19 JUILLET 1990. - Ordonnance portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1995 et mise à jour au 22-06-2018)
Article 9. Sans préjudice de l'article 5, alinéa 7, de la loi spéciale, l'Exécutif peut, après négociation avec les organisations syndicales représentatives, autoriser le Service d'incendie à participer au régime de pension instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du Personnel de certains organismes d'intérêt public ainsi que de leurs ayants droit.
Article 4. Le Service d'incendie est chargé de l'exercice des attributions de l'agglomération bruxelloise dans les matières de la lutte contre l'incendie et de l'aide médicale urgente, telles que visées à l'article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi d'agglomération.
Article 7. Le Service d'incendie peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées.
L'Exécutif peut imposer un plan comptable selon les méthodes commerciales.
Article 10. Le Service d'incendie dispose des moyens suivants :
les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;
les dons et, les legs en sa faveur;
les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;
les moyens octroyés par l'Etat ou les autres pouvoirs publics;
les subsides et revenus occasionnels;
les emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par l'Exécutif.
Article 6. Sur le plan administratif et financier, la gestion journalière est assurée par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, appartenant respectivement à un rôle linguistique différent et nommés par l'Exécutif, selon les modalités qu'il détermine.
Sur le plan technique et opérationnel, le Service d'incendie est dirigé par l'officier-chef de Service, qui est le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint.
L'Exécutif détermine les délégations de compétences qui leur sont attribuées. Il arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.