20 JUILLET 1990. - Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1997 et mise à jour au 12-06-2003)
Article 2. § 1. Chaque fois qu'au sein d'un organe consultatif un ou plusieurs mandats sont à attribuer suite à une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures est tenue de présenter, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.
(§ 1bis. Lorsque les conditions posées au § 1er n'ont pas été remplies, le Ministre de la compétence duquel relève l'organe consultatif, renvoie les candidatures à l'instance chargée de présenter les candidatures. Tant que les conditions posées n'auront pas été remplies, le mandat à attribuer reste vacant.)
§ 2. Lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition mentionnée au paragraphe 1er, il peut y être dérogé moyennant une motivation spéciale inscrite dans le document de présentation et visée dans l'acte de nomination.
Article 4. Tous les deux ans, le Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes fait rapport aux Chambres fédérales de l'exécution de la présente loi.
Article 1. On entend par " organe consultatif " au sens de la présente loi, tous les conseils, commissions, comités, groupes de travail et tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui ont été créés par une loi, par arrêté royal ou par arrêté ministériel et qui ont parmi leurs compétences, à titre principal, le pouvoir de donner, de leur propre initiative ou sur demande, des avis aux Chambres législatives, au Conseil des ministres, à un ou à plusieurs ministres ou à des départements ou services ministériels.
Article 2bis. § 1. Deux tiers au maximum des membres d'un organe consultatif sont du même sexe.
§ 2. Lorsque la condition posée au § 1er n'a pas été remplie, l'organe consultatif concerné ne peut pas émettre d'avis valide, sauf si le Ministre de la compétence duquel relève l'organe consultatif, communique l'impossibilité de remplir la condition posée au § 1er, appuyée de raisons suffisantes, au Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes. Dans le cas des organes consultatifs à créer ou à constituer, la motivation visée doit être donnée avant la nomination des membres de l'organe consultatif concerné.
Le Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes informe le Conseil des Ministres de cette impossibilité. La motivation est considérée comme adéquate par le Conseil des Ministres, sauf décision contraire formulée par celui-ci dans les deux mois suivant la communication de la motivation visée au Ministre chargé de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes.
Dans les avis concernés de cet organe consultatif, mention doit être faite de la dérogation au § 1er, dans le respect de la procédure décrite au présent paragraphe, comme de la motivation adéquate.
Article 3. Par dérogation à l'article 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exclure un organe consultatif du champ d'application de la présente loi, pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à sa nature spécifique.
Article 5. Pour les organes consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du présent article, les Ministres de la compétence desquels relèvent les organes consultatifs, adapteront leur composition conformément aux dispositions de l'article 2bis, lors du prochain renouvellement des mandats et au plus tard au 31 décembre 1999.
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