31 JUILLET 1990. - [Décret relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn]. <Traduction> <DCFL 2004-04-02/52, art. 2, 009; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 05-03-2024)

Type Décret
Publication 1990-10-27
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 21
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Article 8. Les trois quarts du capital doivent rester à tout moment entre les mains des personnes civiles de droit public.

(Toutes les actions de la Société sont nominatives.)

Article 27. Sans préjudice des dispositions de l'article 17, le Conseil d'administration fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel, ainsi que le cadre organique de la société.
Article 46. (Abrogé)
Article 7. Sauf dans le cas de transferts de capitaux provenant de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, de la Société des Transports intercommunaux d'Anvers et de la Société des Transports intercommunaux de Gand, le capital ne peut être augmenté que par l'inscription par des personnes physiques ou civiles, en vertu d'une décision de l'Exécutif flamand à des actions indivisibles, qui doivent aussitôt être libérées entièrement.

(La Région flamande est toutefois exemptée de l'obligation de libération immédiate.)

Article 3. La société a pour objet toute activité se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux transports en commun urbains et suburbains dans, à partir de ou vers la Région flamande.

La société peut, dans son rayon d'action normal, entreprendre toutes les activités pour lesquelles son personnel, ses installations et ses équipements peuvent être utilisés, dans la mesure où ces activités se rapportent aux transports en commun urbains et suburbains, [¹ ...]¹ y compris les moments de pointe au niveau de la demande, [¹ ...]¹ (soit le transport par voie d'eau).

[¹ ...]¹

(Alinéa 4 abrogé)

(La Société organise le transport scolaire, tel que visé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La mission de la Société implique la fixation des itinéraires, la détermination des besoins et l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus.)


(1)2019-04-26/25, art. 50, 016; En vigueur : 22-06-2019>

Article 17. § 1. Le directeur général [¹ ...]¹ [¹ est]¹nommés par le Gouvernement flamand, qui peut [¹ le ou la]¹ suspendre ou révoquer.

(Le directeur général [¹ ...]¹ sont évalués annuellement. Au vu d'un rapport d'évaluation établi par un bureau externe désigné par lui, le Conseil d'administration formule une proposition d'évaluation qu'il transmet au Gouvernement flamand. Le Gouvernement approuve ou non cette proposition dans les trente jours calendaires.)

A chaque terme de leur mandat, le directeur général [¹ ...]¹ sont évalués (par le Gouvernement flamand). Le Gouvernement flamand peut solliciter l'avis du Conseil d'administration et d'un bureau extérieur.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recrutement, du renouvellement des mandats, de la cessation, de la cessation prématurée et de l'évaluation du mandat.

Le régime de rémunération du directeur général [¹ ...]¹ est fixé par le Gouvernement flamand.


(1)2019-04-26/34, art. 10, 017; En vigueur : 04-07-2019>

Article 24. § 1. [¹ ...]¹

§ 2. (abrogé)


(1)2019-04-26/25, art. 52, 016; En vigueur : 22-06-2019>

Article 9. En vue du financement des investissements en matériel nécessaires à la réalisation de ses buts, la Société peut, sans autorisation préalable, contracter toutes sortes de prêts et passer des conventions de crédit-bail financier et de location-vente. (La société peut en outre engager d'autres opérations visant à réaliser des produits financiers.)

La Société informera l'Exécutif flamand dans le détail de toutes les décisions en la matière, selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand.

Pour tous les autres prêts, dont le terme dépasse les dix jours, une autorisation préalable de l'Exécutif flamand est requise.

L'Exécutif flamand peut accorder la garantie de la Région flamande pour les prêts.

Article 25. (Abrogé)

CHAPITRE I. - (Dispositions générales.)

Article 1. Le présent décret règle une (matière régionale).

CHAPITRE II. - Création, objet, durée et siège.

Article 2. Il est créé une association de droit public jouissant de la personnalité civile sous le nom de " Vlaamse Vervoermaatschappij " (Société des Transports flamande), en abrégé " VVM ", dénommée ci-après " la Société ".

(La société de droit public créée en vertu du premier alinéa est transformée, sans interruption de l'individualité juridique, en une agence autonomisée externe telle que visée [¹ l'article III.7 du Décret de gouvernance]¹ et portera le nom "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, en abrégé VVM - De Lijn".

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.)

Les statuts de la Société sont fixés par l'Exécutif flamand.

En ce qui concerne les questions qui ne sont pas réglées par le présent décret (le [¹ Décret de gouvernance]¹) ou par les statuts, les dispositions (le Code des Sociétés) ayant trait aux sociétés anonymes sont applicables.

(Cependant, les dispositions de la loi du 17 juillet 1997 relatif au concordat judiciaire et de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ne s'appliquent pas à la Société, tout aussi peu que les règles de droit ayant trait à une situation de concours général de créanciers. Ceci s'applique également aux lois et règles de droit qui modifieraient, remplaceraient ou abrogeraient les lois ou règles droit précitées.)


(1)2018-12-07/05, art. IV.7, 014; En vigueur : 01-01-2019>

Article 4. (Abrogé)
Article 5. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences.

Article 6. § 1. Le capital de la Société s'élève à (vingt neuf millions trois cent trente sept mille euros).

§ 2. Après que leurs organes statutaires respectifs auront marqué leur accord, la Société des Transports intercommunaux d'Anvers, la Société des Transports intercommunaux de Gand et la partie flamande de la Société nationale dehemins de fer vicinaux apporteront leur actif et leur passif à la Société, dont ils acquerront en contrepartie des actions.

Article 10. Afin de compléter ses revenus, une [¹ compensation]¹ est allouée chaque année à la Société par la Région flamande.

La Société est autorisée à accepter des subsides des provinces et des communes.


(1)2019-04-26/25, art. 51, 016; En vigueur : 22-06-2019>

Article 11. La Société est autorisée à accepter des donations et des legs. (Le Conseil d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.)

CHAPITRE IV. - Les organes de gestion.

Article 12. Les organes de gestion de la Société sont :

1° l'assemblée générale;

2° le conseil d'administration;

3° le directeur général [¹ ...]¹.

Pour autant que cela n'a pas été prévu par le présent décret, les compétences et le fonctionnement de ces organes sont définis par les statuts.


(1)2019-04-26/34, art. 7, 017; En vigueur : 04-07-2019>

Section 1. - Assemblée générale.

Article 13. L'assemblée générale est composée des propriétaires des actions.

Chaque action donne droit à une voix.

L'(article 544 du Code des Sociétés) n'est pas applicable.

Chacune des personnes civiles qui détiennent des actions est représentée par un mandataire spécialement désigné à cette fin.

Article 14. L'assemblée générale approuve le compte annuel et donne décharge au conseil d'administration de l'exercice de son mandat.

(La société communique le compte annuel approuvé et la décharge [¹ des membres]¹ du conseil d'administration au Gouvernement flamand. "La société communique le compte annuel approuvé et la décharge [¹ des membres]¹ du conseil d'administration au Parlement flamand.)

[¹ Les statuts peuvent uniquement être modifiés par un arrêté de l'Assemblée générale, voté à la majorité des trois quarts (3/4) des voix et après approbation du Gouvernement flamand. La modification des statuts produit ses effets au moment de la publication de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand, avec la modification des statuts en annexe, au Moniteur belge, sauf disposition différente dans cet arrêté d'approbation.]¹


(1)2019-04-26/34, art. 8, 017; En vigueur : 04-07-2019>

Section 2. (ancien chapitre IV) - (Organes de gestion).

Article 15. § 1. [¹ Le conseil d'administration est composé de onze membres, dont le président et le vice-président. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand. Deux administrateurs au nom des communes sont nommés en concertation avec l'organisation représentative des communes et de la Région flamande. Un administrateur est nommé sur proposition des organisations représentatives des travailleurs et employeurs, représentées au sein du Conseil socio-économique de Flandre. Quatre administrateurs indépendants sont désignés conformément aux [² articles III.41 et III.42 du Décret de gouvernance]²]¹.

§ 2. (En complément aux dispositions de [² l'article III.12 du Décret de gouvernance]²,) les administrateurs ne peuvent pas être en même temps :

(1° gouverneur d'une province;

2° membre du pouvoir judiciaire;

3° exploitant d'une entreprise d'autobus ou d'autocars).

§ 3. Conformément aux modalités des statuts, des observateurs, nommés par l'Exécutif flamand, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Les incompatibilités, énumérées au § 2, sont applicables à ces observateurs.


(1)2017-12-22/20, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2018-12-07/05, art. IV.8, 014; En vigueur : 01-01-2019>

Article 16. Le conseil d'administration est l'instance la plus élevée de la Société. Il est investi à cet effet des compétences les plus étendues.

Sous-section 1. (ancienne section 1) - Assemblée générale.

Article 18. § 1. Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration et il exerce la gestion journalière de la Société.

Il participe de plein droit aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale et y a voix consultative.

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2019-04-26/34, art. 11, 017; En vigueur : 04-07-2019>

Sous-section 2. (ancienne section 2) - Conseil d'administration.

Article 19.

2019-04-26/34, art. 12, 017; En vigueur : 04-07-2019>

Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 22. Une commission consultative est instituée (...). (Dont le nombre) des membres et la composition de la commission sont établis par le (conseil d'administration), qui en nomme les membres. Celle-ci traite toutes les questions concernant les services offerts par (la société).
Article 23. [¹ Le conseil d'administration peut prévoir la création d'un comité de direction auquel le conseil d'administration peut déléguer ses compétences. Cependant, ces compétences ne peuvent concerner la politique générale de l'entreprise, le contrôle du comité de direction et les compétences spécialement réservées au conseil d'administration par des textes légaux.

Le directeur général fait partie de plein droit du comité de direction.

Les membres du comité de direction, à l'exception du directeur général, sont nommés et révoqués par le conseil d'administration.]¹


(1)2019-04-26/34, art. 13, 017; En vigueur : 04-07-2019>

Article 26. [¹ ...]¹

Les suppléments à payer par les voyageurs, qui ne sont pas en mesure de produire un billet de transport valable, sont fixés par l'Exécutif flamand.


(1)2019-04-26/25, art. 53, 016; En vigueur : 22-06-2019>

Article 28. § 1. Le conseil d'administration, sur la proposition du directeur général, [¹ procède à la nomination, à la promotion et à la révocation]¹ des membres du personnel aux hautes fonctions de la Société.

§ 2. Les affaires du personnel sont dans les attributions du directeur général, à condition que les règles fixées par le conseil d'administration soient respectées et à l'exclusion des compétences conférées par le § 1er (...) de cet article.

§ 3. (...)


(1)2019-04-26/34, art. 14, 017; En vigueur : 04-07-2019>

Article 29. En ce qui concerne l'application des lois et des décrets sur les impôts directs et indirects au profit de la Région, la Société est assimilée à la Région.

Aucune redevance ne peut être imposée à la Société par les provinces et les communes en raison des concessions et des autorisations accordées.

Article 30. La Société succède aux droits et obligations de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, pour ce qui concerne la partie transférée par l'Etat à la Région flamande, de la Société des Transports intercommunaux d'Anvers et de la Société des Transports intercommunaux de Gand, y inclus les droits et obligations qui résultent des procédures judiciaires en suspens et futures.
Article 31. A condition qu'elle y soit autorisée par l'Exécutif flamand, la Société peut procéder aux expropriations de biens immeubles pour cause d'utilité publique nécessaires à la réalisation de son but social.
Article 32. L'Exécutif flamand peut autoriser la Société à effectuer les travaux nécessaires à l'aménagement ou l'exploitation de ses installations sur ou sous les biens immeubles du domaine public et privé de la Communauté, de la Région, des provinces, des communes ainsi que des organismes qui en relèvent.

L'Exécutif flamand peut lier son autorisation à des conditions.

CHAPITRE VI. - Contrôle.

Article 33. (Abrogé)
Article 34. (Abrogé)
Article 35. Un (commissaire) sera chargé du contrôle de la situation financière, du compte annuel et de la régularité des opérations, qui doivent être reprises dans le compte annuel. Il sera nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Article 36. (Abrogé)
Article 37. (Abrogé)

Section 3bis. [¹ - Continuité de la prestation de service en cas de grève]¹


(1)2021-05-28/05, art. 2, 018; En vigueur : 26-06-2021>

Article 38. La Société établit chaque année un budget d'investissement et un budget d'exploitation.

Ces budgets sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.

Le projet de budget et [¹ le contrat de service public]¹ sont joints au projet de décret portant le budget de la Communauté flamande.


(1)2019-04-26/25, art. 54, 016; En vigueur : 22-06-2019>

Article 39. § 1. L'Exécutif flamand veille à ce que la Société adapte ses recettes et ses dépenses à la politique économique, sociale et financière de la Région flamande.

A cet effet les budgets de la Société sont soumis à l'Exécutif flamand, sous les conditions définies par celui-ci, afin d'en définir les grandes lignes avant leur approbation ou bien pour établir les directives en matière de leur exécution.

En vue de cet examen, la Société sera invitée à présenter ses prévisions d'activités ainsi que les conséquences budgétaires de celles-ci sur une période de plusieurs années.

L'Exécutif flamand prend connaissance périodiquement du rapport concernant l'exécution de ces budgets.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe la date à laquelle les projets de budgets doivent être établis.

Article 40. Le fait que le budget n'aurait pas été approuvé à la première journée de l'année budgétaire, ne saurait empêcher toutefois que les crédits inscrits dans les projets de budgets soient utilisés, sauf s'il s'agit de dépenses fondamentalement nouvelles pour lesquelles aucune autorisation n'a été obtenue dans les budgets de l'année précédente.
Article 41. Les reports et dépassements des crédits limitatifs inscrits aux budgets doivent être soumis à l'autorisation de l'Exécutif flamand ou de ses commissaires préalablement à toute exécution.

Les Dépassements de crédits qui risquent d'entraîner une intervention financière excédant celle prévue au budget de la Communauté, doivent être approuvés préalablement par le vote d'un crédit correspondant au budget de la Communauté.

Article 42. [¹ Les éléments et les modalités des rapports établis par la Société sur ses activités sont définis dans le contrat de service public visé à l'article 44bis.]¹

(1)2019-04-26/25, art. 55, 016; En vigueur : 22-06-2019>

Article 43. L'Exécutif flamand peut imposer la tenue d'une comptabilité des (frais et produits) engagées. Il en définit le système, en tenant compte, le cas échéant, des besoins spécifiques de la Société.
Article 44. L'Exécutif flamand peut fixer les règles générales et spéciales concernant :

1° la forme et le contenu des budgets;

2° la présentation des comptes;

3° les situations et les rapports périodiques.

La comptabilité est tenue selon les méthodes de la comptabilité commerciale.

La Société, avec l'accord de l'Exécutif flamand, fixe :

1° le mode de détermination de l'utilisation des bénéfices;

2° le mode d'évaluation des composantes du patrimoine;

3° le mode de calcul et de fixation du (montant) :

a)

des amortissements;

b)

des réserves et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires.

Article 45. § 1. Les membres du personnel de la Société des Transports intercommunaux d'Anvers, de la Société des Transports intercommunaux de Gand ainsi que les membres du personnel transférés de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux passent à la Société avec maintien de leurs droits et obligations, de leur grade et de leur qualité. Ils conservent au moins le traitement et l'ancienneté, les allocations et les indemnisations qu'ils avaient obtenus ou auraient obtenus s'ils avaient continué à remplir dans la société d'où ils sont transférés les fonctions qu'ils exercaient au moment de leur transfert.

(Alinéa 2 abrogé)

§ 2. (...)

§ 3. (...)

CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur.

Article 47. Le présent décret entre en vigueur à une date qui sera fixée par l'Exécutif flamand.
Article 1erbis. Dans le présent décret, on entend par :

1° [¹ le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹;

2° [² le décret relatif à l'accessibilité de base : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base]²;

3° le Code des Sociétés : la loi du 7 mai 1999 portant le Code des Sociétés;

4° la Société : la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn" (Société flamande des Transports "De Lijn").

[³ 5° les conditions de voyage : les conditions de voyage telles que mentionnées à l'article 2, 20°, du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base ;

6° le contrôleur : le membre du personnel habilité à constater les infractions visées à l'article 44ter, § 1, alinéa 1er ;

7° le membre du personnel sanctionnateur : le membre du personnel qui inflige les amendes administratives visées à l'article 44ter, § 1, alinéa 1er ;

8° jours ouvrables : chaque jour à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux;]³

[⁴ 9° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).]⁴


(1)2018-12-07/05, art. IV.6, 014; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2019-04-26/25, art. 49, 016; En vigueur : 22-06-2019>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.