19 FEVRIER 1990. - Décret instituant un Fonds de Constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-05-1990 et mis à jour au 06-07-2000)
Article 1. Il est créé à la section particulière du budget de la Communauté germanophone un Fonds de Constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone, ci-après dénommé " le Fonds ".
L'Exécutif dispose des ressources du Fonds.
<NOTE : d'après le DCG 1991-01-21/32, art. 4, 002; En vigueur : 1990-12-31 : l'article 1er, section 1, est remplacé comme suit :
Le Fonds de constructions hospitalières et médico-sociales de la Communauté germanophone correspond à un Fonds budgétaire au sens de l'article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat.>
Article 2. § 1. La Communauté germanophone peut intervenir, au moyen des ressources du Fonds et sous les formes indiquées au § 2, dans le financement des travaux de construction et de reconditionnement, ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des hôpitaux et des établissements médico-sociaux auxquels s'applique la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 1 à 5.
§ 2. Les interventions dans le financement visé au § 1 comportent :
1° l'octroi de subsides relatifs aux opérations reprises au § 1er;
2° l'octroi de prêts pour le financement des opérations visées au § 1er;
3° l'intervention dans les charges financières et les taux d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des opérations visées au § 1er;
4° l'octroi de la garantie pour les créances relatives au financement des opérations visées au § 1er.
L'Exécutif détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les interventions s'effectuent dans le respect des plafonds d'investissement fixés par le législateur national et de l'égalité des droits et des obligations de tous les établissements concernés.
Article 3. Dans les limites de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et de la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, le règlement suivant est d'application pour l'appareillage médical lourd :
1° La Communauté germanophone peut intervenir, au moyen des ressources du Fonds, dans le financement des frais d'investissement de l'appareillage médical lourd.
2° Aucun appareillage médical lourd ne peut être installé sans autorisation préalable de l'Exécutif, et ce même si l'initiateur n'a pas sollicité les subsides visés au § 1er et également si l'investissement s'effectue en dehors des établissements visés au § 1er.
Avant de prendre une décision relative à la demande d'autorisation, l'Exécutif demande l'avis ou le rapport du Conseil des établissements hospitaliers et des maisons de repos de la Communauté germanophone.
3° L'Exécutif de la Communauté germanophone détermine les conditions et les modalités de l'intervention de la Communauté germanophone, au moyen des ressources du Fonds, dans l'installation de l'appareillage médical lourd, dans le respect des plafonds d'investissement fixés par le législateur.
Article 4. Le Fonds est alimenté par :
1° les sommes provenant du remboursement des prêts visés à l'article 2, § 2 point 2;
2° les crédits inscrits dans le décret contenant le budget de la Communauté germanophone pour l'accomplissement des missions du Fonds, en vertu de la loi du 28 juin 1963, modifiée par la loi du 28 juin 1989;
3° les transferts financiers provenant du Fonds national des établissements hospitaliers et médico-sociaux;
4° les sommes provenant de remboursements éventuels des interventions financières et des subsides octroyés par la Communauté germanophone au moyen des ressources du Fonds.
Article 5. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.