31 MAI 1990. - Décret créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1990 et mise à jour au 26-10-2007)
Article 2. § 1er. Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que par les chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine et les personnes assimilées suivantes :
1° les chômeurs visés par l'article 30, alinéa 3, 7°, et l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
2° les chômeurs à temps partiel visés à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
3° les chômeurs percevant des indemnités de chômage à titre provisoire;
4° les travailleurs occupés en entreprise de travail adapté et les travailleurs occupés dans ces mêmes entreprises conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
5° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
6° les chômeurs dont le droit au bénéfice des allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté du 25 novembre 1991 précité;
7° les chômeurs visés par les articles 89 ou 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;
8° les chômeurs complets indemnisés qui suivent une formation professionnelle organisée ou agréée par le FOREm, par l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les Petites et Moyennes Entreprises ou par l'A.W.I.P.H.;
9° les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et les travailleurs occupés dans le cadre des articles 60, § 7 et 61 de la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'aide sociale;
10° les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité et inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers;
11° les travailleurs occupés dans le troisième circuit de travail;
12° les travailleurs occupés dans le cadre de l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et moyennes entreprises;
13° les travailleurs occupés comme agent contractuel subventionné;
14° les travailleurs occupés dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
15° les travailleurs occupés dans le cadre du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes entreprises;
16° les travailleurs occupés conformément au décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
17° les travailleurs occupés dans le cadre du présent décret.
La situation des personnes visées à l'alinéa 1er est appréciée la veille du jour où commence l'exécution du contrat.
Le Gouvernement peut étendre ou restreindre les catégories de bénéficiaires et les périodes assimilées à des périodes de chômage.
Article 6. (§ 1er. On entend par rémunération :
1° la rémunération au moins égale à celle octroyée à un agent des services du Gouvernement pour la même fonction ou une fonction analogue à condition d'être en possession du diplôme, certificat ou brevet requis pour exercer cette fonction ainsi que les allocations et les augmentations barémiques qui y sont liées, à l'exclusion des indemnités de rupture du contrat de travail; 2° les pécules de vacances accordés par ou en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires par arrêté royal ou par d'autres conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal, à concurrence des avantages prévus par les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail;
3° l'intervention dans les frais de transport en commun prévue par ou en vertu de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements ouvriers et employés.
§ 2. On entend par cotisations sociales :
1° les cotisations des employeurs pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale visés à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et, s'il y a lieu, les cotisations des employeurs dues en vertu de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;
2° les primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail visés par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
3° les cotisations de solidarité au Fonds des maladies professionnelles visées par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
4° les cotisations spéciales de sécurité sociale visées par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.)
§ 3. (Sans préjudice de l'application des §§ 4 et 5 et des articles 7 et 17, la Région prend en charge la rémunération des travailleurs prévue au § 1er et les cotisations prévues au § 2, après déduction d'une quote-part de l'employeur égale à 20 % si les travailleurs appartiennent au niveau 1, 15 % s'ils appartiennent au niveau 2+ ou 2, 10 % s'ils appartiennent au niveau 3 et 5 % s'ils appartiennent au niveau 4.
Pour l'employeur qui relève des secteurs d'activités suivants :
1° association d'insertion socio-professionnelle, entreprise d'apprentissage professionnel, action intégrée de développement assurant une formation par le travail;
2° école de devoirs et association d'alphabétisation;
3° atelier protégé;
4° centre d'éducation permanente;
5° hébergement pour handicapés;
6° centre de revalidation et centre de jour;
7° service agréé et subventionné par le Fonds communautaire d'intégration sociale des handicapés et le Fonds des soins médico-socio-pédagogiques,
la quote-part visée à l'alinéa 1er est réduite à 15 % si les travailleurs occupant les emplois de formateur ou de moniteur appartiennent au niveau 1, à 10 % s'ils appartiennent au niveau 2 + ou 2, 5 % s'ils appartiennent au niveau 3, tandis que la prise en charge par la Région est totale s'ils appartiennent au nivea 4.)
§ 4. (L'engagement de chômeurs complets indemnisés depuis deux ans au moins, sans interruption, permet à l'employeur qui les occupe de bénéficier, pendant une période de trois ans maximum, de la prise en charge pa la Région de leur rémunération et des cotisations sociales y afférentes après déduction de 10 % s'ils appartiennent au niveau 1 et de 5 % s'ils appartiennent au niveau 2+, 2 ou 3, tandis que la prise en charge par la Région est totale, s'ils appartiennent au niveau 4.
Pour l'employeur qui relève des secteurs d'activités suivants :
1° association d'insertion socio-professionnelle, entreprise d'apprentissage professionnel, action intégrée de développement assurant une formation par le travail;
2° école de devoirs et association d'alphabétisation;
3° atelier protégé;
4° centre d'éducation permanente;
5° hébergement pour handicapés;
6° centre de revalidation et centre de jour;
7° service agréé et subventionné par le Fonds communautire d'intégration sociale des handicapés et le Fonds des soins médico-socio-pédagogiques,
la quote-part visée à l'alinéa 1er est réduite à 5 % si les travailleurs occupant les emplois de formateur ou de moniteur appartiennent au niveau 1, à 2,5 % s'ils appartiennent au niveau 2+, 2 ou 3, tandis que la prise en charge par la Région est totale s'ils appartiennent au niveau 4.
Ne sont pas considérées comme interruptions les périodes ci-après :
1° les périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de service accompli en qualité d'objecteur de conscience;
2° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
3° les périodes de chômage couvertes par un pécule de vacance.
Le Gouvernement wallon peut réduire de moitié les taux visés à l'alinéa 1er pour les projets qu'il désigne comme contribuant à une remise au travail effective dans les circuits traditionnels de l'emploi ou comme satisfaisant des besoins sociaux prioritaires non rencontrés.)
§ 5. En dérogation aux §§ 3 et 4, une dispense de toute quote-part peut être accordée par le (Gouvernement wallon) à concurrence d'un emploi de niveau 1 (, de niveau 2+) ou de niveau 2 par tranche de cinq emplois accordés aux employeurs pour des projets autonomes ne bénéficiant d'aucune possibilité de ressources extérieures et relatifs à des activités d'alphabétisation, d'accompagnement ou d'encadrement de handicapés, de personnes en rupture sociale ou sans ressources.
En outre, le (Gouvernement wallon) peut prendre les dispositions dérogeant aux critères et montants d'intervention visés aux §§ 3 et 4 ci-dessus pour des projets d'intérêt majeur s'inscrivant dans les priorités définies au § 4, alinéa 3, du présent article.
Article 2bis. (Abrogé)
Article 3. Les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, sauf ceux dans la création ou la direction desquels le pouvoir public est prépondérant, ainsi que les associations de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif peuvent occuper les demandeurs d'emploi visés à l'article 2 à des activités relevant du secteur non marchand.
(Le Gouvernement wallon) définit la prépondérance du pouvoir public dans la création ou la direction des associations sans but lucratif ou les établissements d'utilité publique.
(Les centres publics d'aide sociale peuvent occuper des chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations de chômage ou d'attente et les personnes assimilées visés à l'article 2 lorsqu'il sont mis à la disposition des parents visés à l'article 7.)
Article 4. L'occupation dans le projet " P.R.I.M.E. " donne lieu, dans les limites budgétaires, à la prise en charge par la Région de la rémunération et des cotisations sociales des travailleurs, soit pendant une période d'un à trois ans, renouvelable après évaluation, soit pendant une période d'un mois à moins d'un an.
L'employeur introduit sa demande de renouvellement éventuel cinq mois au moins avant l'expiration de l'autorisation dont il bénéficie, selon la même procédure que le projet initial. Au cas où le renouvellement n'est pas accordé, la Région supporte le coût du préavis, pour autant que celui-ci soit remis dans le mois de la notification de la décision de non-renouvellement.
(L'intervention financière visée à l'alinéa 1er peut varier en fonction de la durée de chômage des chômeurs remis au travail. Le Gouvernement détermine le montant de cette intervention ainsi que la durée de chômage y donnant droit. Sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération la difficulté de placement des chômeurs concernés.)
Article 7. Pour les activités qu'il détermine, le (Gouvernement wallon) fixe les conditions dans lesquelles la Région prend en charge les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des demandeurs d'emploi qui sont mis à la disposition de certaines catégories de tiers utilisateurs (ou de) parents dont trois enfants au moins sont nés au cours d'une période de douze mois, ainsi que la mesure dans laquelle les tiers utilisateurs paient une rétribution aux employeurs et la mesure dans laquelle les employeurs rétrocèdent cette rétribution au Forem.
Article 11. (Abrogé)
Article 12. Le FOREm paie la rémunération des travailleurs occupés dans le programme " P.R.I.M.E. " à l'exclusion des compléments de rémunération éventuellement accordés par l'employeur. L'employeur adresse au FOREm les états de prestations, dont le FOREm détermine le modèle, au plus tard le 25e jour du mois pour lequel la rémunération est due. L'employeur adresse au FOREm les états rectificatifs de prestations dans les quinze jours à dater de la fin du mois pour lequel la rémunération est due. A défaut, l'employeur est seul débiteur des rémunérations et des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
Chaque trimestre, le FOREm réclame à l'employeur, pour le trimestre précédent, la quote-part prévue aux articles 6 et 17 ou en vertu de l'article 7 du décret.
L'employeur rembourse au FOREm les montants dont il est redevable au cours du mois qui suit la date d'envoi de la demande de remboursement.
CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application.
Article 1. Un programme de promotion de l'emploi, prioritairement destiné aux chômeurs de longue durée, est créé dans le secteur non marchand.
Ce programme est dénommé " Projets régionaux d'insertion dans le marché de l'emploi " en abrégé : " P.R.I.M.E. ".
On entend par secteur non marchand, le secteur des activités qui, à la fois :
1° ont une utilité publique;
2° n'ont aucun but lucratif;
3° satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés.
CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement.
Section 1. - Prise en charge.
Article 5. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de la Région dans les rémunérations des travailleurs et les cotisations sociales y afférentes, les demandes doivent remplir les conditions suivantes :
être introduites par des employeurs qui :
1° démontrent leur capacité de payer la quote-part prévue par l'article 6, par l'article 17 ou en vertu de l'article 7;
2° n'ont aucune dette exigible envers le Forem, la Région ou envers la Commission des Communautés européennes dans le cadre de programmes approuvés par la Région;
3° disposent des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités;
4° n'ont pas réduit le nombre moyen des travailleurs occupés au cours des trois années qui précèdent la demande et s'engagent à ne pas le réduire pendant toute la durée d'exécution de la demande, si ce n'est suite à une décision prise par une autorité publique;
5° en tant qu'association sans but lucratif ou établissement d'utilité publique, n'ont pas conclu de convention relative à la réalisation d'objectifs incombant à un pouvoir public.
viser à réaliser des activités du secteur non marchand;
permettre l'engagement de travailleurs disponibles et dont les qualifications sont conformes à la structure du chômage régional;
ne pas avoir pour effet de subventionner des emplois pouvant bénéficier d'une autre subvention en exécution d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté.
Le nombre moyen de travailleurs occupés prévu à l'alinéa 1er, a, 4° est calculé selon les règles arrêtées par le (Gouvernement wallon).
Section 2.
Article 8. Le (Gouvernement wallon) détermine la procédure d'introduction, d'instruction et d'évaluation des demandes.
Le (Gouvernement wallon) prend les décisions à l'égard des demandes qui lui sont soumises sur avis motivé d'une commission dont le (Gouvernement wallon) détermine la composition.
Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, la décision est notifiée à l'employeur avant l'expiration de l'autorisation dont il bénéficie.
Dans les cas et selon les modalités qu'il détermine, le (Gouvernement wallon) peut mettre fin à l'intervention financière de la Région et demander à l'employeur le remboursement de tout ou partie de celle-ci.
Article 9. Les services de placement du Forem présentent les travailleurs occupés dans le programme " P.R.I.M.E. ".
Article 10. Les travailleurs occupés dans le programme " P.R.I.M.E. " sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Les travailleurs occupés dans le programme " P.R.I.M.E. " peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour répondre à des offres d'emploi; ils doivent, dans ce cas, produire une attestation de l'employeur indiquant l'heure à laquelle ils se sont présentés.
Article 13. Le (Gouvernement wallon) désigne les services chargés de l'instruction des demandes et des demandes de renouvellement, ainsi que du contrôle et de la surveillance des projets.
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires.
Article 14. Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans le chapitre II de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, la section 3 - cadre spécial temporaire, comportant les articles 81 à 91, modifiée par la loi du 8 août 1980 et par les arrêtés royaux n° 20 du 8 décembre 1978, n° 224 du 7 décembre 1983 et n° 472 du 28 octobre 1986, est abrogée.
Article 15. Pour ce qui concerne la Région wallonne, dans l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, sont abrogés :
1° l'article 2, § 2, modifié par la loi du 1er août 1985;
2° le chapitre III - troisième circuit de travail, comportant les articles 13 à 25, remplacé par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986;
3° l'article 26 inséré par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
Article 16. L'employeur visé à l'article 3 qui, à la date du 1er mai 1990, occupait des travailleurs dans le cadre de la législation relative au troisième circuit de travail, peut obtenir l'application des dispositions du présent décret.
A cet effet, il est tenu :
1° d'introduire une demande dans un délai de trente jours calendrier à compter du jour de la publication du présent décret au Moniteur belge;
2° de remettre aux travailleurs qu'il occupe dans le cadre de la législation relative au troisième circuit de travail un préavis de licenciement qui expire au plus tard le jour où les dispositions visées à l'article 15 cessent d'être d'application.
La demande est introduite et instruite selon une procédure déterminée par le (Gouvernement wallon) en dérogation à celle déterminée en vertu de l'article 8, alinéa 1er.
La décision qui en découle est notifiée à l'employeur dans un délai de nonante jours calendrier à compter du jour de l'introduction de la demande. Elle prend effet le lendemain du jour où les dispositions visées à l'article 15 cessent d'être d'application.
Article 17. Pour les personnes qu'il occupait dans le cadre de la législation relative au troisième circuit de travail et qu'il maintient au travail dans le cadre du programme " P.R.I.M.E. ", l'employeur, pendant une période d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, se voit appliquer, sans préjudice des taux plus favorables fixés à l'article 6, les mesures transitoires reprises ci-après :
la quote-part de l'employeur s'élève à :
1° niveau 1 : 20 %;
2° niveau 2 : 15 %;
3° niveau 3 : 5 %;
4° niveau 4 : 0 %;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.