10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)

Type Loi
Publication 1990-05-29
État Abrogée
Département Intérieur - Fonction publique
Source Justel
articles 49
Historique des réformes JSON API
Article 20. (§ 1er. Afin de couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe le taux, le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge de toute entreprise, service ou organisme dont les activités sont soumises à autorisation ou à agrément.

§ 2. Le montant de la redevance est notifié (de la manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur).

§ 3. (Lorsque le redevable reste en défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti :

1° le montant de la redevance, tel que visé au § 2, est, à partir du premier jour du mois suivant la date ultime de paiement, majore de plein droit d'un intérêt de retard mensuel calculé au taux légal, sans que le montant de cette majoration puisse être inférieur à 200 euros;

2° le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au redevable de la redevance, de procéder au paiement du montant visé au point 1°;

3° en absence de garantie bancaire, le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, lance une contrainte en vue du paiement du montant vise au point 1°, à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.)

(§ 4.) (Le produit de la redevance est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par l'article 20, § 2, de la loi organisant la profession de détective privé.)

Article 22. § 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.

§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à (l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 3. (Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de gardiennage, ou par un service interne de gardiennage (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exerçaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exerçaient des fonctions d'exécution (à l'exception de l'activité visée à l'article 1er, 5°).

Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité, (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de sécurité agréée) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exerçaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exerçaient des fonctions d'exécution.)

§ 4. Les personnes qui ont été membres d'un service de police ou de renseignement d'un service public, (...), ou qui ont occupé un emploi public (ou militaire) figurant sur la liste visée aux articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°, et qui étaient à la date de publication de la loi administrateurs, membres du personnel dirigeant ou d'exécution d'une entreprise de gardiennage(d'un service de gardiennage ou une entreprise de sécurité) ne sont pas soumises aux conditions fixées par les articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°.

(§ 5. Les entreprises de gardiennage et les services internes qui, conformément aux règles définis par le Roi, ont, endéans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, demandé l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, d'exercer des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notification de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu d'autorisation.

Les personnes engagées par une entreprise de gardiennage ou un service interne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi au maximum six mois après la notification de l'autorisation visée à alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.)

(§6. Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2001, sont valables à la place des montants de 2,50 à EUR 2 500,00 mentionnés à l'article 18, alinéa 1er, les montants de 100 à 100 000 francs belges, à la place des montants de 25,00 à EUR 25 000,00 mentionnés aux articles 18, alinéa 1er, et 19, § 1er, alinéa 1er, les montants de 1 000 à 1 000 000 de francs belges et a la place du montant de EUR 12 500,00, mentionné à l'article 19, § 1er, alinéa 3, le montant de 500 000 francs belges.)

(§ 7. (Les entreprises et les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, exerçaient des activités pour lesquelles la loi du 7 mai 2004 ou la présente loi prévoit pour la première fois une obligation d'autorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision s'y rapportant, s'ils ont introduit la demande d'autorisation dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.)

§ 8. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, les personnes exerçant des fonctions prévues à l'article 5 à la date de l'entrée en vigueur de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes : ne pas avoir été condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, [¹ à l'article 280]¹ du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et ne pas avoir été condamnées depuis l'entrée en vigueur de la même loi, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, consistant en une amende ou une peine d'emprisonnement.

§ 9. (Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant le code de déontologie, visé à l'article 7, § 1erbis, alinéa 2, le Ministre de l'Intérieur apprécie les faits visés aux articles 5, alinéa 1er, 8° et 6, alinéa 1er, 8° qui constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle. Le présent paragraphe cesse d'être en vigueur au plus tard vingt quatre mois après son entrée en vigueur.) 2008-12-22/33, art. 234, 016; **En vigueur :** 08-01-2009>

[² § 10. Les entreprises et services qui, conformément aux règles définies par le Roi, ont, endéans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, demandé l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, d'exercer des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notification de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu l'autorisation.

Les personnes engagées par une entreprise ou un service interne, peuvent exercer l'activité de gardiennage visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi, au maximum dix-huit mois après la notification de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 5 ou à l'article 6, alinéa 1er, 5°.

§ 11. Les entreprises qui, à la date de l'entrée en vigueur de ce paragraphe, installent, entretiennent ou réparent des systèmes d'alarmes exclusivement en vue de prévenir ou de constater des incendies, fuites de gaz et explosions, et qui ont demandé l'agrément visé à l'article 4, § 1er, dans le délai de deux mois après l'entrée en vigueur de ce paragraphe, peuvent poursuivre ces activités pendant la période précédant la notification de la décision concernant leur demande, même sans avoir obtenu l'agrément.

Les personnes engagées par une entreprise peuvent, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 5° ou à l'article 6, alinéa 1er, 5°, exercer l'activité à l'alinéa 1er jusqu'à dix-huit mois au maximum après la notification de l'agrément visé à l'alinéa 1er.]²

[³ § 12. Par dérogation à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, un service qui organise l'activité de " transport d'argent ", visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), pour des besoins propres, peut le faire jusqu'au 1er janvier 2013 sans être considéré comme service interne de gardiennage.]³

[⁴ § 13. La durée de validité des autorisations d'entreprise de sécurité maritime délivrées avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe est portée à trois ans à dater de leur prise d'effet.]⁴


(1)2010-03-08/08, art. 10, 018; En vigueur : 09-04-2010>

(2)2010-04-28/01, art. 58, 019; En vigueur : 20-05-2010>

(3)2012-03-29/01, art. 50, 021; En vigueur : 09-04-2012>

(4)2015-11-09/19, art. 53, 030; En vigueur : 10-12-2015>

Article 1. § 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exerçant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)

1° surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;

2° protection de personnes;

3° [² a) surveillance et/ou protection du transport de biens;

b)

transport d'argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que de l'argent, qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, peuvent faire l'objet d'une menace;

c)

gestion d'un centre de comptage d'argent;

d)

approvisionnement, surveillance lors d'activités aux distributeurs automatiques de billets et activités non surveillées aux distributeurs automatiques de billets si un accès aux billets ou cassettes d'argent est possible.]²;

4° gestion de centraux d'alarme;

(5° surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité (dans des lieux accessibles ou non au public);)

(6° réalisation de constatations, se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique;

7° accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière;)

[¹ 8° accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.]¹

(L'activité, visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut être effectuée sur la voie publique, sauf dans les lieux visés à l'article 11, § 3.

Les constatations, visées à l'alinéa 1er, 6°, ont la valeur de la présomption, visée à l'article 1353 du Code civil. Elles peuvent comprendre la dénonciation d'infractions pour autant que celles-ci puissent uniquement être punies d'une sanction administrative.

L'activité, visée à l'alinéa 1er, 7°, peut uniquement être exercée pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives et d'écoliers.)

[² Alinéa 5 abrogé.]²

[⁵ Le bourgmestre de la commune dans laquelle se trouve un lieu où on danse, peut déterminer que du gardiennage doit être organisé dans les lieux où l'on danse sur le territoire de sa commune. Il peut, pour des raisons de sécurité et après avis du chef de corps de la police locale, également déterminer que ce gardiennage doit se composer d'un nombre minimum de personnes. Ce nombre est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qui fixe un nombre minimum et maximum.]⁵

(Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peuvent être définies les catégories d'établissements, événements ou activités pour lesquels une surveillance, une protection ou un contrôle doit être organisé au sens de l'alinéa 1er. Cette obligation ne peut cependant être imposée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :

a)

l'obligation est justifiée pour des raisons de sécurité ou pour prévenir des infractions;

b)

le déploiement de capacité policière pourrait mettre en danger les missions, visées aux articles 36 ou 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

c)

les activités de gardiennage visées ont lieu sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.)

[² Est considéré comme centre de comptage d'argent au sens de l'alinéa 1er, 3°, c), le lieu où une entreprise, autre qu'une institution de crédit ou bpost, compte, emballe, conserve de manière sécurisée, distribue ou manipule d'une autre manière, manuellement ou de manière automatisée, de l'argent pour le compte de tiers.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, d), les activités aux distributeurs automatiques de billets, installés dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost occupés par du personnel, ne sont pas considérées comme des activités de gardiennage.

Un bureau d'une institution de crédit ou de bpost est considéré comme occupé par du personnel quand au moins un membre du personnel y travaille.

Est considéré comme activités aux distributeurs automatiques de billets, l'entretien ou les travaux de réparation de ces distributeurs automatiques.]²

§ 2. [⁵ Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité visée au § 1er, alinéa 1er, 5° ou 3°, d), ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° a) ou b), 4°, 6° au 8°.]⁵

[² Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est toutefois pas considéré comme service interne de gardiennage le service qui organise, pour des besoins propres :

1° [⁵ l'activité de "transport d'argent" visée au § 1er, alinéa 1er, 3°, b) :

a)

si le transport est effectué par des institutions de crédit elles-mêmes, à partir de ou vers leurs clients, pour autant que cela concerne uniquement des particuliers et que le montant de l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 3.000 euros;

b)

si le transport ne concerne pas un transport à partir de ou vers des clients et que l'argent transporté ne dépasse pas la somme de 30.000 euros pour autant que le transport ne concerne que des personnes morales;]⁵

2° l'une des activités visées au § 1er, alinéa 1er, 3°, d), dans des bureaux d'institutions de crédit ou de bpost, occupés par du personnel.

Les services rendus mutuellement par des personnes physiques ou morales qui exercent, sous la même dénomination commerciale, des activités commerciales autres que des activités de gardiennage, sont considérés, au sens de la présente loi, comme des services organisés pour des besoins propres.]²

[⁵ Un service interne de gardiennage, à l'exception d'un service de sécurité, ne peut prester des activités, visées au § 1er, pour des tiers que si ces activités sont exclusivement exercées sur le territoire du site dont l'entreprise qui organise le service est le gestionnaire, et ceci uniquement dans les cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.]⁵

§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.)

§ 4. [³ Les systèmes et centraux d'alarme visés dans cet article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens, à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des explosions ou, de manière générale, à constater des situations d'urgence impliquant des personnes.]³

(§ 5. Est considéré comme siège d'exploitation, au sens de la présente loi, chaque infrastructure permanente au départ de laquelle les personnes physiques et morales visées aux §§ 1er à 3 du présent article, organisent des activités de gardiennage ou de sécurité.)

(§ 6. Au sens de la présente loi, on entend par entreprise de consultance en sécurité, toute personne morale ou personne physique qui exerce une activité consistant à fournir à des tiers des services de conseil pour prévenir des délits contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.