10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
Article 13.26. [¹ Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.]¹
(1)2013-01-16/03, art. 20, 023; En vigueur : 30-01-2013>
Article 13.27. [¹ Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.]¹
(1)2013-01-16/03, art. 21, 023; En vigueur : 30-01-2013>
Article 13.28. [¹ Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.]¹
(1)2013-01-16/03, art. 22, 023; En vigueur : 30-01-2013>
Article 13.29. [¹ Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.]¹
(1)2013-01-16/03, art. 23, 023; En vigueur : 30-01-2013>
Article 13.30. [¹ Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.]¹
(1)2013-01-16/03, art. 24, 023; En vigueur : 30-01-2013>
Article 13.31. [¹ Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'il détermine.]¹
(1)2013-01-16/03, art. 25, 023; En vigueur : 30-01-2013>
Article 13.32. [¹ L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées [² à l'adresse de son siège social]², pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.]¹
[² En cas d'incident tel que visé à l'article 13.31, le propriétaire ou l'exploitant enregistré conserve également les documents visés dans et en exécution du présent chapitre ainsi que les images enregistrées à l'adresse de son siège social, et ce conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.]²
(1)2013-01-16/03, art. 26, 023; En vigueur : 30-01-2013>
(2)2015-11-09/19, art. 51, 030; En vigueur : 10-12-2015>
Article 13.33. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions pénales, en cas de non-respect des obligations visées dans les articles 13.18 à 13.32 ou des dispositions des arrêtés d'exécution visés par ces articles :
1° un avertissement est adressé au contrevenant le mettant en demeure de mettre fin au fait imputé;
2° une amende administrative allant de 12.500 à 25.000 euros est infligée par le ministre de l'Intérieur; l'amende administrative peut être doublée si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent une décision d'infliger une amende administrative ou si l'infraction a persisté malgré l'avertissement visé au 1° ;
3° l'autorisation visée dans le présent chapitre peut être retirée ou suspendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les cas et selon les modalités prévues à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et en tenant compte des dispositions visées à l'article 17, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'une amende administrative est imposée conformément à l'alinéa 1er, 2°, la procédure et la possibilité de recours, visées à l'article 19, sont d'application.]¹
(1)2013-01-16/03, art. 27, 023; En vigueur : 30-01-2013>
Article 4quater. [¹ § 1er. Pour être autorisés ou agrées, les entreprises et organismes visés à l'article 1er, ne peuvent avoir de dettes fiscales ou sociales.
§ 2. Les entreprises et organismes ne peuvent compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires, personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou l'organisme ou personnes exerçant le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés, des personnes physiques ou morales :
1° à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
2° qui, au cours des cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
3° qui, au cours des trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite ou ont eu des dettes fiscales ou sociales ou des dettes en vertu de l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Les entreprises et organismes visés à l'article 1er doivent satisfaire aux obligations en vertu de la législation sociale et fiscale.
§ 4. La preuve de l'absence de dettes sociales ou fiscales, visée par ou en vertu de cette loi, est apportée par la transmission au ministre de l'Intérieur des attestations actuelles des autorités compétentes.]¹
(NOTE : par son arrêt n° 125/2015 du 24-09-2015 (M.B. 27-11-2015,p. 70966), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 4quater,§1,§2,3° et §4)
(1)2014-01-13/04, art. 5, 026; En vigueur : 02-02-2014>
CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.
Section première. - Champ d'application.
Section II. - Moyens.
Section III. - Compétences.
Section IV. - Contrôle.
CHAPITRE IIIter. [¹ - Dispositions particulières relatives aux entreprises de sécurité maritime]¹
(1)2013-01-16/03, art. 11, 023; En vigueur : 30-01-2013>
CHAPITRE IV. - Contrôle.
CHAPITRE V. - [¹ Mesures et sanctions]¹
(1)2014-01-13/04, art. 13, 026; En vigueur : 02-02-2014>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
ANNEXE
Article N. [¹ - Tableau des amendes
| [¹ L'amende administrative est déterminée entre : | En cas d'infractions, visées à ou en vertu de : |
|---|---|
| 15.000 euro et 25.000 euro | art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er, et art. 13.18, pour autant les activités sont effectivement exécutées; |
| 12.500 euro et 15.000 euro | art. 2, § 1er, art. 4, § 1er, art. 4, § 2, art. 4, § 3, alinéa 1er et art. 13.18, pour autant que les activités ne sont pas exécutées effectivement, mais que la personne concernée se faisait connaître en tant que telle, art. 8, § 5, alinéa 3; |
| 10.000 euro et 12.500 euro | art. 2, § 3bis, art. 3 et art. 15, § 3; |
| 7.500 euro et 10.000 euro | art. 1er, § 1er, alinéas 2 et 5, art. 2, § 2, alinéas 1er et 2, art. 8, § 2, alinéa 6, § 5, alinéa 4 et § 12, art. 11, § 1er et § 3, art. 13.5 à 13.7 inclus, art. 13.21, art. 13.22, alinéas 2 et 3, art. 13.23, art. 13.29, art. 13.30 à 13.32 inclus, art. 15, § 1er; |
| 5.000 euro et 7.500 euro | art. 5, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 8, § 2, alinéas 1er, 3 et 5, § 3bis, alinéa 1er, § 4, § 5, alinéa 2, § 7 et § 11, art. 9, § 4, art. 10, art. 11, § 2; art. 13.9, art. 13.11 à 13.15 inclus, art. 13.24 à 13.28 inclus, art. 16, alinéa 2; art. 20; |
| 2.500 euro et 5.000 euro | art. 1er, § 11, alinéa 2, art. 2, § 1erbis, art. 4, § 3, alinéa 2, art. 4bis, § 1er, art. 4ter, alinéa 4, art. 5, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 12° inclus, art. 6, alinéa 1er, 1° et 8°, art. 7, art. 8, § 1er, § 2, alinéa 4, § 3, alinéa 1er, § 3bis, alinéa 2, § 5, alinéa 1er, § 6 à 6quater inclus, § 8 et § 9, art. 12, § 2, art. 13, art. 13.4, art. 13.10 et art. 13.22, alinéa 1er, art. 14; |
| 1000 euro et 2.500 euro | art. 6, alinéa 1er, 2° à 7° inclus et 9° à 11° inclus, art. 9, § 1er à § 3 inclus, art. 12, § 1er; |
| 500 euro et 1.000 euro | art. 8, § 3, alinéas 3 et 4.]¹ |
| (1) | (1) |
]¹
(1)2014-01-13/04, art. 17, 026; En vigueur : 02-02-2014>
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