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13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1997-03-25
Article 87. Toute plantation d'essences ligneuses d'au moins un demi-hectare suivant un plan approuvé par l'administration forestière, peut être subventionnée par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand fixe les critères et les modalités d'octroi desdites subventions, dans les limites des crédits budgétaires.

S'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de subventions, la subvention peut être répétée et attribuée au Fonds pour la reconstitution et la rationalisation du patrimoine forestier conformément aux dispositions de l'article 13.

Pour la plantation d'essences ligneuses sur des terres situées en zone agricole, est requis, outre le permis du collège des bourgmestre et échevins imposé par l'article 35bis, § 5 du Code rural, l'avis conforme de l'ingénieur agronome du Service agriculture et du fonctionnaire, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs et sans préjudice des dispositions de l'article 36bis du Code rural.

Le défrichement dans un délai de douze ans de la plantation ou de la dernière exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa précédent ou le boisement spontané font, par dérogation à (l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996), l'objet d'une notification simple préalable à l'ingénieur agronome du Service agriculture et au fonctionnaire. Celui-ci porte sans tarder ladite notification à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins et de l'Administration de l'Aménagement du Territoire. Le délai cité ci-dessus peut être modifié par l'Exécutif flamand.

Le boisement de terrains situés dans des zones naturelles et les zones naturelles à valeur scientifique ainsi que les zones agricoles à valeur écologique, font l'objet d'un avis préalable du Service de la Conservation de la Nature. Les distances de plantation prévues à l'article 35bis, § 5, du Code rural sont également d'application.

Article 43. § 1. L'administration forestière établit un plan de gestion pour tous les bois domaniaux. Il est approuvé par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand détermine les plantations pour lesquelles aucun plan de gestion ne doit être élaboré.

§ 2. Pour tous les autres bois publics et groupements forestiers mixtes prévus à l'article 7, le propriétaire approuve un plan de gestion sur avis de l'administration forestière. L'administration forestière peut formuler un recours auprès de l'Exécutif flamand contre les plans de gestion approuvés et les modifications. Pour les surfaces boisées publiques contigues qui n'appartiennent pas au même propriétaire il est élaboré un plan de gestion commun.

L'administration forestière peut se substituer aux propriétaires d'un bois public si ces derniers n'ont pas soumis pour avis un plan de gestion dans un délai de six mois de la mise en demeure par l'administration forestière. L'administration forestière peut à cet effet faire appel à des tiers. Les frais d'élaboration d'un plan de gestion seront réclamés aux propriétaires de ces bois publics.

Un recours contre le plan de gestion élaboré par l'administration forestière est ouvert auprès de l'Exécutif flamand.

§ 3. Pour tout bois privé d'au moins cinq hectares, le propriétaire ou les copropriétaires doivent élaborer un plan de gestion.

Pour les surfaces boisées contigues d'au moins cinq hectares comportant des propriétés de moins de cinq hectares qui n'appartiennent pas au même propriétaire privé, un plan de gestion commun doit être élaboré.

L'administration forestière peut se substituer aux propriétaires privés si ces derniers n'introduisent aucun plan de gestion dans un délai de six mois de la mise en demeure par l'administration forestière. Celle-ci peut à cet effet faire appel à des tiers. Les frais d'élaboration du plan de gestion seront réclamés aux propriétaires privés.

Les plans de gestion et les modifications y apportées sont approuvés par l'administration forestière. Celle-ci doit motiver sa décision en cas de refus d'approbation.

Un recours contre cette décision est ouvert auprès d'un comité composé d'un magistrat-président, de deux fonctionnaires et de deux représentants du bois privé. Ces membres, parmi lesquels les représentants du bois privé, sont nommés par l'Exécutif flamand sur la proposition du Conseil.

§ 4. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, fixe la forme, le contenu, le délai et la procédure d'introduction et d'approbation d'un plan de gestion ainsi que la procédure de recours.

§ 5. Le propriétaire privé peut recueillir l'avis de l'administration forestière. Le plan de gestion engage les propriétaires successifs tant qu'un plan de gestion modifié n'a pas été introduit et approuvé et consigné dans un registre conservé à l'administration forestière. Le plan de gestion d'un bois public est un document public qui peut être consulté gratuitement. La publicité partielle ou entière du plan de gestion d'un bois privé est stipulée dans le plan de gestion.

Article 46. Dans les limites du présent décret, tout propriétaire privé gère son bois conformément au plan de gestion.

Cette gestion comprend notamment les aspects techniques et administratives de la gestion, l'inventorisation, le régime des coupes, l'exécution de travaux d'entretien et d'amélioration, la vente de produits forestiers, le boisement, le reboisement et la surveillance.

Article 47. Par dérogation aux dispositions des articles 43 à 46 inclus, il est élaboré pour les bois situés dans des réserves naturelles, un plan de gestion par réserve, conformément à la législation sur la conservation de la nature.