20 JUILLET 1990. - [Loi concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.] (Intitulé remplacé par L 2004-07-09/30, art. 74, 002; En vigueur : 25-07-2004) (NOTE : A partir de l'article 2 dans l'ensemble du texte, les mots " certification, contrôle et essais ", " organismes de certification et de contrôle et laboratoires d'essais ", " rapports de certification, rapports de contrôles et rapports d'essais " sont respectivement remplacés par les mots " évaluation de la conformité ", " organisme d'évaluation de la conformité " et " rapports d'évaluation de la conformité " (L 2004-07-09/30, art. 76, 002; En vigueur : 25-07-2004))(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2004 et mise à jour au 29-11-2013)
Article 1. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
Organisme de certification.
Organisme qui procède à une ou plusieurs des certifications suivantes :
- certification de conformité,
- certification d'assurance de la qualité,
- certification de système de qualité,
incluant ou non l'attribution de labels de qualité.
Organisme de contrôle.
Organisme impartial ayant l'organisation, le personnel, la compétence et l'intégrité pour assurer, selon des critères donnés, des fonctions telles que :
évaluation, avis en vue de l'acceptation et surveillance extérieure des opérations de contrôle de la qualité du fabricant, sélection et évaluation des produits sur chantier, en usine ou ailleurs, comme il convient, conformément à des critères spécifiés.
Laboratoire d'essais.
Laboratoire qui procède à des essais, c'est-à-dire des opérations techniques qui consistent à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifié.
Système d'accréditation.
Système élaboré à partir de règles spécifiques relatives aux conditions, à la procédure et à la gestion et visant à l'accréditation, la prolongation ou le retrait de l'accréditation d'organismes de certification, d'organismes de contrôle et de laboratoires d'essais.
Accréditation.
Reconnaissance formelle par les autorités compétentes de la compétence d'un organisme de certification, d'un organisme de contrôle ou d'un laboratoire d'essais lui permettant d'octroyer, dans un domaine déterminé et sur base d'une enquête ou d'une évaluation, des labels, des marques ou des certificats ou d'établir des rapports.
Article 2. § 1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue d'assurer la coordination du système d'accréditation prévu par la présente loi. Il créera notamment, à cet effet, un conseil national d'accréditation et de certification.
Le conseil a pour mission :
- de coordonner l'application cohérente et transparente des principes et procédures en matière d'accréditation et de certification,
- d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce domaine,
- d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'accréditation et de certification,
- de stimuler et de coordonner tous les efforts menant à des accords de reconnaissance mutuelle sur le plan international,
- de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'accréditation et la certification.
Ce conseil national sera notamment composé de représentants des autorités nationales, régionales et communautaires, de l'Institut belge de Normalisation, des entreprises et des consommateurs.
Le Roi détermine la composition de ce conseil national.
§ 2. Le Roi fixe, après consultation du conseil national d'accréditation et de certification, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'accréditation des organismes et des laboratoires d'essais visés à l'article 1er, ainsi que les conditions de certification, d'essais et de contrôle.
§ 3. Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, l'octroi et le retrait des accréditations sont effectués par les autorités désignées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les certificats, marques, labels, rapports d'essais et rapports de contrôle qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu de la présente loi sont reconnus par l'Etat belge.
§ 4. Le Roi peut, après consultation du conseil national d'accréditation et de certification, déterminer la forme des certificats, marques, labels, rapports d'essais et rapports de contrôle visés au § 3.
Article 3. Les organismes accrédités en vertu de l'article 2 de la présente loi peuvent être notifiés de la manière déterminée par le Roi aux instances internationales ou étrangères en vue de l'obtention d'une reconnaissance internationale ou en vue de la conclusion d'un accord de reconnaissance réciproque.
Article 4. § 1. Le Roi peut, jusqu'au 1er janvier 1993, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales de la présente loi afin de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui résultent pour la Belgique d'accords ou de traités internationaux.
§ 2. Le projet d'arrêté visé au § 1er est soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié au Moniteur belge en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.
§ 3. L'arrêté royal pris en vertu du § 1er est abrogé lorsqu'il n'a pas été ratifié par les Chambres législatives dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
Article 5. § 1. Le Roi exerce les pouvoirs qui Lui sont confiés par les dispositions de la présente loi sur proposition du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
§ 2. Lorsque les mesures à prendre en exécution de la présente loi concernent des produits, des services ou des processus de fabrication qui sont ou peuvent être réglementés à l'initiative d'un Ministre autre que celui qui a les Affaires économiques dans ses attributions, ces mesures sont proposées et exécutées par le Ministre concerné et notifiées au Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Article 6. § 1. Les dépenses afférentes à la gestion et à la promotion du système national d'accréditation sont à charge du Ministère des Affaires économiques.
§ 2. Un Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification est créé.
Sans préjudice d'autres dispositions légales et réglementaires, le Roi peut imposer, au bénéfice de ce Fonds, des rétributions pour couvrir les frais d'évaluation, d'accréditation, de certification, de surveillance et de contrôle.
§ 3. Le Roi fixe le mode de calcul et de paiement des rétributions et des dépenses.
Article 7. § 1. Est puni d'une amende de vingt-six à cinq mille francs celui qui :
en employant des manoeuvres frauduleuses, obtient ou tente d'obtenir d'un organisme accrédité en vertu de la présente loi, un certificat, une marque, un label, un rapport d'essai ou un rapport de contrôle ou sa prolongation lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi ou de prolongation;
en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, accorde un certificat une marque, un label, un rapport d'essai ou un rapport de contrôle;
en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, utilise ou tente d'utiliser un certificat, une marque, un label, un rapport d'essai ou un rapport de contrôle;
en employant des manoeuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donne faussement l'impression qu'un produit, un service ou un processus bénéficie d'un certificat, d'une marque, d'un label, d'un rapport d'essai ou d'un rapport de contrôle délivré par un organisme accrédité en vertu de la présente loi;
§ 2. En cas de récidive, dans les trois années d'une condamnation pour une infraction visée par la présente loi ou par un de ses arrêtés d'exécution, la peine peut être doublée.
§ 3. Sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'une amende de vingt-six à cinq mille francs celui que se refuse ou s'oppose aux visites, aux inspections ou à la prise d'échantillons par les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.
§ 4. Les dispositions du livre premier du Code pénal, à l'exclusion du chapitre V mais sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
Article 8. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, les marchandises indûment pourvues d'un certificat, d'une marque ou d'un label sont saisies.
Article 9. § 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents de l'Etat commissionnés à cette fin par le Roi sont compétents pour rechercher et constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions prévues à l'article 7 de la présente loi. Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction.
§ 2. Ils peuvent, dans l'accomplissement de cette mission :
pénétrer pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, laboratoires, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
saisir, contre récépissé, les documents et produits visés au point 2 de ce paragraphe qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; au cas où cela s'avère nécessaire pour la conservation d'éléments ayant force probante, poser les scellés sur les locaux ou espaces dans lesquels ces éléments se trouvent ou prendre toute autre disposition appropriée pour préserver ces éléments de preuve;
prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;
s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les habitations privées avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les habitations privées doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Les agents visés au § 1er peuvent demander le concours de la gendarmerie et de la police pour l'exécution de leur mission.
§ 4. Les agents de l'Etat commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général.