13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)

Type Décret
Publication 1990-09-28
Dernière mise à jour 2022-07-29
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 210
Historique des réformes JSON API

Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'Agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le cédant ou le partageur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.

L'Agence utilise les données pour contrôler le respect des droits et devoirs visés au paragraphe 1er et pour rendre les droits et devoirs qui s'appliquaient à l'égard du cédant ou du partageur opposables à l'acquéreur.

Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les exigences spécifiques liées aux droits et devoirs visés.]²

§ 4. Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à [¹ l'Agence]¹ conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.

§ 5. La partie qui ne respecte son obligation d'information reste tenue à ses obligations résultant du décret et des ses arrêtés d'exécution. Cette non-opposabilité ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur a été informé des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution avant la passation de l'acte de cession ou de partage, visé au § 1er.

{/fut}----------

(1)2007-12-07/51, art. 39, 016; En vigueur : 14-01-2008>

(2)2019-04-26/31, art. 52, 033; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹


(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).

Article 90bis_DROIT_FUTUR.. 90bis DROIT FUTUR. {fut}

2000-07-17/56, art. 2, 007; **En vigueur :** 23-03-2001> § 1er. [² Le déboisement est interdit à moins qu'un [⁷ permis d'environnement ]⁷ soit délivré en application de la législation relative à l'aménagement du territoire. [⁷ Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains en partie ou en totalité boisés ne peut être délivré que dans les cas suivants :

1° le déboisement pour des [⁴ actes d'intérêt général tels que visés [⁷ ux articles 4.1.1, 5°, et 4.4.7, § 2,]⁷ du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁴;

2° le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;

3° le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application;

4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;

5° le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés [⁸ ...]⁸ [⁵ , [⁹ à condition que ce déboisement soit repris dans un plan de gestion approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou soit repris dans un plan de gestion de la nature approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité]⁹]⁵.

[⁷ Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'[3 l'Agence]3. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.

Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un [⁷ permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'[³ l'Agence]³. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]²

[⁸ Sans préjudice de l'application de l'article 91, §§ 1er et 2, du présent décret, il est interdit à quiconque de maintenir un déboisement illégal dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial telles que visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.]⁸

§ 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente,

1° le détenteur du [⁷ permis d'environnement pour le déboisement]⁷ est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er [² , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa]² ;

2° le détenteur du [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ après l'entrée en vigueur [³ du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990]3.

§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. [³ Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis.]³ Le demandeur du [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.

Le lotissement est autorisé après avis préalable de [¹ l'Agence]¹ qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.

[³ [⁷ Le permis d'environnement de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumis]⁷ à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation. Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'après compensation de la modification de lotissement par le demandeur.]³

§ 4. [¹² La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 s'effectue de la manière suivante :

1° si le déboisement concerne un bois public, par exécution en nature ;

2° si le déboisement concerne un bois privé :

a)

soit par versement, par le demandeur du permis concerné, d'une cotisation de conservation des bois, que l'autorité compétente affecte selon les conditions fixées au paragraphe 8 ;

b)

soit par exécution en nature par le demandeur du permis concerné ;

c)

soit par une combinaison des points a) et b).]¹²

[¹² ...]¹²

[¹² La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 concerne au moins une superficie équivalente par rapport au déboisement. En cas de déboisement tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, d'au moins 10 ha, la partie de la compensation dont le demandeur choisit de compenser en nature, doit être réalisée dans un ensemble spatial continu d'au moins 10 ha ou doit être réalisée de façon contiguë à un bois existant d'au moins 5 ha ou une combinaison des deux. Pour les bois d'au moins 10 ha, un plan de gestion de la nature de type 3 au minimum est établi après la plantation. Pour les bois qui peuvent apporter une contribution à la réalisation des objectifs de conservation pour une zone de protection spéciale, tels que visés à l'article 2, 65°, du décret concernant la conservation de la nature, la compensation s'élève au triple de la superficie déboisée. La cotisation de conservation des bois est établie par l'instance délivrant le permis d'environnement telle que visée au paragraphe 1er. Le montant ne peut être inférieur au montant établi par le Gouvernement flamand. A défaut d'un règlement communal établissant le montant de base de la cotisation de conservation des bois au moment de la décision d'autorisation en première instance, le tarif minimal s'appliquera, tel que fixé par le Gouvernement flamand conformément au présent alinéa. Le Gouvernement flamand dresse une liste de types de bois qui apportent une contribution à la réalisation des objectifs de conservation précités, et arrête les modalités en ce qui concerne :

1° le montant minimal de la cotisation de conservation des bois, le mode et la portée de la compensation, une différenciation étant possible ;

2° le mode d'affectation de la cotisation de conservation des bois ;

3° le mode de compte-rendu sur l'effectivité de la compensation ;

4° les zones éligibles à une compensation en nature.

En cas d'appel, la cotisation de conservation des bois telle que fixée par l'autorité délivrant le permis en première instance, reste d'application.]¹²

[¹⁰ Les terres défrichées, via une simple notification telle que visée à l'article 87, alinéa 5, après l'entrée en vigueur du décret 26 avril 2019 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture n'entrent pas en considération pour une compensation en nature dans les cas suivants :

1° durant 20 ans suivant la notification si la terre est située en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ;

2° jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de destination de la terre en une destination relevant de la catégorie d'affectation de zone " forêt ", " autres espaces verts " ou " réserve et nature " ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la désignation de la terre comme " zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau " conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.]¹⁰

§ 5. Le demandeur [⁷ du permis d'environnement de déboisement]⁷ ou du [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ visé au § 2, 2°, propose la compensation conformément aux exigences énumérées à l'arrêté visé au § 4, [¹² alinéa 2]¹² et adresse la proposition à l'autorité délivrante qui la soumet à l'approbation de [¹ l'Agence]¹.

Si la proposition n'est pas conforme aux exigences imposées par l'arrêté visé au § 4, [¹² alinéa 2]¹² ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, [¹ l'Agence]¹ adapte la proposition aux exigences de cet arrêté ou en cas de compensation en nature, aux exigences sylvicoles.

[² L'Agence informe par écrit le demandeur de cette adaptation, avec mention des motifs. Une copie de cette notification est remise à l'autorité délivrante. Dans un délai de 14 jours après réception, le demandeur peut formuler des objections contre cette adaptation ou une proposition de compensation alternative à l'intention de l'Administration. [⁴ Le [⁷ délai d'avis, visé aux articles 26 et 43 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement,]⁷ ]⁴ est suspendu pendant une période de 14 jours au maximum à compter de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou de la proposition de compensation alternative ou, si le demandeur ne réagit pas à la notification de l'adaptation, après 14 jours à compter de cette notification, l'Agence prend une décision définitive sur la proposition de compensation.]²

La proposition approuvée ou adaptée tient lieu de condition dans l'autorisation ou le permis visés au § 2, 1° et 2°.

Le [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ visé au § 2, 2° n'autorise l'aliénation d'un lot qu'en cas de compensation complète.

§ 6. L'autorité délivrant l'autorisation transmet à [¹ l'Agence]¹ une copie de sa décision sur la demande d'autorisation ou de permis visés au § 2, 1° et 2°.

§ 7. L'obligation de compensation visée au § 2 ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ce boisement spontané n'a pas atteint l'âge de vingt-deux ans.

Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.

[¹² § 8. Dans le cas visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, a), et si l'autorité délivrant le permis ne suit pas l'avis négatif de l'agence à l'égard du déboisement envisagé, l'autorité délivrant le permis qui délivre en dernière instance administrative le permis de déboisement ou le permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé au paragraphe 2, 2°, perçoit la cotisation de conservation des bois et elle réalise la compensation dans les trois ans à compter de la décision en dernière instance administrative ou, en cas de décision motivée, dans les cinq ans.

Dans le cas visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et si l'autorité délivrant le permis suit l'avis favorable de l'agence, l'autorité délivrant le permis peut choisir entre les options suivantes :

1° percevoir elle-même la cotisation de conservation des bois et réaliser elle-même la compensation dans les trois ans à compter de la décision en dernière instance administrative ou, en cas de décision motivée, dans les cinq ans ;

2° faire percevoir la cotisation de conservation des bois par l'agence. Dans ce cas, le montant fixé par le Gouvernement flamand s'applique.

L'autorité délivrant le permis fait ce choix au moyen d'une décision motivée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la réception de la cotisation de conservation des bois, à la réalisation de la compensation forestière et aux conséquences en l'absence de la réalisation de la compensation forestière.]¹²

[³ ...]³

{/fut}----------

(1)2007-12-07/51, art. 38, 016; En vigueur : 14-01-2008>

(2)2008-12-12/72, art. 45, 017; En vigueur : 14-02-2009>

(3)2010-12-23/39, art. 36, 019; En vigueur : 28-02-2011>

(4)2012-04-20/11, art. 24, 020; En vigueur : 01-06-2012>

(5)2014-02-28/11, art. 26, 025; En vigueur : 04-04-2014>

(6)2014-05-09/10, art. 76, 026; En vigueur : 22-09-2014 (voir DCFL 2014-05-23/20, art. 72)>

(7)2014-04-25/M4, art. 133, 029; En vigueur : 23-02-2017>

(8)2017-06-30/08, art. 39,1°, 030; En vigueur : 17-07-2017>

(9)2017-06-30/08, art. 39,2°, 030; En vigueur : 28-10-2017>

(10)2019-04-26/31, art. 51, 033; En vigueur : 29-06-2019>

(11)2022-07-01/16, art. 8,1°, 035; En vigueur : 08-08-2022>

(12)2022-07-01/16, art. 8,4°, 035; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹


(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)