22 NOVEMBRE 1990. - Ordonnance relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1996 et mise à jour au 18-07-2017)
Article 7. Le conseil d'administration est composé de (vingt) membres.
L'administrateur-directeur général et le directeur général adjoint en sont membres de droit. Les (dix-huit) autres administrateurs sont nommés et révoqués par l'Exécutif dans le respect des règles suivantes :
1° - (trois) administrateurs sont nommés parmi le personnel de la Société sur présentation des (trois) organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel. Ces (trois) administrateurs assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
2° - les autres administrateurs sont nommés à concurrence :
- de dix administrateurs d'expression française, sans que le nombre de ces administrateurs éventuellement nommés parmi les membres d'une assemblée législative autre que le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale soit supérieur à quatre;
- de cinq administrateurs d'expression néerlandaise, sans que le nombre de ces administrateurs éventuellement nommés parmi les membres d'une assemblée législative autre que le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale soit supérieur à deux.
Les statuts déterminent le fonctionnement et les pouvoirs du conseil d'administration. Les émoluments des administrateurs sont fixés par l'Exécutif et sont à charge de la Société.
Il est procédé au renouvellement du conseil d'administration, dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Les administrateurs restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Leur mandat est renouvelable.
Le membre du conseil d'administration nommé en remplacement de l'administrateur décédé, démissionnaire, révoqué ou atteint par la limite d'âge fixée dans les statuts, achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le chargé de mission de l'Exécutif visé à l'article 8 de la présente ordonnance assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
Article 8. Le comité de gestion est composé de sept membres :
- le président du conseil d'administration;
- le vice-président du conseil d'administration;
- deux administrateurs désignés par l'Exécutif, sur proposition du conseil d'administration;
- l'administrateur-directeur général;
- le directeur général adjoint;
- un chargé de mission de l'Exécutif.
(Les deux administrateurs visés à l'alinéa premier peuvent se faire remplacer chacun au sein du comité de gestion par un suppléant.
Ces suppléants sont membres du conseil d'administration. Ils sont désignés par le Gouvernement sur proposition du conseil d'administration.)
L'Exécutif nomme le chargé de mission sur proposition du membre de l'Exécutif qui a les communications dans ses attributions, pour une période de cinq ans ou, s'il remplace le chargé de mission décédé, démissionnaire, révoqué ou atteint par la limite d'âge fixée dans les statuts, jusqu'à l'achèvement du mandat de celui-ci. Son mandat est renouvelable.
Les (trois) administrateurs nommés sur présentation des (trois) organisations syndicales les plus représentatives du personnel assistent aux réunions avec voix consultative.
Le comité de gestion exerce les pouvoirs de haute direction dans la gestion de la Société, tels qu'ils sont précisés par les statuts. Ceux-ci déterminent également le fonctionnement du comité de gestion.
Les émoluments des membres du comité de gestion sont fixés par le conseil d'administration; ils sont à charge de la Société.
Article 17. Le service des intérêts et l'amortissement des emprunts à plus d'un an contractés par la Société et ayant pour objet l'acquisition de matériel roulant ou l'aménagement d'installations fixes peuvent être garantis par la Région. A aucun moment, le montant total des garanties ainsi consenties, quelles qu'en soient la nature ou la forme, ne peut excéder le montant de 19 297 millions BF (dix-neuf mille deux cent nonante-sept millions de francs). La Société ne peut pas contracter d'emprunt à plus d'un an sans la garantie de la Région. Le Gouvernement est autorisé à accorder cette garantie, dans les limites des autorisations prévues dans l'ordonnance portant le budget de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 1. Les transports en commun urbains doivent satisfaire les besoins de la clientèle dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité. Le développement des transports en commun de personnes revêt un caractère prioritaire et doit être encouragé.
Il concourt à l'unité régionale, au développement économique et social, ainsi qu'à l'aménagement équilibré du territoire. En outre, le droit à la mobilité par le transport en commun sera maximalisé.
Afin de permettre la réalisation des objectifs définis à l'alinéa précédent, l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé " l'Exécutif " est autorisé à approuver la création d'une association de droit public, dotée de la personnalité juridique, chargée de l'exploitation du service public des transports en commun urbains au sein de la Région de Bruxelles-Capitale dans le respect de l'article 94, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises et la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
La création précitée est organisée dans le respect des dispositions de la présente ordonnance.
L'Exécutif approuve les premiers statuts de cette association.
Toute modification ultérieure des statuts par l'assemblée générale est approuvée par l'Exécutif, sur proposition du membre de l'Exécutif qui a les communications dans ses attributions.
L'association portera la dénomination de " Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ", ci-après dénommée " la société ".
(Hormis les dérogations résultant des dispositions de la présente ordonnance ou des statuts de la Société, celle-ci est régie à titre supplétif par le Code des Sociétés et ses arrêtés d'exécution.) 2007-04-19/33, art. 13, 003; **En vigueur :** 31-03-2007>
Article 2. Le (Gouvernement) arrête le cahier des charges auquel est soumise la Société. (Le Gouvernement arrête les conditions d'exploitation du réseau de service public de transport en commun urbain. Celles-ci comprennent notamment le cahier des charges et les conditions d'utilisation auxquelles sont soumis les usagers de ce service public et le public en général dans ses relations avec ce service public.) 2007-04-19/33, art. 14, 003; **En vigueur :** 31-03-2007>
Article 3. L'Exécutif et la Société concluent un contrat de gestion qui règle les matières suivantes :
1° - Les objectifs assignés aux parties; ces objectifs traduisent la politique poursuivie en commun par la Société et l'Exécutif, tant pour ce qui concerne l'exploitation du service des transports en commun urbains qu'en ce qui concerne les méthodes de gestion et la structure de la Société, en ce compris les rapports avec la clientèle et la politique commerciale de la Société.
2° - Les principes relatifs à l'établissement, la modification, l'extension, la suppression de lignes, par la Société (ou par ses filiales ou concessionnaires). 2007-04-19/33, art. 15, 003; **En vigueur :** 31-03-2007>
(2°bis les principes relatifs à l'exploitation des services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;) 2008-03-06/36, art. 3, 004; **En vigueur :** 11-04-2008>
3° - Le plan des investissements nécessaires pour la réalisation de ces objectifs (par la Société ou ses filiales ou concessionnaires). 2007-04-19/33, art. 16, 003; **En vigueur :** 31-03-2007>
4° - Le régime financier de l'exploitation, et en particulier :
les principes de détermination des tarifs;
la fixation, le calcul et les modalités de paiement des dotations éventuelles à charge du budget général des dépenses de la Région;
les charges, intérêts et amortissements que la Région accepte de destiner à la couverture d'investissements, sous forme de dotations.
5° - Le cas échéant, le calendrier de réalisation des objectifs visés au 1° ci-dessus.
6° - L'intéressement de la Société aux objectifs visés ci-dessus et les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements.
7° - Les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 4 de la présente ordonnance doit contenir et les délais pour la communication et l'approbation du plan.
Le contrat de gestion aura préalablement été négocié avec les partenaires sociaux dans le respect de l'article 14 de la présente ordonnance.
8° - Les conditions de révision du contrat.
Le contrat est communiqué pour information aux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dès son approbation par l'Exécutif et la Société.
Article 4. En vue de permettre la réalisation du contrat de gestion, la Société soumet à l'Exécutif, pour approbation, un plan annuel d'entreprise. Celui-ci aura été préalablement négocié avec les partenaires sociaux, dans le respect de l'article 14 de la présente ordonnance.
Article 5. Les organes de la Société sont :
1° - l'assemblée générale;
2° - le conseil d'administration;
3° - le comité de gestion;
4° - l'administrateur-directeur général;
5° - le collège des commissaires aux comptes.
Article 6. L'assemblée générale est composée des propriétaires de parts dans le capital de la Société, chaque part sociale donnant droit à une voix.
L'assemblée générale approuve les comptes annuels. Elle donne décharge au conseil d'administration et au collège des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mandat.
Les statuts règlent son fonctionnement.
Article 9. L'administrateur-directeur général et le directeur général adjoint sont nommés et révoqués par l'Exécutif. Ils assurent, chacun pour ce qui le concerne, la gestion journalière de la Société. Leurs pouvoirs sont précisés par les statuts. Ils appartiennent à un rôle linguistique différent.
Article 10. Le collège des commissaires aux comptes est composé de trois membres nommés, (tous les trois ans), par l'assemblée générale, sur la proposition de l'Exécutif. 2007-04-19/33, art. 17, 003; **En vigueur :** 31-03-2007>
Deux commissaires aux comptes sont d'expression française. Un commissaire aux comptes est d'expression néerlandaise.
Un commissaire aux comptes est choisi parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Un commissaire aux comptes est choisi parmi les membres de l'Administration de l'Equipement et de la Politique des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Un commissaire aux comptes est choisi parmi les membres bruxellois du corps de l'Inspection des Finances accrédités auprès de l'Exécutif.
Les émoluments des commissaires aux comptes sont fixés par l'assemblée générale; ils sont à charge de la Société.
Article 11. Les statuts règlent les incompatibilités au sein des organes de la Société.
Article 12. La Société est soumise au pouvoir de contrôle de l'Exécutif. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires, nommés et révoqués par l'Exécutif.
L'Exécutif règle l'exercice de la mission des commissaires de l'Exécutif.
Les commissaires de l'Exécutif font rapport au membre de l'Exécutif qui a les communications dans ses attributions, lequel en informe l'Exécutif.
Les commissaires de l'Exécutif assistent aux réunions du conseil d'administration et du comité de gestion. Ils y ont voix consultative. Les commissaires de l'Exécutif ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.
Les commissaires de l'Exécutif peuvent, dans un délai de quatre jours francs, introduire un recours contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, à l'intérêt général ou au contrat de gestion. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires de l'Exécutif aient été régulièrement convoqués. A défaut, le délai court à partir du jour où ils ont pris connaissance de la décision. Le recours est suspensif.
Si, dans un délai de vingt jours francs, commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, l'Exécutif n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation est notifiée par l'Exécutif à l'organe concerné.
Par décision de l'Exécutif notifiée à l'organe concerné, les délais prévus aux alinéas précédents peuvent être augmentés de dix jours.
Article 13. Chaque année, l'Exécutif dépose sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale le rapport sur l'activité de la Société durant l'année écoulée. Il est accompagné des comptes annuels de l'exercice.
Article 14. La Société est soumise à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ainsi qu'à la législation nationale sur les commissions paritaires, notamment à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Article 15. La Société peut, moyennant l'autorisation préalable de l'Exécutif et aux conditions fixées par celui-ci, participer à la constitution, au capital ou à la gestion de sociétés, associations, ou autres organismes publics ou privés, dont l'objet se rattache directement ou indirectement à celui de la Société.
La Société peut, moyennant l'autorisation préalable de l'Exécutif et aux conditions fixées par celui-ci, affermer des services réguliers et des services réguliers spécialisés.
(La Société assure l'organisation des services, visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.
Elle sous-traite ces services sous la forme et aux conditions qu'elle détermine.
Dans le cadre de cette sous-traitance, la Société prend toutefois les règles suivantes en considération :
-les principes, en vertu de l'article 3, 1er alinéa, 2°bis, fixés dans le contrat de gestion;
- une publicité européenne préalable de l'intention de procéder à la sous-traitance de ces services;
- un examen objectif des candidats ainsi qu'un octroi motivé;
- l'exploitant ne se voit pas imposer d'obligations financières qui ne couvrent pas seulement les frais;
- une durée maximale de huit ans.
Au cas où la Société ne pourrait pas attirer des exploitants ou que ceux-ci sont/restent en défaut, le Gouvernement peut toutefois autoriser la Société à assurer elle-même ces services.) 2008-03-06/36, art. 4, 004; **En vigueur :** 11-04-2008>
Article 16. La Société est habilitée à poursuivre, conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'exploitation du réseau, ces acquisitions ayant été préalablement autorisées par l'Exécutif.
(La Société peut également poursuivre ces expropriations à la demande de ses filiales ou de ses concessionnaires. Elle peut leur apporter ou leur céder, de gré à gré, les biens acquis par expropriation.) 2007-04-19/33, art. 19, 003; **En vigueur :** 31-03-2007>
Moyennant l'autorisation de l'Exécutif, donné après avis de la ou des communes concernées, la Société est habilitée à établir ou faire établir sur les voiries régionales, provinciales et communales, les équipements nécessaires à l'exploitation du réseau (y compris les services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4° de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars) et leurs accessoires, tels qu'ils sont désignés dans le cahier des charges, aux endroits qu'elle détermine et, le cas échéant, selon les modalités définies par ledit cahier des charges. 2008-03-06/36, art. 5, 004; **En vigueur :** 11-04-2008>
La Société dispose à cet effet, à titre gratuit, du droit d'usage des voiries.
La commune dispose d'un délai de soixante jours pour émettre son avis.
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article 18. Les prix des titres de transport sont établis par l'Exécutif, sur proposition du conseil d'administration et dans le respect des principes définis par le contrat de gestion. (La phrase qui précède n'est pas d'application en ce qui concerne les services visés à l'article 2, deuxième alinéa, 4°, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.) (Le Gouvernement fixe de même le montant de la surtaxe que la Société peut réclamer aux personnes, utilisatrices des services de la Société ou des installations qu'elle gère, qui ne respectent pas les conditions d'exploitation visées à l'article 2 de la présente ordonnance.) 2007-04-19/33, art. 20, 003; **En vigueur :** 12-05-2007> 2008-03-06/36, art. 6, 004; **En vigueur :** 11-04-2008>
Article 19. Il est créé, auprès de la Société et au profit de la clientèle, un service de médiation. Ce service a pour mission :
1° - d'examiner toutes plaintes de la clientèle dont il est saisi et ayant trait aux activités de la Société;
2° - de s'entremettre pour faciliter un compromis à l'amiable de différends entre la Société et la clientèle;
3° - d'émettre un avis à la Société au cas où un compromis à l'amiable ne peut être trouvé.
L'Exécutif règle sa composition et son fonctionnement.
Article 20. Il est créé, auprès de la Société, un comité consultatif composé de représentants d'associations défendant les intérêts de la clientèle, du comité de gestion et du service de médiation.
Ce comité a pour mission d'émettre des avis sur toutes questions relatives aux services prestés à la clientèle.
L'Exécutif règle sa composition et son fonctionnement.
Article 21. La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles constituée en vertu de la loi du 17 juin 1953 portant organisation des transports en commun de la Région bruxelloise, est dissoute.
La dissolution sortira ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté de l'Exécutif visé à l'article 1er de la présente ordonnance.
La Société, créée en vertu de la présente ordonnance, succède à ses droits et obligations et recueille son actif et son passif.
Article 22. Il est mis fin au mandat des administrateurs de la société dissoute à dater du cinquième jour qui suit la parution au Moniteur belge de l'arrêté de l'Exécutif approuvant les statuts de la Société. Les nouveaux administrateurs sont immédiatement nommés.
Article 23. L'administrateur-directeur général et le directeur général adjoint en fonction dans la société dissoute, exercent respectivement les fonctions d'administrateur-directeur général et de directeur général adjoint au titre de la présente ordonnance.
Article 24. Sont abrogées toutes les dispositions de la loi du 17 juin 1953 portant organisation des transports en commun de la Région bruxelloise, à l'exception des articles 11 et 14.
Article 25. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.