13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 87. Toute plantation d'essences ligneuses d'au moins un demi-hectare suivant un plan approuvé par l'administration forestière, peut être subventionnée par l'Exécutif flamand.
L'Exécutif flamand fixe les critères et les modalités d'octroi desdites subventions, dans les limites des crédits budgétaires.
S'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de subventions, la subvention peut être répétée et attribuée au Fonds pour la reconstitution et la rationalisation du patrimoine forestier conformément aux dispositions de l'article 13.
Pour la plantation d'essences ligneuses sur des terres situées en zone agricole, est requis, outre le permis du collège des bourgmestre et échevins imposé par l'article 35bis, § 5 du Code rural, l'avis conforme de l'ingénieur agronome du Service agriculture et du fonctionnaire, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs et sans préjudice des dispositions de l'article 36bis du Code rural.
Le défrichement dans un délai de douze ans de la plantation ou de la dernière exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa précédent ou le boisement spontané font, par dérogation à l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, l'objet d'une notification simple préalable à l'ingénieur agronome du Service agriculture et au fonctionnaire. Celui-ci porte sans tarder ladite notification à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins et de l'Administration de l'Aménagement du Territoire. Le délai cité ci-dessus peut être modifié par l'Exécutif flamand.
Le boisement de terrains situés dans des zones naturelles et les zones naturelles à valeur scientifique ainsi que les zones agricoles à valeur écologique, font l'objet d'un avis préalable du Service de la Conservation de la Nature. Les distances de plantation prévues à l'article 35bis, § 5, du Code rural sont également d'application.
Article 43. § 1. L'administration forestière établit un plan de gestion pour tous les bois domaniaux. Il est approuvé par l'Exécutif flamand.
L'Exécutif flamand détermine les plantations pour lesquelles aucun plan de gestion ne doit être élaboré.
§ 2. Pour tous les autres bois publics et groupements forestiers mixtes prévus à l'article 7, le propriétaire approuve un plan de gestion sur avis de l'administration forestière. L'administration forestière peut formuler un recours auprès de l'Exécutif flamand contre les plans de gestion approuvés et les modifications. Pour les surfaces boisées publiques contigues qui n'appartiennent pas au même propriétaire il est élaboré un plan de gestion commun.
L'administration forestière peut se substituer aux propriétaires d'un bois public si ces derniers n'ont pas soumis pour avis un plan de gestion dans un délai de six mois de la mise en demeure par l'administration forestière. L'administration forestière peut à cet effet faire appel à des tiers. Les frais d'élaboration d'un plan de gestion seront réclamés aux propriétaires de ces bois publics.
Un recours contre le plan de gestion élaboré par l'administration forestière est ouvert auprès de l'Exécutif flamand.
§ 3. Pour tout bois privé d'au moins cinq hectares, le propriétaire ou les copropriétaires doivent élaborer un plan de gestion.
Pour les surfaces boisées contigues d'au moins cinq hectares comportant des propriétés de moins de cinq hectares qui n'appartiennent pas au même propriétaire privé, un plan de gestion commun doit être élaboré.
L'administration forestière peut se substituer aux propriétaires privés si ces derniers n'introduisent aucun plan de gestion dans un délai de six mois de la mise en demeure par l'administration forestière. Celle-ci peut à cet effet faire appel à des tiers. Les frais d'élaboration du plan de gestion seront réclamés aux propriétaires privés.
Les plans de gestion et les modifications y apportées sont approuvés par l'administration forestière. Celle-ci doit motiver sa décision en cas de refus d'approbation.
Un recours contre cette décision est ouvert auprès d'un comité composé d'un magistrat-président, de deux fonctionnaires et de deux représentants du bois privé. Ces membres, parmi lesquels les représentants du bois privé, sont nommés par l'Exécutif flamand sur la proposition du Conseil.
§ 4. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, fixe la forme, le contenu, le délai et la procédure d'introduction et d'approbation d'un plan de gestion ainsi que la procédure de recours.
§ 5. Le propriétaire privé peut recueillir l'avis de l'administration forestière. Le plan de gestion engage les propriétaires successifs tant qu'un plan de gestion modifié n'a pas été introduit et approuvé et consigné dans un registre conservé à l'administration forestière. Le plan de gestion d'un bois public est un document public qui peut être consulté gratuitement. La publicité partielle ou entière du plan de gestion d'un bois privé est stipulée dans le plan de gestion.
Article 46. Dans les limites du présent décret, tout propriétaire privé gère son bois conformément au plan de gestion.
Cette gestion comprend notamment les aspects techniques et administratives de la gestion, l'inventorisation, le régime des coupes, l'exécution de travaux d'entretien et d'amélioration, la vente de produits forestiers, le boisement, le reboisement et la surveillance.
Article 47. Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 46 inclus, il est élaboré pour les bois situés dans des réserves naturelles, un plan de gestion par réserve, conformément à la législation sur la conservation de la nature.
Article 2. Le présent décret tend à régler la conservation, la protection, la plantation et la gestion des bois. Il s'applique tant aux bois publics qu'aux bois privés.
Article 4. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
préposé : tout agent de l'Administration forestière chargé d'une mission technique, administrative et/ou de garde qui a prêté le serment prescrit par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1854. Si cet agent est titulaire d'un triage, il est appelé garde forestier;
fonctionnaire : tout agent de l'Administration forestière titulaire du grade universitaire d'ingénieur agronome, Eaux et Forêts, qui a prêté le serment prescrit par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1854;
Si ce fonctionnaire est titulaire d'un cantonnement forestier, il est appelé chef de cantonnement.
Si ce fonctionnaire exerce une surveillance sur le chef de cantonnement, il est appelé inspecteur forestier.
boisement : garnir une surface déboisée depuis au moins cinquante ans par un bois, soit par intervention humaine, soit spontanément;
plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis;
peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un traitement distinct approprié;
administration forestière : le service fonctionnel chargé par l'Exécutif flamand de la gestion des bois;
immeubles forestiers : tous les biens immobiliers concernés par la gestion des bois;
groupement forestier : création d'entités de gestion plus étendues en vue d'une gestion plus rationnelle;
chemin forestier : tout chemin faisant partie de l'infrastructure forestière, quelle que soit sa destination principale ou sa largeur;
bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à l'administration forestière;
reboisement : repeuplement d'une surface déjà boisée au cours des dernières cinquante années, par une végétation forestière, soit par intervention humaine, soit spontanément;
coupe à blanc : abattage du peuplement forestier sans que le terrain soit doté d'une autre fonction;
coupon : surface faisant simultanément l'objet d'une intervention sylvicole et qui peut être considérée comme une unité de gestion;
coupe : les arbres abattus ou à abattre dans un coupon;
déboisement : l'abattage total ou partiel d'un bois entraînant la disparition totale ou partielle de ce bois ainsi qu'une réaffectation ou une réutilisation du terrain;
bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;
bois privé : tout bois dont une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales privées sont propriétaires;
gardes forestiers privés : gardes particuliers commis par des particuliers et assimilés aux gardes champêtres visés à l'article 61 du Code rural;
conseil : Conseil supérieur flamand des Forêts;
défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.
CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
Article 5. Le bois peut remplir simultanément plusieurs fonctions entre autres économiques, sociales, éducatives, scientifiques, écologiques, faunistiques et floristiques ainsi que protectrices.
Article 6. Dans le cadre d'une planification à long terme approuvée par l'Exécutif flamand, après avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et du Conseil supérieur flamand de la Chasse, l'Administration forestière élabore des projets d'exécution pour une période de vingt ans au maximum. La planification à long terme est communiquée au Conseil flamand.
Les projets d'exécution sont préalablement soumis à l'avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et du Conseil supérieur flamand de la Chasse et doivent tenir compte de la planification en matière de l'aménagement du territoire et de la politique de l'aménagement du territoire.
L'exécution des dispositions du décret du 21 décembre 1988 relatif à la rénovation rurale sera axée sur la planification à long terme et sur les projets d'exécution.
Article 7. Afin de mieux remplir les fonctions attribuées aux bois, peuvent être formées en cas de fusions volontaires, par regroupement, des unités de gestion plus étendues entre propriétaires de bois publics seulement, entre propriétaires de bois publics et de bois privés et entre propriétaires de bois privés seulement, selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand.
Article 10. § 1. La fonction sociale et éducative du bois consiste notamment en l'accessibilité du bois au public dans un but de récréation ou de formation.
§ 2. Tous les bois publics ne sont accessibles que sur les chemins existants, à moins qu'ils ne soient mis en défense temporairement ou définitivement, en tout ou en partie ou qu'une fonction spéciale leur soit attribuée.
L'inaccessibilité éventuelle d'un bois doit être indiquée de facon clairement visible.
§ 3. Tous les bois privés ouverts au public par décision du propriétaire ou en vertu d'une convention passée entre le propriétaire et un pouvoir public, ne sont accessibles que sur les chemins indiqués et pour les formes de récréation et de délassement non contraires à la conservation du bois et aux autres fonctions attribuées aux bois.
Article 12. § 1. Sous réserve des droits conférés sur la base d'un titre ou d'une convention, l'Exécutif flamand élabore les directives relatives à toutes les formes d'accès du public au bois domaniaux.
§ 2. Si le propriétaire d'un bois ou le pouvoir public avec lequel le propriétaire privé a conclu une convention, est un gouvernement provincial, le règlement autorisant l'accès du public au bois est approuvé par le conseil provincial après avis du conseil communal de la commune où le bois est situé.
§ 3. Les propriétaires d'un bois public autres que ceux prévus aux §§ 1er et 2 du présent article ainsi que les propriétaires privés ayant conclus une convention avec ces pouvoirs publics en vertu de laquelle leur bois est ouvert au public, doivent soumettre pour approbation un règlement non contraire au contenu du plan de gestion, au conseil communal de la commune où le bois est situé.
§ 4. Lorsque les directives ou le règlement prévoient des conditions d'accès spéciales pour le public, l'Exécutif flamand, le conseil provincial et le conseil communal peuvent respectivement rendre obligatoire la publication de ces conditions et fixer les modalités y afférentes.
Article 13. Afin d'assurer la protection et la conservation de l'aire boisée, de favoriser l'ouverture des bois et l'éducation du public et d'améliorer la récréation forestière, l'Exécutif flamand peut, dans les conditions fixées par lui, allouer des subventions aux pouvoirs publics et aux institutions publiques pour l'acquisition, la location, la plantation et l'entretien des bois ainsi qu'aux propriétaires privés pour l'entretien et la construction de l'infrastructure des bois accessibles au public.
Si les conditions d'octroi de subvention ne sont pas respectées, la subvention est répétée dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.
Le montant recouvré est assigné au (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande).
Article 14. Dans les bois accessibles au public, à l'exception des voies publiques et des passages spécialement indiqués à cet effet, aucune forme de circulation motorisée n'est autorisée sauf pour des raisons techniques telles que l'entretien et l'exploitation ou lorsque cette circulation est nécessaire à la gestion et à la surveillance ainsi qu'à la sécurité des visiteurs et dans des circonstances particulières à fixer par le propriétaire, sous peine d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
Article 15. Dans les bois publics, les cavaliers ne peuvent utiliser que les chemins indiqués à cet effet par l'administration forestière, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.
L'Exécutif flamand peut prendre un arrêté de portée générale réglementant l'accès des cavaliers au bois ou d'autres formes de récréation dangereuses.
Section III. - La fonction protectrice.
Article 16. Les bois qui par leur situation ou leur structure jouent un rôle important dans la protection des zones de captage d'eau, la lutte contre l'érosion, la régulation du débit des voies d'eau et du climat, l'épuration des eaux ou qui forment un écran autour des zones polluantes, peuvent être agrées comme bois de protection.
L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil désigne les bois existants ou à planter qui seront appelés à remplir une fonction de protection.
Il arrête, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, les critères de désignation et la réglementation relative à la gestion et l'accessibilité desdits bois, compte tenu de la nécessité de conserver ces bois.
Article 17. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil, fixe l'indemnité ainsi que les modalités d'octroi au propriétaire d'un bois public ou au propriétaire d'un bois privé lorsque son bois ou partie de son bois est désigné comme bois de protection.
Section IV. - La fonction écologique.
Article 18. La gestion des bois à fonction économique, sociale, éducative et protectrice doit viser à :
- conserver ou à reconstituer la faune et la flore naturelle;
- favoriser la plantation d'essences indigènes ou adaptées à la station;
- stimuler la régénération naturelle;
- favoriser l'âge multiple et le jardinage;
- favoriser l'équilibre écologique.
Article 19. Le plan de gestion visé à l'article 43, indique toujours la facon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.
Article 20. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de l'administration forestière :
d'enlever des plantes ou des parties de plantes;
de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigènes;
d'introduire des animaux ou des plantes;
d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique le rendent nécessaires;
de modifier des sources et des couches de tourbe;
de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges.
Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
Article 21. L'Exécutif peut réglementer l'utilisation de biocides dans tous les bois.
Les infractions aux arrêtés pris par l'Exécutif flamand en exécution du présent article, sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
Section V. - La fonction scientifique et les réserves forestières.
Article 22. Dans les réserves forestières, la croissance et le développement se font sans intervention ou l'on s'efforce de conserver et de développer des associations végétales forestières, des peuplements forestiers et des formes de croissance typiques.
Toute intervention qui ne cadre pas avec l'objectif visé à l'alinéa précédent, est soumise pour approbation à l'Exécutif flamand, le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature.
L'Exécutif flamand détermine, après avoir entendu le Conseil, le Conseil supérieur flamand de la Chasse et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et moyennant l'accord du propriétaire, quels bois ou parties de bois feront l'objet de mesures spéciales de protection et de gestion pour qu'ils puissent remplir par priorité une fonction scientifique en relation avec la sylviculture. Ces bois sont considérés dès leur désignation ou leur agrément comme des réserves forestières; ils peuvent comprendre des zones à protection différente.
L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément.
Article 23. Les réserves forestières qui appartiennent à la Région flamande conservent leur statut de réserve forestière pour une durée illimitée.
La durée du bail des réserves forestières prises en location par la Région flamande est d'au moins cinquante-quatre ans.
Les autres réserves forestières sont agréées pour une période d'au moins vingt-sept ans : l'agrément est renouvelable pour au moins vingt-sept ans à l'expiration de toute période d'agrément.
L'Exécutif flamand peut toujours retirer l'agrément d'une réserve forestière aussitôt que les conditions d'agrément ne soient plus respectées.
Article 24. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, fixe l'indemnité octroyée au propriétaire d'un bois public ou privé lorsque son bois ou une partie de son bois est désigné ou agréé comme réserve forestière conformément à l'article 22.
Les modalités d'octroi sont également arrêtées par l'Exécutif flamand.
Article 25. Pour toute réserve forestière, un plan de gestion ou nouveau plan de gestion doit être établi dans une période de trois ans prenant cours à la date de l'arrêté d'agrément.
Le plan de gestion tient compte de l'objectif poursuivi par la création de la réserve forestière.
En particulier, les objectifs suivants seront poursuivis :
- conserver ou reconstituer la faune et la flore naturelle;
- favoriser la plantation d'essences indigènes;
- stimuler la régénération naturelle;
- favoriser l'âge multiple et le jardinage;
- favoriser l'équilibre écologique.
Article 26. Pour chaque réserve forestière, un fonctionnaire de l'administration forestière est désigné comme gestionnaire.
Article 27. Par cantonnement, l'Exécutif flamand crée une commission consultative pour les réserves forestières.
L'Exécutif flamand fixe la mission, la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives.
Les commissions se réunissent au moins deux fois par an.
Article 28. L'Exécutif flamand fixe la surface maximale des coupes à blanc effectuées dans les réserves forestières, sans préjudice des débardages exécutés pour des raisons biotiques ou abiotiques.
Immédiatement après la coupe à blanc, le fonctionnaire doit soumettre pour approbation à l'Exécutif flamand, un projet de restauration.
Article 29. L'Exécutif flamand arrête les mesures à prendre dans les abords de la réserve forestière afin de parer à toute influence externe nocive.
Ces mesures peuvent avoir trait à l'utilisation de biocides, à la régulation des niveaux d'eau ou à la destination des terrains; à cette fin des conventions de gestion fixant les indemnités doivent être conclues avec les propriétaires, les usufruitiers ou les utilisateurs.
Article 30. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les réserves forestières :
d'enlever des plantes ou des parties de plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation;
de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigénes;
d'introduire des animaux ou des plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique les rendent nécessaires;
de modifier les sources et des couches de tourbe;
de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
de pratiquer des sports.
Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
CHAPITRE III. - L'administration forestière.
Article 31. L'application du régime forestier à tous les bois et la surveillance de la gestion incombent à l'administration forestière, sauf décision contraire de l'Exécutif flamand.
Article 33. L'Exécutif flamand fixe le nombre de fonctionnaires et de préposés requis pour la gestion et la surveillance des bois. Il arrête les conditions de recrutement.
Article 34. L'Exécutif flamand désigne les agents chargés d'exercer les compétences attribuées à l'administration forestière; il fixe les indemnités allouées aux agents au titre de leur fonction policière.
Article 35. L'Exécutif flamand fixe la répartition de la Région flamande en inspections, la division de ces inspections en cantonnements et la division des cantonnements en triages.
Article 37. Les agents de l'administration forestière ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, de produits similaires et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de l'administration forestière de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion.
CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur flamand des Bois.
Article 38. L'Exécutif flamand crée un Conseil supérieur flamand des Forêts.
L'Exécutif flamand fixe la composition et les règles de fonctionnement du Conseil et nomme le président et les membres.
Au moins la moitié des membres est désignée parmi les propriétaires ou groupements de propriétaires prévus à l'article 7.
Article 41. La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer que tout bois distinct acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5.
Article 45. Tous les bois publics sont gérés par l'administration forestière.
Dans les bois publics autres que les bois domaniaux, cette gestion implique seulement les aspects techniques ainsi que le contrôle du respect du plan de gestion.
Le propriétaire d'un bois public peut confier la gestion, en tout ou en partie, à l'administration forestière, par voie de convention.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
Section I. - Généralités.
Article 48. L'accès du public aux bois publics peut être réglementé par l'Exécutif flamand. Les infractions au présent arrêté sont punies d'une amende de dix à vingt-cinq francs.
Article 50. A l'exception des coupes visées à l'article 55, § 2, point 3, aucune coupe qui n'est pas prévue dans le plan de gestion ne peut être effectuée dans les bois autres que les bois domaniaux sans l'autorisation de l'administration forestière ainsi que la vente et l'exploitation du bois au-delà des coupes ordinaires ou supplémentaires.
Un recours contre cette décision est ouvert auprès de l'Exécutif flamand.
En cas d'infraction des dispositions du premier alinéa, la vente est nulle. Les adjudicataires peuvent exercer un recours contre ceux qui, sans autorisation des autorités, ont ordonné ou autorisé les coupes.
Article 54. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil, fixe les modalités et les conditions des ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers par des groupements forestiers dont font partie des propriétaires de bois publics.
Article 55. § 1. Le bois destiné à la vente est vendu publiquement.
Le jour, l'heure et le lieu sont annoncés au moins quinze jours à l'avance par affichage, publication dans les journaux professionnels et par tout autre moyen usuel de publication.
Toute vente qui ne répond pas aux conditions est nulle.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe par arrêté les conditions permettant exceptionnellement, dans les cas suivants, une vente de gré à gré :
les coupes pour lesquelles aucune offre valable n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite au § 1er;
le chablis dans les coupes déjà adjugées; celui-ci sera offert en premier lieu aux adjudicataires des coupes;
les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;
le bois de délit;
les produits forestiers autres que le bois;
les coupes de moindre importance.
Les prix de la vente de gré à gré dans les bois de la Région flamande sont fixés par l'Exécutif flamand ou par son délégué.
Les agents de l'administration forestière qui enfreignent ces dispositions sont condamnés à une amende de trois cents à trois mille francs.
L'adjudicataire, en cas de connivence, est condamné à pareille amende.
Article 56. Toutes les contestations qui surgissent au cours d'une vente publique sur la validité des enchères, des rabais ou des offres ainsi que sur la solvabilité des candidats-adjudicataires et des cautions sont immédiatement tranchées par le président de la vente publique.
Article 57. Chaque adjudicataire doit fournir au moment de la vente les cautions et les garanties de paiement prescrites au cahier des charges et élire domicile dans une commune de la Région flamande.
A défaut par l'adjudicataire de remplir les conditions de caution, de garantie de paiement et de domicile, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.
L'adjudicataire déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et le prix, éventuellement plus bas, de la nouvelle offre; si le nouveau prix excède son prix il ne peut réclamer l'excédent.
A défaut d'élire domicile, tous actes sont valablement signifiés au secrétaire de la commune où la vente a lieu.
Article 61. Les ventes dans les bois publics autres que ceux appartenant à la Région flamande, la Communauté flamande et l'Etat, sont faites à la diligence du propriétaire, en présence du chef de cantonnement ou de son délégué et en conformité avec le cahier des charges établi par le propriétaire.
Article 75. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des arbres abattus ou endommagés à moins de cent mètres des limites de la coupe. Ils doivent restituer une somme égale à deux fois la valeur des arbres et des dommages causés.
Lorsque l'adjudicataire n'en fait aucune déclaration au chef de cantonnement ou au garde forestier dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit, ce fait est considéré comme fraude.
Le chef de cantonnement ou le garde forestier qui a autorisé ou toléré ces faits, est puni d'une amende de vingt-six à trois cents francs, sans préjudice de peines plus sévères prévues par le Code pénal.
Section IV. - Récolement et contrôle.
Article 76. Après la coupe complète des arbres marqués dans un coupon et avant de procéder au débardage du bois, l'administration forestière peut effectuer un récolement de contrôle. Chaque coupon est récolé par l'administration forestière dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai de vidange.
A l'expiration de ce délai, l'adjudicataire peut mettre en demeure l'administration forestière.
Si dans un mois après la signification de la mise en demeure l'administration forestière n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire est libéré.
Article 79. Il peut être imposé une exclusion comme adjudicataire ou exploitant pour cinq ans au maximum :
pour inobservation des conditions de la vente;
pour insuffisance des garanties financières et techniques;
pour faute grave dans l'exécution des travaux;
pour commerce déloyal;
pour la coupe et/ou le débardage d'arbres non marqués et non vendus.
Après avoir entendu les moyens de défense de l'adjudicataire ou de l'exploitant, l'administration forestière propose l'exclusion dans un avis motivé à l'Exécutif flamand qui tranche.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les entrepreneurs et personnes qui fournissent du personnel même si leur siège ou leur domicile est situé à l'étranger et quelles que soient la nationalité et la résidence du personnel employé.
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
Article 80. Tout propriétaire privé est tenu à dresser tous les dix ans un inventaire de ses bois pour la surface et selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs.
L'administration forestière peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, apporter sa collaboration ou le dresser d'office.
Article 81. Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumis à déclaration.
Si pour des raisons sanitaires et de sécurité, il doit être procédé sans tarder à des coupes, celles-ci ainsi que leur motivation doivent être notifiées à l'administration forestière, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.
Pour toutes les autres coupes, une autorisation doit être demandée à l'administration forestière, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.
L'administration forestière décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie.
Article 84. Pour chaque province et les arrondissements de Hal-Vilvorde et de Louvain, un fonctionnaire est chargé d'assister les propriétaires des bois privés et de veiller à l'application du présent décret.
Article 85. En cas de fusion volontaire de la gestion de deux ou plusieurs propriétés forestières couvrant une étendue totale de plus de cinq hectares ou en cas de fusion conformément à l'article 7, l'Exécutif flamand peut autoriser l'adoption de règlements relatifs à la surveillance et à l'octroi de subventions, à l'exception de subventions d'acquisition.
Un tel groupement de gestion peut être subventionné, à la condition qu'un seul plan de gestion soit élaboré et approuvé conformément à l'article 43.
L'Exécutif flamand arrête également les conditions et les critères afférents à ces interventions, dans les limites des crédits budgétaires.
Article 86. Dans les cas où l'administration forestière constate qu'une fusion telle que prévue à l'article 85 s'avère impossible, les propriétaires d'un bois de moins de cinq hectares peuvent également soumettre à l'administration forestière un propre plan de gestion et demander de bénéficier des mêmes conditions que celles prévues à l'article 85.
Article 89. Un bois privé n'est accessible qu'avec l'autorisation du propriétaire, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.
L'ouverture d'un bois privé au public peut être réglée par convention entre le propriétaire et l'administration forestière, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 14.
Article 90. Les biens immobiliers appartenant à la Région flamande auxquels le décret est applicable, ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'un décret.
Tout autre bien immobilier public auquel le décret est applicable ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation de l'Exécutif flamand.
Dans tous les bois, des travaux entraînant des modifications de l'état physique, ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de l'administration forestière.
L'Exécutif flamand peut dans un arrêté à portée générale réglementer l'exécution des travaux, actes ou modifications de l'état physique et arrêter les modifications de l'état physique qui par leur importance secondaire sont dispensées d'autorisation.
Un recours contre les décisions de l'administration forestière, peut être exercé conformément à l'article 43.
Le déboisement tel que prévu à l'article 4, point 15, est interdit, à moins de respecter les prescriptions de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et après avis de l'administration forestière.
Article 91. En cas de transmission de droits réels et de division d'un bien immobilier auquel le présent décret est applicable, le notaire transmet pour information au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée ainsi qu'à l'administration forestière, vingt jours avant la date fixée pour la vente publique ou pour la signature de l'acte, le plan de division ainsi qu'une attestation mentionnant la nature de l'acte et la destination du bien à indiquer dans l'acte.
Avant la vente publique ou avant la signature de l'acte, l'administration forestière informe le notaire que suite à la transmission ou à la division visée au premier alinéa, le plan de gestion peut être modifié ou non. A la vente publique il en est fait mention et cela est consigné dans l'acte.
Article 92. Pour l'application du présent décret, l'Exécutif flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers pour l'acquisition d'enclaves, la réalisation d'étendues forestières contigues et l'acquisition de bois menacés dans leur existence, ainsi que pour les réserves forestières ou pour les bois à fonction protectrice, prévus à l'article 16.
Article 95. Tout empiètement de bois public ou de parties de ce bois est interdit sous peine d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six mille francs ou une de ces peines seulement, sans préjudice de restitution, d'indemnisation ou de remise en état, s'il y a lieu.
Une coupe en délit est punie d'une amende de vingt-six à mille francs, sans préjudice de restitution, d'indemnisation ou de remise en état, s'il y a lieu.
En cas de coupe en délit, le tribunal ordonne, à la requête de l'Exécutif flamand ou du fonctionnaire délégué, des mesures de remise en état allant jusqu'au reboisement des parcelles déboisées ou coupées à blanc ou d'une surface similaire, suivant un projet approuvé par l'administration forestière.
Faute, par les contrevenants d'exécuter les mesures de remise en état dans un délai d'un an à compter de la sommation faite par l'administration forestière en vertu du jugement, celle-ci y pourvoit à leurs frais. Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais aux contrevenants.
Article 96. Sauf autorisation de l'administration forestière ou dans les cas et les conditions prévus par un plan de gestion approuvé, des modifications importantes du sol, de la litière ou de la strate herbacée et des dommages causés aux arbres susceptibles de compromettre durablement la fonction attribuée au bois, sont interdits, sous peine d'une amende de deux cents à mille francs.
Article 97. § 1. Sans préjudice des dispositions du présent décret, de la loi sur la chasse, de la loi sur la conservation de la nature et la protection des plantes, de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et du décret sur les déchets, il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de l'administration forestière, après avoir entendu la commission :
d'enlever la litière;
d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu;
d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines;
d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé;
d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
de perturber de quelque facon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;
d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
d'utiliser ou de garer des véhicules à moteur en dehors des endroits désignés explicitement à cet effet;
d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent décret, de la loi sur la chasse, de la loi sur la conservation de la nature et la protection des plantes, de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et du décret sur les déchets, il est interdit dans les bois privés, sans l'accord du propriétaire et l'autorisation de l'administration forestière :
d'ériger des loges, hangards et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
de perturber de quelque facon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;
d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
§ 3. Des véhicules à moteur ne sont admis qu'avec l'accord du propriétaire.
§ 4. L'Exécutif flamand détermine les catégories d'usage occasionnel non soumises à autorisation.
§ 5. Les infractions au présent article sont punies d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
Article 98. Sauf indication de l'administration forestière, il est interdit d'allumer ou de porter du feu dans les bois, sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs, sauf si des mesures d'ordre gestionnel le justifient.
Article 99. Sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs, il est interdit dans les bois et dans une distance de cent mètres de ces bois, d'incendier les arbres, le tapis végétal vivant, les restes morts des végétaux, la litière, les déchets de l'exploitation, les ordures ramassées, pour quelque motif que soit, sauf autorisation accordée par l'administration forestière, dans les conditions et circonstances fixées par l'administration forestière, à l'exception des incinérations légalement imposées.
Article 100. Tout propriétaire forestier doit prendre des mesures pour prévenir des incendies et limiter leur extension. Ces mesures doivent figurer dans le plan de gestion.
Article 102. En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois privé, le propriétaire peut, sous sa responsabilité, allumer un contre-feu, mais uniquement sur sa propriété.
En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois public, un contre-feu ne peut être allumé qu'avec l'autorisation du chef de cantonnement ou de son délégué et cela uniquement sur le terrain du bois public auquel l'autorisation se rapporte.
L'allumage d'un contre-feu conformément aux dispositions légales et la vidange qui s'ensuit, ne sont pas considérés comme une coupe à blanc, ni comme une infraction aux dispositions du plan de gestion approuvé.
Article 104. Tous les coupe-feu doivent régulièrement et au moins tous les deux ans être dégagés de toute végétation morte et des restes de plantes mortes, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.
A défaut, l'administration forestière peut sommer le propriétaire à exécuter les travaux de dégagement dans un délai d'un mois prenant cours à la date de sommation, sans que le délai prescrit dégage le propriétaire de sa responsabilité en cas d'incendie.
En cas de carence du propriétaire à l'expiration dudit délai d'un mois, les travaux nécessaires peuvent être exécutés à sa charge, à l'intervention de l'administration forestière. Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais.
Article 105. L'administration forestière peut désigner les zones particulièrement menacées par l'incendie ainsi que les périodes au cours desquels le danger d'incendie dans ces zones est directement à craindre.
L'Exécutif flamand peut également fixer les mesures à prendre pour garantir la surveillance et la protection des bois menacés ainsi que les modalités de répartition des dépenses nécessaires à cet effet, entre les propriétaires.
L'administration forestière peut contraindre les propriétaires forestiers à informer le public du danger d'incendie et prescrire les modalités de cette information.
Article 106. Tous les bois situés dans une zone considérée comme menacée, conformément aux dispositions de l'article 105, peuvent être déclarés immédiatement inaccessibles par le propriétaire ou l'administration forestière, pour la durée du danger, même si telle mesure suspend temporairement les droits des usagers, exploitants, visiteurs et locataires et sans que cela puisse être considérée comme une rupture unilatérale d'une convention qui est passible d'une indemnisation.
Article 107. L'Exécutif flamand peut, s'il le juge indispensable, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, prendre toutes les mesures visant à protéger le bois, les arbres et la faune et la flore contre des menaces biotiques et abiotiques.
CHAPITRE X. - Recherche et constatation des délits forestiers.
Article 108. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées par procès-verbal par les membres de la Gendarmerie, de la Police communale et par les Gardes champêtres.
Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière constatent également les infractions à la loi sur la chasse et à ses arrêtés d'exécution.
Article 109. Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière transmettent une copie du procès-verbal au fonctionnaire qui, en application du Code forestier du 19 décembre 1854, est chargé par l'Exécutif flamand d'engager les poursuites.
Une copie est envoyée aux contrevenants dans un délai de trente jours de la constatation.
Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents et actes, demander la présentation de tous les documents et actes prévus par ou en vertu du présent décret et prendre tous les échantillons dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Article 111. Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière ont le droit de requérir l'intervention de la force publique dans le dépistage et la constatation des infractions prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution.
Article 90bis. Le déboisement, tel que défini à l'article 4, point 15, est interdit à moins que ne soient respectées les prescriptions de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et que ne soit recueilli l'avis de l'Administration forestière.
Cet avis est recueilli par l'Administration chargée, par le Gouvernement flamand, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ou si celle-ci n'est pas associée à la délivrance de l'autorisation, par l'autorité délivrant l'autorisation. L'Administration forestière rend son avis dans les 30 jours. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
Une autorisation de déboisement n'est délivrée, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, que si le déboisement se fait en fonction de l'exécution des travaux d'utilité publique conformes aux plans d'aménagement d'application.
En vue de préserver la superficie forestière, le Gouvernement flamand arrête les critères de compensation du déboisement. Les mesures compensatoires conditionnent le déboisement autorisé.
Article 19bis. Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire.
Article 39. Le Conseil a pour mission d'émettre des avis sur toutes les questions relatives aux bois qui lui sont soumises par l'Exécutif flamand.
Le Conseil peut également, à sa propre initiative, formuler des propositions en matière forestière.
Article 40. L'Exécutif flamand doit recueillir l'avis du Conseil sur les mesures prévues aux articles 6, 16, 17, 22, 24, 43 et 54.
Article 41bis. (Inséré par ) § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément du groupe forestier, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature.
Le groupe forestier est chargé des objectifs suivants :
l'encouragement d'une gestion durable des bois;
l'adéquation et la coordination des objectifs et des mesures de gestion pour les bois des différents gestionnaires forestiers;
l'optimisation de la collaboration en matière de travaux de gestion forestière et l'adéquation de ces travaux;
l'optimisation de l'organisation de l'exploitation du bois, de la vente du bois et de l'acquisition de ressources alternatives;
l'amélioration de l'usage récréatif complémentaire par l'adéquation de l'accès aux bois;
l'optimisation des travaux forestiers, y compris le bien-être au lieu de travail et des initiatives en matière d'emploi;
l'adéquation, quant aux bois, des visions de terrains axées sur les zones relevant d'autres domaines politiques tels que la chasse, la pêche, la conservation de la nature, la protection des paysages, la gestion de l'eau et le captage d'eau;
l'encouragement de la responsabilisation des gestionnaires forestiers;
la réalisation et l'optimisation de la fonction écologique au niveau du groupe forestier;
tenir compte, lors de la réalisation des fonctions des bois concernés, des besoins de la communauté locale et des usagers des bois;
la prise d'initiatives particulières favorisant l'adhésion de gestionnaires forestiers de petites propriétés forestières;
le cas échéant, s'occuper activement de la réalisation des objectifs et mesures prescrits par le plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. La gestion est responsable en la matière.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil et aux conditions et normes qu'il fixe lui-même, accorder des subventions au groupe forestier agréé en vue de soutenir le fonctionnement général du groupe forestier agréé, notamment l'encouragement d'une gestion commune, la coordination des travaux de gestion, de la vente du bois et des travaux forestiers, l'adéquation des plans de gestion et de l'accessibilité des bois, ainsi que la promotion de l'adhésion des gestionnaires forestiers au groupe forestier, moyennant l'accord du propriétaire.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe également les modalités de l'évaluation du fonctionnement de chaque groupe forestier agréé. Ainsi, tout groupe forestier agréé doit faire des rapports à l'Administration forestière sur la réalisation des objectifs énoncés au § 1er.
L'Administration forestière évalue les rapports introduits et exerce le contrôle. L'Administration forestière dresse un rapport d'évaluation à ce sujet, qui indique de quelle manière le groupe forestier accomplit sa fonction et répond aux critères d'agrément imposés par le Gouvernement flamand.
Ce rapport d'évaluation est soumis pour avis, conjointement avec le rapport d'activité du groupe forestier, au Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature et au Conseil et transmis au Gouvernement flamand après que ces avis ont été recueillis.
A la lumière de ce rapport d'évaluation et des avis des deux conseils supérieurs, le Gouvernement flamand peut procéder à l'émission de recommandations ou, le cas échéant, au retrait ou à la suspension de l'agrément.
Au cas où des gestionnaires de réserves naturelles, désignées ou agréées conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, participeraient aux activités d'un groupe forestier agréé, les parcelles des réserves naturelles concernées ne seront pas prises en compte lors de l'évaluation de la réalisation des objectifs 1. et 9. imposés au § 1er.
Article 41quater. (Inséré par ) § 1er. L'Administration forestière tient un inventaire de tous les bois situés en Région flamande. L'inventaire a pour but de soutenir la politique forestière dans le domaine de la protection, de l'extension et de la gestion forestières. L'inventaire comporte des données statistiques sur la répartition et la nature des bois et porte entre autres sur les aspects qualitatifs et quantitatifs du milieu naturel des bois.
§ 2. Au moins tous les cinq ans et au plus tous les dix ans, un inventaire est établi, par l'Administration forestière, à l'aide de sondages, pour tous les bois, bois publics et bois privés. Il est appelé inventaire forestier régional.
Par dérogation à l'article 10, § 2, toutes les personnes désignées par l'Administration forestière pour l'établissement de l'inventaire forestier régional, ont accès à tous les bois pour l'accomplissement de cette mission.
§ 3. Chaque gestionnaire forestier peut être obligé à dresser l'inventaire de ses bois au moins tous les cinq ans.
L'Administration forestière peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, y apporter sa collaboration ou le dresser d'office. En cas d'établissement d'office de l'inventaire, les frais peuvent être réclamés au gestionnaire forestier, aux conditions que le Gouvernement fixe, après avoir recueilli l'avis du Conseil.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, le Conseil entendu, les modalités de l'établissement, de la mise à jour et de l'exécution des inventaires, conformément aux §§ 2 et 3 et de la publication des données recueillies par ces inventaires. Il peut également fixer les modalités de collaboration des autres autorités administratives au rassemblement des données de l'inventaire forestier.
Article 60. En cas d'indivision entre l'Etat, la Communauté flamande ou la Région flamande et les autres propriétaires de bois publics et à défaut d'une convention particulière stipulant qu'un prélèvement sur le produit des ventes est versé au Fonds pour la Prévention et l'Assainissement en matière d'environnement et de nature et est affecté à la gestion et à l'entretien des bois, un prélèvement doit être effectué avant toute répartition pour la gestion et l'entretien des bois dans les conditions arrêtées par l'Exécutif flamand.
Article 112. Toutes les sommes pour restitutions, indemnisations et frais dont le juge a ordonné le paiement ou le remboursement au profit de la Région flamande, sont versées au (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande).
Article 41ter. (Inséré par ) § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la création de groupes forestiers qui remplissent les objectifs énoncés à l'article 4bis et à adhérer aux groupes forestiers agréés.
§ 2. Les statuts des groupes forestiers auxquels la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, désire adhérer, sont approuvés au préalable par le Gouvernement flamand. Ces groupes forestiers communiquent leurs statuts au Parlement flamand.
§ 3. Tous les propriétaires d'un bois public, autre que les bois domaniaux, sont autorisés à adhérer à un groupe forestier pour réaliser les objectifs de la politique forestière telle que définie dans le présent décret.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, par dérogation à l'article 37, les modalités de participation des membres de l'Administration forestière dans les groupes forestiers agréés.
Article 4bis. (Inséré par ) § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 3, 2., le Gouvernement flamand peut désigner ou agréer des parcs, de sorte qu'ils soient soumis aux conditions prescrites per le présent décret. Les parcs appartenant à ou pris en location par le Gouvernement flamand ou la Région flamande peuvent être désignés. Ils sont appelés parcs désignés et sont gérés par l'Administration des Espaces verts. Les parcs appartenant à des propriétaires privés ou des propriétaires publics autres que la Communauté flamande ou la Région flamande peuvent être agréés sur proposition des propriétaires. Ils sont appelés parcs agréés. Le Gouvernement flamand arrête les critères d'agrément et de désignation applicables aux parcs.
§ 2. Au sens du présent article, on entend par :
parc : un espace vert dont l'aménagement, l'arrangement et la gestion s'inspire de considérations socio-récréatives et/ou esthétiques et remplissant simultanément plusieurs fonctions dans le domaine récréatif, éducatif, économique, historico-culturel, paysager, scientifique, écologique, et de la protection des organismes et de l'environnement. Outre des espaces libres, il comprend des plans d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures ainsi qu'une alternance de zones boisées et/ou couvertes d'arbres, d'arbustes et d'herbacés;
Administration des Espaces verts : service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de préparer et de mettre en ouvre la politique en matière de parcs en général et de la gestion des parcs désignés en particulier.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder, par arrêté général, des dérogations aux dispositions du présent décret en faveur des parcs désignés et agréés.
§ 4. Des dérogations individuelles, autres que celles citées au § 3, ne sont autorisées que si elles figurent dans un plan de gestion approuvé.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe :
accorder des subventions aux provinces, communes, autres autorités publiques et aux propriétaires privés en vue de l'agrément des parcs en propriété;
accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'acquisition de parcs et de terrains destinés à l'aménagement de parcs en vue de leur agrément. L'octroi de subventions pour l'acquisition de terrains pour l'aménagement de nouveaux parcs en vue de leur agrément, n'est autorisé que si ces terrains sont situés dans des zones telles que des zones vertes, des zones de parc, des zones tampons, des zones forestières et des zones d'habitation coloriées en rouge suivant les plans de secteur en vigueur;
accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'aménagement de parcs en vue de leur agrément ou pour le réaménagement de parcs agréés.
Article 3. § 1. Sont régis par les dispositions du présent décret :
les bois, étant des surfaces couvertes essentiellement d'arbres et d'arbrisseaux, possédant une faune et une flore typiques et pouvant remplir une ou plusieurs fonctions.
§ 2. Sont également régies par les dispositions du présent décret :
les coupes à blanc, antérieurement boisées, qui continuent à faire partie du bois;
les surfaces déboisées nécessaires à la conservation du bois, telles que les chemins forestiers, les coupe-feu, les dépôts situés à l'orée ou à l'intérieur du bois, les terrains de service et les logements forestiers;
les surfaces ou bandes dégarnies d'arbres en permanence et les équipements récréatifs situés dans le périmètre du bois;
les plantations destinées principalement à la production de bois, notamment les peupleraies et les saulaies;
les oseraies.
§ 3. Le présent décret n'est pas applicable :
aux vergers et aux plantations d'arbres fruitiers;
aux jardins, jardins publics et parcs;
aux plantations d'alignement et aux rideaux d'arbres, notamment en bordure des chemins, rivières et canaux;
aux pépinières d'arbres et d'arbustes d'ornement et aux arboretums situés à l'extérieur des bois;
aux plantations d'ornement;
aux plantations d'arbres de Noël;
à toute plantation temporaire de végétations ligneuses effectuée en exécution des règlements de la Communauté européenne relatifs à la mise hors production des surfaces cultivables.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
Article 6bis. (Inséré par ) En exécution des plans d'exécution prévus à l'article 6, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'aide en vue de promouvoir l'extension de la superficie forestière axée sur une gestion forestière durable. A cet effet, la Région flamande peut, sur proposition de l'Administration forestière, passer des conventions avec des communes, provinces et autres administrations publiques afin de préparer et d'exécuter des projets de boisement.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour associer des groupes cibles, dans la mesure du possible, à la préparation et à l'exécution de ces projets de boisement afin d'agrandir la base portante desdits projets.
Article 8. La fonction économique du bois consiste en la production de bois et de produits forestiers autres que le bois, à la condition qu'elle ne compromette pas la survie du bois.
Les mesures visant l'accroissement de la production matérielle ne peuvent entraver la réalisation des autres fonctions incombant au bois. Le bois doit être considéré et traité comme une ressource naturelle renouvelable fournissant des matières premières importantes.
Article 9. § 1. L'administration forestière est chargée de déterminer le niveau de la superficie et les quantités annuelles de coupe dans tous les bois publics et cela conformément à la planification à long terme prévue à l'article 6.
§ 2. Tout dépassement des quantités de coupe prévues dans le plan de gestion, qu'il soit causé par une erreur, une autorisation accordée, une contravention, une appropriation interdite ou un cas de force majeure, doit être compensé par des coupes inférieures au niveau fixé pour rétablir suffisamment les réserves forestières.
A cet effet, un complément doit être ajouté au plan de gestion dans l'année qui suit le dépassement, sous peine d'amende de vingt-six à mille francs.
Les compléments au plan de gestion sont régis par les mêmes dispositions en matière d'application, d'approbation et d'exécution que celles s'appliquant au plan de gestion lui-même.
Article 11. L'ouverture d'un bois ne peut donner lieu à une diminution quelconque de la surface effectivement garnie de végétations forestières, à moins que le terrain ne soit destiné à l'implantation d'infrastructures, autres que bâtiments, absolument nécessaires à l'accueil des visiteurs.
Article 13bis. Les droits de succession ou de mutation par décès qui auraient été dus sur le montant exempté en application de l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de la succession faisant l'objet de l'exemption.
Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa premier :
1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois, conformément à l'article 3 du présent décret;
2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues au 1) du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession;
3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de gestion approuvé.
En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article 13 s'appliquent à cette subvention.
Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de l'existence de cette subvention, avec mention du présent article. Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière tout acquéreur ultérieur.
Section III. - La (fonction protectrice de l'environnement).
Section IV. - La fonction écologique.
Section V. - (les réserves forestières).
CHAPITRE III. - L'administration forestière.
Article 32. L'Exécutif flamand règle dans les limites des dispositions ci-après citées, l'organisation de l'administration forestière.
Article 36. Les agents de l'administration forestière ne peuvent agir en qualité d'expert judiciaire qu'avec l'assentiment de l'Exécutif flamand.
CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur flamand des Bois.
CHAPITRE V. - La gestion des bois.
Section I. - La gestion des bois en général.
Article 42. L'Exécutif flamand fixe la procédure d'agrément du matériel de base pour la production de matériel forestier de reproduction.
Section II. - Le plan de gestion.
Article 44. § 1. L'administration forestière veille a l'application correcte des prescriptions du plan de gestion.
§ 2. Sauf en cas d'urgence, il ne peut être dérogé au plan de gestion approuvé qu'avec l'autorisation préalable de l'administration forestière, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.
L'urgence et la motivation sont communiquées sans tarder a l'administration forestière sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.
L'administration forestière ouvre dans les trente jours suivant la communication, une enquête contradictoire et décide dans un délai de soixante jours. Passé ce délai de soixante jours, la demande en dérogation au plan de gestion approuvé est censée être accueillie.
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
Section I. - Généralités.
Article 49. L'Exécutif flamand fixe la part de chaque propriétaire dans les frais de gestion et de surveillance.
Article 51. Aucun droit d'usage ne peut être accordé dans les bois publics sans autorisation de l'Exécutif flamand.
Des actes juridiques accordant de tels droits sans autorisation de l'Exécutif flamand, sont nuls.
Article 52. L'empreinte des marteaux utilisés par les gardes forestiers et les chefs de cantonnement pour marquer le bois de délit et le chablis d'une part ainsi que pour les opérations de balivage et de martelage d'autre part, est déposée au greffe des tribunaux du ressort.
L'empreinte des marteaux dont les gardes forestiers sont pourvus est déposée aux greffes des tribunaux de première instance du ressort dans lequel ils exercent leur fonction.
L'empreinte du marteau spécial qui est en possession du chef de cantonnement, est déposée aux greffes des tribunaux de première instance et des Cours d'appel du ressort.
Article 53. Le propriétaire décide si le bois est destiné à son usage propre ou si le bois sera vendu publiquement conformément aux dispositions de l'article 55.
Section II. - Ventes.
Article 58. Une déclaration de commande éventuelle doit être faite immédiatement après l'adjudication.
Article 59. Dans les bois indivis, chaque copropriétaire reçoit sa part du produit des ventes, déduction faite des frais d'arpentage et d'exploitation.
Dans ce cas, les frais de gestion et de surveillance sont supportés par tous les copropriétaires au prorata de leurs droits.
Section III. - Exploitation.
Article 62. Les adjudicataires ne peuvent commencer l'exploitation de leur coupes, sans un permis d'exploiter délivré par le chef de cantonnement, sous peine d'une amende de cent à trois cents francs.
L'Exécutif flamand fixe la forme du permis d'exploiter et ses modalités de délivrance.
Article 63. L'adjudicataire doit pouvoir désigner tous les arbres réservés et il est tenu de les respecter, quelle que soit leur qualification, sous peine d'une amende de cent à cinq cents francs.
Sans préjudice des dispositions de l'article 184 du Code pénal, les adjudicataires ne peuvent marquer les arbres réservés.
Les arbres coupés illégalement par l'adjudicataire ne pourront être compensés par des arbres marqués pour la délivrance.
La valeur des arbres coupés en délit doit être indemnisée ainsi que les dommages éventuelles qui y découlent.
Lorsque des arbres réservés sont cassés ou renversés, l'adjudicataire doit les laisser sur place et avertir sans délai le garde forestier, sous peine d'une amende de cent à cinq cents francs.
L'empreinte du marteau apposée sur le fût ou sur la souche est le seul moyen dont dispose l'adjudicataire pour justifier l'exploitation des arbres.
Article 64. L'adjudicataire fait en sorte que les arbres de réserve et le peuplement ne soient point endommagés.
Lorsqu'un arbre abattu demeure encouré sur un arbre de réserve ou non marqué, l'adjudicataire ne peut abattre l'arbre de réserve ou non marqué qu'avec l'autorisation du chef de cantonnement et après constatation contradictoire des dommages résultant de la nécessité d'abattre l'arbre de réserve ou non marqué.
Si un dédommagement en nature s'avère possible, l'on peut désigner en remplacement des arbres endommagés, des arbres marqués d'une valeur au moins équivalente, compte tenu de leur valeur d'avenir, ou des arbres de moindre valeur moyennant le paiement de la différence.
Si l'adjudicataire ne peut acquiescer à ce remplacement, on estime la valeur des arbres endommagés, majorée par les dégâts causés au peuplement.
Si l'adjudicataire ne peut fournir la preuve qu'il a pris toutes les dispositions pour éviter l'endommagement des arbres de réserve, ces derniers sont considérés comme bois de délit et vendus conformément à l'article 55, sans préjudice du dedommagement à payer par l'adjudicataire et, le cas échéant, des amendes prévues par le cahier des charges.
Article 65. L'adjudicataire ne peut effectuer aucun travail de coupe ou d'enlèvement de bois les dimanches et les jours fériés ni avant le lever ni après le coucher du soleil, sous peine d'une amende de cinquante francs.
Dans des cas particuliers, le chef de cantonnement peut lui accorder une dérogation.
Article 66. Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le cahier des charges n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente, sous peine d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
Article 67. Toute contravention aux conditions du cahier des charges est punie d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
Article 68. Il ne peut être établi, à l'usage de l'exploitation, aucune fosse ou fourneau pour le charbon, atelier ou loge, roulotte, caravane ou tente, si ce n'est aux endroits indiques par le chef de cantonnement ou son délégué, sous peine d'une amende de cinquante francs.
Article 69. Il est défendu à l'adjudicataire et ses ouvriers, d'allumer du feu ailleurs qu'aux endroits autorisés par le cahier des charges ou par le garde forestier, sous peine d'une amende de cinquante à cents francs.
Article 70. Le transport du bois se fait par les chemins ordinaires ou de la façon indiquée par le chef de cantonnement ou son délégué. Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
En aucun cas l'adjudicataire ne peut aménager de nouveaux passages ou chemins.
Article 71. Tous les arbres marqués pour la coupe doivent être abattus et débardés dans le délai fixé dans le cahier des charges, sous peine d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
Une prolongation de ce délai ne peut être accordée aux adjudicataires que pour des raisons motivées et dans la mesure où il est prévu par le cahier des charges.
Si les adjudicataires ne terminent pas, dans le délai fixé, les travaux que le cahier des charges leur impose, les arbres non abattus et non débardés reviennent au propriétaire, sans préjudice des dommages.
Article 72. Les adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
Article 73. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des dommages causés par tout délit forestier commis dans leurs ventes, à moins qu'ils déclarent les faits au chef de cantonnement ou au garde forestier local dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit.
Cette déclaration ne sert de décharge à l'adjudicataire, à moins qu'il indique le coupable ou, qu'à défaut, il fournit la preuve de diligences suffisantes faites pour le découvrir.
Article 74. Les adjudicataires et leurs cautions sont responsables des indemnisations et restitutions encourues pour délits forestiers commis dans leurs ventes par les bûcherons, transporteurs et toute personne travaillant pour le compte des adjudicataires.
Section IV. - Récolement et contrôle.
Article 77. L'adjudicataire est averti du jour et de l'heure du récolement par un acte qui est signifié au moins dix jours à l'avance, au domicile élu.
S'il ne se présente pas et que le chef de cantonnement constate des délits, il est procédé à un deuxième récolement auquel il est appelé par un acte signifié à ses frais, dix jours à l'avance, au domicile élu et contenant l'indication du jour et de l'heure du nouveau récolement.
S'il ne se présente pas, le procès-verbal de ce deuxième récolement sera réputé contradictoire.
Si aucune infraction à la loi est constatée, l'administration forestière délivre à l'adjudicataire la décharge de l'exploitation.
Si cette décharge n'est pas délivrée dans le mois du procès-verbal, l'adjudicataire est libéré de plein droit.
Article 78. Les entrepreneurs de l'exploitation doivent, en ce qui concerne l'exploitation, les travaux et le débardage des coupes, se conformer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires dans les articles 62 à 77 inclus.
En cas de délits, ils sont solidairement responsables avec les adjudicataires.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
Article 82. Les dispositions du présent décret abrogent de droit les dispositions contraires des règlements provinciaux et communaux.
Les arrêtés du conseil communal et du conseil provincial portant ou modifiant des règlements communaux et provinciaux, pour autant qu'ils se rapportent aux matières réglées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, sont soumis à l'avis de l'administration forestière et à l'approbation de l'Executif flamand.
Article 83. L'administration forestière peut exercer un contrôle sur le marquage, la coupe et la délivrance des arbres abattus, ainsi que sur les travaux de régénération, de boisement et de reboisement.
Article 88. Sur base de la planification à long terme visée à l'article 6 et dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif flamand peut arrêter des régimes de subventions, selon les conditions et les critères à fixer par lui.
CHAPITRE VIII. - La protection des bois.
Article 93. Une coupe à blanc ne peut s'effectuer que dans la mesure où elle figure dans le plan de gestion approuvé ou qu'elle a été autorisée en application de l'article 50 pour ce qui concerne le bois public et des articles 44, § 2 et 81, pour ce qui concerne le bois privé, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.
Article 94. N'est pas considérée comme une coupe à blanc, toute coupe de vidange nécessaire découlant d'une destruction totale ou partielle du peuplement pour cause d'incendie, de maladie, de tempête ou d'autres facteurs externes constatés par l'administration forestière.
Article 101. Tous les visiteurs et utilisateurs du bois doivent apporter leur aide en cas d'incendie de forêt.
Article 103. Toute coupe exécutée dans le cadre de la protection des bois contre l'incendie, est réputée être une coupe de débardage nécessaire et ne peut être considérée comme une coupe à blanc en délit, une dérogation au plan de gestion approuvé ou une dérogation des quantités fixées à couper.
CHAPITRE IX. - (Dépistage et constatation des délits forestiers et dispositions pénales).
Article 110. La compétence des gardes forestiers privés se limite aux bois appartenant à leurs mandants ou dans lesquels ces derniers possèdent quelques droits réels.
Dans un délai de quatorze jours de la constatation du délit, une copie du procès-verbal est transmise aux contrevenants et le verbalisant fait parvenir une copie au fonctionnaire designé à l'article 109, premier alinéa.
Article 111bis. (Inséré par ) A l'occasion de chaque coupe ou d'autres opérations et actes non conformes aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, les agents publics visés à l'article 108, peuvent ordonner sur place, oralement ou par écrit, d'arrêter les coupes ou les autres opérations ou travaux.
L'inspecteur forestier doit confirmer l'ordre, sous peine d'annulation, dans les cinq jours. Ce fonctionnaire en informe l'exécutant des travaux et le donneur d'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les agents publics susvisés peuvent prendre toutes les mesures pour faire appliquer immédiatement l'ordre d'arrêt ou la décision de confirmation.
L'intéressé peut demander en référé devant le tribunal compétent, la suspension de la mesure.
Article 112bis. (Inséré par ) Toutes les amendes et/ou peines prévues aux articles 9, 14, 20, 21, 30, 44, 55, 62, 63, 65 à 72 inclus, 75, 81, 87, 93, 95, 96, 97, 99, 104, sont abrogées et remplacées par les dispositions pénales suivantes :
" Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution des articles 10, §§ 2 et 3, 12, 42bis et 65, et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 10 à 25 francs. Les organisateurs des activités impliquant des infractions des mesures ou prescriptions prises par ou en exécution de l'article 10, peuvent en outre être punis d'une amende de 26 à 1.000 francs.
Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution des articles 9, § 2, 14, 20, 21, 30, 43, 44, 46, 50, 57, 58, 62, 64, 66 à 72 inclus, 75, 81, 93, 97, 99, 100, 101 et 104 et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 50 à 300 francs. Ces mêmes peines sont applicables aux infractions des prescriptions de l'article 87, alinéa deux, sans préjudice de l'article 36bis du Code rural et de l'article 63, sans préjudice des dispositions de l'article 184 du Code pénal.
Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution des articles 51, 61 et 91 et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 300 à 1.000 francs. Ces mêmes peines sont applicables aux infractions des prescriptions de l'article 75, sans préjudice des peines plus sévères prévues par le Code pénal ainsi que pour l'infraction des prescriptions de l'article 95, sans préjudice de restitution, dommages-intérêts ou réparation, si tel cas se présente. En cas d'usurpation de bois publics ou de leurs parties, un emprisonnement de huit jours à quinze jours peut également être imposé, sans préjudice des dispositions susvisées. Si les contrevenants omettent d'exécuter les mesures de remise en état dans un délai d'un an à compter de la sommation faite par l'Administration forestière en vertu du jugement, cette derniere s'en charge à leurs frais. Ces frais sont récupérés par envoi simple de l'état des frais aux contrevenants.
Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution de l'article 96 et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est également puni d'une amende de 300 à 1.000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts ou de la remise en état suivant la procédure applicable en cas d'infraction à l'article 95, si tel cas se présente.
Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution des articles 37 et 55, § 2 et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 1.000 à 3.000 francs.
Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution des articles 90, 90bis et 111bis et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 francs. Le non-respect de l'ordre d'arrêt ou de la décision de confirmation en exécution de l'article 111bis, est également puni d'une confiscation des objets utilisés. ".
Article 112ter. (Inséré par ) Quiconque enfreint les mesures ou prescriptions prises par ou en exécution d'autres articles que ceux énoncés à l'article 112bis et empêche et entrave le contrôle sur ces mesures ou prescriptions, est puni d'une amende de 10 à 25 francs.
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 113. Sont abrogés, pour ce qui concerne la Région flamande :
Titre Ier, les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, du Titre II, Titre III, Titre IV, Titre V, Titre VI, Titre VII, Titre VIII, Titre IX, Titre X, les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176 du Titre XII, les articles 177, deuxième et troisième alinéas, 178, 179 du Titre XIII de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, modifiée par les lois du 30 janvier 1924, 10 octobre 1967, 8 avril 1969 et 14 juillet 1976;
la loi du 4 mai 1900 sur le commerce des bourgeons de résineux;
la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;
la loi du 8 avril 1969 portant mise à jour du texte français du Code forestier et établissant le texte néerlandais de ce même Code, modifiée par la loi du 10 novembre 1972, pour ce qui concerne les articles visés au 1°;
le Chapitre III, section 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Article 114. (Inséré par ) L'article 145 du Titre XI de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, est abrogé.
Article 115. (Inséré par ) Les dispositions réglementaires prises en exécution des dispositions du présent décret abrogés en vertu du décret du 18 mai 1999, demeurent en vigueur pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
Article 116. (Inséré par ) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux de l'article 46 du présent décret, les plans de gestion régulièrement approuvés, qui sont approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont intégralement valables pour la durée entière de la période pour laquelle ils ont été approuvés.
Article 117. (Inséré par ) Les dispositions réglementaires prises en exécution du présent décret, demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
Article 107bis. [¹ En ce qui concerne ce décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 101, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 49bis. [¹ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]¹
(1)2012-04-20/11, art. 20, 020; En vigueur : 01-06-2012>
Section II. - Ventes.
Section III. - Exploitation.
Section IV. - Récolement et contrôle.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
CHAPITRE VIII. - La protection des bois.
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 49bis.. 49bis. [¹ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]¹
(1)2012-04-20/11, art. 20, 020; En vigueur : 01-06-2012>
Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR.{fut}
Au sens du présent décret, il faut entendre par :
[¹ préposé : tout membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, chargé d'une mission technique, administrative ou de garde;]¹
[1°bis. autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ 1°ter Agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos;]¹
[¹ 2° fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos appartenant au niveau A.]¹ [² ...]²
(2bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local;)
(boisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, de sorte que cette dernière ressorte du champ d'application du présent décret;)
plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis; [⁵ et qui est arrêté en application du présent décret ou en application de l'article 16octies, § 2, du décret concernant la conservation de la nature;]⁵
peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un [gestion appropriée]; 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(5bis. garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural;)
6°. [¹ ...]¹
[6bis. gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[8. [⁴ groupement forestier : un groupement forestier tel que visé à l'article 54bis du décret concernant la conservation de la nature;]⁴
[⁶ ...]⁶
[9bis. le décret " conservation de la nature " : le décret du 21 octobre 1997 en matière de conservation de la nature et le milieu naturel;] 2002-07-19/54, art. 45, 009; **En vigueur :** 10-09-2002>
bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à [¹ l'Agence]¹;
[reboisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, qui ressortait déjà du champ d'application du présent décret;] 2006-05-19/36, art. 24, 2°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[11bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[14bis1. Sylviculture à courte rotation : culture de végétations ligneuses à croissance rapide dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente.] 2006-05-19/36, art. 24, 3°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente;
14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;
[³ 16bis. pesticides :
1° un produit phytopharmaceutique tel que décrit au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil;
2° un produit biocide tel que décrit à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui définit les produits biocides comme des substances actives et des préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;]³
bois privé : [tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé]; 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre " tel qu'il a été créé par l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement); 2004-04-30/45, art. 10, 010; **En vigueur :** 01-09-2009>
défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.
[21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier;
[⁶ ...]⁶ ] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 18, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 69, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 13, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2014-05-09/10, art. 54,2°, 026; En vigueur : 17-07-2014>
(5)2014-05-09/10, art. 54,1°, 026; En vigueur : indéterminée >
(6)2014-05-09/10, art. 54,3°, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 4bis_DROIT_FUTUR. 4bis DROIT FUTUR.{fut}
2014-05-09/10, art. 55, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
Section I. - La fonction économique.
Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Un bois a une fonction économique telle que visée à l'article 12quinquies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 56, 026; En vigueur : indéterminée >
Section II. - La fonction sociale et éducative.
Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Un bois a une fonction sociale et éducative telle que visée à l'article 12sexies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 57, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 58, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'accès à un bois est régi en application des articles 12septies, 12octies et 12novies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 59, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 13_DROIT_FUTUR. 13 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 60, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 14_DROIT_FUTUR. 14 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 61, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Section III. - La (fonction protectrice de l'environnement).
Article 16_DROIT_FUTUR. 16 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Un bois a une fonction protectrice de l'environnement telle que visée à l'article 12ter du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 62, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 17_DROIT_FUTUR. 17 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 63, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 18_DROIT_FUTUR. 18 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le souci de la fonction écologique d'un bois doit se comprendre conformément à l'article 12quater du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 64, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 19bis_DROIT_FUTUR. 19bis DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Section V. - (les réserves forestières).
DROIT FUTUR
Section V.
Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 24_DROIT_FUTUR. 24 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 25_DROIT_FUTUR. 25 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 29_DROIT_FUTUR. 29 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
CHAPITRE III. - L'administration forestière.
Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}
Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, [d'autres produits forestiers] et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de [¹ l'Agence]¹ de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion. [Il leur est également interdit d'établir des plans de gestion pour bois privés [² ...]².] 1999-05-18/65, art. 34, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2014-05-09/10, art. 67, 026; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IV.
2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Section I. - La gestion des bois en général.
Article 41_DROIT_FUTUR. 41 DROIT FUTUR. {fut}
La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer [qu'elle] acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5. 1999-05-18/65, art. 36, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ La gestion des bois est exercée le cas échéant conformément aux critères visés à l'article 16septies, septième alinéa du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 68, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 41bis_DROIT_FUTUR. 41bis DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 41ter_DROIT_FUTUR. 41ter DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}}
Section II. - Le plan de gestion.
Article 43_DROIT_FUTUR. 43 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les plans de gestion pour les bois sont arrêtés conformément aux dispositions stipulées au chapitre IV, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 70, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 44_DROIT_FUTUR. 44 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1. [¹ L'Agence]¹ veille à l'application correcte des prescriptions du plan de gestion.
§ 2. [² ...]²
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2014-05-09/10, art. 71, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [³ Tous les bois publics sont gérés par l'agence.]³
Dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, cette gestion consiste seulement en les aspects techniques de la gestion forestière portant sur l'exécution pratique du plan de gestion. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par aspects techniques.
Le propriétaire d'un bois public peut transférer la gestion, en tout ou en partie, par voie de convention, à [¹ l'Agence]¹.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut confier l'exécution des mesures de gestion, par application d'un plan de gestion approuvé ou lorsqu'elles sont autorisées par [¹ l'Agence]¹, [² à une association de défense de la nature ou un groupe forestier, par la voie d'une convention. Le propriétaire transmet sans tarder une copie de la convention à l'Agence]² .
[³ Par dérogation aux dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut déléguer la gestion à une association de défense de la nature. Le propriétaire transmet sans délai copie de la convention à l'Agence. Les bois concernés conservent dans ce cas le statut de bois public. La gestion est exercée conformément aux dispositions du présent décret et, en ce qui concerne le plan de gestion, conformément aux dispositions stipulées au chapitre 4, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]³
§ 3. [³ ...]³
§ 4. Les bois qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme réserve naturelle flamande, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 34, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2013-03-01/19, art. 21, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(3)2014-05-09/10, art. 72, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 46_DROIT_FUTUR. 46 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 73, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 47_DROIT_FUTUR. 47 DROIT FUTUR. {fut}
1997-10-21/40, art. 68, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> [⁵ ...]⁵
[² [³ Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]³, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles pour lesquelles un plan de gestion est approuvé [⁵ en application du décret concernant la conservation de la nature]⁵, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret.]² Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à [⁴ le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier]⁴.
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 30, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2008-12-12/72, art. 41, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 19, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2012-05-11/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-06-2012>
(5)2014-05-09/10, art. 74, 026; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
Section I. - Généralités.
Section II. - Ventes.
Section IV. - Récolement et contrôle.
Article 85_DROIT_FUTUR. 85 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 75, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
CHAPITRE VIII. - La protection des bois.
Article 90ter. [¹ § 1. Le Gouvernement flamand est chargé de l'élaboration d'une carte au niveau de parcelle des forêts utiles les plus vulnérables, non situées dans une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " forêt ", " zone de parc " ou " réserves et nature ", comme indiqué sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.
Les forêts utiles les plus vulnérables sont identifiées sur la base d'une analyse multicritères, fondée sur les critères suivants :
1° superficie ;
2° valeur biologique ;
3° historique de la forêt ;
4° situation par rapport à des structures spatiales en matière de forêt et de nature ;
5° poids par rapport à la carte de base de l'inventaire de forêts utiles potentielles en Flandre, exécutée par l'Institut pour l'Etude de la Nature et des Forêts.
Les forêts pour lesquelles un déboisement total ou partiel a déjà été décidé sur le plan politique, au moyen de décisions définitives qui sont en vigueur et non échues, prises avant le 18 décembre 2015 ne sont pas reprises sur la carte des forêts utiles les plus vulnérables.
Le Gouvernement flamand définit les modalités pour les détails techniques des critères et de l'analyse multicritères visés au deuxième alinéa.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, et soumet le projet de carte à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent sa fixation provisoire par affichage dans chaque commune à laquelle se rapporte en tout ou en partie le projet de plan, par un avis au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens qui sont diffusés dans la région.
Cette annonce mentionne au moins :
1° les communes auxquelles se rapporte le projet de carte ;
2° le mode de consultation du projet de carte ;
3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;
4° l'adresse à laquelle doivent parvenir les remarques visées au paragraphe 4.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'organisation de l'enquête publique.
§ 3. Après l'annonce, le projet de carte peut être consulté pendant 60 jours à l'hôtel de ville de chaque commune concernée.
§ 4. Les remarques sont transmises au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remises contre accusé de réception. Les remarques peuvent seulement porter sur le fait qu'une forêt utile vulnérable, désignée provisoirement, satisfait ou non aux critères visés au paragraphe 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête définitivement la carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, après l'enquête publique. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur, ou découler des remarques formulées durant l'enquête publique.
L'arrêté portant fixation définitive de la carte est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 6. Par dérogation à l'article 90bis, le déboisement des forêts utiles les plus vulnérables qui sont provisoirement ou définitivement établies conformément au paragraphe 2 ou 5, est interdit.
§ 7. Par dérogation au paragraphe 6, un permis pour un déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte visée au paragraphe 2 ou 5, ne peut être délivré qu'après décision préalable du Gouvernement flamand, indépendamment de la destination sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.
Si une décision mentionnée au premier alinéa est prise, les dispositions de l'article 90bis, § 1er, deuxième alinéa, et § 2 à § 7, s'appliquent par analogie en ce qui concerne la forêt ou partie de forêt pour laquelle l'interdiction n'est plus applicable.
Celui qui souhaite obtenir une autorisation de déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte, mentionnée au paragraphe 1er, premier alinéa, doit introduire une demande motivée à cet effet auprès du Gouvernement flamand. La demande de dérogation doit comprendre une proposition de compensation, telle que visée à l'article 90bis, § 5.
Le Gouvernement flamand décide, après avis de l'Agence et une prise en considération intégrale et intégrée, de déroger à l'interdiction de déboisement. Le Gouvernement flamand tient au moins compte, en l'espèce, des éléments suivants :
1° les objectifs mentionnés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
2° le contexte écologique et le contexte social du territoire.
L'interdiction telle que visée au paragraphe 6 est abrogée de plein droit par une décision portant fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale concernant les forêts reprises sur la carte telle que visée aux paragraphes 1 à 5.
Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune dérogation ne peut être permise à l'interdiction de déboisement, le Gouvernement flamand est tenu, dans un délai de deux ans, à compter de cette décision, de fixer provisoirement un projet de plan d'exécution spatiale pour le complexe forestier concerné.
Le Gouvernement flamand fixe les règles formelles et procédurales pour l'application du présent paragraphe.]¹
(1)2015-12-18/24, art. 14, 028; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 53bis. [¹ L'intervention dans les bois publics en qualité d'acquéreur ou d'exploitant, à titre professionnel, nécessite un agrément. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les conditions pour cet agrément.
Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'agrément visé à l'alinéa 1er n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
1° pour les acquéreurs ou exploitants qui achètent ou exploitent annuellement au maximum une quantité limitée de bois. Le Gouvernement flamand détermine cette quantité ;
2° pour acheter du bois ne nécessitant pas d'activités d'exploitation forestière ;
3° pour broyer du bois résiduel destiné à être évacué comme biomasse, si le bois résiduel est broyé sur les routes destinées au transport du bois ou dans un entrepôt de bois aménagé à cet effet et que le processus ne nécessite plus d'activités d'exploitation forestière.]¹
(1)2019-04-26/31, art. 37, 033; En vigueur : 29-06-2019>
Section IV. - Récolement et contrôle.
CHAPITRE VIII. - La protection des bois.
Article 91_DROIT_FUTUR. 91 DROIT FUTUR. {fut}
2006-05-19/36, art. 26, 015; **En vigueur :** 30-06-2006> § 1er. [² Dans les cas suivants, l'acquéreur est tenu de respecter les droits et devoirs découlant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris l'exécution des mesures administratives imposées en vertu du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour violations du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'obligation des personnes à l'égard desquelles les mesures administratives ont été initialement imposées :
1° en cas de cession ou de constitution d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou en cas de partage d'un tel bien, si l'acquéreur acquiert totalement ou partiellement, par cette opération, la gestion de la forêt ;
2° en cas d'acte juridique quelconque par lequel la gestion d'un bien immeuble auquel le présent décret s'applique est cédée, totalement ou partiellement, pour une durée de plus de neuf ans.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux :
1° contrats de mariage et à leurs modifications ;
2° contrats de mitoyenneté ;
3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion.]²
§ 2. [² En cas de constitution ou de cession d'un droit réel sur des biens immobiliers ou en cas de partage]² de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution [² , y compris toute mesure administrative qui a, le cas échéant, été imposée à l'égard de ce bien pour violation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution]².
Cette obligation incombe également à la personne [² qui constitue ou cède un droit réel sur de tels biens immobiliers si, par cette opération, la gestion de la forêt est cédée, ainsi qu'à]² la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de lus de neuf ans.
§ 3. [² Dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier à une société et également dans tous les actes de constitution, de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, le fonctionnaire instrumentant vérifie auprès de l'Agence si des droits, obligations ou mesures administratives, tels que visés au paragraphe 1er, s'appliquent à ce bien et les reprend, le cas échéant, dans l'acte, sous une rubrique séparée `Décret forestier'. Sous cette rubrique, il reprend également la déclaration du cédant ou du partageur selon laquelle il a respecté son obligation d'information, visée au paragraphe 2, et a, le cas échéant, transmis les documents nécessaires.
La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de ses données de référence de même que les obligations résultant d'autorisations de coupe et de mesures administratives sont mentionnées dans l'acte.
Le fichier de données de l'Agence reprend les données d'identification personnelles des propriétaires, en particulier, le nom, le prénom et le numéro de registre national, ainsi que les données au niveau de la parcelle liées aux droits et devoirs visés au paragraphe 1er. Ces données peuvent être fournies au fonctionnaire instrumentant afin de réaliser le transfert d'informations visé au présent article.
Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'Agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le cédant ou le partageur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.
L'Agence utilise les données pour contrôler le respect des droits et devoirs visés au paragraphe 1er et pour rendre les droits et devoirs qui s'appliquaient à l'égard du cédant ou du partageur opposables à l'acquéreur.
Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les exigences spécifiques liées aux droits et devoirs visés.]²
§ 4. Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à [¹ l'Agence]¹ conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.
§ 5. La partie qui ne respecte son obligation d'information reste tenue à ses obligations résultant du décret et des ses arrêtés d'exécution. Cette non-opposabilité ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur a été informé des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution avant la passation de l'acte de cession ou de partage, visé au § 1er.
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 39, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2019-04-26/31, art. 52, 033; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 90bis_DROIT_FUTUR.. 90bis DROIT FUTUR. {fut}
2000-07-17/56, art. 2, 007; **En vigueur :** 23-03-2001> § 1er. [² Le déboisement est interdit à moins qu'un [⁷ permis d'environnement ]⁷ soit délivré en application de la législation relative à l'aménagement du territoire. [⁷ Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains en partie ou en totalité boisés ne peut être délivré que dans les cas suivants :
1° le déboisement pour des [⁴ actes d'intérêt général tels que visés [⁷ ux articles 4.1.1, 5°, et 4.4.7, § 2,]⁷ du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁴;
2° le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;
3° le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application;
4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;
5° le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés [⁸ ...]⁸ [⁵ , [⁹ à condition que ce déboisement soit repris dans un plan de gestion approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou soit repris dans un plan de gestion de la nature approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité]⁹]⁵.
[⁷ Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'[3 l'Agence]3. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.
Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un [⁷ permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'[³ l'Agence]³. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]²
[⁸ Sans préjudice de l'application de l'article 91, §§ 1er et 2, du présent décret, il est interdit à quiconque de maintenir un déboisement illégal dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial telles que visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.]⁸
§ 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente,
1° le détenteur du [⁷ permis d'environnement pour le déboisement]⁷ est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er [² , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa]² ;
2° le détenteur du [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ après l'entrée en vigueur [³ du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990]3.
§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. [³ Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis.]³ Le demandeur du [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.
Le lotissement est autorisé après avis préalable de [¹ l'Agence]¹ qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.
[³ [⁷ Le permis d'environnement de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumis]⁷ à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation. Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'après compensation de la modification de lotissement par le demandeur.]³
§ 4. [¹² La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 s'effectue de la manière suivante :
1° si le déboisement concerne un bois public, par exécution en nature ;
2° si le déboisement concerne un bois privé :
soit par versement, par le demandeur du permis concerné, d'une cotisation de conservation des bois, que l'autorité compétente affecte selon les conditions fixées au paragraphe 8 ;
soit par exécution en nature par le demandeur du permis concerné ;
soit par une combinaison des points a) et b).]¹²
[¹² ...]¹²
[¹² La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 concerne au moins une superficie équivalente par rapport au déboisement. En cas de déboisement tel que visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, d'au moins 10 ha, la partie de la compensation dont le demandeur choisit de compenser en nature, doit être réalisée dans un ensemble spatial continu d'au moins 10 ha ou doit être réalisée de façon contiguë à un bois existant d'au moins 5 ha ou une combinaison des deux. Pour les bois d'au moins 10 ha, un plan de gestion de la nature de type 3 au minimum est établi après la plantation. Pour les bois qui peuvent apporter une contribution à la réalisation des objectifs de conservation pour une zone de protection spéciale, tels que visés à l'article 2, 65°, du décret concernant la conservation de la nature, la compensation s'élève au triple de la superficie déboisée. La cotisation de conservation des bois est établie par l'instance délivrant le permis d'environnement telle que visée au paragraphe 1er. Le montant ne peut être inférieur au montant établi par le Gouvernement flamand. A défaut d'un règlement communal établissant le montant de base de la cotisation de conservation des bois au moment de la décision d'autorisation en première instance, le tarif minimal s'appliquera, tel que fixé par le Gouvernement flamand conformément au présent alinéa. Le Gouvernement flamand dresse une liste de types de bois qui apportent une contribution à la réalisation des objectifs de conservation précités, et arrête les modalités en ce qui concerne :
1° le montant minimal de la cotisation de conservation des bois, le mode et la portée de la compensation, une différenciation étant possible ;
2° le mode d'affectation de la cotisation de conservation des bois ;
3° le mode de compte-rendu sur l'effectivité de la compensation ;
4° les zones éligibles à une compensation en nature.
En cas d'appel, la cotisation de conservation des bois telle que fixée par l'autorité délivrant le permis en première instance, reste d'application.]¹²
[¹⁰ Les terres défrichées, via une simple notification telle que visée à l'article 87, alinéa 5, après l'entrée en vigueur du décret 26 avril 2019 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture n'entrent pas en considération pour une compensation en nature dans les cas suivants :
1° durant 20 ans suivant la notification si la terre est située en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ;
2° jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de destination de la terre en une destination relevant de la catégorie d'affectation de zone " forêt ", " autres espaces verts " ou " réserve et nature " ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la désignation de la terre comme " zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau " conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.]¹⁰
§ 5. Le demandeur [⁷ du permis d'environnement de déboisement]⁷ ou du [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ visé au § 2, 2°, propose la compensation conformément aux exigences énumérées à l'arrêté visé au § 4, [¹² alinéa 2]¹² et adresse la proposition à l'autorité délivrante qui la soumet à l'approbation de [¹ l'Agence]¹.
Si la proposition n'est pas conforme aux exigences imposées par l'arrêté visé au § 4, [¹² alinéa 2]¹² ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, [¹ l'Agence]¹ adapte la proposition aux exigences de cet arrêté ou en cas de compensation en nature, aux exigences sylvicoles.
[² L'Agence informe par écrit le demandeur de cette adaptation, avec mention des motifs. Une copie de cette notification est remise à l'autorité délivrante. Dans un délai de 14 jours après réception, le demandeur peut formuler des objections contre cette adaptation ou une proposition de compensation alternative à l'intention de l'Administration. [⁴ Le [⁷ délai d'avis, visé aux articles 26 et 43 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement,]⁷ ]⁴ est suspendu pendant une période de 14 jours au maximum à compter de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou de la proposition de compensation alternative ou, si le demandeur ne réagit pas à la notification de l'adaptation, après 14 jours à compter de cette notification, l'Agence prend une décision définitive sur la proposition de compensation.]²
La proposition approuvée ou adaptée tient lieu de condition dans l'autorisation ou le permis visés au § 2, 1° et 2°.
Le [¹¹ permis d'environnement pour le lotissement de sols]¹¹ visé au § 2, 2° n'autorise l'aliénation d'un lot qu'en cas de compensation complète.
§ 6. L'autorité délivrant l'autorisation transmet à [¹ l'Agence]¹ une copie de sa décision sur la demande d'autorisation ou de permis visés au § 2, 1° et 2°.
§ 7. L'obligation de compensation visée au § 2 ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ce boisement spontané n'a pas atteint l'âge de vingt-deux ans.
Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.
[¹² § 8. Dans le cas visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, a), et si l'autorité délivrant le permis ne suit pas l'avis négatif de l'agence à l'égard du déboisement envisagé, l'autorité délivrant le permis qui délivre en dernière instance administrative le permis de déboisement ou le permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé au paragraphe 2, 2°, perçoit la cotisation de conservation des bois et elle réalise la compensation dans les trois ans à compter de la décision en dernière instance administrative ou, en cas de décision motivée, dans les cinq ans.
Dans le cas visé au paragraphe 4, alinéa 1er, 2°, et si l'autorité délivrant le permis suit l'avis favorable de l'agence, l'autorité délivrant le permis peut choisir entre les options suivantes :
1° percevoir elle-même la cotisation de conservation des bois et réaliser elle-même la compensation dans les trois ans à compter de la décision en dernière instance administrative ou, en cas de décision motivée, dans les cinq ans ;
2° faire percevoir la cotisation de conservation des bois par l'agence. Dans ce cas, le montant fixé par le Gouvernement flamand s'applique.
L'autorité délivrant le permis fait ce choix au moyen d'une décision motivée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la réception de la cotisation de conservation des bois, à la réalisation de la compensation forestière et aux conséquences en l'absence de la réalisation de la compensation forestière.]¹²
[³ ...]³
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 38, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2008-12-12/72, art. 45, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2010-12-23/39, art. 36, 019; En vigueur : 28-02-2011>
(4)2012-04-20/11, art. 24, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(5)2014-02-28/11, art. 26, 025; En vigueur : 04-04-2014>
(6)2014-05-09/10, art. 76, 026; En vigueur : 22-09-2014 (voir DCFL 2014-05-23/20, art. 72)>
(7)2014-04-25/M4, art. 133, 029; En vigueur : 23-02-2017>
(8)2017-06-30/08, art. 39,1°, 030; En vigueur : 17-07-2017>
(9)2017-06-30/08, art. 39,2°, 030; En vigueur : 28-10-2017>
(10)2019-04-26/31, art. 51, 033; En vigueur : 29-06-2019>
(11)2022-07-01/16, art. 8,1°, 035; En vigueur : 08-08-2022>
(12)2022-07-01/16, art. 8,4°, 035; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>