19 DECEMBRE 1988. - Décret portant organisation de la formation professionnelle. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1989 et mis à jour au 29-09-1999)
Article 5. (Les statuts de l'organisme d'intérêt public doivent prévoir, pour les points suivants, une décision commune de l'Exécutif de la communauté germanophone et de l'Exécutif régional wallon :)
1° la nomination du président et des membres du comité de gestion;
2° la nomination de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint ainsi que la fixation de leur statut;
3° la fixation des indemnités et jetons de présence à allouer au président et aux membres du comité de gestion;
4° l'approbation du règlement d'ordre intérieur;
5° l'organisation, la mission et la responsabilité du comité subrégional de l'emploi du bureau subrégional de l'emploi de la Communauté germanophone;
6° la fixation du statut du personnel et du cadre de l'organisme ainsi que la détermination du personnel nécessaire au fonctionnement du bureau subrégional de l'emploi;
7° la fixation des parts respectives de la Communauté germanophone et de la Région wallonne dans les recettes et dépenses communes;
(8° la concertation préalable à l'établissement du plan de gestion ainsi que la négociation du contrat relatif aux services et dépenses communs.)
9° (abrogé)
(abrogé)
Article 4. § 1. L'Exécutif ne peut assigner à un organisme d'intérêt public créé par la Région wallonne les tâches de formation professionnelle définies à l'article 1er que si un service subrégional de l'emploi propre à la région de langue allemande et un comité subrégional de l'emploi sont créés.
(Le transfert des tâches de formation professionnelle s'éteint de plein droit, mais sans effet rétroactif, au 31 décembre 1992 si à ce moment, le service subrégional de l'emploi et le comité subrégional de l'emploi prévus au premier alinéa ne sont pas créés.)
(§ 2. De plus, les statuts de l'organisme d'intérêt public doivent prévoir :
1° la possibilité de recourir à des contractuels pour les tâches de formation;
2° une structure décentralisée et notamment la possibilité de conclure, au niveau subrégional, les accords nécessaires entre les partenaires sociaux et les formateurs;
3° la possibilité de participer à une société d'économie mixte dont l'objet social principal est la formation professionnelle;
4° la présence d'un commissaire pour exercer les compétences prévues aux articles 9 et 19 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ainsi que
5° une dénomination pour l'office et le service subrégional de l'emploi compétent pour la région de langue allemande et y ayant son siège, une dénomination qui permet de cerner leurs compétences en matière de formation.)
§ 3. Lorsque l'Exécutif applique l'article 1er de ce décret, l'organisme est soumis, en ce qui concerne ses attributions en matière de formation professionnelle, à la tutelle de l'Exécutif.
Sans préjudice de l'article 8, celui-ci exerce son contrôle conformément aux articles 9 et 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
L'Exécutif désigne son commissaire sur proposition du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.
§ 4. Si les statuts de l'organisme sont modifiés de telle sorte que les conditions découlant de l'article 4 ne sont plus remplies, cette modification abroge à elle seule, de plein droit et sans effet rétroactif, la décision de l'Exécutif de charger l'organisme d'exécuter les tâches définies à l'article 1er, et ce, au soixantième jour qui suit l'entrée en vigueur de cette modification.
CHAPITRE II. - Gestion et compétence consultative de l'organisme.
Article 9. En cas de décisions communes des Exécutifs de la Communauté germanophone et de la Région wallonne, chaque Exécutif doit promulguer un arrêté.
Dans les mêmes cas, toute proposition de l'organisme est soumise à la fois au Ministre de la Communauté germanophone qui a la formation professionnelle dans ses attributions et au Ministre de la Région wallonne qui a le placement dans ses attributions.