3 MAI 1989. - Décret portant agrément des services d'adoption. (TRADUCTION) (NOTE 1 : Le présent décret n'est plus d'application à l'adoption internationale. Voir DCFL 1997-07-15/64, art. 23; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2004 et mise à jour au 07-08-2015)

Type Décret
Publication 1989-08-12
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API
Article 1. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Article 2. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1.

adoption : adoption simple, adoption plénière ou tutelle officieuse de mineurs belges ou étrangers;

2.

médiation : toute activité visant l'adoption d'une personne par l'intermédiaire d'un tiers ainsi que l'information, l'assistance et l'aide fournies à cet effet;

[¹ 3. Fonctionnaire flamand à l'adoption : le Fonctionnaire flamand à l'adoption tel que visé à l'article 21 du décret du 20 janvier réglant l'adoption internationale d'enfants.]¹

§ 2. Sans préjudice des fonctions assumées par les autorités chargées de l'assistance spéciale à la jeunesse, toute activité relative à la médiation en vue d'une adoption est soumise à un agrément sous la condition fixée à l'article 5.

§ 3. Seules les personnes morales de droit privé s'organisant sous forme d'une association sans but lucratif ou les personnes morales de droit public peuvent être agréées comme service d'adoption.


(1)2015-03-20/05, art. 2, 003; En vigueur : 19-04-2015>

Article 3. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1. Pour obtenir et conserver l'agrément comme service d'adoption, ce service doit remplir les conditions suivantes :
1.

Son activité principale doit être la médiation telle que définie à l'article 2, § 1, 2 du présent décret.

2.

Il doit disposer d'une équipe interdisciplinaire composée d'un nombre suffisant de personnels ou de collaborateurs compétents ou être en mesure de faire appel à une telle équipe.

3.

Il doit disposer d'une infrastructure suffisante pour assurer de manière normale la continuité du service, et le respect des obligations qui lui ont été imposées.

4.

Il doit être dirigé par une personne remplissant les conditions et ayant les qualifications fixées par l'Exécutif flamand.

5.

Il doit remplir, au minimum, les tâches suivantes :

a)

fournir au(x) parent(s) naturel(s), au(x) candidat(s) adoptant(s) et à la personne qui fait l'objet de l'adoption, les informations préliminaires nécessaires relatives à l'importance, aux conditions et aux effets de l'adoption;

b)

effectuer une étude de l'enfant et de la famille selon les conditions et les modalités fixées par l'Exécutif flamand;

c)

en cas d'adoption impliquant des personnes de nationalité étrangère, traiter avec les seuls services ou organismes agréés à cet effet dans et par les pays d'origine pour autant qu'une procédure d'agrément soit prévue et requise dans lesdits pays.

Cette collaboration doit être fondée sur une convention écrite qui sera soumise à l'approbation de l'organisme d'intérêt public "Enfance et Famille", créé par décret le 29 mai 1984;

d)

l'attribution d'un enfant au(x) candidat(s) adoptant(s) doit se faire sur base d'une proposition motivée de l'équipe interdisciplinaire mentionnée à l'article 3, § 1, 2;

e)

être à la disposition des parents naturels, des parents (ou parent) adoptif(s) et de l'enfant adoptif afin d'assurer, à leur demande, le suivi du dossier;

f)

dresser une convention écrite entre les candidats adoptants d'une part et le service d'adoption d'autre part, spécifiant la procédure, la durée probable, le coût et les services garantis.

L'Exécutif flamand peut imposer des conditions plus détaillées relatives à la nature et au montant des frais pouvant être facturés par le service d'adoption :

6.

Rédiger, pour toute mission mentionnée au point 5 du présent article, un rapport écrit détaillé et motivé qui fera partie d'un dossier personnel tenu par le service d'adoption. Le service doit respecter les règles du secret professionnel. L'Exécutif flamand peut fixer des modalités relatives à la rédaction, à la tenue, à la protection, à l'accessibilité et au contrôle des listes d'attente et des dossiers;

[¹ 7. remettre une copie de chaque dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption.]¹

§ 2. L'Exécutif flamand peut étendre et spécifier les fonctions et conditions mentionnées sous § 1.


(1)2015-03-20/05, art. 3, 003; En vigueur : 19-04-2015>

Article 4. (Voir NOTE 1 sous TITRE) L'Exécutif flamand définit les tâches de l'organisme "Enfance et Famille" quant à l'exécution et au contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Article 5. (Voir NOTE 1 sous TITRE) § 1. L'agrément visé à l'article 2 est délivré ou refusé par l'Exécutif flamand, sur avis conforme et motivé de l'organisme "Enfance et Famille". L'Exécutif flamand fixe la procédure et les modalités.

§ 2. Sur avis motivé de "Enfance et Famille", l'Exécutif flamand peut, par une décision motivée, retirer l'agrément en cas de non-respect d'une des conditions fixées à l'article 3 ainsi qu'en cas de refus du service d'adoption de se soumettre au contrôle visé à l'article 4.

Article 6. (Voir NOTE 1 sous TITRE)
Article 7. (Voir NOTE 1 sous TITRE) Est punie d'un emprisonnement de huit jours et d'une amende de 26 francs à 500 francs, ou d'une de ces peines, toute personne qui joue un rôle médiateur dans une adoption sans avoir été agréée à cet effet en vertu du présent décret.
Article 8. (Voir NOTE 1 sous TITRE) L'Exécutif flamand détermine les dossiers d'adoption considérés comme ouverts ou en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 9. (Voir NOTE 1 sous TITRE) L'Exécutif flamand fixe la date de l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.
Article 7/1. [¹ Toute personne en possession d'un dossier d'adoption d'un tiers, qui n'a pas remis ce dossier dans les quatre mois de l'entrée en vigueur du présent décret au Centre flamand de l'Adoption, est passible d'une peine de prison de 1 mois ou d'une amende de 2,5 euros à 25 euros.]¹

(1)2015-03-20/05, art. 4, 003; En vigueur : 19-04-2015>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.