15 JANVIER 1990. - Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1990 et mise à jour au 06-12-2023)

Type Loi
Publication 1990-02-22
État En vigueur
Département Prévoyance Sociale
Source Justel
articles 27
Historique des réformes JSON API
Article 37.

2018-09-05/01, art. 29, 040; En vigueur : 10-09-2018>

Article 43. [¹ Les frais de fonctionnement de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, y compris les indemnités allouées au président et aux autres membres et les remboursements de frais pour autant qu'ils aient trait à l'exécution des missions de cette chambre, sont pris en charge par la Banque-carrefour et la Plate-forme eHealth, à l'exception des frais pour le soutien par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé ou la fondation visée à l'article 45quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, visé à l `article 42, § 2, qui sont, le cas échéant, pris en charge par l'instance de soutien concernée.]¹

(1)2018-09-05/01, art. 35, 040; En vigueur : 10-09-2018>

Article 54. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>

Article 63. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>

Article 31. Le Comité de gestion de la Banque-carrefour est composé :

1° d'un président;

2° en nombre égal, d'une part, de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants et, d'autre part, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;

3° en nombre égal à la moitié du nombre des membres visés au 2°, de représentants du Collège intermutualiste national et des institutions publiques de sécurité sociale.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative. Les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°, ont voix consultative. Les représentants du Collège intermutualiste national ont cependant voix délibérative dans les matières qui les concernent directement ou indirectement. Les décisions relatives à ces matières sont prises à une majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.

Le Président et les membres du Comité de gestion sont nommés par le Roi.(...) Les représentants des institutions publiques de sécurité sociale sont présentés par les Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions.

Le Comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur qui, notamment :

1° détermine les matières qui concernent directement ou indirectement les représentants du Collège intermutualiste national;

2° prescrit la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement, des représentants du Collège intermutualiste national, pour délibérer ou décider valablement;

3° prévoit, sans préjudice des dispositions de l'article 19, 3°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, les règles concernant le rétablissement de la proportionnalité lorsque les membres représentant respectivement les organisations les plus représentatives des employeurs et les organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, les organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement, le Collège intermutualiste national, ne sont pas présents en nombre proportionnel au moment du vote.

Lorsque le Comite de gestion est en défaut de régler les points visés à l'alinéa précédent, le Roi peut se substituer à lui et prendre un arrêté après que le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions a invité le Comité de gestion a agir dans le délai qu'il fixe.

Article 92. (Abrogé)
Article 85. Pendant une période d'un an, prenant cours à la date de publication au Moniteur belge du cadre organique de la Banque-carrefour, le Roi et le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions peuvent procéder aux premières nominations respectivement dans les emplois du niveau 1 et dans les emplois des autres niveaux en faisant appel à des agents statutaires définitifs des (services publics).

Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

Pour pouvoir être nommés à la Banque-carrefour à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'institution qu'ils demandent à quitter.

Article 87. Par dérogation au statut administratif et au statut pécuniaire des organismes d'intérêt public, la Banque-carrefour peut engager le personnel informatique dans des emplois de (niveau 1 ou 2+ sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée), à concurrence du nombre d'emplois vacants prévus à son cadre organique qui n'ont pu être attribués sur base des articles 85 ou 86 ou selon les procédures ordinaires.

(alinéa 2 abrogé)

Article 18. Aux conditions et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Comité de gestion de la Banque-carrefour et après avis de la Commission de la protection de la vie privée (...), étendre à d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Ces personnes sont intégrées dans le réseau dans la mesure de l'extension décidée.

Article 44.

2018-09-05/01, art. 37, 040; En vigueur : 10-09-2018>

Article 92bis. (Abrogé)
Article 24. [¹ Toute institution de sécurité sociale désigne, au sein de son personnel ou non, un délégué à la protection des données et communique son identité à la Banque-carrefour.

La Banque-carrefour désigne également, au sein de son personnel ou non, un délégué à la protection des données.]¹


(1)2018-09-05/01, art. 23, 040; En vigueur : 10-09-2018>

Article 25. [¹ Le délégué à la protection des données visé à l'article 24, alinéas premier et deux, réalise les tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et assure, en outre, pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données sociales ont trait:

1° la fourniture d'avis à la personne chargée de la gestion journalière;

2° l'exécution de missions qui lui sont confiées par la personne chargée de la gestion journalière, pour autant que ceci ne remet pas en cause son indépendance et pour autant que le contenu et la quantité des autres missions confiées lui permettent de réaliser ses tâches de délégué à la protection des données, conformément au règlement précité (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Le délégué à la protection des données de la Banque-carrefour fournit en outre des avis relatifs à la sécurité du réseau.

Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, fixer les règles selon lesquelles le délégué à la protection des données exerce des missions complémentaires.]¹


(1)2018-09-05/01, art. 24, 040; En vigueur : 10-09-2018>

Article 46. [¹ § 1er. La chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information est chargé, en vue de la protection de la vie privée, des tâches suivantes:

1° formuler les bonnes pratiques qu'elle juge utiles pour l'application et le respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution et des dispositions fixées par ou en vertu de la loi visant à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel relatives à la santé;

2° fixer les règles pour la communication de données anonymes en application de l'article 5, § 1er, et rendre des délibérations en la matière lorsque le demandeur souhaite déroger aux règles précitées;

3° fixer les règles pour l'interrogation des personnes d'un échantillon en application de l'article 5, § 2, et rendre des délibérations en la matière lorsque le demandeur souhaite déroger aux règles précitées;

4° dispenser les institutions de sécurité sociale de l'obligation de s'adresser à la Banque-carrefour, conformément à l'article 12, alinéa 2;

5° rendre des délibérations pour toute communication de données sociales à caractère personnel, conformément à l'article 15, et tenir à jour et publier sur le site web de la Banque-carrefour la liste de ces délibérations;

6° rendre des délibérations pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé, pour autant que cette délibération soit rendue obligatoire en vertu de l'article 42 de la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé ou d'une autre disposition fixée par ou en vertu de la loi, et tenir à jour et publier sur le site web de la Plate-forme eHealth la liste de ces délibérations;

7° soutenir les délégués à la protection des données sur le plan du contenu, entre autres en leur offrant une formation continue adéquate et en formulant des recommandations, notamment sur le plan technique;

8° publier annuellement, sur le site web de la Banque-carrefour et sur le site web de la Plate-forme eHealth, un rapport sommaire de l'accomplissement de ses missions au cours de l'année écoulée qui accordera une attention particulière aux dossiers pour lesquels une décision n'a pu être prise dans les délais.

§ 2. Les délibérations du comité de sécurité de l'information ont une portée générale contraignante entre les parties et envers les tiers et elles ne peuvent pas être contraires aux normes juridiques supérieures.

L'Autorité de protection des données peut, à tout moment, confronter toute délibération du comité de sécurité de l'information aux normes juridiques supérieures, quel que soit le moment où elle a été rendue. Sans préjudice de ses autres compétences, elle peut demander au comité de sécurité de l'information, lorsqu'elle constate de manière motivée qu'une délibération n'est pas conforme à une norme juridique supérieure, de reconsidérer cette délibération sur les points qu'elle a indiqués, dans un délai de quarante-cinq jours et exclusivement pour le futur. Le cas échéant, le comité de sécurité de l'information soumet la délibération modifiée pour avis à l'Autorité de protection des données. Dans la mesure où cette dernière ne formule pas de remarques supplémentaires dans un délai de quarante-cinq jours, la délibération modifiée est censée être définitive.]¹


(1)2018-09-05/01, art. 39, 040; En vigueur : 10-09-2018>

Article 62. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>

Article 90. (abrogé)
Article 2. Pour l'exécution et l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, on entend par :

1° " sécurité sociale " :

a)

l'ensemble des branches reprises à l'article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, y compris celles de la sécurité sociale des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs;

(b) l'ensemble des branches visées sous le a), dont l'application est étendue aux personnes occupées dans le secteur public, et les branches du secteur public qui remplissent une fonction équivalente aux branches visées sous le a);)

c)

l'ensemble des branches reprises à l'article 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

d)

l'ensemble des branches reprises à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ou visées par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

e)

(l'ensemble des branches du régime de l'aide sociale constitué par les allocations aux personnes handicapées, le droit à l'intégration sociale, les prestations familiales garanties, le revenu garanti aux personnes âgées et la garantie de revenus aux personnes âgées;)

f)

l'ensemble des avantages complémentaires aux prestations assurées dans le cadre de la sécurité sociale visée au littéra a, accordés, dans les limites de leurs statuts, par les fonds de sécurité d'existence visés au 2°, littéra c,

g)

l'ensemble des règles relatives à la perception et au recouvrement des cotisations et des autres ressources contribuant au financement des branches et avantages précités;

2° " institutions de sécurité sociale " :

a)

les institutions publiques de sécurité sociale, autres que la Banque-carrefour, ainsi que (les services publics fédéraux) qui sont chargés de l'application de la sécurité sociale;

b)

les institutions coopérantes de sécurité sociale, c'est-à-dire les organismes de droit privé, autres que les secrétariats sociaux d'employeurs (et les offices de tarification des associations de pharmaciens) agréés pour collaborer à l'application de la sécurité sociale;

c)

les fonds de sécurité d'existence institués, en vertu de la loi du 7 janvier 1958, par conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires et rendues obligatoires par le Roi, dans la mesure où ils accordent des avantages complémentaires visés au 1°, littéra f,

(d) les personnes chargées par les institutions de sécurité sociale visées aux a), b) et c) de tenir à jour un répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°.)

(e) l'Etat, les communautés, les régions et les établissements publics visés à l'article 18 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qui concerne leurs missions en matière d'allocations familiales pour leur personnel;)

(f) les centres publics d'action sociale dans la mesure où ils sont chargés de l'application de la sécurité sociale au sens de la présente loi;) 2007-03-01/37, art. 37, 1°, 029; **En vigueur :** 24-03-2007>

3° " personnes " : les personnes physiques, les associations, dotées ou non de la personnalité civile et toutes institutions ou administrations publiques;

4° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la sécurité sociale;

5° " banques de données sociales " : les banques de données où de données sociales sont conservées par les institutions de sécurité sociale ou pour leur compte;

6° " données sociales à caractère personnel " : toutes données sociales concernant une personne (physique) identifiée ou identifiable;

7° [¹ "données sociales à caractère personnel relatives à la santé": les données sociales à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne;]¹

8° " Registre national " : le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

9° " réseau " : l'ensemble constitué par les banques de données sociales, la Banque-carrefour et le Registre national, éventuellement étendu conformément à l'article 18;

(10° [¹ "comité de sécurité de l'information": le comité de sécurité de l'information institué en application de la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;]¹

[¹ 11° "Plate-forme eHealth": la Plate-forme eHealth visée à l'article 2 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.]¹

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la notion de sécurité sociale visée à l'alinéa 1er, 1°.


(1)2018-09-05/01, art. 9, 040; En vigueur : 10-09-2018>

Article 19. (Abrogé)
Article 20. § 1. Les articles 2 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs sont applicables aux actes administratifs unilatéraux des institutions de sécurité sociale permettant de déterminer, d'apprécier ou de modifier les droits des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui demandent à en bénéficier.

[¹ ...]¹

§ 2. [¹ Par dérogation à l'article 19 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour communiquent les corrections et effacements de données sociales à caractère personnel uniquement à la personne à laquelle les données ont trait.]¹ Les institutions de sécurité sociale communiquent également ces corrections et effacements à la Banque-carrefour. La Banque-carrefour communique ces corrections et effacements aux institutions de sécurité sociale qui, d'après le répertoire des personnes visé à l'article 6, conservent ces données.


(1)2018-09-05/01, art. 19, 040; En vigueur : 10-09-2018>

Article 60. (Abrogé)
Article 89. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions selon lesquelles le personnel informatique, engage sous contrat de travail conformément à l'article 87, peut demander a être intégré dans le personnel statutaire de la Banque-carrefour.)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.