21 DECEMBRE 1989. - Décret relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-1991 et mise à jour au 24-01-2025)
Article 40. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1990. Toutefois, les articles 37 et 38 du présent décret n'entreront en vigueur que lorsqu'aura effectivement été réalisé le transfert aux Régions de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux en vertu de la loi réglant la liquidation de cette dernière. (...)
Article 2. [⁷ L'OTW a pour objet l'étude, la promotion, l'établissement et l'exploitation des services de transport public des personnes.
L'OTW a pour mission :
1° de proposer au Gouvernement :
les structures tarifaires applicables aux transports publics de personnes;
le plan de transport détaillé, comprenant notamment les lignes, les itinéraires, les horaires et les arrêts, et la stratégie marketing, sur la base de l'offre définie par l'autorité organisatrice de transport, permettant de concrétiser la politique d'accessibilité au territoire et l'atteinte des objectifs fixés par l'autorité organisatrice du transport;
2° au nom du Gouvernement, de définir la politique commerciale applicable aux transports publics de personnes;
3° d'assurer l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle;
4° d'acquérir les installations, le matériel roulant, l'équipement, l'outillage et, en général, tout moyen nécessaire à la réalisation de sa mission;
5° de recruter le personnel et d'en assurer la gestion;
6° d'acquérir, d'aliéner ou de louer tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de sa mission;
7° moyennant l'accord préalable du Gouvernement, de vendre ou de céder des biens immobiliers acquis entièrement ou partiellement au moyen de subventions de la Région wallonne;
8° d'examiner les projets de services réguliers spécialisés;
9° d'assurer la promotion de ses services;
10° de réaliser le programme d'investissements arrêté par le Gouvernement en matière d'infrastructure de transports publics et pour lesquels l'OTW bénéficie de subventions selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, les biens ainsi subventionnés étant, de plein droit et sans indemnité, transférés à la Région wallonne en cas de dissolution de l'OTW;
11° d'assurer, pour ce qui le concerne, les relations avec la S.N.C.B. ou tout autre organisme national ou international de transports publics, notamment, en vue de concrétiser les objectifs d'intermodalité fixés par l'autorité organisatrice du transport;
12° d'exécuter toute mission d'intérêt général que lui confie le Gouvernement.]⁷
(1)2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010>
(2)2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010>
(3)2012-03-01/13, art. 2, 010; En vigueur : 15-03-2012>
(4)2012-03-01/13, art. 3, 010; En vigueur : 15-03-2012>
(5)2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018>
(6)2018-03-29/20, art. 5,1°, 015; En vigueur : 26-04-2018>
(7)2018-03-29/20, art. 5,2°, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4. § 1. Lors de la constitution de [² l'OTW]², la Région wallonne et les autres actionnaires de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux qui relèvent de la Région wallonne sont actionnaires de droit et participent à la première assemblée générale; il leur est attribué un nombre de parts sociales équivalent à celui dont ils étaient titulaires au sein de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux.
§ 2. L'attribution des parts sociales et la réunion de la première assemblée générale se font à l'initiative du [¹ Gouvernement]¹.
§ 3. Le montant du capital initial, tel qu'il résulte de l'attribution des parts sociales en vertu du § 1er, est inscrit dans les statuts au plus tard un an après la constitution de la Société régionale.
§ 4. Les parts sociales attribuées en vertu du § 1er, ne sont libérées que dans la même mesure où elles l'étaient avant la dissolution de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux. Ces parts confèrent aux détenteurs les mêmes droits et obligations que les parts sociales de cette dernière.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.