22 DECEMBRE 1989. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1990 et mise à jour au 30-12-2022)
Article 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour l'exercice 1990 sont fixés comme suit :
- régime général (en million de francs) :
- soins de santé : (95 093,0)
- indemnités : (27 272,0)
- régime des indépendants (en millions de francs) :
- soins de santé : 7 592,0
- indemnités : 2 317,0.
Article 3. § 1. Un montant de (1 750 millions) de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1990 au Fonds des Accidents du Travail. Ce montant est affecté au secteur soins de santé du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour couvrir en partie le mali pour l'année 1990 de ce secteur.
§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Article 252. Par dérogation aux dispositions de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, aux dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 6, alinéa 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifiées par la loi du 2 juillet 1976 modifiant les lois relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés et des travailleurs salariés et aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés, les montants des subventions de l'Etat destinées au régime de pension des travailleurs salariés, sont remplacés pour 1990, par un montant unique et fixe (de 56 718 millions de F).
Article 335. § 1. Il est créé à la Régie des Bâtiments un fonds de financement.
§ 2. Par dérogation à l'article 5 de la loi du 15 mai 1846 sur la Comptabilité de l'Etat, ce fonds est alimenté par :
le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l'Etat qui relèvent de la compétence du Ministre qui a les Travaux Publics dans ses attributions;
les ressources financières provenant du recouvrement des factures client impayées relatives à l'exécution de travaux et a la prestation de services par la Régie des Bâtiments pour compte des Régions, des Communautés et de [¹ bpost]¹.
§ 3. Lorsque des circonstances particulières le justifient et moyennant l'accord du Ministre qui gère la Régie des Bâtiments, il peut être dérogé aux modalités d'intervention des fonctionnaires de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, prescrites par l'article 16, alinéa 1er de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat et par l'article 15, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments. Le cas échéant, il peut également être dérogé à l'article 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux. Les modalités d'exécution de cette disposition feront l'objet d'une convention entre le Ministre des Finances et le Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions.
§ 4. Les ressources du fonds de financement sont affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments.
§ 5. Pour l'année budgétaire 1990, l'affectation des ressources visées au § 4 est limitée à un montant de 3.270 millions de francs.
§ 6. Par dérogation au § 4, la Régie des Bâtiments est autorisée à transférer au Trésor, lors de l'année budgétaire 1990, un montant de 330 millions de francs provenant du fonds visé au § 1er.
§ 7. (Par dérogation à l'article 2 de la loi du 16 mars 1954, l'affectation des ressources du Fonds de financement, créé par l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989, est, dans la mesure où ces ressources dépassent un montant de 2.000 millions de francs pendant l'année budgétaire 1991, fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.)
§ 8. L'article 8, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments est abrogé.
(1)2010-12-13/07, art. 4, 023; En vigueur : 17-01-2011>
CHAPITRE I. - MESURES BUDGETAIRES.
Article 338.
Article 171. [¹ A défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.
A défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel visées aux articles 157 à 159, les travailleurs à temps partiel sont présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 80, 024; En vigueur : 16-04-2012>
Article 172. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 178. (Abrogé)
Article 268. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Article 323. (Abrogé)
Article 293. (A partir de l'année 1992 et jusqu'en 2002, un crédit est inscrit chaque année au budget de la Dette publique.)
Il est affecté au remboursement de tous les emprunts de consolidation des déficits des communes fusionnées qui ont été contractés par un certain nombre d'entre elles auprès du (Crédit communal-banque), pour une durée de vingt ans, respectivement en 1977 et en 1983.
Article 294. Les taux d'intérêts, initialement fixés semestriellement par le Conseil d'administration du (Crédit communal-banque), sont désormais arrêtés pour une période de 5 ans selon les conditions du marché des capitaux, respectivement et pour la première fois en 1988 pour les emprunts contractés en 1977 et en 1989 pour les emprunts contractés en 1983.
Le (Crédit Communal-banque) fait parvenir au (Ministre des finances), pour le 1er mai de chaque année, un relevé des intérêts dus par chaque commune concernée pour le premier semestre et, pour le 1er novembre, le relevé des intérêts dus pour le second semestre, ainsi qu'un relevé des tranches de remboursement dues, par chaque commune concernée, pour l'année écoulée.
Le (Ministre des Finances) verse globalement au (Crédit Communal-banque), les sommes correspondant aux charges d'intérêts ou de remboursement visées à l'alinéa précédent, pour être portées aux comptes des communes bénéficiaires; toute rectification, notamment celle qui est la conséquence d'une modification du taux d'intérêt, donne lieu à versement complémentaire ou à récupération après décompte définitif.
Article 299. § 1. Des avances égales au quart du crédit provisoire ou de la dotation provisoire sont allouées par le Ministre de l'Intérieur à la province de Brabant, dans le courant de chaque trimestre.
§ 2. Si, pour une année déterminée, la dotation provisoire de la province de Brabant dépasse la dotation définitive, le Ministre de l'Intérieur peut :
- ou bien déduire la différence de la dotation provisoire de l'année suivante;
- ou bien récupérer cette différence pour compte du Trésor.
Dans cette dernière hypothèse, l'arrêté que prend le Ministre de l'Intérieur est notifié pour exécution au (Crédit communal-banque), qui débite du trop-perçu le compte de la province de Brabant.
Article 174. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 275. § 1. Une cotisation spéciale de (8,86 p.c.) est due sur les versements effectués par les administrations provinciales et locales, à partir du 1er janvier 1989, en vue d'allouer aux membres de leur personnel, quel que soit leur statut, ou à leur(s) ayant(s) droit, des avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré.
Sont assimilées aux administrations provinciales et locales, les autres personnes de droit public affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales.
§ 2. Sont exclus de la base de perception de la cotisation spéciale de (8,86 p.c.) :
1° la part personnelle payée par le travailleur pour la constitution d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré;
2° la taxe annuelle sur les contrats d'assurance prévue par le titre XII du code des taxes assimilées au timbre;
3° les versements d'avantages extra-légaux en matière de retraite ou de décès prématuré effectués, directement par l'employeur aux membres du personnel, lorsque lesdits versements sont relatifs aux années de service prestées avant le 1er janvier 1989.
Lorsque les versements visés à l'alinéa 1er, 3°, sont relatifs à la fois à des années situées avant le 1er janvier 1989 et à des années situées après le 31 décembre 1988, le Roi fixe les modalités de calcul de la cotisation sur la partie des versements relative aux années prestées après le 31 décembre 1988. "
Article 173. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 177. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 14. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de cette section.
Article 314.
§ 1er. Les prix des nouveaux médicaments ainsi que les hausses de prix des médicaments existants sont soumis à l'approbation préalable du Ministre.
[¹ Le prix à approuver est le prix qui est facturé par le producteur de médicaments ou l'importateur de médicaments aux grossistes et qui est défini dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution comme prix ex-usine.]¹
§ 2. Le Ministre détermine les conditions de recevabilité d'une demande de prix ou de hausse de prix ainsi que les délais dans lesquels il signifie sa décision de fixation de prix.
§ 3. En l'absence d'une décision de fixation de prix dans les délais visés au § 2, le demandeur est habilité à appliquer le prix ou la hausse de prix demandés.
(§ 4. Le Ministre peut également imposer des réductions de prix pour des médicaments existants selon les conditions déterminées par le Roi.)
(§ 5. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut octroyer une délégation pour les décisions visées au premier paragraphe du présent article.)
(1)2007-04-25/38, art. 230, 021; En vigueur : 01-04-2010>
Article 317. [¹ Le ministre peut fixer des prix maximum ex-usine pour les catégories de médicaments désignées par lui.]¹. (Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision.)
(1)2007-04-25/38, art. 231, 021; En vigueur : 01-04-2010>
Article 157. Une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel, constaté par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ou d'un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature et celle de l'employeur, doit être conservée à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté en application de l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. (Le Roi peut prévoir d'autres modalités équivalentes.)
Article 159. (Lorsque l'horaire de travail est variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, les horaires journaliers de travail doivent être portés à la connaissance des travailleurs par l'affichage d'un avis conforme au prescrit de l'alinéa 2, daté par l'employeur, ses mandataires ou préposés, dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 précitée, au moins cinq jours à l'avance, ou selon les modalités prévues par la convention collective de travail ou par le règlement de travail.
Un avis, daté par l'employeur, ses mandataires ou préposés doit être affiché dans les locaux de l'entreprise avant le commencement de la journée de travail à l'endroit visé à l'article 15, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965 précité. Cet avis doit déterminer individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel. Il doit être conservé pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur. Le Roi peut prévoir une autre modalité équivalente.)
Le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'alinéa 1er peut être modifié par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.
Article 176. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 269. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Article 270. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Article 271. (abrogé) 2007-04-27/35, art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée >
Article 318. [¹ Les Ministres compétents pour les Affaires Economiques et les Affaires Sociales peuvent]¹ fixer des marges maxima pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments.
(1)2007-04-25/38, art. 232, 021; En vigueur : 01-04-2010>
TITRE I. - DISPOSITIONS EN MATIERE SOCIALE.
Article 2.
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS EN MATIERE DE COTISATION DE SECURITE SOCIALE.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE AUX ADMINISTRATIONS AFFILIEES AUPRES DE L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 1990, à l'exception de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 1986.
CHAPITRE IV. - DE L'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE.
Section 1. - Du Fonds spécial de solidarité.
Article 13.
Section 2. - De la perception obligatoire de l'intervention personnelle du bénéficiaire pour les prestations de biologie clinique.
Article 15.
Article 16.
Section 3. - Disposition concernant les prix des produits pharmaceutiques et d'autres médicaments.
Article 17.
Section 4. - De l'Indemnité d'incapacité primaire.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Section 5. - De l'Assurance maternité.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
Article 25.
Article 26.
Article 27.
Article 28.
Article 29.
Article 30.
Article 31. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente section.
Section 7. - Dispositions concernant les produits pharmaceutiques et autres médicaments.
Article 32.
Article 33.
Article 34. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1990.
Section 8. - Dispositions concernant les Offices de tarification.
Article 35.
CHAPITRE V. - DES ACCIDENTS DU TRAVAIL.
Article 36.
Article 37.
Article 38.
Article 39.
Article 40.
Article 41. L'article 37 de la présente loi produit ses effets au 1er juillet 1987.
CHAPITRE VI. - DES PRESTATIONS FAMILIALES.
Article 42.
Article 43.
Article 44.
Article 45.
Article 46.
Article 47.
Article 48.
Article 49.
Article 50.
Article 51.
Article 52.
Article 53.
Article 54.
Article 55.
Article 56.
Article 57.
Article 58.
Article 59.
Article 60.
Article 61.
Article 62.
Article 63.
Article 64.
Article 65.
Article 66.
Article 67.
Article 68.
Article 69.
Article 70.
Article 71.
Article 72.
Article 73.
Article 74.
Article 75.
Article 76.
Article 77.
Article 78.
Article 79.
Article 80.
Article 81.
Article 82.
Article 83.
Article 84.
Article 85.
Article 86.
Article 87.
Article 88.
Article 89.
Article 90.
Article 91.
Article 92.
Article 93.
Article 94.
Article 95.
Article 96.
Article 97.
Article 98.
Article 99.
Article 100.
Article 101. L'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 1978, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985 et l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est abrogé.
Article 102. Le Roi peut adapter les dispositions en vigueur aux dispositions du présent chapitre.
Article 103.
Article 104. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 1990, à l'exception :
- de l'article 59, 2°, qui produit ses effets le 1er mai 1984;
- de l'article 83, qui produit ses effets le 1er janvier 1985;
- de l'article 97, qui entre en vigueur le 1er janvier 1990;
- de l'article 98, 1° et 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 1989, sauf en ce qui concerne la mission visée à l'article 101, alinéa 3, 7° des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
- de l'article 99, qui produit ses effets le 1er janvier 1989.
CHAPITRE VII. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 25 MARS 1964 SUR LES MEDICAMENTS.
Article 105.
CHAPITRE VIII. - MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LES HOPITAUX.
Article 106.
Article 107.
Article 108.
Article 109.
Article 110.
Article 111.
Article 112.
Article 113. Les articles 106 et 112 entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge.
CHAPITRE IX. - MODIFICATIONS A LA LOI DU 9 AOUT 1963 INSTITUANT ET ORGANISANT UN REGIME D'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L'INVALIDITE - DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 114.
Article 115.
Article 116.
Article 117.
Article 118.
Article 119.
Article 120.
CHAPITRE X. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INSPECTION.
Article 121.
Article 122.
Article 123.
Article 124.
Article 125.
CHAPITRE XI. - MESURES CONTRE LES ACTIVITES DES POURVOYEURS DE MAIN D'OEUVRE.
Article 126.
CHAPITRE XII. - ALLOCATIONS AUX HANDICAPES.
Article 127.
Article 128. <disposition modificative de l'art. 2 de L 1987-02-27/31
Article 129.
Article 130.
Article 131.
Article 132.
Article 133.
Article 134.
Article 135.
Article 136.
Article 137.
Article 138.
Article 139.
Article 140. Le présent chapitre produit ses effets à partir du 1er novembre 1989.
TITRE II. - EMPLOI ET TRAVAIL.
CHAPITRE I. - MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 230 DU 21 DECEMBRE 1983 RELATIF AU STAGE ET A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES.
Article 141.
Article 142.
Article 143.
Article 144.
Article 145. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent chapitre.
CHAPITRE II. - OCTROI DU CONGE-EDUCATION PAYE DANS LE CADRE DE LA FORMATION PERMANENTE DES TRAVAILLEURS.
Article 146.
Article 147.
Article 148.
Article 149.
Article 150.
CHAPITRE III. - CHOMAGE PARTIEL POUR RAISONS ECONOMIQUES.
Article 151.
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL.
Section 1. - Priorité aux travailleurs à temps partiel pour l'obtention d'un emploi vacant chez leur employeur.
Article 152. La présente section s'applique aux travailleurs qui sont liés par un contrat de travail à temps partiel ainsi qu'aux employeurs qui les occupent.
Le Roi peut exclure certains travailleurs de l'application de la présente section.
Article 153. Le travailleur à temps partiel peut introduire par écrit auprès de son employeur une demande d'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime de travail à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà.
Lorsque le travailleur à temps partiel a introduit une demande comme il est prévu à l'alinéa 1er, l'employeur doit lui communiquer par écrit chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel, ayant trait à la même fonction que celle que le travailleur exerce déjà et pour laquelle il possède les qualifications requises.
L'employeur confirme par écrit la réception de la demande introduite par le travailleur en application de l'alinéa 1er. L'accusé de réception mentionne expressément que l'introduction de la demande entraîne l'application de l'alinéa 2. L'employeur conserve la demande et une copie de l'accusé de réception.
Article 154. Le travailleur à temps partiel doit se voir attribuer par priorité un emploi à temps plein ou à temps partiel déclaré vacant par l'employeur, tel que visé à l'article 153, alinéa 2, lorsqu'il a introduit une demande à ce propos.
Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels pour l'application de l'alinéa 1er les dispositions du premier alinéa ne sont pas d'application sur la base de l'incompatibilité de l'emploi vacant avec l'emploi à temps partiel occupé par le travailleur.
Article 155. Lorsqu'un travailleur à temps partiel qui perçoit des allocations de chômage pour les heures durant lesquelles il ne travaille pas habituellement a introduit, conformément à l'article 153, alinéa 1er, une demande d'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel, à titre complémentaire ou non, et n'accepte pas l'emploi à temps plein ou à temps partiel visé à l'article 153, alinéa 2, qui lui est présenté par écrit par son employeur, ce dernier en informe le bureau régional du chômage de l'Office national de l'emploi.
Article 156. Le Roi fixe les délais, les conditions et les modalités selon lesquelles l'employeur doit effectuer les communications visées à l'article 153, alinéa 2 et à l'article 155.
Section 2. - Contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel.
Sous-section 1. - Publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel.
Article 158. Lorsque le régime de travail du travailleur à temps partiel est organisé selon un cycle dont les horaires de travail ont été repris dans le règlement de travail et qui s'étend sur plus d'une semaine, il doit pouvoir être déterminé à tout moment quand commence le cycle.
Par cycle, il faut entendre une succession d'horaires journaliers de travail dans un ordre fixe déterminé dans le règlement de travail.
A défaut, l'employeur est tenu de se conformer aux obligations prévues à l'article 159.
Sous-section 2. - Contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à temps partiel.
Article 160. L'employeur qui occupe des travailleurs à temps partiel est tenu de disposer d'un document dans lequel doivent être consignées toutes les dérogations aux horaires de travail visés aux articles 157 à 159.
Article 161. Chaque fois qu'il est dérogé aux horaires de travail visés aux articles 157 à 159, il faut indiquer dans ce document en face du nom du travailleur et de la date du jour :
si les prestations commencent après ou se terminent avant l'heure prévue dans l'horaire de travail, l'heure du début et de fin du travail; ces mentions doivent être indiquées au moment du début des prestations dans le premier cas et de la fin des prestations dans le second cas;
en cas de prestations effectuées en dehors des horaires visés aux articles 157 à 159, le début de ces prestations, leur fin et les intervalles de repos; ces mentions doivent être indiquées respectivement au moment où commence ces prestations, au moment où elles se terminent et au début et à la fin de chaque intervalle de repos.
Article 162. Pour autant qu'un organe paritaire ait été créé, le Roi peut, sur la proposition de cet organe, autoriser le remplacement du document visé à l'article 160 par un autre document ou un autre moyen de contrôle offrant les mêmes garanties.
Article 163. En ce qui concerne les travailleurs qui ne sont occupés ni dans les locaux de l'entreprise ni sur un chantier fixe, par dérogation aux articles 160 à 162, le Roi détermine les modalités particulières de contrôle.
Article 164. Des appareils appropriés peuvent remplacer le document visé à l'article 160, à condition :
que les documents utilisés pour l'enregistrement mentionnent :
1° les nom et prénoms du travailleur;
2° le numéro d'inscription du travailleur dans le registre du personnel;
3° la période à laquelle le document utilisé se rapporte;
4° l'heure exacte du début et de la fin de la journée de travail; ces données doivent être enregistrées conformément à l'article 161, alinéa 2;
qu'en cas d'utilisation de procédés informatiques, une feuille contenant les mêmes mentions que celles visées au a), soit imprimée au moins une fois par semaine; qu'en tout état de cause une feuille reprenant les mentions de la journée puisse être imprimée immédiatement lors d'un contrôle;
que ces feuilles ou documents soient tenus et conservés par l'employeur dans les mêmes conditions que celles imposées pour la tenue et la conservation du registre visé à l'article 165;
que ces feuilles ou documents puissent être consultés à leur demande, par la délégation syndicale.
Article 165. Par dérogation à l'article 160, l'employeur qui occupe des travailleurs à temps partiel et qui dispose d'un registre approprié où sont enregistrés l'heure exacte à laquelle le travailleur commence le travail et celle à laquelle il le termine ainsi que le début et la fin des intervalles de repos n'est pas tenu de disposer du document visé à l'article 160.
Les données enregistrées dans ce registre doivent l'être au moment même du commencement ou de la fin de la journée de travail et des intervalles de repos.
Article 166. Les documents doivent se trouver en un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de l'exécution de la présente section puissent en prendre connaissance à tout moment.
Article 167. L'employeur doit conserver les documents pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite.
Article 168. L'employeur conserve les documents :
1° soit, à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale;
2° soit, à son domicile ou au siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique; à défaut, au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur;
Article 169. § 1. Les documents, mesures de contrôle, appareils et registres visés aux articles 162 à 165 sont assimilés pour la présente section au document visé à l'article 160.
§ 2. Le Roi détermine la forme des documents visés aux articles 160, 162, 164 et 165, les mentions qu'ils doivent contenir, ainsi que toutes autres modalités relatives à la tenue des documents et au fonctionnement des appareils.
Section 3. - Surveillance et pénalités.
Article 170. [¹ Les infractions aux dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 74, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Article 175. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 37°, 022; En vigueur : 01-07-2011>
Section 4. - Dispositions modificatives.
Article 179.
Article 180.
Article 181.
Section 5. - Dispositions modificatives portant harmonisation de la flexibilité des prestations de travail à temps partiel.
Article 182.
Article 183.
Article 184.
Article 185.
Article 186.
Article 187. L'article 182 entre en vigueur trois mois après la date de la publication au Moniteur belge.
CHAPITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES PORTANT HARMONISATION DE LA FLEXIBILITE DES PRESTATIONS DE TRAVAIL.
Article 188.
Article 189.
CHAPITRE VI. - DISPOSITIONS DE SURVEILLANCE DANS LA LEGISLATION SOCIALE.
Section 1. - Modification de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Article 190.
Section 2. - Modifications d'autres dispositions concernant la surveillance dans la législation sociale.
Article 191.
Article 192.
Article 193.
Article 194.
Article 195.
Article 196.
Article 197.
Article 198.
Article 199.
Article 200.
Article 201.
Article 202.
Article 203.
Article 204.
Article 205.
Article 206.
Article 207.
Article 208.
Article 209.
Article 210.
Article 211.
Article 212.
Article 213.
Article 214.
Article 215.
Article 216.
Article 217.
Article 218.
Article 219.
Article 220.
Article 221.
Article 222.
Article 223.
Article 224.
Article 225.
Article 226.
Article 227.
Article 228.
Article 229.
Article 230.
Article 231.
Article 232.
Article 233.
Article 234. Le Roi peut modifier les dispositions de surveillance contenues dans d'autres lois sociales afin de les adapter aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, telle que cette loi a été modifiée par la présente loi.
CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET AUX COMMISSIONS PARITAIRES.
Article 235.
Article 236. En application de l'article 35 de la même loi du 5 décembre 1968, le Roi institue une commission paritaire pour les travailleurs occupés en atelier protégé. Dans un délai de douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, cette commission adresse un avis au Conseil national du Travail sur l'applicabilité totale ou partielle aux travailleurs handicapés occupés en atelier protégé, des conventions collectives de travail n° 42 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, n° 43 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen et n° 43bis complétant la convention collective de travail n° 43 précité, respectivement conclues au sein du Conseil national du Travail le 2 juin 1987, le 2 mai 1988 et le 16 mai 1989.
Sans préjudice de la disposition de l'article 23, alinéa 6, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, le Conseil national du Travail peut conclure une convention collective de travail en la matière dans un délai de douze mois qui suit la réception de l'avis de la Commission précitée ou, à défaut de celui-ci, dans les 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Sans préjudice de la disposition de l'article 23, alinéa 6, de la loi du 16 avril 1963, les conventions collectives de travail n°s 42, 43 et 43bis visées à l'alinéa 1er sont applicables aux travailleurs handicapés occupés en atelier protégé si le Conseil National du Travail ne conclut pas de convention collective de travail en la matière dans les délais fixées à l'alinéa 2.
Les conventions collectives de travail interprofessionnelles conclues au sein du Conseil National du Travail sont applicables aux handicapés occupés en atelier protégé, sauf si ces derniers sont explicitement exclus de leur champ d'application. Les conventions collectives de travail n°s 42, 43 et 43bis visées à l'alinéa 1er ne sont toutefois applicables qu'à partir de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail visée à l'alinéa 2 ou, à défaut de celle-ci, après l'expiration du délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
Les décisions d'autres commissions paritaires et les conventions collectives de travail conclues en leur sein, ne sont pas applicables aux travailleurs handicapés précités.
Article 237. Par dérogation au chapitre III, section 2 de la même loi du 5 décembre 1968, les représentants des Ministres compétents en matière de reclassement social des handicapés siègent d'office dans la commission paritaire visée à l'article 236.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut d'initiative ou à la demande de la commission désigner un ou plusieurs experts en qualité de conseiller.
Les représentants visés à l'alinéa 1er et les experts visés à l'alinéa 2 n'ont pas de voix délibérative.
Article 238. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.
CHAPITRE VIII. - PROTECTION DE LA MATERNITE.
Article 239.
Article 240.
Article 241.
Article 242.
Article 243.
CHAPITRE IX. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE DU TRAVAIL ET A LA SANTE DES TRAVAILLEURS.
Section 1. - Des services communs de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Article 244.
Article 245. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section.
Section 2. - Modification de l'article 3 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
Article 246.
Section 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la protection des médecins du travail.
Article 247.
Article 248.
CHAPITRE X. - RECHERCHE SOCIALE ET FORMATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE.
Article 249. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles le Ministre de l'Emploi et du Travail peut accorder aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, une subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise.
Les organisations des travailleurs précitées introduisent chaque année des projets.
Le montant de la subvention est fixé selon les règles déterminées par le Roi. Le montant est à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail qui prévoit des moyens nécessaires à cette fin.
Article 250. Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1990.
TITRE III. - PENSIONS.
CHAPITRE I. - PREPENSION DE RETRAITE POUR TRAVAILLEURS SALARIES.
Article 251.
CHAPITRE II. - MESURES RELATIVES A L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE.
Section 1. - Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs salariés.
Section 2. - Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs indépendants.
Article 253.
CHAPITRE III. - MESURES CONCERNANT LES PENSIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.
Section 1. - Modification de l'arrêté royal n° 72.
Article 254.
Article 255.
Article 256.
Article 257.
Article 258.
Article 259.
Article 260.
Article 261.
Article 262.
Article 263.
Article 264.
Article 265.
Section 2. - Mesures concernant la pension minimum.
Article 266.
Article 267.
CHAPITRE IV. - COTISATION SPECIALE A CHARGE DE L'EMPLOYEUR SUR LA PREPENSION CONVENTIONNELLE. (abrogé) 2007-04-27/35 , art. 49, qui remplace l'entrée en vigueur de 01-04-2007 à indéterminée .>
CHAPITRE V. - COTISATION SPECIALE SUR LES VERSEMENTS EN VUE D'ALLOUER DES AVANTAGES EXTRA-LEGAUX EN MATIERE DE RETRAITE OU DE DECES PREMATURE.
Article 272.
Article 273.
Article 274.
Article 276. § 1.
CHAPITRE VI. - PENSION ANTICIPEE DES AGENTS DES COMMUNES ET DES CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE QUI ONT PASSE AVEC LEUR AUTORITE DE TUTELLE UNE CONVENTION DE PRET CONDITIONNE PAR DES MESURES D'ASSAINISSEMENT FINANCIER.
Article 277. Le présent chapitre s'applique aux agents nommés à titre définitif dans les communes et les centres publics d'aide sociale qui ont passé avec leur autorité de tutelle une convention de prêt conditionné par des mesures d'assainissement financier.
Sont toutefois exclus du champ d'application de ce chapitre :
1° les secrétaires communaux et les receveurs communaux;
2° les commissaires de police en chef et les commissaires de police;
3° le personnel enseignant;
Peuvent être également exclus du champ d'application de ce chapitre les agents appartenant à des services, fonctions ou grades désignés par le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale.
Article 278. Nonobstant toute autre disposition légale, réglementaire ou contractuelle, le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale peut décider de mettre d'office à la retraite à un âge qu'il détermine et qui doit être au minimum de 55 ans et qui peut varier selon les services, les fonctions ou les grades, tous les agents visés par le présent chapitre.
Toutefois, cette mise à la retraite d'office ne peut intervenir avant que l'agent concerné ne compte au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement.
Article 279. § 1. La pension des agents mis d'office à la retraite est soumise aux dispositions régissant les pensions de retraite dans le régime auquel l'intéressé à été assujetti, telles qu'elles sont en vigueur à la date de prise de cours de la pension.
§ 2. Pour le calcul de la pension visée au § 1er :
1° il n'est pas fait application de l'article 2, alinéa 2 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public;
2° le conseil communal ou le Conseil de l'aide sociale peut accorder une bonification de temps entrant en ligne de compte tant pour la détermination du nombre d'années de service admissibles que pour la fixation du traitement servant de base au calcul de la pension. Cette bonification est limitée à la période comprise entre le moment de la mise à la retraite d'office et le dernier jour du mois durant lequel l'agent atteint l'âge de 60 ans.
Article 280. En cas de décès avant l'âge de 60 ans de l'agent retraité, la bonification prévue à l'article 279, § 2, 2° est, pour le calcul de la pension de survie, limitée à la période comprise entre le moment de la mise à la retraite d'office et le dernier jour du mois durant lequel l'agent est décédé.
Article 281. § 1. En ce qui concerne les communes et les centres publics d'aide sociale qui, en matière de régime de pension, sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales :
1° la charge des pensions de retraite visées à l'article 279 est jusqu'au dernier jour du mois durant lequel l'agent retraité atteint l'âge de 60 ans supportée exclusivement par la commune ou le centre public d'aide sociale. Après cette date, la part de pension résultant de l'application de l'article 279, § 2, 2°, reste à charge de la commune ou du centre public d'aide sociale;
2° la part de pension de survie résultant de l'application des articles 279, § 2, 2° et 280 est supportée exclusivement par la commune ou le centre public d'aide sociale.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'application du § 1er.
Article 282. Pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 avril 1965 précitée, la période bonifiée en vertu des articles 279, § 2, 2° ou 280 est considérée comme une période de services prestés auprès de la commune ou du centre public d'aide sociale visés à l'article 277. En outre, s'il s'agit d'une pension de retraite, la répartition de la charge de la pension unique n'intervient qu'à partir du mois qui suit le soixantième anniversaire de l'agent retraité.
Article 283. § 1. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
§ 2. Après l'expiration d'une période de 5 années prenant cours à partir de la date prévue au § 1er, plus aucune mise à la retraite d'office découlant de l'application du chapitre VI ne peut intervenir.
CHAPITRE VII. - MESURES EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE.
Article 284.
Article 285.
Article 286.
Article 287.
Article 288.
TITRE IV. - CLASSES MOYENNES. - Statut social des travailleurs indépendants.
Article 289.
Article 290.
Article 291. Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1990 est fixée à 2.378,9 millions de francs à l'indice-pivot 142,75 (1971 = 100).
Article 292. Les articles de ce titre entrent en vigueur le 1er janvier 1990.
TITRE V. - AFFAIRES INTERIEURES.
CHAPITRE I. - ADMINISTRATIONS PROVINCIALES ET LOCALES.
Section 1. - Mesures relatives aux charges financières des emprunts de consolidation des déficits des communes fusionnées.
Article 295. Sont abrogés au 1er janvier 1990 :
- l'article 77 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976;
- l'arrêté royal du 11 mai 1976 relatif au Fonds et aux emprunts de consolidation des déficits des communes fusionnées.
Section 2. - Dotation à la province de Brabant.
Article 296. Une dotation est accordée annuellement à la province de Brabant et est liquidée par le Ministre de l'Intérieur.
Le montant de base de cette dotation est fixé à 1.536,5 millions de francs pour l'année 1989.
Article 297. § 1. Chaque année et pour la première fois en 1990, la dotation de la province de Brabant est égale à un montant correspondant à celui de la dotation de l'année précédente, multiplié par un coefficient d'évolution égal au taux d'évolution des dépenses de l'Etat, exception faite des dépenses de la dette publique, entre l'année qui donne son millésime à la dotation, année ci-après désignée sous le vocable " année t " et l'année qui la précède, ci-après désignée sous le vocable " année t-1 ".
§ 2. La dotation de l'année t est fixée en deux temps :
1° une première fois, à titre provisoire, lors de l'élaboration du budget de l'année t; elle est inscrite dans le budget général des dépenses, approuvé par les Chambres législatives au plus tard le 30 novembre de l'année t-1 conformément à l'article 9 des lois sur la comptabilité de l'Etat; le coefficient d'évolution provisoire est égal au quotient de la division du montant des dépenses de l'Etat, exception faite des dépenses de la dette publique, arrêté lors de l'élaboration du budget de l'année t, par le montant des dépenses de l'Etat, exception faite des dépenses de la dette publique, fixé lors du contrôle budgétaire de l'année t-1;
2° une deuxième fois, à titre définitif, lors du contrôle budgétaire à exécuter conformément à l'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat dans le courant du premier trimestre de l'année t et à approuver par les Chambres législatives, avant le 30 juin de l'année t.
Le coefficient d'évolution définitif est égal au quotient de la division du montant des dépenses de l'Etat, exception faite des dépenses de la dette publique, déterminé lors du contrôle budgétaire de l'année t, par le montant des dépenses de l'Etat, exception faite des dépenses de la dette publique, fixé lors du contrôle budgétaire de l'année t-1.
Article 298. Le crédit annuel relatif à la dotation de la province de Brabant est inscrit au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Article 300. Les articles 296 à 299 produisent leurs effets le 1er septembre 1989.
Article 301. La loi du 17 mars 1965 relative aux Fonds des provinces, modifiée par les lois du 11 février 1970, du 9 août 1980 et du 29 juin 1983 et par les arrêtés royaux n° 263 du 31 décembre 1983 et n° 481 du 22 décembre 1986, est abrogée à partir du 1er janvier 1990.
Section 3. - Traitements des membres des députations permanentes.
Article 302. L'article 6 de la loi du 24 avril 1958 modifiant la loi provinciale, est abrogé à partir du 1er janvier 1990.
Section 4. - Modification de la nouvelle loi communale et de la loi provinciale.
Article 303.
Article 304.
CHAPITRE II. - FINANCEMENT DE TACHES D'INTERET GENERAL.
Section 1. - Fonds de la sécurité pour la prévention et la lutte contre l'incendie et l'explosion.
Article 305.
Article 306.
Section 2. - Fonds de l'objection de conscience.
Article 307.
CHAPITRE III. - ORCHESTRE NATIONAL DE BELGIQUE.
Article 308.
Article 309.
Article 310.
CHAPITRE IV. - THEATRE ROYAL DE LA MONNAIE.
Article 311.
CHAPITRE V. - INDEMNITES DE MILICE.
Article 312.
TITRE VI. - AFFAIRES ECONOMIQUES : DE LA FIXATION DES PRIX DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES DANS LE CADRE DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L'INVALIDITE.
CHAPITRE I. - DU CHAMP D'APPLICATION.
Article 313. § 1. Sont soumis aux dispositions du titre VI :
1° les médicaments visés à l'article 1er de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, à l'exclusion des préparations magistrales et des médicaments vétérinaires;
2° les objets, appareils et substances qui, en application de l'article 1bis de la loi précitée du 25 mars 1964, sont, en tout ou en partie, assimilés par le Roi à des médicaments et que le Ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions désigne.
Les dispositions du titre VI ne sont toutefois applicables qu'aux médicaments et objets, appareils et substances assimilés, admis au remboursement dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou dont l'admission sera demandée.
§ 2. Pour l'application du titre VI et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° le Ministre : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;
2° médicament : les médicaments et les objets, appareils et substances assimilés aux médicaments, visés au § 1er.
CHAPITRE II. - DES DECISIONS DE FIXATION DE PRIX.
Article 315. Toute décision de fixation de prix comporte une motivation fondée sur des critères objectifs et vérifiables et mentionne les recours existants et les délais dans lesquels ils peuvent être exercés.
Article 316. Avant de prendre une décision de fixation de prix, le Ministre consulte une Commission des Prix des médicaments, dont le Roi fixe le statut, la composition et les modalités de fonctionnement.
Chapitre IIbis. - De la fixation des prix des médicaments remboursables dans le cadre des contrats prix-volume pour les médicaments innovateurs.
Article 316bis. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peuvent, pour les médicaments innovateurs, compte tenu de la disposition prévue à l'article 34sedecies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conclure de commun accord des contrats avec des entreprises individuelles comportant des engagements relatifs aux prix, aux volumes, aux dépenses de remboursement annuelles à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et aux compensations à effectuer lorsque ces dépenses sont dépassées. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée.
CHAPITRE III. - DES PRIX ET MARGES MAXIMA EN GENERAL.
CHAPITRE IV. - DES DISPOSITIONS FINALES.
Article 319. Les infractions aux dispositions de ce titre et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
Article 320. Sont abrogés :
- la loi du 9 juillet 1975 relative aux prix des produits pharmaceutiques et autres médicaments remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité,
- l'arrêté royal du 11 décembre 1975 déterminant les critères pour la fixation des prix des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments, confirmé par la loi du 22 décembre 1977.
Article 321. L'arrêté royal du 8 août 1975 instituant une Commission des Prix des Spécialités Pharmaceutiques est considéré comme pris en exécution de l'article 316 de la présente loi. Il reste en vigueur jusqu'à sa modification ou son abrogation par le Roi.
Article 322. Le Titre VI entre en vigueur le 31 décembre 1989.
TITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
CHAPITRE I. - BUDGET.
Article 324. Aucune ordonnance de paiement concernant les obligations contractuelles du Fonds des Routes visées à l'article 61, paragraphe 1er, quatrième et cinquième alinéas de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, n'est acquittée qu'après avoir été munie du visa de la Cour des Comptes.
Lorsque la Cour des Comptes ne croit pas devoir donner son visa, la procédure prévue à l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifié par les lois du 20 juillet 1921 et du 27 avril 1978, est applicable.
CHAPITRE II. - DEFENSE NATIONALE.
Article 325.
CHAPITRE III. - JUSTICE.
Article 326.
Article 327.
Article 328.
Article 329.
Article 330.
Article 331.
Article 332. <disposition modificative de l'art. 201 de LC 1935-11-30/31
CHAPITRE IV. - TRAVAUX PUBLICS.
Article 333. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " Administration des Bâtiments " l'administration qui est, au sein du département des Travaux Publics, chargée des missions visées à l'article 334, § 1er, de la présente loi.
Article 334. § 1. La Régie des Bâtiments reprend les missions qui ont été dévolues au département des Travaux Publics par l'arrêté du Régent du 23 octobre 1946 relatif à la concentration, au sein du département des Travaux publics, des attributions relatives aux bâtiments de l'Etat, et qui ne lui ont pas été confiées par la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.
§ 2. La Régie des Bâtiments est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat belge qui se rapportent aux missions visées au § 1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
§ 3. Les biens de l'Etat belge affectés à l'exercice des missions de l'Administration des Bâtiments sont transférés à la Régie des Bâtiments.
Sans préjudice de l'alinéa premier du présent paragraphe, la liste des biens précités est dressée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et publiée au Moniteur belge.
§ 4. La gestion des terrains, bâtiments et leurs dépendances appartenant à l'Etat qui ne figurent pas à la liste visée à l'article 19 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments et qui ont été acquis en dehors des crédits de la Régie des Bâtiments, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la loi précitée et qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion du patrimoine confiée à la Régie, est, par dérogation à l'article 228 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la Comptabilité de l'Etat, confiée à la Régie des Bâtiments, sans que celle-ci ne doive verser leur contre-valeur au Trésor. Les terrains, bâtiments et leurs dépendances visés au présent paragraphe sont ajoutes à la liste visée à l'article 19 précité. Cette adaptation est approuvée par le Roi.
Article 336. § 1. Les membres du personnel du Ministère des Travaux publics et du Fonds des Routes, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, affectés à l'une des administrations et services mentionnés au § 2, sont transférés, avec maintien de leur qualité, à la Régie des Bâtiments, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi règle également les modalités de transfert de ce personnel.
§ 2. Les administrations et services visés au § 1er sont :
1° l'Administration des Bâtiments;
2° les services relatifs aux bâtiments de l'Administration de l'Electricité et de l'Electro-mécanique et du Service du Plan Vert;
3° les administrations et services repris sous la rubrique 4, 2° à 7°, de l'annexe II et sous la rubrique 7, 1° et 2°, de l'annexe III de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères aux Exécutifs des Communautés et des Régions, selon la proportion ou ces administrations et services travaillent effectivement pour le secteur des bâtiments.
§ 3. Les membres du personnel définitif transférés en vertu du § 1er conservent leur grade et leurs anciennetés administratives acquises respectivement au Ministère des Travaux publics ou au Fonds des Routes.
Tous les membres du personnel conservent, en outre, l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient acquise dans leur administration d'origine. Ils ne conservent les autres avantages liés à leur fonction, que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent à la Régie des Bâtiments.
§ 4. Les membres du personnel définitifs visés au § 3, alinéa 1er, sont soumis aux statuts administratif et pécuniaire du personnel de la Régie des Bâtiments.