13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 87. Toute plantation d'essences ligneuses d'au moins un demi-hectare suivant un plan approuvé par l'administration forestière, peut être subventionnée par l'Exécutif flamand.
L'Exécutif flamand fixe les critères et les modalités d'octroi desdites subventions, dans les limites des crédits budgétaires.
S'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de subventions, la subvention peut être répétée et attribuée au Fonds pour la reconstitution et la rationalisation du patrimoine forestier conformément aux dispositions de l'article 13.
Pour la plantation d'essences ligneuses sur des terres situées en zone agricole, est requis, outre le permis du collège des bourgmestre et échevins imposé par l'article 35bis, § 5 du Code rural, l'avis conforme de l'ingénieur agronome du Service agriculture et du fonctionnaire, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs et sans préjudice des dispositions de l'article 36bis du Code rural.
Le défrichement dans un délai de douze ans de la plantation ou de la dernière exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa précédent ou le boisement spontané font, par dérogation à (l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996), l'objet d'une notification simple préalable à l'ingénieur agronome du Service agriculture et au fonctionnaire. Celui-ci porte sans tarder ladite notification à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins et de l'Administration de l'Aménagement du Territoire. Le délai cité ci-dessus peut être modifié par l'Exécutif flamand.
Le boisement de terrains situés dans des zones naturelles et les zones naturelles à valeur scientifique ainsi que les zones agricoles à valeur écologique, font l'objet d'un avis préalable du Service de la Conservation de la Nature. Les distances de plantation prévues à l'article 35bis, § 5, du Code rural sont également d'application.
Article 43. § 1. L'administration forestière établit un plan de gestion pour tous les bois domaniaux. Il est approuvé par l'Exécutif flamand.
L'Exécutif flamand détermine les plantations pour lesquelles aucun plan de gestion ne doit être élaboré.
§ 2. Pour tous les autres bois publics et groupements forestiers mixtes prévus à l'article 7, le propriétaire approuve un plan de gestion sur avis de l'administration forestière. L'administration forestière peut formuler un recours auprès de l'Exécutif flamand contre les plans de gestion approuvés et les modifications. Pour les surfaces boisées publiques contigues qui n'appartiennent pas au même propriétaire il est élaboré un plan de gestion commun.
L'administration forestière peut se substituer aux propriétaires d'un bois public si ces derniers n'ont pas soumis pour avis un plan de gestion dans un délai de six mois de la mise en demeure par l'administration forestière. L'administration forestière peut à cet effet faire appel à des tiers. Les frais d'élaboration d'un plan de gestion seront réclamés aux propriétaires de ces bois publics.
Un recours contre le plan de gestion élaboré par l'administration forestière est ouvert auprès de l'Exécutif flamand.
§ 3. Pour tout bois privé d'au moins cinq hectares, le propriétaire ou les copropriétaires doivent élaborer un plan de gestion.
Pour les surfaces boisées contigues d'au moins cinq hectares comportant des propriétés de moins de cinq hectares qui n'appartiennent pas au même propriétaire privé, un plan de gestion commun doit être élaboré.
L'administration forestière peut se substituer aux propriétaires privés si ces derniers n'introduisent aucun plan de gestion dans un délai de six mois de la mise en demeure par l'administration forestière. Celle-ci peut à cet effet faire appel à des tiers. Les frais d'élaboration du plan de gestion seront réclamés aux propriétaires privés.
Les plans de gestion et les modifications y apportées sont approuvés par l'administration forestière. Celle-ci doit motiver sa décision en cas de refus d'approbation.
Un recours contre cette décision est ouvert auprès d'un comité composé d'un magistrat-président, de deux fonctionnaires et de deux représentants du bois privé. Ces membres, parmi lesquels les représentants du bois privé, sont nommés par l'Exécutif flamand sur la proposition du Conseil.
§ 4. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, fixe la forme, le contenu, le délai et la procédure d'introduction et d'approbation d'un plan de gestion ainsi que la procédure de recours.
§ 5. Le propriétaire privé peut recueillir l'avis de l'administration forestière. Le plan de gestion engage les propriétaires successifs tant qu'un plan de gestion modifié n'a pas été introduit et approuvé et consigné dans un registre conservé à l'administration forestière. Le plan de gestion d'un bois public est un document public qui peut être consulté gratuitement. La publicité partielle ou entière du plan de gestion d'un bois privé est stipulée dans le plan de gestion.
(§ 6. Lorsqu'un bois public est situé dans le réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le plan de gestion est soumis pour avis à l'Administration chargée de la Conservation de la nature. Après approbation du plan de gestion, l'Administration chargée de la Conservation de la nature est informée périodiquement sur les mesures d'exécution du plan envisagées.
Ce plan de gestion contient au moins les renseignements inclus dans le plan de gestion pour les réserves forestières, tels que prévus à l'article 25 du présent décret.)
Article 46. Dans les limites du présent décret, tout propriétaire privé gère son bois conformément au plan de gestion.
(Pour les bois situés dans le réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les plans de gestion, approuvés après l'entrée en vigueur du décret précité, contiennent explicitement les mesures devant être prises pour réaliser les objectifs définis à l'article 18 du décret forestier du 13 juin 1990 et conformes au plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'administration chargée de la Conservation de la nature peut surveiller la politique menée.)
Cette gestion comprend notamment les aspects techniques et administratives de la gestion, l'inventorisation, le régime des coupes, l'exécution de travaux d'entretien et d'amélioration, la vente de produits forestiers, le boisement, le reboisement et la surveillance.
Article 47. Par dérogation aux articles 43 à 46 inclus, les bois, situés dans des réserves naturelles visées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'Administration forestière étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature recueille l'avis de l'Administration forestière, qui doit être émis dans les trente jours. Passé ce délai, l'avis devient nul.
Par dérogation à l'article 42 du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement prévues par le plan de gestion et approuvées en vertu de la législation sur la conservation de la nature, effectuées dans les réserves naturelles, conformément au présent décret, Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à l'Administration de l'Aménagement du territoire.
Article 2. Le présent décret tend à régler la conservation, la protection, la plantation et la gestion des bois. Il s'applique tant aux bois publics qu'aux bois privés.
Article 4. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
préposé : tout agent de l'Administration forestière chargé d'une mission technique, administrative et/ou de garde qui a prêté le serment prescrit par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1854. Si cet agent est titulaire d'un triage, il est appelé garde forestier;
fonctionnaire : tout agent de l'Administration forestière titulaire du grade universitaire d'ingénieur agronome, Eaux et Forêts, qui a prêté le serment prescrit par l'article 11 de la loi du 19 décembre 1854;
Si ce fonctionnaire est titulaire d'un cantonnement forestier, il est appelé chef de cantonnement.
Si ce fonctionnaire exerce une surveillance sur le chef de cantonnement, il est appelé inspecteur forestier.
boisement : garnir une surface déboisée depuis au moins cinquante ans par un bois, soit par intervention humaine, soit spontanément;
plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis;
peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un traitement distinct approprié;
administration forestière : le service fonctionnel chargé par l'Exécutif flamand de la gestion des bois;
immeubles forestiers : tous les biens immobiliers concernés par la gestion des bois;
groupement forestier : création d'entités de gestion plus étendues en vue d'une gestion plus rationnelle;
chemin forestier : tout chemin faisant partie de l'infrastructure forestière, quelle que soit sa destination principale ou sa largeur;
bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à l'administration forestière;
reboisement : repeuplement d'une surface déjà boisée au cours des dernières cinquante années, par une végétation forestière, soit par intervention humaine, soit spontanément;
coupe à blanc : abattage du peuplement forestier sans que le terrain soit doté d'une autre fonction;
coupon : surface faisant simultanément l'objet d'une intervention sylvicole et qui peut être considérée comme une unité de gestion;
coupe : les arbres abattus ou à abattre dans un coupon;
déboisement : l'abattage total ou partiel d'un bois entraînant la disparition totale ou partielle de ce bois ainsi qu'une réaffectation ou une réutilisation du terrain;
bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;
bois privé : tout bois dont une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales privées sont propriétaires;
gardes forestiers privés : gardes particuliers commis par des particuliers et assimilés aux gardes champêtres visés à l'article 61 du Code rural;
conseil : Conseil supérieur flamand des Forêts;
défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.
CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
Article 5. Le bois peut remplir simultanément plusieurs fonctions entre autres économiques, sociales, éducatives, scientifiques, écologiques, faunistiques et floristiques ainsi que protectrices.
Article 6. Dans le cadre d'une planification à long terme approuvée par l'Exécutif flamand, après avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et du Conseil supérieur flamand de la Chasse, l'Administration forestière élabore des projets d'exécution pour une période de vingt ans au maximum. La planification à long terme est communiquée au Conseil flamand.
Les projets d'exécution sont préalablement soumis à l'avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et du Conseil supérieur flamand de la Chasse et doivent tenir compte de la planification en matière de l'aménagement du territoire et de la politique de l'aménagement du territoire.
L'exécution des dispositions du décret du 21 décembre 1988 relatif à la rénovation rurale sera axée sur la planification à long terme et sur les projets d'exécution.
Article 7. Afin de mieux remplir les fonctions attribuées aux bois, peuvent être formées en cas de fusions volontaires, par regroupement, des unités de gestion plus étendues entre propriétaires de bois publics seulement, entre propriétaires de bois publics et de bois privés et entre propriétaires de bois privés seulement, selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand.
Article 10. § 1. La fonction sociale et éducative du bois consiste notamment en l'accessibilité du bois au public dans un but de récréation ou de formation.
§ 2. Tous les bois publics ne sont accessibles que sur les chemins existants, à moins qu'ils ne soient mis en défense temporairement ou définitivement, en tout ou en partie ou qu'une fonction spéciale leur soit attribuée.
L'inaccessibilité éventuelle d'un bois doit être indiquée de facon clairement visible.
§ 3. Tous les bois privés ouverts au public par décision du propriétaire ou en vertu d'une convention passée entre le propriétaire et un pouvoir public, ne sont accessibles que sur les chemins indiqués et pour les formes de récréation et de délassement non contraires à la conservation du bois et aux autres fonctions attribuées aux bois.
Article 12. § 1. Sous réserve des droits conférés sur la base d'un titre ou d'une convention, l'Exécutif flamand élabore les directives relatives à toutes les formes d'accès du public au bois domaniaux.
§ 2. Si le propriétaire d'un bois ou le pouvoir public avec lequel le propriétaire privé a conclu une convention, est un gouvernement provincial, le règlement autorisant l'accès du public au bois est approuvé par le conseil provincial après avis du conseil communal de la commune où le bois est situé.
§ 3. Les propriétaires d'un bois public autres que ceux prévus aux §§ 1er et 2 du présent article ainsi que les propriétaires privés ayant conclus une convention avec ces pouvoirs publics en vertu de laquelle leur bois est ouvert au public, doivent soumettre pour approbation un règlement non contraire au contenu du plan de gestion, au conseil communal de la commune où le bois est situé.
§ 4. Lorsque les directives ou le règlement prévoient des conditions d'accès spéciales pour le public, l'Exécutif flamand, le conseil provincial et le conseil communal peuvent respectivement rendre obligatoire la publication de ces conditions et fixer les modalités y afférentes.
Article 13. Afin d'assurer la protection et la conservation de l'aire boisée, de favoriser l'ouverture des bois et l'éducation du public et d'améliorer la récréation forestière, l'Exécutif flamand peut, dans les conditions fixées par lui, allouer des subventions aux pouvoirs publics et aux institutions publiques pour l'acquisition, la location, la plantation et l'entretien des bois ainsi qu'aux propriétaires privés pour l'entretien et la construction de l'infrastructure des bois accessibles au public.
Si les conditions d'octroi de subvention ne sont pas respectées, la subvention est répétée dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.
Le montant recouvré est assigné au (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande).
Article 14. Dans les bois accessibles au public, à l'exception des voies publiques et des passages spécialement indiqués à cet effet, aucune forme de circulation motorisée n'est autorisée sauf pour des raisons techniques telles que l'entretien et l'exploitation ou lorsque cette circulation est nécessaire à la gestion et à la surveillance ainsi qu'à la sécurité des visiteurs et dans des circonstances particulières à fixer par le propriétaire, sous peine d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
Article 15. Dans les bois publics, les cavaliers ne peuvent utiliser que les chemins indiqués à cet effet par l'administration forestière, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.
L'Exécutif flamand peut prendre un arrêté de portée générale réglementant l'accès des cavaliers au bois ou d'autres formes de récréation dangereuses.
CHAPITRE IX. - La protection des bois.
Article 16. Les bois qui par leur situation ou leur structure jouent un rôle important dans la protection des zones de captage d'eau, la lutte contre l'érosion, la régulation du débit des voies d'eau et du climat, l'épuration des eaux ou qui forment un écran autour des zones polluantes, peuvent être agrées comme bois de protection.
L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil désigne les bois existants ou à planter qui seront appelés à remplir une fonction de protection.
Il arrête, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, les critères de désignation et la réglementation relative à la gestion et l'accessibilité desdits bois, compte tenu de la nécessité de conserver ces bois.
Article 17. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil, fixe l'indemnité ainsi que les modalités d'octroi au propriétaire d'un bois public ou au propriétaire d'un bois privé lorsque son bois ou partie de son bois est désigné comme bois de protection.
Section IV. - La fonction écologique.
Article 18. La gestion des bois à fonction économique, sociale, éducative et protectrice doit viser à :
- conserver ou à reconstituer la faune et la flore naturelle;
- favoriser la plantation d'essences indigènes ou adaptées à la station;
- stimuler la régénération naturelle;
- favoriser l'âge multiple et le jardinage;
- favoriser l'équilibre écologique.
Article 19. Le plan de gestion visé à l'article 43, indique toujours la facon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.
Article 20. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de l'administration forestière :
d'enlever des plantes ou des parties de plantes;
de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigènes;
d'introduire des animaux ou des plantes;
d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique le rendent nécessaires;
de modifier des sources et des couches de tourbe;
de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges.
Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
Article 21. L'Exécutif peut réglementer l'utilisation de biocides dans tous les bois.
Les infractions aux arrêtés pris par l'Exécutif flamand en exécution du présent article, sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
Section V. - La fonction scientifique et les réserves forestières.
Article 22. Dans les réserves forestières, la croissance et le développement se font sans intervention ou l'on s'efforce de conserver et de développer des associations végétales forestières, des peuplements forestiers et des formes de croissance typiques.
Toute intervention qui ne cadre pas avec l'objectif visé à l'alinéa précédent, est soumise pour approbation à l'Exécutif flamand, le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature.
L'Exécutif flamand détermine, après avoir entendu le Conseil, le Conseil supérieur flamand de la Chasse et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et moyennant l'accord du propriétaire, quels bois ou parties de bois feront l'objet de mesures spéciales de protection et de gestion pour qu'ils puissent remplir par priorité une fonction scientifique en relation avec la sylviculture. Ces bois sont considérés dès leur désignation ou leur agrément comme des réserves forestières; ils peuvent comprendre des zones à protection différente.
L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément.
Article 23. Les réserves forestières qui appartiennent à la Région flamande conservent leur statut de réserve forestière pour une durée illimitée.
La durée du bail des réserves forestières prises en location par la Région flamande est d'au moins cinquante-quatre ans.
Les autres réserves forestières sont agréées pour une période d'au moins vingt-sept ans : l'agrément est renouvelable pour au moins vingt-sept ans à l'expiration de toute période d'agrément.
L'Exécutif flamand peut toujours retirer l'agrément d'une réserve forestière aussitôt que les conditions d'agrément ne soient plus respectées.
Article 24. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, fixe l'indemnité octroyée au propriétaire d'un bois public ou privé lorsque son bois ou une partie de son bois est désigné ou agréé comme réserve forestière conformément à l'article 22.
Les modalités d'octroi sont également arrêtées par l'Exécutif flamand.
Article 25. Pour toute réserve forestière, un plan de gestion ou nouveau plan de gestion doit être établi dans une période de trois ans prenant cours à la date de l'arrêté d'agrément.
Le plan de gestion tient compte de l'objectif poursuivi par la création de la réserve forestière.
En particulier, les objectifs suivants seront poursuivis :
- conserver ou reconstituer la faune et la flore naturelle;
- favoriser la plantation d'essences indigènes;
- stimuler la régénération naturelle;
- favoriser l'âge multiple et le jardinage;
- favoriser l'équilibre écologique.
Article 26. Pour chaque réserve forestière, un fonctionnaire de l'administration forestière est désigné comme gestionnaire.
Article 27. Par cantonnement, l'Exécutif flamand crée une commission consultative pour les réserves forestières.
L'Exécutif flamand fixe la mission, la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives.
Les commissions se réunissent au moins deux fois par an.
Article 28. L'Exécutif flamand fixe la surface maximale des coupes à blanc effectuées dans les réserves forestières, sans préjudice des débardages exécutés pour des raisons biotiques ou abiotiques.
Immédiatement après la coupe à blanc, le fonctionnaire doit soumettre pour approbation à l'Exécutif flamand, un projet de restauration.
Article 29. L'Exécutif flamand arrête les mesures à prendre dans les abords de la réserve forestière afin de parer à toute influence externe nocive.
Ces mesures peuvent avoir trait à l'utilisation de biocides, à la régulation des niveaux d'eau ou à la destination des terrains; à cette fin des conventions de gestion fixant les indemnités doivent être conclues avec les propriétaires, les usufruitiers ou les utilisateurs.
Article 30. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les réserves forestières :
d'enlever des plantes ou des parties de plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation;
de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigénes;
d'introduire des animaux ou des plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique les rendent nécessaires;
de modifier les sources et des couches de tourbe;
de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;
de pratiquer des sports.
Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.
CHAPITRE III. - L'administration forestière.
Article 31. L'application du régime forestier à tous les bois et la surveillance de la gestion incombent à l'administration forestière, sauf décision contraire de l'Exécutif flamand.
Article 33. L'Exécutif flamand fixe le nombre de fonctionnaires et de préposés requis pour la gestion et la surveillance des bois. Il arrête les conditions de recrutement.
Article 34. L'Exécutif flamand désigne les agents chargés d'exercer les compétences attribuées à l'administration forestière; il fixe les indemnités allouées aux agents au titre de leur fonction policière.
Article 35. L'Exécutif flamand fixe la répartition de la Région flamande en inspections, la division de ces inspections en cantonnements et la division des cantonnements en triages.
Article 37. Les agents de l'administration forestière ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, de produits similaires et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de l'administration forestière de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion.
CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur flamand des Bois.
Article 38. L'Exécutif flamand crée un Conseil supérieur flamand des Forêts.
L'Exécutif flamand fixe la composition et les règles de fonctionnement du Conseil et nomme le président et les membres.
Au moins la moitié des membres est désignée parmi les propriétaires ou groupements de propriétaires prévus à l'article 7.
Article 41. La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer que tout bois distinct acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5.
Article 45. Tous les bois publics sont gérés par l'administration forestière.
Dans les bois publics autres que les bois domaniaux, cette gestion implique seulement les aspects techniques ainsi que le contrôle du respect du plan de gestion.
Le propriétaire d'un bois public peut confier la gestion, en tout ou en partie, à l'administration forestière, par voie de convention.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
Section I. - Généralités.
Article 48. L'accès du public aux bois publics peut être réglementé par l'Exécutif flamand. Les infractions au présent arrêté sont punies d'une amende de dix à vingt-cinq francs.
Article 50. A l'exception des coupes visées à l'article 55, § 2, point 3, aucune coupe qui n'est pas prévue dans le plan de gestion ne peut être effectuée dans les bois autres que les bois domaniaux sans l'autorisation de l'administration forestière ainsi que la vente et l'exploitation du bois au-delà des coupes ordinaires ou supplémentaires.
Un recours contre cette décision est ouvert auprès de l'Exécutif flamand.
En cas d'infraction des dispositions du premier alinéa, la vente est nulle. Les adjudicataires peuvent exercer un recours contre ceux qui, sans autorisation des autorités, ont ordonné ou autorisé les coupes.
Article 54. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil, fixe les modalités et les conditions des ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers par des groupements forestiers dont font partie des propriétaires de bois publics.
Article 55. § 1. Le bois destiné à la vente est vendu publiquement.
Le jour, l'heure et le lieu sont annoncés au moins quinze jours à l'avance par affichage, publication dans les journaux professionnels et par tout autre moyen usuel de publication.
Toute vente qui ne répond pas aux conditions est nulle.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe par arrêté les conditions permettant exceptionnellement, dans les cas suivants, une vente de gré à gré :
les coupes pour lesquelles aucune offre valable n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite au § 1er;
le chablis dans les coupes déjà adjugées; celui-ci sera offert en premier lieu aux adjudicataires des coupes;
les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;
le bois de délit;
les produits forestiers autres que le bois;
les coupes de moindre importance.
Les prix de la vente de gré à gré dans les bois de la Région flamande sont fixés par l'Exécutif flamand ou par son délégué.
Les agents de l'administration forestière qui enfreignent ces dispositions sont condamnés à une amende de trois cents à trois mille francs.
L'adjudicataire, en cas de connivence, est condamné à pareille amende.
Article 56. Toutes les contestations qui surgissent au cours d'une vente publique sur la validité des enchères, des rabais ou des offres ainsi que sur la solvabilité des candidats-adjudicataires et des cautions sont immédiatement tranchées par le président de la vente publique.
Article 57. Chaque adjudicataire doit fournir au moment de la vente les cautions et les garanties de paiement prescrites au cahier des charges et élire domicile dans une commune de la Région flamande.
A défaut par l'adjudicataire de remplir les conditions de caution, de garantie de paiement et de domicile, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.
L'adjudicataire déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et le prix, éventuellement plus bas, de la nouvelle offre; si le nouveau prix excède son prix il ne peut réclamer l'excédent.
A défaut d'élire domicile, tous actes sont valablement signifiés au secrétaire de la commune où la vente a lieu.
Article 61. Les ventes dans les bois publics autres que ceux appartenant à la Région flamande, la Communauté flamande et l'Etat, sont faites à la diligence du propriétaire, en présence du chef de cantonnement ou de son délégué et en conformité avec le cahier des charges établi par le propriétaire.
Article 75. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des arbres abattus ou endommagés à moins de cent mètres des limites de la coupe. Ils doivent restituer une somme égale à deux fois la valeur des arbres et des dommages causés.
Lorsque l'adjudicataire n'en fait aucune déclaration au chef de cantonnement ou au garde forestier dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit, ce fait est considéré comme fraude.
Le chef de cantonnement ou le garde forestier qui a autorisé ou toléré ces faits, est puni d'une amende de vingt-six à trois cents francs, sans préjudice de peines plus sévères prévues par le Code pénal.
Section IV. - Récolement et contrôle.
Article 76. Après la coupe complète des arbres marqués dans un coupon et avant de procéder au débardage du bois, l'administration forestière peut effectuer un récolement de contrôle. Chaque coupon est récolé par l'administration forestière dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai de vidange.
A l'expiration de ce délai, l'adjudicataire peut mettre en demeure l'administration forestière.
Si dans un mois après la signification de la mise en demeure l'administration forestière n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire est libéré.
Article 79. Il peut être imposé une exclusion comme adjudicataire ou exploitant pour cinq ans au maximum :
pour inobservation des conditions de la vente;
pour insuffisance des garanties financières et techniques;
pour faute grave dans l'exécution des travaux;
pour commerce déloyal;
pour la coupe et/ou le débardage d'arbres non marqués et non vendus.
Après avoir entendu les moyens de défense de l'adjudicataire ou de l'exploitant, l'administration forestière propose l'exclusion dans un avis motivé à l'Exécutif flamand qui tranche.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les entrepreneurs et personnes qui fournissent du personnel même si leur siège ou leur domicile est situé à l'étranger et quelles que soient la nationalité et la résidence du personnel employé.
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
Article 80. Tout propriétaire privé est tenu à dresser tous les dix ans un inventaire de ses bois pour la surface et selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs.
L'administration forestière peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, apporter sa collaboration ou le dresser d'office.
Article 81. Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumis à déclaration.
Si pour des raisons sanitaires et de sécurité, il doit être procédé sans tarder à des coupes, celles-ci ainsi que leur motivation doivent être notifiées à l'administration forestière, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.
Pour toutes les autres coupes, une autorisation doit être demandée à l'administration forestière, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.
L'administration forestière décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie.
Article 84. Pour chaque province et les arrondissements de Hal-Vilvorde et de Louvain, un fonctionnaire est chargé d'assister les propriétaires des bois privés et de veiller à l'application du présent décret.
Article 85. En cas de fusion volontaire de la gestion de deux ou plusieurs propriétés forestières couvrant une étendue totale de plus de cinq hectares ou en cas de fusion conformément à l'article 7, l'Exécutif flamand peut autoriser l'adoption de règlements relatifs à la surveillance et à l'octroi de subventions, à l'exception de subventions d'acquisition.
Un tel groupement de gestion peut être subventionné, à la condition qu'un seul plan de gestion soit élaboré et approuvé conformément à l'article 43.
L'Exécutif flamand arrête également les conditions et les critères afférents à ces interventions, dans les limites des crédits budgétaires.
Article 86. Dans les cas où l'administration forestière constate qu'une fusion telle que prévue à l'article 85 s'avère impossible, les propriétaires d'un bois de moins de cinq hectares peuvent également soumettre à l'administration forestière un propre plan de gestion et demander de bénéficier des mêmes conditions que celles prévues à l'article 85.
Article 89. Un bois privé n'est accessible qu'avec l'autorisation du propriétaire, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.
L'ouverture d'un bois privé au public peut être réglée par convention entre le propriétaire et l'administration forestière, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 14.
Article 90. Les biens immobiliers appartenant à la Région flamande auxquels le décret est applicable, ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'un décret.
Tout autre bien immobilier public auquel le décret est applicable ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation de l'Exécutif flamand.
Dans tous les bois, des travaux entraînant des modifications de l'état physique, ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de l'administration forestière.
L'Exécutif flamand peut dans un arrêté à portée générale réglementer l'exécution des travaux, actes ou modifications de l'état physique et arrêter les modifications de l'état physique qui par leur importance secondaire sont dispensées d'autorisation.
Un recours contre les décisions de l'administration forestière, peut être exercé conformément à l'article 43.
Le déboisement tel que prévu à l'article 4, point 15, est interdit, à moins de respecter les prescriptions de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et après avis de l'administration forestière.
Article 91. En cas de transmission de droits réels et de division d'un bien immobilier auquel le présent décret est applicable, le notaire transmet pour information au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée ainsi qu'à l'administration forestière, vingt jours avant la date fixée pour la vente publique ou pour la signature de l'acte, le plan de division ainsi qu'une attestation mentionnant la nature de l'acte et la destination du bien à indiquer dans l'acte.
Avant la vente publique ou avant la signature de l'acte, l'administration forestière informe le notaire que suite à la transmission ou à la division visée au premier alinéa, le plan de gestion peut être modifié ou non. A la vente publique il en est fait mention et cela est consigné dans l'acte.
Article 92. Pour l'application du présent décret, l'Exécutif flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers pour l'acquisition d'enclaves, la réalisation d'étendues forestières contigues et l'acquisition de bois menacés dans leur existence, ainsi que pour les réserves forestières ou pour les bois à fonction protectrice, prévus à l'article 16.
Article 95. Tout empiètement de bois public ou de parties de ce bois est interdit sous peine d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six mille francs ou une de ces peines seulement, sans préjudice de restitution, d'indemnisation ou de remise en état, s'il y a lieu.
Une coupe en délit est punie d'une amende de vingt-six à mille francs, sans préjudice de restitution, d'indemnisation ou de remise en état, s'il y a lieu.
En cas de coupe en délit, le tribunal ordonne, à la requête de l'Exécutif flamand ou du fonctionnaire délégué, des mesures de remise en état allant jusqu'au reboisement des parcelles déboisées ou coupées à blanc ou d'une surface similaire, suivant un projet approuvé par l'administration forestière.
Faute, par les contrevenants d'exécuter les mesures de remise en état dans un délai d'un an à compter de la sommation faite par l'administration forestière en vertu du jugement, celle-ci y pourvoit à leurs frais. Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais aux contrevenants.
Article 96. Sauf autorisation de l'administration forestière ou dans les cas et les conditions prévus par un plan de gestion approuvé, des modifications importantes du sol, de la litière ou de la strate herbacée et des dommages causés aux arbres susceptibles de compromettre durablement la fonction attribuée au bois, sont interdits, sous peine d'une amende de deux cents à mille francs.
Article 97. § 1. Sans préjudice des dispositions du présent décret, de la loi sur la chasse, de la loi sur la conservation de la nature et la protection des plantes, de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et du décret sur les déchets, il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de l'administration forestière, après avoir entendu la commission :
d'enlever la litière;
d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu;
d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines;
d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé;
d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
de perturber de quelque facon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;
d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
d'utiliser ou de garer des véhicules à moteur en dehors des endroits désignés explicitement à cet effet;
d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent décret, de la loi sur la chasse, de la loi sur la conservation de la nature et la protection des plantes, de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et du décret sur les déchets, il est interdit dans les bois privés, sans l'accord du propriétaire et l'autorisation de l'administration forestière :
d'ériger des loges, hangards et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
de perturber de quelque facon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;
d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
§ 3. Des véhicules à moteur ne sont admis qu'avec l'accord du propriétaire.
§ 4. L'Exécutif flamand détermine les catégories d'usage occasionnel non soumises à autorisation.
§ 5. Les infractions au présent article sont punies d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
Article 98. Sauf indication de l'administration forestière, il est interdit d'allumer ou de porter du feu dans les bois, sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs, sauf si des mesures d'ordre gestionnel le justifient.
Article 99. Sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs, il est interdit dans les bois et dans une distance de cent mètres de ces bois, d'incendier les arbres, le tapis végétal vivant, les restes morts des végétaux, la litière, les déchets de l'exploitation, les ordures ramassées, pour quelque motif que soit, sauf autorisation accordée par l'administration forestière, dans les conditions et circonstances fixées par l'administration forestière, à l'exception des incinérations légalement imposées.
Article 100. Tout propriétaire forestier doit prendre des mesures pour prévenir des incendies et limiter leur extension. Ces mesures doivent figurer dans le plan de gestion.
Article 102. En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois privé, le propriétaire peut, sous sa responsabilité, allumer un contre-feu, mais uniquement sur sa propriété.
En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois public, un contre-feu ne peut être allumé qu'avec l'autorisation du chef de cantonnement ou de son délégué et cela uniquement sur le terrain du bois public auquel l'autorisation se rapporte.
L'allumage d'un contre-feu conformément aux dispositions légales et la vidange qui s'ensuit, ne sont pas considérés comme une coupe à blanc, ni comme une infraction aux dispositions du plan de gestion approuvé.
Article 104. Tous les coupe-feu doivent régulièrement et au moins tous les deux ans être dégagés de toute végétation morte et des restes de plantes mortes, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.
A défaut, l'administration forestière peut sommer le propriétaire à exécuter les travaux de dégagement dans un délai d'un mois prenant cours à la date de sommation, sans que le délai prescrit dégage le propriétaire de sa responsabilité en cas d'incendie.
En cas de carence du propriétaire à l'expiration dudit délai d'un mois, les travaux nécessaires peuvent être exécutés à sa charge, à l'intervention de l'administration forestière. Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais.
Article 105. L'administration forestière peut désigner les zones particulièrement menacées par l'incendie ainsi que les périodes au cours desquels le danger d'incendie dans ces zones est directement à craindre.
L'Exécutif flamand peut également fixer les mesures à prendre pour garantir la surveillance et la protection des bois menacés ainsi que les modalités de répartition des dépenses nécessaires à cet effet, entre les propriétaires.
L'administration forestière peut contraindre les propriétaires forestiers à informer le public du danger d'incendie et prescrire les modalités de cette information.
Article 106. Tous les bois situés dans une zone considérée comme menacée, conformément aux dispositions de l'article 105, peuvent être déclarés immédiatement inaccessibles par le propriétaire ou l'administration forestière, pour la durée du danger, même si telle mesure suspend temporairement les droits des usagers, exploitants, visiteurs et locataires et sans que cela puisse être considérée comme une rupture unilatérale d'une convention qui est passible d'une indemnisation.
Article 107. L'Exécutif flamand peut, s'il le juge indispensable, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, prendre toutes les mesures visant à protéger le bois, les arbres et la faune et la flore contre des menaces biotiques et abiotiques.
CHAPITRE X. - Recherche et constatation des délits forestiers.
Article 108. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées par procès-verbal par les membres de la Gendarmerie, de la Police communale et par les Gardes champêtres.
Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière constatent également les infractions à la loi sur la chasse et à ses arrêtés d'exécution.
Article 109. Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière transmettent une copie du procès-verbal au fonctionnaire qui, en application du Code forestier du 19 décembre 1854, est chargé par l'Exécutif flamand d'engager les poursuites.
Une copie est envoyée aux contrevenants dans un délai de trente jours de la constatation.
Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents et actes, demander la présentation de tous les documents et actes prévus par ou en vertu du présent décret et prendre tous les échantillons dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Article 111. Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière ont le droit de requérir l'intervention de la force publique dans le dépistage et la constatation des infractions prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution.
Article 90bis. (Le déboisement tel que défini à l'article 4, point 15, est interdit. Le déboisement en fonction de travaux d'utilité publique ou le déboisement effectué dans des zones à vocation résidentielle ou industrielle ou assimilée selon les plans d'aménagement en vigueur est possible à condition que les prescriptions de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme soient respectées et que l'avis de l'administration forestière soit recueilli.)
Cet avis est recueilli par l'Administration chargée, par le Gouvernement flamand, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, ou si celle-ci n'est pas associée à la délivrance de l'autorisation, par l'autorité délivrant l'autorisation. L'Administration forestière rend son avis dans les 30 jours. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.
(En fonction de travaux autres que ceux visés au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut accorder dispense de l'interdiction de déboisement sur demande individuelle et motivée du demandeur de l'autorisation, dans le respect des prescriptions de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et après avoir recueilli l'avis de l'administration forestière. Le Gouvernement arrête les règles relatives à la dispense de l'interdiction de déboisement.
En vue de préserver la superficie forestière, le Gouvernement flamand arrête les critères de compensation du déboisement. Les mesures compensatoires conditionnent le déboisement autorisé. Cette compensation est proportionnelle : seuls les bois qui constituent un habitat dans le cadre de la Directive européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages peuvent faire l'objet d'une compensation d'un facteur 2. Le demandeur peut donner une garantie par le biais d'un tiers en ce qui concerne la ou les mesures compensatoire(s). Les compensations ne s'appliquent qu'aux zones suivantes : zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons, zones forestières et zones d'extension forestière.
L'autorité délivrant l'autorisation soumet les mesures compensatoires à proposer par le demandeur préalablement à l'approbation de l'administration forestière.
La ou les mesures compensatoire(s) conditionne(nt) le déboisement autorisé.
Les travaux d'utilité publique, quelle que soit leur affectation, doivent toujours être compensés.)