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29 JUIN 1990. - Loi relative à la sécurité des jouets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1990 et mise à jour au 04-04-2002)

Texte en vigueur a fecha 1990-07-18
Article 1. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
Article 2. Le Roi est chargé en exécution de la directive 88/378/CEE du Conseil des Communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la sécurité des jouets de fixer les exigences générales et particulières auxquelles le jouet doit satisfaire sur le plan de la sécurité et de la santé pour pouvoir être mis sur le marché.
Article 3. Le jouet qui répond aux exigences visées à l'article 2 est muni, avant sa mise sur le marché, de la marque " CE " apposée par le fabricant de la manière déterminée par le Roi.

Le jouet muni de la marque " CE " est présumé satisfaire aux exigences visées à l'article 2.

Article 4. Les jouets pour lesquels aucune exigence particulière n'est prévue ou pour lesquels ces exigences ne peuvent être remplies ou ne peuvent l'être qu'en partie, peuvent toutefois être munis de la marque " CE ", à condition que, conformément aux règles fixées par le Roi, le modèle ait fait l'objet d'un examen " CE " de type, exécuté par un organisme agréé à cet effet.

Avant la mise sur le marché, le fabricant appose la marque " CE " sur les jouets, par laquelle il atteste de la conformité des jouets au modèle examiné par l'organisme agréé.

Le Roi détermine les règles et les modalités d'agrément des organismes visés au présent article.

Article 5. Lorsqu'il a été constaté qu'un jouet muni de la marque " CE " compromet la sécurité ou la santé des consommateurs ou des tiers, le Ministre des Affaires économiques prend toutes les mesures utiles pour retirer le jouet du marché ou interdire ou restreindre sa mise sur le marché.

Il peut obliger le fabricant à informer les consommateurs à reprendre le jouet, à l'échanger ou à le modifier; il peut également ordonner le remboursement total ou partiel du prix du jouet.

En outre, il détermine de quelle manière et dans quelle mesure les frais résultant de la mesure prise seront mis à la charge du fabricant.

Sauf le cas d'urgence, le fabricant est entendu préalablement par le Ministre ou son délégué.

Lorsque les mesures à prendre en exécution de la présente disposition concernent des jouets qui n'offrent pas les garanties de sécurité électrique suffisantes ou sont susceptibles d'affecter la santé des consommateurs, le Ministre des Affaires économiques requiert l'avis et l'accord des Ministres ayant l'Energie ou la Santé publique dans leurs attributions.

Article 6. Toute décision conduisant à restreindre la mise sur le marché du jouet est motivée. Elle est notifiée sans délai au fabricant intéressé et mentionne les voies de recours légales et les délais dans lesquels le recours doit être introduit.

Le Roi peut déterminer les modalités propres à assurer la publicité de cette décision auprès du public.

Article 7. Le Roi désigne les jouets qui ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont accompagnés d'avertissements et d'indications des précautions d'emploi.

Ces avertissements ou indications, dont le contenu et les modalités sont fixés par le Roi, doivent au moins être libellés dans la ou les langues de la région où les jouets sont mis sur le marché.

Article 8. Sans préjudice de l'article 3, le nom ou la raison sociale ou la marque, et l'adresse du fabricant doivent être apposés sur le jouet ou son emballage, de la manière déterminée par le Roi.
Article 9. Sont punis d'une amende de 500 à 20 000 francs, ceux qui :

1° apposent indûment sur les jouets la marque " CE ";

2° apposent sur les jouets des marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque " CE ";

3° commettent une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Article 10. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.
Article 11. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés à cette fin par le Roi sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la législation sur les pratiques du commerce sont également applicables aux infractions prévues par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Article 12. Le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par la présente loi sur la proposition du Ministre des Affaires économiques.

Lorsque les mesures à prendre en exécution de la présente disposition concernent les exigences de sécurité des jouets électriques ou les exigences relatives à la santé des consommateurs, ou lorsqu'elles concernent les conditions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article 4, le Roi exerce les pouvoirs à Lui confiés par la présente loi sur proposition conjointe des Ministres qui ont les Affaires économiques, la Santé publique et l'Energie dans leurs attributions.

Article 13. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation et la modification de dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux arrêtés pris en application du § 1er du présent article, ainsi qu'aux dispositions désignées par le Roi, des règlements des Communautés européennes qui ont trait à des matières entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi, sont recherchées, constatées et punies conformément aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi.