30 AVRIL 1990. - Décret instituant une taxe sur le déversement des eaux industrielles et domestiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1990 et mise à jour au 23-09-2004)
Article 22bis. La Société wallonne des distributions d'eau est chargée d'effectuer toute mission technique permettant à la Région d'arrêter le nombre d'unités de charge polluante.
L'Exécutif détermine la nature et les modalités d'exercice de ces missions techniques.
Article 3. Sont soumises à la taxe :
1° toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé ci-après désignées "entreprises" qui occupent au moins sept personnes et qui déversent des eaux usées industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'épuration ou dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines;
2° les entreprises qui occupent moins de sept personnes et qui déversent des eaux usées dans les récepteurs visés au 1°, si l'autorité compétente pour l'octroi du permis d'environnement estime que ces eaux ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques;
3° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles et qui, en raison d'un approvisionnement ne provenant pas de l'alimentation publique, ne contribue pas aux coûts de l'assainissement contenus dans le coût-vérité de l'eau. Cette disposition ne s'applique pas au déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon;
4° toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui déverse, dans les récepteurs visés au 1°, des eaux usées autres que des eaux usées industrielles, en raison d'un approvisionnement provenant de l'alimentation publique, à l'exclusion du déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement.
Article 7. § 1. Les valeurs des paramètres visés à l'article 6 sont les valeurs maximales qui figurent dans (le permis d'environnement) du redevable, pour autant que (celui-ci) en comporte et que le redevable respecte les termes (du permis d'environnement) ou les valeurs moyennes réelles déterminées aux frais du redevable par un laboratoire agréé par le Gouvernement, suivant les directives et sous le contrôle de l'administration. Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à l'administration les valeurs des paramètres à prendre en compte et que l'administration procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent peuvent être portés à charge du redevable.
Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article 6.
§ 2. Le redevable peut déduire des valeurs des paramètres MS, DCO, Xi, Yi, Zi, N et P mesurées sur les eaux usées déversées les valeurs correspondantes mesurées sur l'eau d'approvisionnement aux frais du redevable par un laboratoire d'analyses agréé par le Gouvernement, suivant les directives et sous le contrôle de l'administration. La déduction se fait séparément pour chaque paramètre et ne peut avoir pour effet de rendre négatives les valeurs de certains paramètres.
Article 13. § 1. Le volume d'eau auquel s'applique la taxe visée à l'article 12 est déterminé, suivant les règles définies ci-après, au moyen des dispositifs de comptage de l'eau (autre que l'eau provenant de la distribution publique) prélevée par le redevable ou, à défaut, sur la base de sa consommation estimée ou de tout autre élément probant dont l'administration dispose pour déterminer sa consommation. (Si l'eau est partiellement prélevée à la distribution publique, le volume annuel soumis à la taxe correspond à la différence entre le volume total de l'eau prélevée ou, à défaut de système de comptage, des volumes d'eau estimés et le volume d'eau qui figure sur le dernier relevé de consommation d'eau provenant de la distribution publique sur une période d'un an.)
La consommation estimée du redevable est égale au produit du nombre d'unités visées à l'annexe 2 du présent décret par la consommation évaluée correspondante. Le nombre d'unités à prendre en considération est le nombre maximum enregistré dans une même journée dans le courant de l'année de déversement.
§ 2. Pour les personnes qui déversent uniquement des eaux usées domestiques, le volume auquel s'applique la taxe est égal au volume prélevé.
§ 3. Pour les personnes qui déversent des eaux industrielles et domestiques, la taxes visée à l'article 12 s'applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eau usée domestique.
§ 4. Pour les personnes qui déversent des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques et qui ne répondent pas aux conditions d'exemption visées à l'article 3, 3°, la taxe s'applique au volume total prélevé. Si celui-ci ne peut être déterminé au moyen de dispositifs de comptage, il est égal au volume obtenu en additionnant la consommation présumée du ménage, soit 100 m3, et la consommation estimée du cheptel. Le Gouvernement détermine les modalités d'estimation de cette consommation des animaux. Il se réfère aux charges polluantes unitaires mentionnées à l'annexe 3 du présent décret.
Le nombre d'animaux à prendre en considération pour chaque catégorie est le nombre d'animaux de cette catégorie gardés ou élevés tel qu'il figure dans la déclaration à l'Institut national de statistique lors du recensement agricole et horticole auquel il est procédé à la date du 15 mai de l'année précédant l'année de taxation.
Pour les personnes qui répondent aux conditions d'exemption, le volume est égal à la consommation présumée du ménage, soit 100 m3.
Article 1. Au sens du présent décret, on entend par :
1° Eaux de surface : les eaux de surface ordinaires et les eaux des voies artificielles d'écoulement;
2° Eaux de surface ordinaires : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement;
3° Voies artificielles d'écoulement : rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées;
4° Egouts publics : voies publiques d'écoulement d'eau construites sous forme, soit de conduites souterraines, soit de rigoles ou de fossés à ciel ouvert et affectées à la collecte d'eaux usées;
5° Collecteurs : conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées;
6° Déversement d'eaux usées : introduction d'eaux usées dans une eau souterraine ou dans une eau de surface par canalisation ou par tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales;
7° Eaux usées :
- eaux polluées artificiellement ou ayant fait l'objet d'une utilisation en ce compris les eaux de refroidissement;
- eaux de ruissellement artificiel d'origine pluviale;
- eaux épurées en vue de leur rejet;
8° Eaux usées domestiques :
des eaux qui ne contiennent que :
- des eaux provenant d'installations sanitaires;
- des eaux de cuisine;
- des eaux provenant du nettoyage de bâtiments, tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et recoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;
- des eaux de lessive à domicile;
- des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs et des cyclomoteurs;
- des eaux de lavage de moins de dix véhicules à moteur et de leurs remorques par jour à l'exception des véhicules sur rail;
- ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie;
les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;
les eaux usées provenant d'usines, d'ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf si l'autorité compétente pour l'octroi (du permis d'environnement) estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur et qu'elles ne peuvent pas être classées comme eaux domestiques;
9° Eaux usées agricoles : les eaux usées provenant d'établissements où sont gardés ou élevés des animaux entraînant une charge polluante globale inférieure à un chiffre maximum fixé par (le Gouvernement) et qui ne sont ni des jardins zoologiques, ni des ménageries permanentes. Pour l'application du présent décret, ces eaux sont assimilées aux eaux usées domestiques sauf dérogation apportée par (le Gouvernement);
10° Eaux usées industrielles : eaux usées autres que les eaux usées domestiques;
11° Gadoues : le produit de la vidange d'une fosse septique;
12° Eaux de refroidissement : les eaux qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;
13° ("Le Gouvernement" : le Gouvernement wallon");
14° Administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement - Division de l'Eau.
(15° fonctionnaire chargé du recouvrement : le fonctionnaire institué dans la fonction de " receveur des taxes et redevances " auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la Trésorerie;
16° notification : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;
17° la signification : la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice.
La date de la notification est celle du lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste )
Article 2. Il est établi une taxe annuelle sur les déversements des eaux usées (...).
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux déversements d'eaux usées industrielles.
Article 4. La taxe annuelle sur les déversements d'eaux usées industrielles est proportionnelles à la charge polluante desdites eaux calculée conformément aux formules définies aux articles 6 et 9.
La charge polluante qui est à prendre en considération est celle des eaux usées industrielles déversées au cours de l'année qui précède l'année de taxation.
Article 5. La taxe par unité de charge polluante, ci-après dénommée taxe unitaire, des eaux usées industrielles déversées est fixée à (8,9242 euros).
Article 6. La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante :
N = N1 + N2 + N3 + N4
Dans cette formule :
- N est le nombre total d'unités de charge polluante;
- N1 = Q/180 (a + 0,35 x MS/500 + 0,45 DCO)/525 x (0,4 + 0,6 d)
où :
N1 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;
Q est le volume moyen journalier, exprimé en litres, de l'eau usée industrielle déversée par l'entreprise au cours du mois de plus grande activité de l'année, exception faite des eaux de refroidissement; le volume moyen est obtenu en divisant le volume mensuel par le nombre de jours de déversement au cours du mois de plus grande activité;
MS est la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, de l'eau brute à laquelle se rapporte Q;
DCO est la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, de l'eau à laquelle se rapporte Q après décantation de deux heures;
a est un coefficient dont la valeur est égale à 0,2, sauf si les eaux sont directement déversées en eau de surface auquel cas elle est égale à 0;
d est le facteur correcteur qui résulte de la fraction qui a pour dénominateur 225 et comme numérateur le nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées; ce facteur est pris en compte pour les activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles il peut être prouvé que des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an; dans les autres cas, le facteur d est égal à 1.
- N2 = Q1 (Xi + 0,2 Yi + 10 Zi)/500
où :
N2 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds;
Q1 est le volume annuel exprimé en m3 de l'eau usée industrielle déversée au cours de l'année, exception faite des eaux de refroidissement;
Xi est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments suivants, exprimées en mg/l : arsenic, chrome, cuivre, nickel, plomb, argent;
Yi est la concentration moyenne en zinc mesurée dans l'eau à laquelle se rapporte Q1, exprimée en mg/l;
Zi est la somme des concentrations moyennes mesurées dans l'eau à laquelle se rapporte Q1 des éléments cadmium et mercure et exprimées en mg/l;
- N3 = Q1 (N + P)/10 000
où :
N3 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de nutriments;
N est la concentration moyenne en azote totale mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mg N/l;
P est la concentration moyenne en phosphore total mesurée dans l'eau usée à laquelle se rapporte Q1 et exprimée en mg P/l;
- N4 = 0,2.Q2 delta t/10 000
où :
N4 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la différence de température entre les eaux usées déversées et les eaux de surface réceptrices.
Q2 est le volume annuel, exprimé en m3, des eaux de refroidissement déversées par l'entreprise;
delta t est l'écart moyen de température exprimé en C° entre l'eau prélevée et l'eau déversée à laquelle se rapporte Q2;
N4 n'est pris en compte que si Q2 delta t est supérieur ou égal à 1 000 000.
Article 8. Si les valeurs des paramètres désignés dans la formule définie à l'article 6 ne sont pas connues de l'administration et ne peuvent être raisonnablement évaluées par elle au départ des éléments d'appréciation dont elle dispose ou si la détermination fiable des valeurs moyennes réelles de ces paramètres se heurte à des difficultés d'ordre technique ou économique, l'administration calcule la charge polluante au moyen de la formule simplifiée définie à l'article 9.
Article 9. La formule simplifiée de la charge polluante est la suivante :
N = N1 + N2
Dans cette formule :
- N est le nombre total d'unités de charge polluante;
- N1 = A C1/B
où :
N1 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de matières en suspension et de matières oxydables;
A est l'activité annuelle exprimée selon la base utilisée;
B est la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret;
C1 est le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret.
- N2 = (Q1 - Q2) C2 + Q2 C3
où :
N2 est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds, de nutriments et d'eaux de refroidissement;
Q1 est le volume annuel, exprimé en m3, de l'eau usée industrielle déversée;
Q2 est le volume annuel, exprimé en m3, de l'eau de refroidissement déversée;
C2 est le 1/100 sauf si un autre coefficient de conversion est mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe 1 du présent décret.
C3 est le 1/10 000
Le produit Q2 C3 n'est pris en compte que si Q2 est supérieur ou égal à 200 000 m3.
Article 10. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article 5 par le nombre N d'unités de charge polluante déterminé à l'article 6 ou à l'article 9.
Article 11. (abrogé)
Article 14. La taxe annuelle est le résultat de la multiplication de la taxe unitaire visée à l'article 12 par le volume d'eau déterminé à l'article 13.
Article 15. Le traitement par un organisme d'épuration agréé des gadoues de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues est assuré gratuitement par l'organisme d'épuration agréé moyennant le respect des conditions suivantes :
1° les gadoues doivent résulter exclusivement du traitement d'eaux usées domestiques produites en Région wallonne;
2° la vidange des fosses septiques et des systèmes d'épuration analogues doit être effectuée par un vidangeur agréé par le Gouvernement.
Article 16. (Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées autres qu'industrielles qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d'une exemption ou d'une restitution de la taxe dans les conditions définies par le Gouvernement.)
(Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article 3, alinéa 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau.)
Article 17. (abrogé)
CHAPITRE IV. - De la déclaration, du paiement et du recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées.
Section I. - Déclaration et paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles.
Article 18. Tout redevable est tenu de déclarer, chaque année, à l'administration tous les éléments nécessaires à l'établissement de sa charge polluante de l'année précédente.
Article 19. § 1. La déclaration est établie sur une formule dont le modèle est établi par le Gouvernement et qui est délivré et adressé directement aux redevables par l'Administration avant le 31 janvier de l'année de taxation.
Les redevables qui n'ont pas recu la formule sont tenus d'en réclamer une au siège de l'administration.
En cas de cessation d'activités, le redevable est tenu de réclamer une formule de déclaration à l'administration et de la faire parvenir, dans les deux mois de la cessation d'activités, au siège de l'administration.
§ 2. La formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée.
§ 3. Les documents, relevés ou renseignements dont la production est prévue par la formule font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.
Article 20. La déclaration doit être envoyée ou remise au siège de l'Administration avant le 31 mars de chaque année.
Article 21. La déclaration est vérifiée et le montant de la taxe est établi par l'administration.
Celle-ci prend pour base de calcul de la taxe les éléments déclarés.
Article 22. Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.