispositions modificatives.

Section 5. - Dispositions modificatives portant harmonisation de la flexibilité des prestations de travail à temps partiel.

CHAPITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES PORTANT HARMONISATION DE LA FLEXIBILITE DES PRESTATIONS DE TRAVAIL.

CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE DANS LA LEGISLATION SOCIALE.

CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE DANS LA LEGISLATION SOCIALE.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET AUX COMMISSIONS PARITAIRES.

CHAPITRE VIII. - PROTECTION DE LA MATERNITE.

CHAPITRE IX. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DU TRAVAIL ET A LA SANTE DES TRAVAILLEURS.

Section 1. - Des services communs de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Section 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail.

Section 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail.

TITRE III. - PENSIONS.

CHAPITRE I. - PREPENSION DE RETRAITE POUR TRAVAILLEURS SALARIES.

CHAPITRE II. - MESURES RELATIVES A L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE.

Section 2. - Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants.

Section 2. - Mesures concernant la pension minimum.

Section 2. - Mesures concernant la pension minimum.

CHAPITRE V. - COTISATION SPECIALE SUR LES VERSEMENTS EN VUE D'ALLOUER DES AVANTAGES EXTRA-LEGAUX EN MATIERE DE RETRAITE OU DE DECES PREMATURE.

CHAPITRE VI. - PENSION ANTICIPEE DES AGENTS DES COMMUNES ET DES CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE QUI ONT PASSE AVEC LEUR AUTORITE DE TUTELLE UNE CONVENTION DE PRET CONDITIONNE PAR DES MESURES D'ASSAINISSEMENT FINANCIER.

CHAPITRE VII. - MESURES EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE.

TITRE IV. - CLASSES MOYENNES. - Statut social des travailleurs indépendants.

CHAPITRE I. - ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES.

Section 2. - Dotation à la province de Brabant.

Section 3. - Traitements des membres des députations permanentes.

Section 4. - Modification de la nouvelle loi communale et de la loi provinciale.

CHAPITRE II. - FINANCEMENT DE TACHES D'INTERET GENERAL.

Section 1. - Fonds de la sécurité pour la prévention et la lutte contre l'incendie et l'explosion.

CHAPITRE III. - ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE.

CHAPITRE IV. - THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE.

CHAPITRE V. - INDEMNITES DE MILICE.

CHAPITRE V. - INDEMNITES DE MILICE.

TITRE VI. - AFFAIRES ECONOMIQUES : DE LA FIXATION DES PRIX DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L'INVALIDITE.

Chapitre IIbis. - De la fixation des prix des médicaments remboursables dans le cadre des contrats prix-volume pour les médicaments innovateurs.

CHAPITRE III. - DES PRIX ET MARGES MAXIMA EN GENERAL.

CHAPITRE III. - DES PRIX ET MARGES MAXIMA EN GENERAL.

TITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES.

CHAPITRE I. - BUDGET.

CHAPITRE III. - JUSTICE.

CHAPITRE IV. - TRAVAUX PUBLICS.

CHAPITRE V. - [¹ Proximus]¹


(1)2015-08-10/26, art. 3, 027; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

CHAPITRE VI. - AGRICULTURE.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINANCIERES.

Article 156/1.. 156/1. [¹ L'employeur qui ne respecte pas les dispositions des articles 153 ou 154 pour un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus est redevable d'une cotisation de responsabilisation de 25 euros par travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus par mois durant lequel cette obligation n'est pas respectée. Cette cotisation de responsabilisation est destinée à l'ONSS-Gestion Globale des travailleurs salariés.

Cette cotisation de responsabilisation est due à partir du mois au cours duquel il est constaté pour la première fois que des heures complémentaires disponibles ne sont pas offertes ou ne sont pas procurées par priorité.

Cette cotisation de responsabilisation est due jusqu'à ce que l'employeur ait offert ou procuré par priorité des heures complémentaires disponibles au travailleur à temps partiel qui a introduit une demande à cet effet conformément à l'article 153.

Cette cotisation de responsabilisation n'est pas due si aucune heure complémentaire n'était disponible durant une année, à dater de la première demande d'obtention de l'allocation de garantie de revenus par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dans la même fonction que celle exercée par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits concerné.

La cotisation de responsabilisation n'est également pas due par les employeurs qui ont attribué des heures complémentaires à un autre travailleur du fait qu'il s'agit d'heures qui portent sur des prestations pendant les mêmes tranches horaires que celles effectuées par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits concerné.

Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités de fixation et de paiement de cette cotisation de responsabilisation.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telles que visées par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Cette disposition s'applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2018.]¹


(1)2017-12-25/01, art. 68, 029; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 1. - Publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel.

Sous-section 2. - Contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel.

Section 3. - Surveillance et pénalités.

Section 4. - Dispositions modificatives.

Section 5. - Dispositions modificatives portant harmonisation de la flexibilité des prestations de travail à temps partiel.

CHAPITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES PORTANT HARMONISATION DE LA FLEXIBILITE DES PRESTATIONS DE TRAVAIL.

Section 1. - Modification de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET AUX COMMISSIONS PARITAIRES.

CHAPITRE VIII. - PROTECTION DE LA MATERNITE.

Section 1. - Des services communs de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Section 2. - Modification de l'article 3 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

CHAPITRE X. - RECHERCHE SOCIALE ET FORMATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE.

Section 1. - Modification de l'arrêté royal n° 72.

Section 2. - Mesures concernant la pension minimum.

CHAPITRE IV. - COTISATION SPECIALE A CHARGE DE L'EMPLOYEUR SUR LA PREPENSION CONVENTIONNELLE. (abrogé) 2007-04-27/35 , art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée .>

CHAPITRE V. - COTISATION SPECIALE SUR LES VERSEMENTS EN VUE D'ALLOUER DES AVANTAGES EXTRA-LEGAUX EN MATIERE DE RETRAITE OU DE DECES PREMATURE.

CHAPITRE VI. - PENSION ANTICIPEE DES AGENTS DES COMMUNES ET DES CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE QUI ONT PASSE AVEC LEUR AUTORITE DE TUTELLE UNE CONVENTION DE PRET CONDITIONNE PAR DES MESURES D'ASSAINISSEMENT FINANCIER.

CHAPITRE VII. - MESURES EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE.

TITRE IV. - CLASSES MOYENNES. - Statut social des travailleurs indépendants.

TITRE V. - AFFAIRES INTERIEURES.

Section 2. - Dotation à la province de Brabant.

Section 3. - Traitements des membres des députations permanentes.

Section 1. - Fonds de la sécurité pour la prévention et la lutte contre l'incendie et l'explosion.

Section 2. - Fonds de l'objection de conscience.

CHAPITRE I. - DU CHAMP D'APPLICATION.

Chapitre IIbis. - De la fixation des prix des médicaments remboursables dans le cadre des contrats prix-volume pour les médicaments innovateurs.

CHAPITRE IV. - DES DISPOSITIONS FINALES.

CHAPITRE I. - BUDGET.

CHAPITRE II. - DEFENSE NATIONALE.

CHAPITRE IV. - TRAVAUX PUBLICS.

CHAPITRE V. - [¹ Proximus]¹


(1)2015-08-10/26, art. 3, 027; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>

CHAPITRE VI. - AGRICULTURE.

Article 156/1. [¹ L'employeur qui ne respecte pas les dispositions des articles 153 ou 154 pour un travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus est redevable d'une cotisation de responsabilisation de 25 euros par travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficie d'une allocation de garantie de revenus par mois durant lequel cette obligation n'est pas respectée. Cette cotisation de responsabilisation est destinée à l'ONSS-Gestion Globale des travailleurs salariés.

Cette cotisation de responsabilisation est due à partir du mois au cours duquel il est constaté pour la première fois que des heures complémentaires disponibles ne sont pas offertes ou ne sont pas procurées par priorité.

Cette cotisation de responsabilisation est due jusqu'à ce que l'employeur ait offert ou procuré par priorité des heures complémentaires disponibles au travailleur à temps partiel qui a introduit une demande à cet effet conformément à l'article 153.

Cette cotisation de responsabilisation n'est pas due si aucune heure complémentaire n'était disponible durant une année, à dater de la première demande d'obtention de l'allocation de garantie de revenus par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dans la même fonction que celle exercée par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits concerné.

La cotisation de responsabilisation n'est également pas due par les employeurs qui ont attribué des heures complémentaires à un autre travailleur du fait qu'il s'agit d'heures qui portent sur des prestations pendant les mêmes tranches horaires que celles effectuées par le travailleur à temps partiel avec maintien des droits concerné.

Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités de fixation et de paiement de cette cotisation de responsabilisation.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, telles que visées par la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.

Cette disposition s'applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2018.]¹


(1)2017-12-25/01, art. 68, 029; En vigueur : 01-01-2018>

Article 159/1. [¹ Le travailleur, qui est employé sur base d'un horaire variable visé à l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, peut refuser, sans traitement défavorable, d'effectuer une prestation lorsque:


(1)2022-10-07/09, art. 27, 030; En vigueur : 10-11-2022>

Sous-section 2. - Contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel.

Section 3. - Surveillance et pénalités.

Article 171/1. [¹ En cas d'annulation tardive par l'employeur d'une prestation qui était prévue dans l'horaire de travail repris dans l'avis visé à l'article 159, alinéas 1er et 2, l'employeur doit payer cette prestation comme si elle avait été effectuée.]¹


(1)2022-10-07/09, art. 28, 030; En vigueur : 10-11-2022>

Section 5. - Dispositions modificatives portant harmonisation de la flexibilité des prestations de travail à temps partiel.

Section 2. - Modifications d'autres dispositions concernant la surveillance dans la législation sociale.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET AUX COMMISSIONS PARITAIRES.

CHAPITRE VIII. - PROTECTION DE LA MATERNITE.

CHAPITRE III. - MESURES CONCERNANT LES PENSIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.

Section 1. - Modification de l'arrêté royal n° 72.

CHAPITRE IV. - COTISATION SPECIALE A CHARGE DE L'EMPLOYEUR SUR LA PREPENSION CONVENTIONNELLE. (abrogé) 2007-04-27/35 , art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée .>

CHAPITRE V. - COTISATION SPECIALE SUR LES VERSEMENTS EN VUE D'ALLOUER DES AVANTAGES EXTRA-LEGAUX EN MATIERE DE RETRAITE OU DE DECES PREMATURE.

CHAPITRE VI. - PENSION ANTICIPEE DES AGENTS DES COMMUNES ET DES CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE QUI ONT PASSE AVEC LEUR AUTORITE DE TUTELLE UNE CONVENTION DE PRET CONDITIONNE PAR DES MESURES D'ASSAINISSEMENT FINANCIER.

CHAPITRE VII. - MESURES EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE.

TITRE IV. - CLASSES MOYENNES. - Statut social des travailleurs indépendants.

CHAPITRE I. - ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES.

Section 2. - Dotation à la province de Brabant.

CHAPITRE IV. - DES DISPOSITIONS FINALES.

CHAPITRE III. - JUSTICE.

CHAPITRE IV. - TRAVAUX PUBLICS.

CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINANCIERES.

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