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13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2005-01-01
Article 87. Toute plantation d'essences ligneuses d'au moins un demi-hectare suivant un plan approuvé par l'administration forestière, peut être subventionnée par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand fixe les critères et les modalités d'octroi desdites subventions, dans les limites des crédits budgétaires.

S'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de subventions, la subvention peut être répétée et attribuée au (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande) conformément aux dispositions de l'article 13.

Pour la plantation d'essences ligneuses sur des terres situées en zone agricole, est requis, outre le permis du collège des bourgmestre et échevins imposé par l'article 35bis, § 5 du Code rural, l'avis conforme de l'ingénieur agronome du Service agriculture et du fonctionnaire, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs et sans préjudice des dispositions de l'article 36bis du Code rural.

Le défrichement dans un délai de douze ans de la plantation ou de la dernière exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa précédent ou le boisement spontané font, par dérogation à (l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996), l'objet d'une notification simple préalable à l'ingénieur agronome du Service agriculture et au fonctionnaire. Celui-ci porte sans tarder ladite notification à la connaissance du collège des bourgmestre et échevins et de l'Administration de l'Aménagement du Territoire. Le délai cité ci-dessus peut être modifié par l'Exécutif flamand.

(Pour le boisement de terrains situés dans les zones naturelles, les zones naturelles d'intérêt scientifique, les zones vallonneuses, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique et les zones agricoles d'intérêt particulier, les zones de développement de la nature, le réseau écologique flamand, les zones désignées en exécution de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, les zones désignées en exécution de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la flore et de la faune sauvages et les zones désignées en vertu de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971, l'avis préalable de l'Administration chargée de la Conservation de la nature doit être recueillie. La distance prescrite à l'article 35bis, § 5, du Code rural reste intégralement d'application.

Le Gouvernement flamand arrête les critères de boisement et d'extension forestière écologiques.)

Article 43. § 1er. L'Administration forestière établit un plan de gestion pour tous les bois domaniaux. Ce plan est approuvé par le Gouvernement flamand.

§ 2. Pour tous les autres bois publics, le propriétaire dresse un plan de gestion.

L'Administration forestière peut se substituer aux propriétaires d'un bois public, si ces derniers ne produisent aucun plan de gestion dans un délai de six mois suivant la mise en demeure par l'Administration forestière. A cet effet, celle-ci peut avoir recours à des tiers. Les frais de l'établissement du plan de gestion sont récupérés sur les propriétaires du bois public.

§ 3. Pour chaque bois privé d'au moins cinq hectares, le gestionnaire forestier dresse un plan de gestion. Les bois inférieurs à cinq hectares peuvent également faire l'objet d'un plan de gestion.

L'Administration forestière peut se substituer aux gestionnaires forestiers, si ces derniers ne produisent aucun plan de gestion dans un délai de six mois suivant la mise en demeure par l'Administration forestière. A cet effet, celle-ci peut avoir recours à des tiers. Les frais d'établissement du plan de gestion sont récupérés sur les gestionnaires forestiers.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature entendus, la forme, le contenu, le délai, le droit de consultation et la procédure pour la consultation et l'introduction et l'approbation d'un plan de gestion et la procédure d'appel.

Aux fins de la procédure d'appel, il est institué un Comité d'appel composé d'un magistrat-président, de deux fonctionnaires et de deux représentants des propriétaires forestiers et leurs suppléants. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand. Les représentants des propriétaires forestiers sont représentés, pour ce qui concerne les appels portant sur des bois publics, par les propriétaires forestiers privés et pour les appels portant sur les bois publics, par les propriétaires forestiers publics, qui sont proposés par le Conseil.

Si le plan de gestion introduit n'est pas conforme, l'Administration forestière ou, en application de la procédure d'appel, le Comité d'appel, fait mention des éléments à modifier. Lorsque le plan de gestion modifié n'est pas introduit dans un délai de six mois suivant le rejet du plan de gestion par l'Administration forestière, ou, en application de la procédure d'appel par le Comité d'appel, à l'Administration forestière, celle-ci peut se substituer au propriétaire public ou au gestionnaire forestier d'un bois privé en vue de dresser un plan de gestion. A cet effet, celle-ci peut avoir recours à des tiers. Les frais d'établissement du plan de gestion sont récupérés sur le propriétaire public ou le gestionnaire du bois privé.

Le Gouvernement flamand détermine les plantations qui ne doivent pas faire l'objet d'un plan de gestion et/ou quelles coupes ne sont pas soumises à autorisation.

§ 5. Le plan de gestion engage les gestionnaires forestiers successifs, tant qu'aucun plan de gestion modifié n'ait été introduit et approuvé. Il est consigné sur un registre détenu par l'Administration forestière. Le plan de gestion d'un bois public est un document public et peut être consulté gratuitement sur demande.

§ 6. Si un bois public est situé dans le Réseau écologique flamand, tel que visé par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu nature, le plan de gestion est soumis à l'avis de l'Administration chargée de la Conservation de la nature. Lorsque l'avis n'est pas rendu dans les trente jours, le plan de gestion peut être approuvé. Après l'approbation du plan de gestion, l'Administration chargée de la Conservation de la nature est périodiquement avertie des mesures d'exécution envisagées du plan.

Le plan de gestion doit contenir des mesures de gestion concrètes en vue de la réalisation des objectifs dans le cadre de la fonction écologique des bois, telle que prévue à l'article 18 du présent décret.

Article 46. Dans les limites du présent décret, tout propriétaire privé gère son bois conformément au plan de gestion.

(Pour les bois situés dans le réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les plans de gestion, approuvés après l'entrée en vigueur du décret précité, contiennent explicitement les mesures devant être prises pour réaliser les objectifs définis à l'article 18 du décret forestier du 13 juin 1990 et conformes au plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

L'administration chargée de la Conservation de la nature peut surveiller la politique menée.)

Cette gestion comprend notamment les aspects techniques et administratives de la gestion, l'inventorisation, le régime des coupes, l'exécution de travaux d'entretien et d'amélioration, la vente de produits forestiers, le boisement, le reboisement et la surveillance.

Article 47. Par dérogation aux articles 43 à 46 inclus, les bois, situés dans des réserves naturelles visées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, font l'objet d'un seul plan de gestion par réserve naturelle, l'Administration forestière étant entendue, conformément au décret du 21 octobre 1997. Le fonctionnaire de l'Administration chargée de la Conservation de la nature recueille l'avis de l'Administration forestière, qui doit être émis dans les (60 jours). Passé ce délai, l'avis devient nul. (Copie du plan de gestion approuvé est adressée à l'Administration forestière.)

Par dérogation à l'article 42 du décret sur l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement prévues par le plan de gestion et approuvées en vertu de la législation sur la conservation de la nature, effectuées dans les réserves naturelles, conformément au présent décret, Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à l'Administration de l'Aménagement du territoire.

Article 2. Le présent décret tend à régler la conservation, la protection, la plantation et la gestion des bois. Il s'applique tant aux bois publics qu'aux bois privés.
Article 4. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1.

préposé : tout agent de l'Administration forestière chargé d'une mission technique, administrative et/ou de garde (...). Si cet agent est titulaire d'un triage, il est appelé garde forestier;

(1bis. autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;)

(2. fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'Administration forestière appartenant au niveau A. Si le fonctionnaire est compétent pour un cantonnement et s'il exerce des activités gestionnelles sur le terrain, il est appelé chef de cantonnement. Si le fonctionnaire est chargé dans un ressort de la coordination générale du respect des directives, circulaires et autres instructions de service et/ou de l'action publique, en vue de réaliser les objectifs du présent décret et de la gestion forestière, il est appelé inspecteur forestier. Pour être nommé chef de cantonnement ou inspecteur forestier, un diplôme d'ingénieur agronome Eaux et Forêts ou de bio-ingénieur en gestion foncière et forestière est requis;)

(2bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local;)

3.

boisement : garnir une surface déboisée depuis au moins cinquante ans par un bois, soit par intervention humaine, soit spontanément;

4.

plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis;

5.

peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un (gestion appropriée);

(5bis. garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural;)

6.

administration forestière : le service fonctionnel chargé par l'Exécutif flamand de la gestion des bois;

(6bis. gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois;)

7.

(...)

(8. groupe forestier : un partenariat durable entre gestionnaires forestiers dans une zone déterminée, en vue de la réalisation des objectifs imposés par le présent décret par le biais d'une gestion plus rationnelle;

9.

chemin forestier : toute route ou parties de routes situées dans le bois, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et destinée au trafic de transit. Les sentiers destinés au passage d'un piéton à la fois ne sont pas considérés comme des chemins forestiers, à moins qu'ils ne fassent partie de la voirie accessible reprise dans le plan de gestion ou dans le règlement d'accès prévu à l'article 12 du présent décret;)

(9bis. le décret " conservation de la nature " : le décret du 21 octobre 1997 en matière de conservation de la nature et le milieu naturel;)

10.

bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à l'administration forestière;

11.

reboisement : repeuplement d'une surface déjà boisée au cours des dernières cinquante années, par une végétation forestière, soit par intervention humaine, soit spontanément;

(11bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée;)

(12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination;)

13.

(...)

14.

(...)

(14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente;

14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente;

14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;)

(15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain;)

16.

bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;

17.

bois privé : (tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé);

18.

(...)

19.

conseil : Conseil supérieur flamand des Forêts;

20.

défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.

(21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier;

22.

piéton : est assimilé au piéton ordinaire, la personne se déplacant en fauteuil roulant et les cyclistes de moins de 9 ans.)

CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.

Article 5. Le bois peut remplir simultanément plusieurs fonctions entre autres économiques, sociales, éducatives, scientifiques, écologiques, faunistiques et floristiques ainsi que protectrices.
Article 6. Le Gouvernement flamand établit des plans à long terme, après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature, du Conseil supérieur flamand de la chasse et du Conseil Mina.

Dans le cadre des plans à long terme, l'Administration forestière établit des plans d'exécution, compte tenu de l'aménagement du territoire, la politique spatiale et la politique générale en matière d'environnement et de nature. Ces plans sont approuvés par le Gouvernement flamand après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature, du Conseil supérieur flamand de la chasse et du Conseil Mina.

Les plans à long terme et les plans d'exécution sont communiqués au Parlement flamand avant leur approbation par le Gouvernement flamand.

Article 7. Pour mieux rencontrer les fonctions dévolues au bois, le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil et du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature, aux conditions et normes qu'il détermine lui-même, aligner les mesures d'exécution prises conformément au présent décret, sur les catégories zonales proposées par la politique de la nature et/ou spatiale ainsi que sur l'action zonale des autres secteurs politiques tels que la politique générale de l'environnement et l'emploi.
Article 10. § 1. La fonction sociale et éducative du bois consiste notamment en l'accessibilité du bois au public dans un but de récréation ou de formation.

§ 2. Tous les bois publics ne sont accessibles que sur les chemins existants, à moins qu'ils ne soient mis en défense temporairement ou définitivement, en tout ou en partie ou qu'une fonction spéciale leur soit attribuée.

L'inaccessibilité éventuelle d'un bois doit être indiquée de facon clairement visible.

§ 3. Tous les bois privés ouverts au public par décision du propriétaire ou en vertu d'une convention passée entre le propriétaire et un pouvoir public, ne sont accessibles que sur les chemins indiqués et pour les formes de récréation et de délassement non contraires à la conservation du bois et aux autres fonctions attribuées aux bois.

Article 12. § 1. Sous réserve des droits conférés sur la base d'un titre ou d'une convention, l'Exécutif flamand élabore les directives relatives à toutes les formes d'accès du public au bois domaniaux.

§ 2. Si le propriétaire d'un bois ou le pouvoir public avec lequel le propriétaire privé a conclu une convention, est un gouvernement provincial, le règlement autorisant l'accès du public au bois est approuvé par le conseil provincial après avis du conseil communal de la commune où le bois est situé.

§ 3. Les propriétaires d'un bois public autres que ceux prévus aux §§ 1er et 2 du présent article ainsi que les propriétaires privés ayant conclus une convention avec ces pouvoirs publics en vertu de laquelle leur bois est ouvert au public, doivent soumettre pour approbation un règlement non contraire au contenu du plan de gestion, au conseil communal de la commune où le bois est situé.

§ 4. Lorsque les directives ou le règlement prévoient des conditions d'accès spéciales pour le public, l'Exécutif flamand, le conseil provincial et le conseil communal peuvent respectivement rendre obligatoire la publication de ces conditions et fixer les modalités y afférentes.

Article 13. (Pour garantir la protection, le développement, la remise en état et la conservation de la superficie forestière, promouvoir l'accès aux bois et l'éducation du public et optimiser la récréation forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux gestionnaires forestiers. Pour les administrations publiques et les organismes publics, ces subventions peuvent être affectées à l'achat et la location de bois ou de terrains pour l'aménagement de bois, à l'aménagement de bois par plantation, par ensemencement ou de manière spontanée et à l'aménagement et à l'entretien de l'infrastructure forestière. Pour les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé, les subventions peuvent être affectées à l'entretien et à l'aménagement de l'infrastructure des bois accessibles au public.)

Si les conditions d'octroi de subvention ne sont pas respectées, la subvention est répétée dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand.

Le montant recouvré est assigné au (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande).

Article 14. Dans les bois accessibles au public, à l'exception des voies publiques et des passages spécialement indiqués à cet effet, aucune forme de circulation motorisée n'est autorisée sauf pour des raisons techniques telles que l'entretien et l'exploitation ou lorsque cette circulation est nécessaire à la gestion et à la surveillance ainsi qu'à la sécurité des visiteurs et dans des circonstances particulières à fixer par le propriétaire, sous peine d'une amende de vingt-six à trois cents francs.
Article 15. Dans les bois publics, les cavaliers ne peuvent utiliser que les chemins indiqués à cet effet par l'administration forestière, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.

L'Exécutif flamand peut prendre un arrêté de portée générale réglementant l'accès des cavaliers au bois ou d'autres formes de récréation dangereuses.

CHAPITRE IX. - La protection des bois.

Article 16. Les bois qui par leur situation ou leur structure jouent un rôle important dans la protection des zones de captage d'eau, la lutte contre l'érosion, la régulation du débit des voies d'eau et du climat, l'épuration des eaux ou qui forment un écran autour des zones polluantes, peuvent être agrées comme (bois protecteurs de l'environnement).

L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil désigne les bois existants ou à planter qui seront appelés à remplir une (fonction protectrice de l'environnement).

Il arrête, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, les critères de désignation et la réglementation relative à la gestion et l'accessibilité desdits bois, compte tenu de la nécessité de conserver ces bois.

Article 17. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil, fixe l'indemnité ainsi que les modalités d'octroi au (gestionnaire forestier) lorsque son bois ou partie de son bois est désigné comme (bois protecteur de l'environnement).

Section IV. - La fonction écologique.

Article 18. La gestion de la conservation, du développement ou du rétablissement de la fonction écologique des bois consiste entre autres en :
1.

la promotion des espèces d'arbres et d'arbrisseaux indigènes;

2.

la stimulation des processus autorégulateurs;

3.

la promotion d'un structure forestière variée en poursuivant notamment l'âge multiple et le jardinage ainsi qu'une présence suffisante de vieux arbres et du bois mort;

4.

une gestion appropriée de tous les éléments naturels et des éléments ayant une valeur écologique et historico-culturelle;

5.

la gestion visant la conservation, le développement ou le rétablissement de la diversité biologique, de peuplements comportant des espèces rares ou des sous-espèces ainsi que le maintien, le développement ou le rétablissement d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels;

6.

la conservation ou le rétablissement du régime hydraulique naturel;

7.

la gestion visant à combattre toute incidence extérieure préjudiciable.

Article 19. La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que définie à l'article 18.

Le plan de gestion de tous les bois visé aux articles 25 et 43, indique toujours la façon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.

Pour tout bois public et réserve forestière situés en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit également prévoir les mesures nécessaires telles que prévues à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret "conservation de la nature.

Article 20. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de l'administration forestière :
1.

d'enlever des plantes ou des parties de plantes;

2.

de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;

3.

d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigènes;

4.

d'introduire des animaux ou des plantes;

5.

d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique le rendent nécessaires;

6.

de modifier des sources et des couches de tourbe;

7.

de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges.

Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.

Article 21. L'Exécutif peut réglementer l'utilisation de biocides dans tous les bois.

Les infractions aux arrêtés pris par l'Exécutif flamand en exécution du présent article, sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.

Section V. - La fonction scientifique et les réserves forestières.

Article 22. Dans les réserves forestières, la croissance et le développement se font sans intervention ou l'on s'efforce de conserver et de développer (des associations forestières naturelles et des types forestiers spéciaux).

(...)

L'Exécutif flamand détermine, après avoir entendu le Conseil, le Conseil supérieur flamand de la Chasse et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature et moyennant l'accord du propriétaire, quels bois ou parties de bois feront l'objet de mesures spéciales de protection et de gestion (puisqu'il remplissent une fonction écologique et scientifique). Ces bois sont considérés dès leur désignation ou leur agrément comme des réserves forestières; ils peuvent comprendre des zones à protection différente.

L'Exécutif flamand fixe les conditions d'agrément (et de désignation).

Article 23. Les réserves forestières qui appartiennent à la Région flamande conservent leur statut de réserve forestière pour une durée illimitée.

La durée du bail des réserves forestières prises en location par la Région flamande est d'au moins cinquante-quatre ans.

Les autres réserves forestières sont agréées pour une période d'au moins vingt-sept ans : l'agrément est renouvelable pour au moins vingt-sept ans à l'expiration de toute période d'agrément.

L'Exécutif flamand peut toujours retirer l'agrément d'une réserve forestière aussitôt que les conditions d'agrément ne soient plus respectées.

Article 24. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, fixe l'indemnité octroyée au (gestionnaire forestier) d'un bois public ou privé lorsque son bois ou une partie de son bois est désigné ou agréé comme réserve forestière conformément à l'article 22.

Les modalités d'octroi sont également arrêtées par l'Exécutif flamand.

Article 25. Pour toute réserve forestière, un plan de gestion ou nouveau plan de gestion doit être établi dans une période de trois ans prenant cours à la date de l'arrêté d'agrément.

Le plan de gestion tient compte de l'objectif poursuivi par la création de la réserve forestière.

En particulier, les objectifs suivants seront poursuivis :

Article 26. Pour chaque réserve forestière, un fonctionnaire de l'administration forestière est désigné comme gestionnaire.
Article 27. Par cantonnement, l'Exécutif flamand crée une commission consultative pour les réserves forestières.

L'Exécutif flamand fixe la mission, la composition et les règles de fonctionnement des commissions consultatives.

Les commissions se réunissent au moins deux fois par an.

Article 28. L'Exécutif flamand fixe la surface maximale des coupes à blanc effectuées dans les réserves forestières, sans préjudice des débardages exécutés pour des raisons biotiques ou abiotiques.

Immédiatement après la coupe à blanc, le fonctionnaire doit soumettre pour approbation à l'Exécutif flamand, un projet de restauration.

Article 29. L'Exécutif flamand arrête les mesures à prendre dans les abords de la réserve forestière afin de parer à toute influence externe nocive.

Ces mesures peuvent avoir trait à l'utilisation de biocides, à la régulation des niveaux d'eau ou à la destination des terrains; à cette fin des conventions de gestion fixant les indemnités doivent être conclues avec les propriétaires, les usufruitiers ou les utilisateurs.

Article 30. Sans préjudice d'autres prohibitions, de la législation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme, la chasse, la conservation de la nature, la police vétérinaire, la protection des plantes, du décret sur les déchets et du plan de gestion, il est interdit dans les réserves forestières :
1.

d'enlever des plantes ou des parties de plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation;

2.

de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;

3.

d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, l'écoulement naturel des eaux, la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que la faune et la flore indigénes;

4.

d'introduire des animaux ou des plantes, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;

5.

d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique les rendent nécessaires;

6.

de modifier les sources et des couches de tourbe;

7.

de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges, à moins que l'administration forestière n'ait donné son autorisation, après avoir entendu la commission;

8.

de pratiquer des sports.

Les infractions à la présente disposition sont punies d'une amende de cinquante à deux cents francs.

CHAPITRE III. - L'administration forestière.

Article 31. (§ 1.) L'application (du présent décret) à tous les bois et la surveillance de la gestion incombent à l'administration forestière, sauf décision contraire de l'Exécutif flamand.

(§ 2. En vertu du présent décret, les membres du personnel des autorités administratives peuvent accomplir des missions spécifiques en matière de gestion et/ou de surveillance des bois, aux conditions que le Gouvernement flamand fixe.

Ils se conforment, quant aux missions énoncées à l'alinéa premier, aux directives générales de l'Administration forestière. En cette qualité, ils sont appelés membres extraordinaires de l'Administration forestière.

§ 3. Pour les bois privés et les bois publics autres que les bois domaniaux, dont la superficie attenante est inférieure à une demi-hectare et qui sont situés dans des zones ayant pour destination zone d'habitation, zone industrielle, zone de services, zone pour récréation de séjour, zone d'exploitation ou une destination assimilable aux zones précitées, suivant les plans de secteur ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur, établis conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et dans des lotissements approuvés et non échus, le Gouvernement flamand peut, le Conseil entendu, suivant les modalités qu'il fixe lui-même, à la demande de la commune, attribuer la compétence de l'Administration forestière concernant les articles 43, 44, 81, 83, 90, 91, 94 à 97 inclus, 99, 104 à 106 inclus du présent décret, à la commune sur le territoire de laquelle les bois précités sont situés.)

Article 33. L'Exécutif flamand fixe le nombre de fonctionnaires et de préposés requis pour la gestion et la surveillance des bois. Il arrête les conditions de recrutement.
Article 34. L'Exécutif flamand désigne les agents chargés d'exercer les compétences attribuées à l'administration forestière; il fixe les indemnités allouées aux agents au titre de leur fonction policière.
Article 35. L'Exécutif flamand fixe la répartition de la Région flamande en inspections, la division de ces inspections en cantonnements et la division des cantonnements en triages.
Article 37. Les agents de l'administration forestière ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, de produits similaires et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de l'administration forestière de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion.

CHAPITRE IV. - Le Conseil supérieur flamand des Bois.

Article 38. L'Exécutif flamand crée un Conseil supérieur flamand des Forêts.

L'Exécutif flamand fixe la composition et les règles de fonctionnement du Conseil et nomme le président et les membres.

Au moins la moitié des membres est désignée parmi les propriétaires ou (représentants des groupes forestiers).

Article 41. La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer (qu'elle) acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5.

(Le Gouvernement flamand établit, après avis du Conseil, du Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature et du Conseil Mina, les critères d'une gestion durable des bois. Le Gouvernement flamand détermine, conformément aux dispositions de l'article 7, les bois régis par ces critères.)

Article 45. Tous les bois publics sont gérés par l'administration forestière.

Dans les bois publics autres que les bois domaniaux, cette gestion implique seulement les aspects techniques ainsi que le contrôle du respect du plan de gestion.

Le propriétaire d'un bois public peut confier la gestion, en tout ou en partie, à l'administration forestière, par voie de convention.

CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.

Section I. - Généralités.

Article 48. L'accès du public aux bois publics peut être réglementé par l'Exécutif flamand. Les infractions au présent arrêté sont punies d'une amende de dix à vingt-cinq francs.
Article 50. A l'exception des coupes visées à l'article 55, § 2, point 3, aucune coupe qui n'est pas prévue dans le plan de gestion ne peut être effectuée dans les bois autres que les bois domaniaux sans l'autorisation de l'administration forestière ainsi que la vente et l'exploitation du bois au-delà des coupes ordinaires ou supplémentaires.

Un recours contre cette décision est ouvert auprès de l'Exécutif flamand.

En cas d'infraction des dispositions du premier alinéa, la vente est nulle. Les adjudicataires peuvent exercer un recours contre ceux qui, sans autorisation des autorités, ont ordonné ou autorisé les coupes.

Article 54. L'Exécutif flamand, après avoir entendu le Conseil, fixe les modalités et les conditions des ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers (impliquant) des propriétaires de bois publics.
Article 55. § 1. Le bois destiné à la vente est vendu publiquement.

Le jour, l'heure et le lieu sont annoncés au moins quinze jours à l'avance par affichage, publication dans les journaux professionnels et par tout autre moyen usuel de publication.

Toute vente qui ne répond pas aux conditions est nulle.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe par arrêté les conditions permettant exceptionnellement, dans les cas suivants, une vente de gré à gré :

1.

les coupes pour lesquelles aucune offre valable n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite au § 1er;

2.

le chablis dans les coupes déjà adjugées; celui-ci sera offert en premier lieu aux adjudicataires des coupes;

3.

les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;

4.

le bois de délit;

5.

les produits forestiers autres que le bois;

6.

les coupes de moindre importance.

Les prix de la vente de gré à gré dans les bois de la Région flamande sont fixés par l'Exécutif flamand ou par son délégué.

Les agents de l'administration forestière qui enfreignent ces dispositions sont condamnés à une amende de trois cents à trois mille francs.

L'adjudicataire, en cas de connivence, est condamné à pareille amende.

Article 56. Toutes les contestations qui surgissent au cours d'une vente publique sur la validité des enchères, des rabais ou des offres ainsi que sur la solvabilité des candidats-adjudicataires et des cautions sont immédiatement tranchées par le président de la vente publique.
Article 57. Chaque adjudicataire doit fournir au moment de la vente les cautions et les garanties de paiement prescrites au cahier des charges et élire domicile dans une commune de la Région flamande.

A défaut par l'adjudicataire de remplir les conditions de caution, de garantie de paiement et de domicile, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.

L'adjudicataire déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et le prix, éventuellement plus bas, de la nouvelle offre; si le nouveau prix excède son prix il ne peut réclamer l'excédent.

A défaut d'élire domicile, tous actes sont valablement signifiés au secrétaire de la commune où la vente a lieu.

Article 61. Les ventes dans les bois publics autres que ceux appartenant à la Région flamande, la Communauté flamande et l'Etat, sont faites à la diligence du propriétaire, en présence du chef de cantonnement ou de son délégué et en conformité avec le cahier des charges établi par le propriétaire.
Article 75. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des arbres abattus ou endommagés à moins de cent mètres des limites de la coupe. Ils doivent restituer une somme égale à deux fois la valeur des arbres et des dommages causés.

Lorsque l'adjudicataire n'en fait aucune déclaration au chef de cantonnement ou au garde forestier dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit, ce fait est considéré comme fraude.

Le chef de cantonnement ou le garde forestier qui a autorisé ou toléré ces faits, est puni d'une amende de vingt-six à trois cents francs, sans préjudice de peines plus sévères prévues par le Code pénal.

Section IV. - Récolement et contrôle.

Article 76. Après la coupe complète des arbres marqués dans un coupon et avant de procéder au débardage du bois, l'administration forestière peut effectuer un récolement de contrôle. Chaque coupon est récolé par l'administration forestière dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai de vidange.

A l'expiration de ce délai, l'adjudicataire peut mettre en demeure l'administration forestière.

Si dans un mois après la signification de la mise en demeure l'administration forestière n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire est libéré.

Article 79. Nul ne peut agir dans les bois publics en qualité d'acquéreur ou d'exploitant, à titre professionnel, sans reconnaissance écrite préalable.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément, après avoir entendu le Conseil.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes ou personnes morales dont le siège ou le domicile est établi à l'étranger, quelle que soit la nationalité et la résidence du personnel employé.

CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.

Article 80. Tout propriétaire privé est tenu à dresser tous les dix ans un inventaire de ses bois pour la surface et selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand, sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs.

L'administration forestière peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, apporter sa collaboration ou le dresser d'office.

Article 81. Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumis à déclaration.

Si pour des raisons sanitaires et de sécurité, il doit être procédé sans tarder à des coupes, celles-ci ainsi que leur motivation doivent être notifiées à l'administration forestière, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.

Pour toutes les autres coupes, une autorisation doit être demandée à l'administration forestière, sous peine d'une amende de vingt-six à cent francs.

L'administration forestière décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie.

Article 84. Pour chaque province et les arrondissements de Hal-Vilvorde et de Louvain, un fonctionnaire est chargé d'assister les propriétaires des bois privés et de veiller à l'application du présent décret.
Article 85. En cas de fusion volontaire de la gestion de deux ou plusieurs propriétés forestières couvrant une étendue totale de plus de cinq hectares ou en cas de fusion conformément à l'article 7, l'Exécutif flamand peut autoriser l'adoption de règlements relatifs à la surveillance et à l'octroi de subventions, à l'exception de subventions d'acquisition.

Un tel groupement de gestion peut être subventionné, à la condition qu'un seul plan de gestion soit élaboré et approuvé conformément à l'article 43.

L'Exécutif flamand arrête également les conditions et les critères afférents à ces interventions, dans les limites des crédits budgétaires.

Article 86. Dans les cas où l'administration forestière constate qu'une fusion telle que prévue à l'article 85 s'avère impossible, les propriétaires d'un bois de moins de cinq hectares peuvent également soumettre à l'administration forestière un propre plan de gestion et demander de bénéficier des mêmes conditions que celles prévues à l'article 85.
Article 89. Un bois privé n'est accessible qu'avec l'autorisation du propriétaire, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.

L'ouverture d'un bois privé au public peut être réglée par convention entre le propriétaire et l'administration forestière, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 14.

Article 90. (Alinéa 1 abrogé)

(...) bien immobilier public auquel le décret est applicable ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation de l'Exécutif flamand.

Dans tous les bois, des travaux entraînant des modifications de l'état physique, ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de l'administration forestière.

L'Exécutif flamand peut dans un arrêté à portée générale réglementer l'exécution des travaux, actes ou modifications de l'état physique et arrêter les modifications de l'état physique qui par leur importance secondaire sont dispensées d'autorisation.

Un recours contre les décisions de l'administration forestière, peut être exercé conformément à l'article 43.

(...)

Article 91. En cas de transmission de droits réels et de division d'un bien immobilier auquel le présent décret est applicable, le notaire transmet pour information au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée ainsi qu'à l'administration forestière, vingt jours avant la date fixée pour la vente publique ou pour la signature de l'acte, le plan de division ainsi qu'une attestation mentionnant la nature de l'acte et la destination du bien à indiquer dans l'acte.

Avant la vente publique ou avant la signature de l'acte, l'administration forestière informe le notaire que suite à la transmission ou à la division visée au premier alinéa, le plan de gestion peut être modifié ou non. A la vente publique il en est fait mention et cela est consigné dans l'acte.

Article 92. Pour l'application du présent décret, l'Exécutif flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers pour l'acquisition d'enclaves, la réalisation d'étendues forestières contigues et l'acquisition de bois menacés dans leur existence, ainsi que pour les réserves forestières ou pour les bois à fonction protectrice, prévus à l'article 16.
Article 95. Tout empiètement de bois public ou de parties de ce bois est interdit sous peine d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de vingt-six mille francs ou une de ces peines seulement, sans préjudice de restitution, d'indemnisation ou de remise en état, s'il y a lieu.

Une coupe en délit est punie d'une amende de vingt-six à mille francs, sans préjudice de restitution, d'indemnisation ou de remise en état, s'il y a lieu.

En cas de coupe en délit, le tribunal ordonne, à la requête de l'Exécutif flamand ou du fonctionnaire délégué, des mesures de remise en état allant jusqu'au reboisement des parcelles déboisées ou coupées à blanc ou d'une surface similaire, suivant un projet approuvé par l'administration forestière.

Faute, par les contrevenants d'exécuter les mesures de remise en état dans un délai d'un an à compter de la sommation faite par l'administration forestière en vertu du jugement, celle-ci y pourvoit à leurs frais. Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais aux contrevenants.

Article 96. Sauf autorisation de l'administration forestière ou dans les cas et les conditions prévus par un plan de gestion approuvé, des modifications importantes du sol, de la litière ou de la strate herbacée et des dommages causés aux arbres susceptibles de compromettre durablement la fonction attribuée au bois, sont interdits, sous peine d'une amende de deux cents à mille francs.
Article 97. § 1. Sans préjudice des dispositions du présent décret, de la loi sur la chasse, de la loi sur la conservation de la nature et la protection des plantes, de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et du décret sur les déchets, il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de l'administration forestière, après avoir entendu la commission :
1.

d'enlever la litière;

2.

d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu;

3.

d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines;

4.

d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé;

5.

d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;

6.

de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;

7.

de perturber de quelque facon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;

8.

d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;

9.

d'utiliser ou de garer des véhicules à moteur en dehors des endroits désignés explicitement à cet effet;

10.

d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;

11.

de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;

12.

d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent décret, de la loi sur la chasse, de la loi sur la conservation de la nature et la protection des plantes, de la loi sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et du décret sur les déchets, il est interdit dans les bois privés, sans l'accord du propriétaire et l'autorisation de l'administration forestière :

1.

d'ériger des loges, hangards et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;

2.

de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;

3.

de perturber de quelque facon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquilité des visiteurs;

4.

d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;

5.

d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;

6.

de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;

7.

d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.

§ 3. Des véhicules à moteur ne sont admis qu'avec l'accord du propriétaire.

§ 4. L'Exécutif flamand détermine les catégories d'usage occasionnel non soumises à autorisation.

§ 5. Les infractions au présent article sont punies d'une amende de vingt-six à trois cents francs.

Article 98. Sauf indication de l'administration forestière, il est interdit d'allumer ou de porter du feu dans les bois, sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs, sauf si des mesures d'ordre gestionnel le justifient.
Article 99. Sous peine d'une amende de cinquante à trois cents francs, il est interdit dans les bois et dans une distance de cent mètres de ces bois, d'incendier les arbres, le tapis végétal vivant, les restes morts des végétaux, la litière, les déchets de l'exploitation, les ordures ramassées, pour quelque motif que soit, sauf autorisation accordée par l'administration forestière, dans les conditions et circonstances fixées par l'administration forestière, à l'exception des incinérations légalement imposées.
Article 100. Tout propriétaire forestier doit prendre des mesures pour prévenir des incendies et limiter leur extension. Ces mesures doivent figurer dans le plan de gestion.
Article 102. En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois privé, le propriétaire peut, sous sa responsabilité, allumer un contre-feu, mais uniquement sur sa propriété.

En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois public, un contre-feu ne peut être allumé qu'avec l'autorisation du chef de cantonnement ou de son délégué et cela uniquement sur le terrain du bois public auquel l'autorisation se rapporte.

L'allumage d'un contre-feu conformément aux dispositions légales et la vidange qui s'ensuit, ne sont pas considérés comme une coupe à blanc, ni comme une infraction aux dispositions du plan de gestion approuvé.

Article 104. Tous les coupe-feu doivent régulièrement et au moins tous les deux ans être dégagés de toute végétation morte et des restes de plantes mortes, sous peine d'une amende de cinquante à deux cents francs.

A défaut, l'administration forestière peut sommer le propriétaire à exécuter les travaux de dégagement dans un délai d'un mois prenant cours à la date de sommation, sans que le délai prescrit dégage le propriétaire de sa responsabilité en cas d'incendie.

En cas de carence du propriétaire à l'expiration dudit délai d'un mois, les travaux nécessaires peuvent être exécutés à sa charge, à l'intervention de l'administration forestière. Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais.

Article 105. L'administration forestière peut désigner les zones particulièrement menacées par l'incendie ainsi que les périodes au cours desquels le danger d'incendie dans ces zones est directement à craindre.

L'Exécutif flamand peut également fixer les mesures à prendre pour garantir la surveillance et la protection des bois menacés ainsi que les modalités de répartition des dépenses nécessaires à cet effet, entre les propriétaires.

L'administration forestière peut contraindre les propriétaires forestiers à informer le public du danger d'incendie et prescrire les modalités de cette information.

Article 106. Tous les bois situés dans une zone considérée comme menacée, conformément aux dispositions de l'article 105, peuvent être déclarés immédiatement inaccessibles par le propriétaire ou l'administration forestière, pour la durée du danger, même si telle mesure suspend temporairement les droits des usagers, exploitants, visiteurs et locataires et sans que cela puisse être considérée comme une rupture unilatérale d'une convention qui est passible d'une indemnisation.
Article 107. L'Exécutif flamand peut, s'il le juge indispensable, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, prendre toutes les mesures visant à protéger le bois, les arbres et la faune et la flore contre des menaces biotiques et abiotiques.

CHAPITRE X. - Recherche et constatation des délits forestiers.

Article 108. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées par procès-verbal par les membres de la Gendarmerie, de la Police communale et par les Gardes champêtres.

Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière constatent également les infractions à la loi sur la chasse et à ses arrêtés d'exécution.

Article 109. Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière transmettent une copie du procès-verbal au fonctionnaire qui, en application du Code forestier du 19 décembre 1854, est chargé par l'Exécutif flamand d'engager les poursuites.

Une copie est envoyée aux contrevenants dans un délai de trente jours de la constatation.

Ils peuvent prendre connaissance de tous les documents et actes, demander la présentation de tous les documents et actes prévus par ou en vertu du présent décret et prendre tous les échantillons dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Article 111. Les fonctionnaires et les gardes forestiers de l'administration forestière ont le droit de requérir l'intervention de la force publique dans le dépistage et la constatation des infractions prévues par le décret et ses arrêtés d'exécution.
Article 90bis. § 1er. Une autorisation urbanistique de déboisement ne peut être délivrée que dans les cas suivants :

1° le déboisement pour des travaux d'intérêt général visés à l'article 103 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

2° le déboisement dans les zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;

3° le déboisement dans les zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux en vigueur;

4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu.

L'autorisation urbanistique de déboisement est délivrée après avis préalable de l'Administration forestière. L'avis est émis sur la demande de l'autorité délivrant l'autorisation. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.

Les déboisements autres que ceux énumérés au premier alinéa, peuvent faire l'objet, sur la demande individuelle et motivée de celui qui souhaite obtenir une autorisation de déboisement, d'une dispense de l'interdiction de délivrer une autorisation urbanistique de déboisement, qui est accordée par le Gouvernement flamand, dans le respect de la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'Administration forestière. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la dispense de l'interdiction.

§ 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente,

1° le détenteur de l'autorisation urbanistique de déboisement est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er;

2° le détenteur du permis de lotir est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis de lotir après l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. Le demandeur du permis de lotir peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.

Le lotissement est autorisé après avis préalable de l'Administration forestière qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.

L'autorisation urbanistique pour le déboisement d'un terrain dans un lotissement visé au § 2, 2° n'est soumis à l'avis visé au § 1er, deuxième alinéa et à la compensation que si elle concerne le déboisement des espaces verts visés au premier alinéa.

§ 4. La compensation s'effectue de la manière suivante :

1° en nature;

2° par versement d'une cotisation de conservation des bois dans le Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature;

3° par une combinaison de 1° et 2°;

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au mode et à l'importance de la compensation, une différenciation restant toujours possible. La compensation intégrale en nature correspond au moins à une superficie égale. Le Gouvernement flamand détermine les zones éligibles à la compensation en nature.

§ 5. Le demandeur de l'autorisation urbanistique de déboisement ou du permis de lotir visé au § 2, 2°, propose la compensation conformément aux exigences énumérées à l'arrêté visé au § 4, deuxième alinéa et adresse la proposition à l'autorité délivrante qui la soumet à l'approbation de l'Administration forestière.

Si la proposition n'est pas conforme aux exigences imposées par l'arrêté visé au § 4, deuxième alinéa ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, l'Administration forestière adapte la proposition aux exigences de cet arrêté ou en cas de compensation en nature, aux exigences sylvicoles.

La proposition approuvée ou adaptée tient lieu de condition dans l'autorisation ou le permis visés au § 2, 1° et 2°.

Le permis de lotir visé au § 2, 2° n'autorise l'aliénation d'un lot qu'en cas de compensation complète.

§ 6. L'autorité délivrant l'autorisation transmet à l'Administration une copie de sa décision sur la demande d'autorisation ou de permis visés au § 2, 1° et 2°.

§ 7. L'obligation de compensation visée au § 2 ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ce boisement spontané n'a pas atteint l'âge de vingt-deux ans.

Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.

Les travaux d'intérêt général sont toujours compensés, indépendamment de leur destination.

Article 19bis. Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, y compris la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret " conservation de la nature " le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire et, si nécessaire, en adéquation avec les zones délimitées en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux.
Article 39. Le Conseil a pour mission d'émettre des avis sur toutes les questions relatives aux bois qui lui sont soumises par l'Exécutif flamand.

Le Conseil peut également, à sa propre initiative, formuler des propositions en matière forestière.

Article 40. L'Exécutif flamand doit recueillir l'avis du Conseil sur les mesures prévues aux articles 6, 16, 17, 22, 24, 43 et 54.
Article 41bis. (Inséré par ) § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'agrément du groupe forestier, après avoir entendu le Conseil et le Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature.

Le groupe forestier est chargé des objectifs suivants :

1.

l'encouragement d'une gestion durable des bois;

2.

l'adéquation et la coordination des objectifs et des mesures de gestion pour les bois des différents gestionnaires forestiers;

3.

l'optimisation de la collaboration en matière de travaux de gestion forestière et l'adéquation de ces travaux;

4.

l'optimisation de l'organisation de l'exploitation du bois, de la vente du bois et de l'acquisition de ressources alternatives;

5.

l'amélioration de l'usage récréatif complémentaire par l'adéquation de l'accès aux bois;

6.

l'optimisation des travaux forestiers, y compris le bien-être au lieu de travail et des initiatives en matière d'emploi;

7.

l'adéquation, quant aux bois, des visions de terrains axées sur les zones relevant d'autres domaines politiques tels que la chasse, la pêche, la conservation de la nature, la protection des paysages, la gestion de l'eau et le captage d'eau;

8.

l'encouragement de la responsabilisation des gestionnaires forestiers;

9.

la réalisation et l'optimisation de la fonction écologique au niveau du groupe forestier;

10.

tenir compte, lors de la réalisation des fonctions des bois concernés, des besoins de la communauté locale et des usagers des bois;

11.

la prise d'initiatives particulières favorisant l'adhésion de gestionnaires forestiers de petites propriétés forestières;

12.

le cas échéant, s'occuper activement de la réalisation des objectifs et mesures prescrits par le plan directeur de la nature, conformément aux articles 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. La gestion est responsable en la matière.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil et aux conditions et normes qu'il fixe lui-même, accorder des subventions au groupe forestier agréé en vue de soutenir le fonctionnement général du groupe forestier agréé, notamment l'encouragement d'une gestion commune, la coordination des travaux de gestion, de la vente du bois et des travaux forestiers, l'adéquation des plans de gestion et de l'accessibilité des bois, ainsi que la promotion de l'adhésion des gestionnaires forestiers au groupe forestier, moyennant l'accord du propriétaire.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe également les modalités de l'évaluation du fonctionnement de chaque groupe forestier agréé. Ainsi, tout groupe forestier agréé doit faire des rapports à l'Administration forestière sur la réalisation des objectifs énoncés au § 1er.

L'Administration forestière évalue les rapports introduits et exerce le contrôle. L'Administration forestière dresse un rapport d'évaluation à ce sujet, qui indique de quelle manière le groupe forestier accomplit sa fonction et répond aux critères d'agrément imposés par le Gouvernement flamand.

Ce rapport d'évaluation est soumis pour avis, conjointement avec le rapport d'activité du groupe forestier, au Conseil supérieur flamand de la conservation de la nature et au Conseil et transmis au Gouvernement flamand après que ces avis ont été recueillis.

A la lumière de ce rapport d'évaluation et des avis des deux conseils supérieurs, le Gouvernement flamand peut procéder à l'émission de recommandations ou, le cas échéant, au retrait ou à la suspension de l'agrément.

Au cas où des gestionnaires de réserves naturelles, désignées ou agréées conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, participeraient aux activités d'un groupe forestier agréé, les parcelles des réserves naturelles concernées ne seront pas prises en compte lors de l'évaluation de la réalisation des objectifs 1. et 9. imposés au § 1er.

Article 41quater. (Inséré par ) § 1er. L'Administration forestière tient un inventaire de tous les bois situés en Région flamande. L'inventaire a pour but de soutenir la politique forestière dans le domaine de la protection, de l'extension et de la gestion forestières. L'inventaire comporte des données statistiques sur la répartition et la nature des bois et porte entre autres sur les aspects qualitatifs et quantitatifs du milieu naturel des bois.

§ 2. Au moins tous les cinq ans et au plus tous les dix ans, un inventaire est établi, par l'Administration forestière, à l'aide de sondages, pour tous les bois, bois publics et bois privés. Il est appelé inventaire forestier régional.

Par dérogation à l'article 10, § 2, toutes les personnes désignées par l'Administration forestière pour l'établissement de l'inventaire forestier régional, ont accès à tous les bois pour l'accomplissement de cette mission.

§ 3. Chaque gestionnaire forestier peut être obligé à dresser l'inventaire de ses bois au moins tous les cinq ans.

L'Administration forestière peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, y apporter sa collaboration ou le dresser d'office. En cas d'établissement d'office de l'inventaire, les frais peuvent être réclamés au gestionnaire forestier, aux conditions que le Gouvernement fixe, après avoir recueilli l'avis du Conseil.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, le Conseil entendu, les modalités de l'établissement, de la mise à jour et de l'exécution des inventaires, conformément aux §§ 2 et 3 et de la publication des données recueillies par ces inventaires. Il peut également fixer les modalités de collaboration des autres autorités administratives au rassemblement des données de l'inventaire forestier.

Article 60. En cas d'indivision entre l'Etat, la Communauté flamande ou la Région flamande et les autres propriétaires de bois publics et à défaut d'une convention particulière stipulant qu'un prélèvement sur le produit des ventes est versé au Fonds pour la Prévention et l'Assainissement en matière d'environnement et de nature et est affecté à la gestion et à l'entretien des bois, un prélèvement doit être effectué avant toute répartition pour la gestion et l'entretien des bois dans les conditions arrêtées par l'Exécutif flamand.
Article 112. Toutes les sommes pour restitutions, indemnisations et frais dont le juge a ordonné le paiement ou le remboursement au profit de la Région flamande, sont versées au (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande).
Article 41ter. (Inséré par ) § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la création de groupes forestiers qui remplissent les objectifs énoncés à l'article 4bis et à adhérer aux groupes forestiers agréés.

§ 2. Les statuts des groupes forestiers auxquels la Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, désire adhérer, sont approuvés au préalable par le Gouvernement flamand. Ces groupes forestiers communiquent leurs statuts au Parlement flamand.

§ 3. Tous les propriétaires d'un bois public, autre que les bois domaniaux, sont autorisés à adhérer à un groupe forestier pour réaliser les objectifs de la politique forestière telle que définie dans le présent décret.

§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, par dérogation à l'article 37, les modalités de participation des membres de l'Administration forestière dans les groupes forestiers agréés.

Article 4bis. (Inséré par ) § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 3, 2., le Gouvernement flamand peut désigner ou agréer des parcs, de sorte qu'ils soient soumis aux conditions prescrites per le présent décret. Les parcs appartenant à ou pris en location par le Gouvernement flamand ou la Région flamande peuvent être désignés. Ils sont appelés parcs désignés et sont gérés par l'Administration des Espaces verts. Les parcs appartenant à des propriétaires privés ou des propriétaires publics autres que la Communauté flamande ou la Région flamande peuvent être agréés sur proposition des propriétaires. Ils sont appelés parcs agréés. Le Gouvernement flamand arrête les critères d'agrément et de désignation applicables aux parcs.

§ 2. Au sens du présent article, on entend par :

1.

parc : un espace vert dont l'aménagement, l'arrangement et la gestion s'inspire de considérations socio-récréatives et/ou esthétiques et remplissant simultanément plusieurs fonctions dans le domaine récréatif, éducatif, économique, historico-culturel, paysager, scientifique, écologique, et de la protection des organismes et de l'environnement. Outre des espaces libres, il comprend des plans d'eau, des pelouses, des parterres de fleurs, des sentiers et d'autres infrastructures ainsi qu'une alternance de zones boisées et/ou couvertes d'arbres, d'arbustes et d'herbacés;

2.

Administration des Espaces verts : service fonctionnel chargé par le Gouvernement flamand de préparer et de mettre en ouvre la politique en matière de parcs en général et de la gestion des parcs désignés en particulier.

§ 3. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut accorder, par arrêté général, des dérogations aux dispositions du présent décret en faveur des parcs désignés et agréés.

§ 4. Des dérogations individuelles, autres que celles citées au § 3, ne sont autorisées que si elles figurent dans un plan de gestion approuvé.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il fixe :

1.

accorder des subventions aux provinces, communes, autres autorités publiques et aux propriétaires privés en vue de l'agrément des parcs en propriété;

2.

accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'acquisition de parcs et de terrains destinés à l'aménagement de parcs en vue de leur agrément. L'octroi de subventions pour l'acquisition de terrains pour l'aménagement de nouveaux parcs en vue de leur agrément, n'est autorisé que si ces terrains sont situés dans des zones telles que des zones vertes, des zones de parc, des zones tampons, des zones forestières et des zones d'habitation coloriées en rouge suivant les plans de secteur en vigueur;

3.

accorder des subventions aux provinces, communes et autres autorités publiques pour l'aménagement de parcs en vue de leur agrément ou pour le réaménagement de parcs agréés.