30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1990 et mise à jour au 23-09-2004)
Article M.
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° (" eau potabilisable " : toute eau souterraine ou de surface qui naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;)
2° " eau souterraine " : toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation en contact direct avec le sol ou le sous-sol.
3° (" zones d'eaux potabilisables " : zone de protection d'eau potabilisable établie en vertu de l'article 3 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;)
4° " pollution " : le rejet de substances ou d'énergie dans les eaux souterraines, dans les eaux de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l'approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;
5° (" prise d'eau " : opération de prélèvement d'eau potabilisable y compris l'épuisement d'afflux fortuits;)
6° (" ouvrages de prises d'eau " : tous les puits, captages, drainages et en général tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau y compris les captages de sources à l'émergence;)
7° (" Gouvernement ") : l'Exécutif régional wallon;
8° (permis d'environnement : la décision visée à l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;)
(8°bis déclaration : l'acte visé à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;)
9° (" mesures générales de protection " : mesures de protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;)
10° (" rejet " : introduction de substances ou de matières dans les eaux souterraines ou dans les eaux potabilisables, avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;)
11° " travaux de démergement " : ensemble de travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;
12° (" zone de prises d'eau " : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surf10-07-2001ace des prises d'eau;)
13° " zone de prévention " : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de facon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de facon efficace;
14° " zone de surveillance " : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d'alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d'alimenter une zone de prise d'eau existante ou éventuelle.
(15° "redevable" : toute personne qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou à contribution en vertu de l'article 4 du décret;
16° "Administration" : La Direction générale des (Ressources naturelles et de l'Environnement), Division de l'Eau; (ERR. 1996-05-22, p. 13182) 17° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes" auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la Trésorerie;
18° "notification" : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;
19° "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste.)
(20° Société publique de gestion de l'eau : Société instituée en vertu du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau;
21° contrat de service d'assainissement : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;
22° contrat de service de protection de l'eau potabilisable : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle cette dernière fait assurer, contre une rémunération, la protection des eaux potabilisables telle que déterminée dans les programmes visés à l'article 5, § 2.)
CHAPITRE II. - Réglementation des prises d'eau.
Article 2. Peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement :
1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable;
2° les prises d'eau lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eau potabilisable;
3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux souterraines.
Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe éventuellement les limites piézométriques ainsi que les limites et le régime du débit de prélèvement. Il vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.
Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux et leur répartition équitable entre les différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur une prise d'eau.
Article 3. Les droits et obligations que retirent les titulaires (d'un permis d'environnement visé) à l'article 2 sont incessibles (dans le cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.).
Article 4. § 1. (Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées :
- d'une part, soit au payement d'une redevance dont le montant est fixé à (0,0744 euro) le m3 d'eau produit au cours de l'année de prélèvement, soit à la conclusion d'un contrat de service de protection de l'eau potabilisable avec la Société publique de gestion de l'eau;
- d'autre part, soit à la conclusion d'un contrat d'assainissement avec la Société publique de gestion de l'eau au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement public d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique, soit à la réalisation de cette mission d'épuration par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit.)
§ 2. Les autres prises d'eau souterraine sont soumises à une contribution de prélèvement (annuelle dont le montant est fixé comme suit :
1° sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : (0,0248 euro) par m3 d'eau prélevée;
2° sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 : (0,0496 euro) par m3 d'eau prélevée;
3° sur la tranche supérieure à 100.000 m3 : (0,0744 euro) par m3 d'eau prélevée.
Les prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés).
(Alinéa 2 abrogé)
§ 3. Ne sont pas soumises à redevances visées au § 1er ou à une contribution de prélèvement visée au § 2, les prises d'eau souterraine suivantes :
1° les pompages effectués par les organismes de démergement dans le cadre de leur mission, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;
2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;
3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;
4° les pompages destinés à protéger des biens à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;
5° les pompages géothermiques destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics.
(6° la moitié du volume de l'eau souterraine exhaurée, à la condition qu'après pompage, cette eau soit mise gratuitement à la disposition des producteurs d'eau potabilisable de la Région wallonne en vue de sa récupération.)
<Par son arrêté n° 64/95 du 13 septembre 1995 (M.B. 30-09-1995, p. 27931) la Cour d'Arbitrage annule Dans l'article 4 :
- dans le § 1, les mots : " fixe le montant de la redevance et ";
- dans le § 2, alinéa 2, les mots : " Les catégories de prises d'eau et le taux de cette contribution de prélèlevement sont fixés par le gouvernement ";
- Abrogé : 31-12-1992>
Article 5. § 1. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la production, les mesures de prévention, la surveillance des eaux, et en tout cas à garantir la pérennité de la qualité et de la quantité d'eau potabilisable disponible.
§ 2. Le produit des redevances visées à l'article 4, § 1er, et les versements éventuels visés au § 4 du présent article sont affectés exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux (...), créé à cette fin au budget général de la Région wallonne (par le décret-progamme du 17 décembre 1997) .
(Pour ce qui concerne l'application du présent décret) le Fonds intervient selon les modalités suivantes :
- sur la base des programmes proposés par les producteurs d'eau potabilisable et approuvés par le Gouvernement;
- sur la base du programme défini par le Gouvernement; le Gouvernement précise les règles de fonctionnement du Fonds.
(Sans préjudice de l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques) dans le but d'atteindre les objectifs décrits au § 1er du présent article, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :
1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;
2° les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;
3° les mesures de surveillance et de contrôle des eaux potabilisables;
4° la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;
5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;
6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission dans les zones d'eaux potabilisables;
7° l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'action dans les zones vulnérables;
8° la perception et le recouvrement de la redevance;
9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;
10° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par la Région et par les titulaires (de permis);
11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;
12° les actions entreprises par les titulaires (de permis) dans la zone de prévention, telles que :
- les études;
- les travaux indispensables à la protection de la zone;
- les indemnisations prévues à l'article 13;
- les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de prévention.
§ 3. Le produit de la contribution visée à l'article 4, § 2, est affecté exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux (...), créé à cette fin au sein du budget général de la Région wallonne (par le décret-programme du 17 décembre 1997).
Le Gouvernement précise les règles de fonctionnement et les modalités d'intervention du Fonds.
Dans le but de garantir la pérennité quantitative des eaux souterraines, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :
1° les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine;
2° les prises d'échantillons et les analyses effectuées en vue d'assurer le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
3° le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes;
4° la gestion et l'amélioration de l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine;
5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;
6° les travaux destinés à préserver les eaux souterraines;
7° la perception et le recouvrement de la contribution;
8° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par les titulaires (de permis);
9° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux exhaurées.
§ 4. Sans préjudice des dispositions existantes, le Gouvernement peut accorder aux personnes non soumises à l'impôt le bénéfice de l'intervention du Fonds pour la protection des eaux (...) dans le cadre de ses interventions telles que définies au § 2, et pour autant que ces personnes procèdent aux versements au profit du Fonds pour la protection des eaux (...) selon les règles du présent décret et en se soumettant de manière inconditionnelle à toutes ses dispositions.
(§ 5. Le Gouvernement peut charger la Société publique de gestion de l'eau de réaliser des travaux de protection des captages déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs.)
(§ 6. De même, le Gouvernement peut investir la Société publique de gestion de l'eau de réaliser toute étude qui permettra d'établir :
a. un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables;
b. un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à l'administration et à la S.P.G.E. dans un délai fixé;
c. les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;
d. les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;
e. les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite.)
Article 6. (Abrogé)
Article 7. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables de surface contre la pollution.
Section I. - Mesures générales de protection.
Article 8. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, (le Gouvernement) prend tous les arrêtés nécessaires pour protéger les eaux (souterraines et les eaux potabilisables de surface) contre la pollution.
Il peut notamment interdire, réglementer ou soumettre à (permis d'environnement ou déclaration) le rejet, ou le dépôt de matières qu'il déclare susceptibles de polluer les eaux (souterraines ou les eaux potabilisables de surface).
(...)
Article 9. § 1. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'un réglement en matière de protection des eaux souterraines (...) contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales visées au § 2, (le Gouvernement) peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.
Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :
application des autres articles du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution;
établissement des statistiques;
recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers (le Gouvernement) à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers, ni publier des données d'une manière qui serait à même de révéler des situations individuelles.
§ 2. Sans préjudice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi du 8 août 1988, dans les matières visées par le présent décret, (le Gouvernement) arrête toute les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et des actes pris par les autorités instituées par le Traité en matière d'eaux souterraines (...), à l'exception des actes relatifs aux risques de pollution des eaux souterraines à partir des eaux de surface, ainsi que celles découlant des autres actes internationaux relatifs à la lutte contre la pollution des eaux souterraines (...).
§ 3. L'Exécutif prend les règlements utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.
Section II. - Zones de prise d'eau.
Article 10. § 1. (Le Gouvernement) détermine :
1° (...)
2° les limites des zones de prise d'eau, ainsi que la procédure de délimitation de ces zones;
3° les cas où une modification de la zone de prise d'eau s'impose.
§ 2. (Le titulaire (du permis d'environnement portant sur une prise d'eau) est tenu d'acquérir un droit réel conférant la jouissance des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire, dans les cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.)
(Le Gouvernement) est habilité à poursuivre des expropriations en vue d'affecter les biens expropriés à l'organisation de la zone de prise d'eau.
§ 3. (...)
§ 4. (...)
Section III. - Zones de prévention.
Article 11. § 1. (Le Gouvernement) détermine les prises d'eau (...) qui bénéficient d'une zone de prévention.
§ 2. La zone de prévention est établie et délimitée par (le Gouvernement).
(Le Gouvernement) détermine les modalités d'établissement des zones de prévention.
Article 12. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, (le Gouvernement) peut, à l'intérieur des zones de prévention, interdire, réglementer ou soumettre à (premis d'environnement ou déclaration) : le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux (...) et tous les ouvrages, activités, travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux (...).
Article 13. § 1. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article 12 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire (du permis d'environnement), à défaut d'intervention (du Gouvernement) en vertu des articles 21 et 22 du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du 7 octobre 1985, ou en vertu de la législation relative aux déchets.
L'alinéa premier n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, au jour de la demande (du permis d'environnement).
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