27 JUIN 1990. - Décret fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'[enseignement spécialisé]. (TRADUCTION) <Intitulé modifié par DCG 2009-05-11/15, art. 85, 009; En vigueur : 01-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-11-1994 et mise à jour au 31-10-2025)
L'utilisation du capital périodes visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. La contrepartie financière pour une période/an du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un enseignant bénéficiant de l'échelle de traitement I (échelle de traitement I - jour de référence 30 septembre de l'année scolaire en question) avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans divisée par 20.
Le montant accordé en application de l'alinéa 1er est versé sur base forfaitaire. Le montant qui n'est pas été utilisé [² avant le 31 août qui suit l'année scolaire en question]² sera remboursé. Pour ce faire, le pouvoir organisateur transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 20, 015; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2021-06-28/11, art. 120, 022; En vigueur : 01-09-2020>
Article 34.3. [¹ Un emploi [² et demi]² de secrétaire en chef est organisé auprès du centre de pédagogie de soutien.]¹
(1)2014-05-05/12, art. 21, 015; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2021-06-28/11, art. 124, 022; En vigueur : 01-09-2021>
Article 53quinquies.. 53quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 34.2, le capital emplois servant à désigner ou engager à titre temporaire, voire à nommer ou engager à titre définitif des coordinateurs en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé, correspond, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, au capital emplois octroyé à l'école spécialisée en question pour l'année scolaire 2016-2017 en application de l'article 5quater.
Pendant les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, il faut entendre par capital emplois tel que mentionné à l'article 34.2, § 6, le capital emplois mentionné dans l'alinéa précédent.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 33, 018; En vigueur : 01-09-2017>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Article 53quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 34.2, le capital emplois servant à désigner ou engager à titre temporaire, voire à nommer ou engager à titre définitif des coordinateurs en pédagogie de soutien dans l'enseignement spécialisé, correspond, pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, au capital emplois octroyé à l'école spécialisée en question pour l'année scolaire 2016-2017 en application de l'article 5quater.
Pendant les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, il faut entendre par capital emplois tel que mentionné à l'article 34.2, § 6, le capital emplois mentionné dans l'alinéa précédent.]¹
(1)2017-06-26/06, art. 33, 018; En vigueur : 01-09-2017>
Article 5sexies.. 5sexies.[¹ [² ...]²
Une école spécialisée qui, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, compte au moins 150 élèves, peut transformer un demi-emploi du capital emplois octroyé conformément à l'article 5ter en un demi-emploi pour un coordinateur paramédical dans des écoles inclusives, si ladite école spécialisée organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire.
Par "école inclusive", il faut entendre une école qui est organisée via la coopération entre une école ordinaire et une école spécialisée et dans laquelle les enfants qui nécessitent ou non un soutien pédagogique spécialisé sont scolarisés au sein d'une même classe, dans des petits groupes ou individuellement, et ce, avec l'appui du personnel non enseignant de l'école spécialisée, comme par exemple le personnel paramédical et les infirmiers.]¹
(1)2019-05-06/10, art. 99, 020; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-06-22/15, art. 45, 021; En vigueur : 01-09-2020>
Section 2. - L'[¹ enseignement fondamental spécialisé]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 89, 009; En vigueur : 01-09-2009>
Section 3. - Enseignement à domicile.
Section 4. - L'[¹ enseignement secondaire spécialisé]¹.
(1)2009-05-11/15, art. 97, 009; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE IV. - Dispositions concernant la façon de déterminer, pour les écoles d'[¹ enseignement spécialisé]¹ de la Communauté les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat.
(1)2009-05-11/15, art. 115, 009; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Article 33.1.. 33.1. [¹ Dans une école secondaire spécialisée, un poste de responsable informatique est organisé ou subventionné en sus du capital périodes.]¹
(1)2021-06-28/11, art. 121, 022; En vigueur : 01-09-2021>
Section 1. - Généralités.
Section 1. - Généralités.
Section 2. - Répartition périodes pour le personnel paramédical et pour le personnel attribué dans le cadre de l'internat.
CHAPITRE IVter. - Disposition transitoire.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Article 53sexies.. 53sexies.[¹ § 1er - En plus du capital emplois obtenu conformément à l'article 34, 3,75 emplois dans la fonction de surveillant-éducateur sont accordés à une école secondaire spécialisée pour l'année scolaire [² 2024-2025 ]².
§ 2 - En plus du capital emplois obtenu conformément au chapitre IV, 2,5 emplois dans la fonction de surveillant d'internat sont accordés à un internat pour l'année scolaire [² 2024-2025 ]²]¹.
(1)2022-06-27/13, art. 26, 023; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2023-06-26/12, art. 41, 024; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
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