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19 JUILLET 1990. - Ordonnance portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1995 et mise à jour au 22-06-2018)

Texte en vigueur a fecha 1990-10-05
Article 9. Sans préjudice de l'article 5, alinéa 7, de la loi spéciale, l'Exécutif peut, après négociation avec les organisations syndicales représentatives, autoriser le Service d'incendie à participer au régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du Personnel de certains organismes d'intérêt public ainsi que de leurs ayants droit.
Article 4. Le Service d'incendie est chargé de l'exercice des attributions de l'agglomération bruxelloise dans les matières de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente, telles que visées à l'article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi d'agglomération.
Article 7. Le Service d'incendie peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées.

L'Exécutif peut imposer un plan comptable selon les méthodes commerciales.

Article 10. Le Service d'incendie dispose des moyens suivants :
1.

les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;

2.

les dons et, les legs en sa faveur;

3.

les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;

4.

les moyens octroyés par l'Etat ou les autres pouvoirs publics;

5.

les subsides et revenus occasionnels;

8.

les emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par l'Exécutif.

Article 6. Sur le plan administratif et financier, la gestion journalière est assurée par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, appartenant respectivement à un rôle linguistique différent et nommés par l'Exécutif, selon les modalités qu'il détermine.

Sur le plan technique et opérationnel, le Service d'incendie est dirigé par l'officier-chef de Service, qui est le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint.

L'Exécutif détermine les délégations de compétences qui leur sont attribuées. Il arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.

CHAPITRE Ier. -- Dispositions générales.

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présenté ordonnance, il faut entendre par :

1° la loi spéciale : la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

2° la loi d'agglomération : la loi du 26 juillet 1971 organisant des agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 et par la loi spéciale du 12 janvier 1989.

DROIT FUTUR

Art. 2. Pour l'application de la présenté ordonnance, il faut entendre par :

1° la loi spéciale : la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

2° la loi d'agglomération : la loi du 26 juillet 1971 organisant des agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 et par la loi spéciale du 12 janvier 1989.

[¹ 3° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

4° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2015-07-09/09, art. 2, 004; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE II. - Création et missions de l'organisme.

Article 3. § 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé " Service d'incendie et d'aide médicale urgente ", ci-après dénommé " Service d'incendie ".

Le Service d'incendie est doté de la personnalité juridique.

§ 2. A l'article 1er, A, de la loi du 18 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est insérée, selon l'ordre alphabétique, la mention suivante : " Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Article 4bis. Le Service d'Incendie organise un Centre de Formation qui a pour buts la formation, le perfectionnement ou le recyclage du personnel opérationnel des services publics d'incendie.

Le Centre de Formation peut également organiser des cours au profit de tiers pour autant qu'ils aient trait à la prévention et à la lutte contre l'incendie et la panique.

CHAPITRE III. - Gestion, contrôle et compétences.

Article 5. Sans préjudice des contraintes prévues par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'Exécutif définit les règles de fonctionnement du Service d'incendie.

DROIT FUTUR

Art. 5. Sans préjudice des contraintes prévues par [² la législation et la réglementation fédérales applicables au Service d'incendie ]², [¹ le Gouvernement]¹ définit les règles de fonctionnement du Service d'incendie.


(1)2015-07-09/09, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée >

(2)2015-07-09/09, art. 4, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 6bis. [¹ Un coordinateur administratif, de même rang que le fonctionnaire dirigeant adjoint, exerce ses fonctions sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant dans le cadre d'un mandat.

Ce coordinateur administratif est chargé de la gestion juridique, financière, et des ressources humaines du Service d'Incendie. Les décisions relevant de ces matières doivent lui être soumises préalablement pour avis.

Le Gouvernement détermine la procédure applicable aux décisions ayant fait l'objet d'un avis défavorable de la part du coordinateur.]¹


(1)2015-07-09/09, art. 6, 004; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE IV. - Personnel et moyens.

Article 8. L'Exécutif détermine le cadre du Service d'incendie. Il règle le transfert du personnel de l'agglomération bruxelloise au Service d'incendie dans le respect des articles 5 et 58 de la loi spéciale.

L'Exécutif détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service d'incendie dans le respect de l'article 55 de ladite loi.

L'Exécutif nomme le personnel du Service d'incendie. Il peut autoriser l'engagement de personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990.

Par dérogation à l'article 51 de 1a loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifiée par la loi du 2 juillet 1981 et l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relative au recrutement dans certains services publics, les emplois créés pourront être conférés sans qu'une priorité ne soit réservée à des agents assujettis au régime de la mobilité.

DROIT FUTUR

Art. 8. [¹ le Gouvernement]¹ détermine le [² plan du personnel]² du Service d'incendie. Il règle le transfert du personnel de l'agglomération bruxelloise au Service d'incendie dans le respect des articles 5 et 58 de la loi spéciale.

[² Le Gouvernement détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service d'incendie dans le respect de l'article 55 de ladite loi et de la réglementation fédérale relative à la sécurité civile et au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui lui est applicable.]².

[¹ le Gouvernement]¹ nomme le personnel du Service d'incendie. Il peut autoriser l'engagement de personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990.

Par dérogation à l'article 51 de 1a loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifiée par la loi du 2 juillet 1981 et l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relative au recrutement dans certains services publics, les emplois créés pourront être conférés sans qu'une priorité ne soit réservée à des agents assujettis au régime de la mobilité.


(1)2015-07-09/09, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée >

(2)2015-07-09/09, art. 7, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 11. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif et au plus tard le 31 décembre 1991.

DROIT FUTUR

Art. 11. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par [¹ le Gouvernement]¹ et au plus tard le 31 décembre 1991.


(1)2015-07-09/09, art. 3, 004; En vigueur : indéterminée >