26 JUIN 1990. - [Loi relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique] <L 2024-05-16/06, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 27-05-2024)

Type Loi
Publication 1990-07-27
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 41
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Article 20. Dans les cinq jours de l'envoi de la lettre recommandée communiquant la décision par laquelle le médecin-chef de service met fin au maintien, la personne qui a demandé la mise en observation peut former opposition à cette décision, par requête adressée au (juge) compétent.

L'intervention d'un avocat, conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er, est obligatoire. La convocation du malade mentionne qu'il a le droit de choisir un autre avocat.

Le (juge) instruit la demande contradictoirement et statue toutes affaires cessantes.

(Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.)

Article 21. [¹ Dès la fin de la mesure de maintien, le mineur est à nouveau confié à la personne sous l'autorité de laquelle il était placé.]¹

Sur demande du médecin-chef de service ou de tout intéressé, le (juge) peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et entendu le représentant légal du malade, confier celui-ci, dans son intérêt, à toute autre personne. Cette décision reste d'application jusqu'à ce que le (juge) la rapporte.

Cette décision est notifiée par pli judiciaire au demandeur, au malade et à son représentant légal; et à la personne sous l'autorité de laquelle il est placé; elle est portée à la connaissance du procureur du Roi et du (juge) dans le ressort duquel le malade est inscrit au registre de la population ou à celui des étrangers.

(Alinéa 4 abrogé)

(Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.)


(1)2013-03-17/14, art. 210, 009; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>

SOUS-SECTION 5. - De la révision.

Article 22. Lorsque la décision visée à l'article 13 est définitive, (le juge) peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d'office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé.

La demande doit être étayée par une déclaration d'un médecin.

La personne qui a demandé la mise en observation est appelée à la cause par notification sous pli judiciaire avec invitation à comparaître.

(Le juge) prend l'avis du médecin-chef de service et statue contradictoirement et sous le bénéfice de l'urgence et de l'application de l'article 20, deuxième alinéa.

(Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.)

(A l'égard des personnes visées à l'article 1er, § 2, le tribunal de la jeunesse procède à la révision de la décision de maintien tous les six mois au moins, ou tous les trois mois au moins si la mesure est prise sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.)

Article 24.

§ 1 Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.

Après avoir entendu toutes les parties à l'audience, le (juge) statue en audience publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la requête.

§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent.

[¹ Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre, à la personne de confiance, au conjoint, au cohabitant légal du malade et à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le greffier envoie également une copie non signée du jugement à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.]¹

§ 3. S'il fait droit à la demande, le (juge) donne mission à une personne déterminée de veiller sur le malade et à un médecin de le traiter.

Cette mesure vaut pour une durée de quarante jours au plus.

Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement à la personne désignée pour veiller sur le malade.

Dès la notification, celle-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour le placement du malade dans la famille.

Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.


(1)2017-02-20/16, art. 12, 013; En vigueur : 01-04-2017>

Article 25.

§ 1. Si l'état du malade justifie son maintien dans la famille à l'expiration du délai de quarante jours, le médecin qui a reçu mission de le traiter adresse, quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai, au (juge) qui a ordonné la mesure de protection, un rapport circonstancié attestant la nécessité du maintien. Le (juge) statue toutes affaires cessantes.

Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser deux ans.

Les articles 7 et 8 s'appliquent par analogie.

Lorsque le malade a produit l'avis écrit d'un médecin de son choix et que cet avis diffère de celui du médecin traitant, le (juge) peut entendre les médecins contradictoirement, en présence de l'avocat du malade.

§ 2. Au terme du maintien, les soins en milieu familial prennent fin, sauf si, en application de la procédure prévue au § 1er, il a été jugé que la mesure de protection sera maintenue pour une nouvelle période qui ne peut dépasser deux ans.

Article 5. § 1. (En vue d'une mise en observation, toute personne intéressé peut adresser une requête écrite au (juge).)

Cette requête mentionne à peine de nullité :

1.

les jour, mois et an;

2.

les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée;

3.

l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;

4.

les nom, prénom, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve;

5.

la désignation du juge qui doit en connaître.

A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance du malade ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, il sera joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de la maladie, et constatant que les conditions de l'article 2 sont réunies.

Ce rapport ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve.

§ 3. Les notifications ou significations au malade prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire.

Article 35. Si le malade est placé dans un autre canton, le (juge) envoie le dossier à son collègue dans le canton duquel le malade est envoyé. Ce dernier juge devient compétent.

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. § 1er (§ 1er) Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la [³ la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes]³.

(§ 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.

Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.

La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.

[¹ Les fonctions du ministère public sont exercées conformément à l'article 8 de la loi précitée du 8 avril 1965, par le procureur du Roi près le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse territorialement compétent.]¹

Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.)


(1)2009-12-30/13, art. 11, 008; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2007-04-21/01, art. 138, 007; **En vigueur :** 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>

(3)2014-05-05/11, art. 128, 012; En vigueur : 01-10-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

Article 2. Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.

L'inadaptation aux valeurs morales, sociales, religieuses, politiques ou autres, ne peut être en soi considérée comme une maladie mentale.

Article 3. La personne qui se fait librement admettre dans un service psychiatrique peut le quitter à tout moment.

CHAPITRE II. - Du traitement en milieu hospitalier.

CHAPITRE II. - Du traitement en milieu hospitalier.

Article 4. Lorsque les circonstances prévues à l'article 2 sont réunies, une mise en observation dans un service psychiatrique peut être ordonnée par décision judiciaire selon les règles déterminées aux articles ci-après.

SOUS-SECTION 1. - Dispositions générales et procédure.

Article 6. Si l'incompétence territoriale du (juge) est évidente, celui-ci renvoie, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, la demande devant le (juge) compétent.

Le (juge) peut déclarer la demande manifestement nulle ou irrecevable par un jugement prononcé dans le même délai.

Article 7. § 1. Dès la réception de la requête, le (juge) demande au bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au bureau de consultation et de défense la désignation d'office et sans délai d'un avocat.

§ 2. Le (juge) fixe, dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête et par une seule décision, les jour et heure de sa visite à la personne dont la mise en observation est sollicitée et ceux de l'audience.

Dans le même délai, le greffier notifie, par pli judiciaire, la requête au malade et, le cas échéant, à son représentant légal.

Le pli judiciaire mentionne les lieu, jour et heure de la visite du juge de paix au malade, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.

Le pli judiciaire mentionne les nom et adresse de l'avocat désigné d'office en vertu des dispositions du § 1er du présent article. Il mentionne en outre que le malade a le droit de choisir un autre avocat, un médecin-psychiatre et une personne de confiance.

En cas de besoin, le (juge) peut fixer la visite et l'audience à un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et ordonner d'office que la notification prévue par pli judiciaire soit remplacée par une signification faite par un huissier de justice désigné par lui à cette fin.

§ 3. Si le malade n'a pas communiqué au greffier le nom d'un médecin-psychiatre de son choix, le (juge) peut en désigner un pour assister le malade.

§ 4. Le greffier notifie au requérant, par pli judiciaire, la décision du (juge) visée au § 2.

(Il envoie une copie non signée de la requête et cette décision aux avocats des parties et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre et à la personne de confiance du malade [¹ , ainsi qu'aux personnes qu'il entendra conformément au paragraphe 5]¹.)

§ 5. [¹ Aux jour et heure fixés, le juge entend le malade et, si possible, son conjoint, son cohabitant légal, la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, ses parents jusqu'au deuxième degré, les personnes qui se chargent des soins quotidiens du malade ou qui l'accompagnent, le requérant, ainsi que toutes les autres personnes dont il estime l'audition utile. Ces auditions ont lieu en présence de l'avocat du malade. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le juge entend, si possible, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confiée. Si le malade est mineur, le juge entend, si possible, ses représentants légaux.]¹

Sauf circonstances exceptionnelles, il visite le malade à l'endroit où celui-ci se trouve.

Il recueille en outre tous les renseignements utiles d'ordre médical ou social.


(1)2017-02-20/16, art. 2, 013; En vigueur : 01-04-2017>

Article 8. § 1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.

Après avoir entendu toutes les parties à l'audience, le (juge) statue en audience publique, par jugement motivé et circonstancié, dans les dix jours du dépôt de la requête.

§ 2. Par pli judiciaire, le greffier notifie le jugement aux parties et les informe des voies de recours dont elles disposent.

[¹ Il envoie une copie non signée du jugement aux conseils, au procureur du Roi et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin-psychiatre, à la personne de confiance, au conjoint, au cohabitant légal du malade et à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le greffier envoie également une copie non signée du jugement à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.]¹

§ 3. S'il fait droit à la demande, le (juge) désigne le service psychiatrique dans lequel le malade sera mis en observation.

Le greffier notifie, par pli judiciaire, le jugement au directeur de l'établissement auquel appartient le service psychiatrique désigné, dénommé ci-après le directeur de l'établissement.

Dès la notification, celui-ci prend toutes les dispositions nécessaires pour le placement du malade en observation.

Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.


(1)2017-02-20/16, art. 3, 013; En vigueur : 01-04-2017>

SOUS-SECTION 2. - De l'urgence.

Article 9. En cas d'urgence, le procureur du Roi du lieu où le malade se trouve, [¹ ou s'il échet, le procureur du Roi visé à l'article 1er, § 2, alinéa 4,]¹ peut décider que celui-ci sera mis en observation dans le service psychiatrique qu'il désigne.

Le procureur du Roi se saisit soit d'office, à la suite de l'avis écrit d'un médecin désigné par lui, soit à la demande écrite d'une personne intéressée, demande qui sera accompagnée du rapport visé à l'article 5.

L'urgence doit ressortir dudit avis ou rapport.

Le procureur du Roi notifie sa décision au directeur de l'établissement. Les modalités d'exécution de la décision du procureur du Roi seront réglées par arrêté royal.

Dans les vingt-quatre heures de sa décision, le procureur du Roi en avise le (juge) de la résidence, ou à défaut, du domicile du malade ou, à défaut encore le (juge) du lieu où le malade se trouve et lui adresse la requête écrite visée à l'article 5.

[² Dans le même délai, le procureur du Roi donne connaissance de sa décision et de sa requête écrite au malade et, le cas échéant, à son représentant légal, à son conjoint, à son cohabitant légal et à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, à la personne chez qui le malade réside, et, le cas échéant, à la personne intéressée qui a saisi le procureur du Roi. Au cas où le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le procureur du Roi donne également connaissance de sa décision et de sa requête écrite à l'autre parent et, le cas échéant, à la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.]²

La procédure prévue aux articles 6, 7 et 8 est applicable.

Si le procureur du Roi n'a pas adressé dans les vingt-quatre heures la requête visée au cinquième alinéa du présent article ou si le (juge) n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'article 8, la mesure prise par le procureur du Roi prend fin.


(1)2009-12-30/13, art. 12, 008; En vigueur : 25-01-2010>

(2)2017-02-20/16, art. 4, 013; En vigueur : 01-04-2017>

SOUS-SECTION 3. - Des modalités, de la durée et de la fin de la mise en observation.

Article 10. Le directeur de l'établissement inscrit le malade dans un registre, dans lequel il mentionne son identité, ses admissions et sorties, les décisions relatives aux mesures de protection dont il fait l'objet et les personnes désignées ou choisies en application de l'article 7.

Le Roi détermine les modalités de la tenue du registre visé à l'alinéa premier.

Article 11. La mise en observation ne peut dépasser quarante jours. Pendant cette période, le malade est surveillé, examiné de façon approfondie et traité en tenant compte de la durée limitée de la mesure.

Elle n'exclut pas, conformément à la décision et sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l'établissement.

[¹ Le médecin du service en informe le malade et le directeur de l'établissement. Ce dernier avertit préalablement à l'exécution de cette décision le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, le procureur du Roi, la personne qui a demandé la mise en observation, ainsi que le représentant légal, le conjoint, le cohabitant légal du malade et la personne avec laquelle il forme un ménage de fait. Si le malade détient l'autorité parentale sur la personne d'un enfant, le directeur de l'établissement avertit également, préalablement à l'exécution de la décision, l'autre parent et, le cas échéant, la personne à laquelle l'enfant mineur a été confié.]¹


(1)2017-02-20/16, art. 5, 013; En vigueur : 01-04-2017>

Article 12. La mise en observation prend fin avant l'expiration du délai de quarante jours lorsqu'en décide ainsi :
1.

Soit le (juge) qui a décidé la mise en observation.

Le jugement est rendu à la demande du malade ou de tout intéressé.

Les articles 7 et 8 sont applicables à moins que la requête ne soit manifestement mal fondée et qu'elle ne contienne aucun élément nouveau significatif; l'avis du médecin-chef de service est toujours demandé.

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