17 OCTOBRE 1990. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, et la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6.
Article 7.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13.
Article 14.
Article 15.
Article 16.
Article 17.
Article 18. § 1er. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les articles 1er et 2 sont applicables aux requêtes introduites par lettre recommandée à la poste ainsi qu'aux rapports déposés après le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur Belge.
Dispositions transitoires et abrogatoires.
Article 19. § 1er. Aussi longtemps que le titulaire actuel du grade de greffier de section reste en fonction, le nombre de greffiers fixé à l'article 69 des lois coordonnées est ramené à huit.
§ 2. Les dispositions des lois coordonnées telles qu'elles étaient rédigées avant d'être modifiées par la présente loi restent applicables au titulaire actuel du grade de greffier de section.
Article 20. L'article 71 des lois coordonnées, tel qu'il était rédigé avant d'être modifié par la présente loi, reste applicable aux membres de l'auditorat et du bureau de coordination qui sont actuellement en service ainsi qu'aux lauréats des examens de recrutement qui ont été nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 21. Dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, le chapitre II du titre VI, comportant l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, et les articles 53 et 54, est abrogé.
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