13 JUIN 1990. - Décret forestier. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-03-1997 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 87. Toute plantation d'essences ligneuses d'au moins un demi-hectare suivant un plan approuvé par [¹ l'Agence]¹, peut être subventionnée par l'Exécutif flamand. [² Le Gouvernement flamand peut également accorder des subventions en vue de la protection, du développement, de la remise en état, de la conservation et de l'accroissement de la superficie forestière, pour autant que ces activités répondent aux critères d'une gestion forestière durable, fixés en exécution de l'article 41, deuxième alinéa. [⁶ Au cas où la subvention a trait à une acquisition de parcelle, celle-ci peut s'élever à au maximum 60 % de la somme d'acquisition avec un maximum de 2,5 EUR/m. Cette subvention peut être cumulée avec des subventions d'autres autorités mais ne peuvent conjointement pas dépasser 60 % de la somme d'acquisition.]⁶ ]²
L'Exécutif flamand fixe les critères et les modalités d'octroi desdites subventions, dans les limites des crédits budgétaires. [² [⁶ Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue d'un autre accroissement ou développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement :
1° de parcelles qui sont situées dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiale et relevant de la catégorie des zones désignées " bois ", " autres zones vertes " ou " réserve et nature ". Une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est toutefois comparable à une catégorie de désignation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau, repris à l'article 7.4.13, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou à la liste de concordance, fixée en vertu de l'article 7.4.13, alinéa deux, précité du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Ces boisements ou reboisements se font de préférence dans le cadre d'objectifs de maintien à réaliser ;
2° de parcelles situées dans une zone de protection spéciale telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour autant que le boisement est nécessaire à la réalisation d'objectifs de maintien.]⁶ ]²
S'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi de subventions, la subvention peut être répétée et attribuée au [Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature qui est inscrit au budget de la Région flamande] conformément aux dispositions de l'article 13. [² Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds.]² 1991-01-23/34, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1991>
[⁴ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]⁴
[⁸ Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement visée à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le défrichement dans un délai de 22 ans suivant la plantation ou le boisement spontané ne requiert qu'une simple notification préalable à l'ingénieur agronome du Service de l'Agriculture et au fonctionnaire. Ce délai est toutefois de trois ans suivant la dernière exploitation dans le cas d'exploitation des essences ligneuses visées à l'alinéa 4. Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au collège des bourgmestre et échevins et au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Les délai susvisés peuvent être modifiés par le Gouvernement flamand.]⁸
[¹ alinéa 6 abrogé]¹
[Le Gouvernement flamand arrête les critères de boisement et d'extension forestière écologiques.] 1997-10-21/40, art. 71, 003; **En vigueur :** 20-01-1998>
(1)2007-12-07/51, art. 36, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2008-12-12/72, art. 44, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2009-04-30/87, art. 93, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(4)2012-04-20/11, art. 23, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(5)2012-05-11/04, art. 4, 021; En vigueur : 16-06-2012>
(6)2014-02-28/11, art. 25, 025; En vigueur : 04-04-2014>
(7)2014-04-25/M4, art. 132, 029; En vigueur : 23-02-2017>
(8)2017-06-30/08, art. 38, 030; En vigueur : 17-07-2017>
Article 43. [¹ Les plans de gestion pour les bois sont arrêtés conformément aux dispositions stipulées au chapitre IV, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 70, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 46.
2014-05-09/10, art. 73, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 47. 1997-10-21/40, art. 68, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> [⁷ ...]⁷
[² [³ Par dérogation à [⁵ l'obligation d'autorisation pour le déboisement]⁵, telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]³, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles [⁶ pour lesquelles un plan de gestion a été approuvé [⁷ en application du décret concernant la conservation de la nature]⁷]⁶, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, [⁶ si le déboisement est nécessaire en vue de la réalisation des objectifs de conservation fixés]⁶.]² Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à [⁴ le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier]⁴.
(1)2007-12-07/51, art. 30, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2008-12-12/72, art. 41, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 19, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2012-05-11/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-06-2012>
(5)2014-04-25/M4, art. 131, 029; En vigueur : 23-02-2017>
(6)2017-06-30/08, art. 36, 030; En vigueur : 17-07-2017>
(7)2014-05-09/10, art. 74, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 2. Le présent décret tend à régler la conservation, la protection, (la gestion, la remise en état des bois et de leur milieu naturel et) la plantation (...) des bois. Il s'applique tant aux bois publics qu'aux bois privés.
Article 4. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
[¹ préposé : tout membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, chargé d'une mission technique, administrative ou de garde;]¹
[1°bis. autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ 1°ter Agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos;]¹
[¹ 2° fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos appartenant au niveau A.]¹ [² ...]²
(2bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local;)
(boisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, de sorte que cette dernière ressorte du champ d'application du présent décret;)
plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis; [⁵ et qui est arrêté en application du présent décret ou en application de l'article 16octies, § 2, du décret concernant la conservation de la nature;]⁵
peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un [gestion appropriée]; 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(5bis. garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural;)
6°. [¹ ...]¹
[6bis. gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[8. [⁴ groupement forestier : un groupement forestier tel que visé à l'article 54bis du décret concernant la conservation de la nature;]⁴
[⁶ ...]⁶
[9bis. le décret " conservation de la nature " : le décret du 21 octobre 1997 en matière de conservation de la nature et le milieu naturel;] 2002-07-19/54, art. 45, 009; **En vigueur :** 10-09-2002>
bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à [¹ l'Agence]¹;
[reboisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, qui ressortait déjà du champ d'application du présent décret;] 2006-05-19/36, art. 24, 2°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[11bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[14bis1. Sylviculture à courte rotation : culture de végétations ligneuses à croissance rapide dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente.] 2006-05-19/36, art. 24, 3°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente;
14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;
[³ 16bis. pesticides :
1° un produit phytopharmaceutique tel que décrit au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil;
2° un produit biocide tel que décrit à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui définit les produits biocides comme des substances actives et des préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;]³
bois privé : [tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé]; 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre " tel qu'il a été créé par l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement); 2004-04-30/45, art. 10, 010; **En vigueur :** 01-09-2009>
défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.
[21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier;
[⁶ ...]⁶ ] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)2007-12-07/51, art. 18, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 69, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 13, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2014-05-09/10, art. 54,2°, 026; En vigueur : 17-07-2014>
(5)2014-05-09/10, art. 54,1°, 026; En vigueur : 28-10-2017>
(6)2014-05-09/10, art. 54,3°, 026; En vigueur : 28-10-2017>
CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
Article 5. Le bois peut remplir simultanément plusieurs fonctions entre autres économiques, sociales, éducatives, scientifiques, écologiques, (protectrices d'organismes) ainsi que (protectrices de l'environnement).
Article 6. (Le Gouvernement flamand établit des plans à long terme, après avis du Conseil MiNa.
L'agence de la Nature et des Forêts prépare les plans qui donnent exécution à ces plans à long terme. Le Gouvernement flamand fixe ces plans d'exécution. A cet effet, il tient compte des plans spatiaux, de la politique spatiale et de la politique générale de l'environnement et de la nature). 2004-04-30/45, art. 11, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Les plans à long terme et les plans d'exécution sont communiqués au Parlement flamand avant leur approbation par le Gouvernement flamand.
Article 7. Pour mieux rencontrer les fonctions dévolues au bois, le Gouvernement flamand peut, (après avis du Conseil MiNa), aux conditions et normes qu'il détermine lui-même, aligner les mesures d'exécution prises conformément au présent décret, sur les catégories zonales proposées par la politique de la nature et/ou spatiale ainsi que sur l'action zonale des autres secteurs politiques tels que la politique générale de l'environnement et l'emploi. 2004-04-30/45, art. 12, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Article 10. [¹ Un bois a une fonction sociale et éducative telle que visée à l'article 12sexies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 57, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 12. [¹ L'accès à un bois est régi en application des articles 12septies, 12octies et 12novies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 59, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 13.
2014-05-09/10, art. 60, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 14.
2014-05-09/10, art. 61, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 15. (abrogé)
Section I. - La fonction économique.
Article 16. [¹ Un bois a une fonction protectrice de l'environnement telle que visée à l'article 12ter du décret concernant la conservation de la nature.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 62, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 17.
2014-05-09/10, art. 63, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Section II. - La fonction sociale et éducative.
Article 18. [¹ Le souci de la fonction écologique d'un bois doit se comprendre conformément à l'article 12quater du décret concernant la conservation de la nature.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 64, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 19.
2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 20. Sans préjudice [des prohibitions reprises dans les lois, décrets, règlements et les dispenses figurant dans le plan de gestion], il est interdit dans les bois publics, sans autorisation de [¹ l'Agence]¹ : 1999-05-18/65, art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
d'enlever des plantes ou des parties de plantes;
de faire des excavations ou d'extraire du matériel du sol ou du sous-sol;
d'exécuter des travaux qui ne figurent pas dans le plan de gestion et qui sont de nature à modifier les sites minéralogiques et paléontologiques, les vestiges archéologiques, le site, le relief, [le régime hydraulique naturel], la fertilité du sol, la pureté et le régime des cours d'eau, la végétation ainsi que [les organismes] indigènes; 1999-05-18/65, art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
d'introduire des animaux ou des plantes;
d'allumer des feux sauf si des mesures gestionnelles ou phytosanitaires imposées par la loi ou s'inscrivant dans le cadre d'une expérimentation scientifique le rendent nécessaires;
de modifier des sources et des couches de tourbe;
de détruire des animaux ou des plantes, de déplacer ou de capturer des animaux, de déranger leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs refuges.
[8. d'utiliser des pesticides;
d'utiliser des engrais, sauf l'épandage de fumier dans le cadre de la fertilisation du trou de plantation en cas de plantations forestières.] 1999-05-18/65, art. 18, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[² alinéa 2 abrogé]²
[³ Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ]³
(1)2007-12-07/51, art. 23, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 72, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)2013-07-12/44, art. 12.1.1, 024; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>
Article 21. L'Exécutif peut réglementer l'utilisation de [² pesticides]² dans tous les bois.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 73, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2012-04-20/11, art. 16, 020; Inwerkingtreding : 01-06-2012 >
Section V. - La fonction scientifique et les réserves forestières.
Article 22.
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 23.
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 24.
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 25.
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 26.
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 27.
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 28.
(abrogé)
Article 29.
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 30.
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>
CHAPITRE III. - L'administration forestière.
Article 31. [§ 1.] L'application [du présent décret] à tous les bois et la surveillance de la gestion incombent à [¹ l'Agence]¹, sauf décision contraire de l'Exécutif flamand. 1999-05-18/65, art. 30, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[§ 2. En vertu du présent décret, les membres du personnel des autorités administratives peuvent accomplir des missions spécifiques en matière de gestion et/ou de surveillance des bois, aux conditions que le Gouvernement flamand fixe.
Ils se conforment, quant aux missions énoncées à l'alinéa premier, aux directives générales de [¹ l'Agence]¹. En cette qualité, ils sont appelés membres extraordinaires de [¹ l'Agence]¹.
§ 3. [² Pour les bois privés et les bois publics, situés dans des zones ayant pour destination zone d'habitation, zone industrielle, zone de services, zone pour récréation de séjour ou une destination assimilable aux zones précitées, suivant les plans de secteur ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur, établis conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et dans des lotissements approuvés et non échus, et à l'exception des bois domaniaux et des bois situés en zones de protection spéciale, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la commune, assigner la compétence de l'Agence concernant les articles 43, 44, 81, 83, 90, 91, 94 à 97 inclus, 99, 104 à 106 inclus du présent décret, à la commune sur le territoire de laquelle les bois précités sont situés, suivant les modalités qu'il fixe lui-même.]²
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2012-04-20/11, art. 18, 020; En vigueur : 01-06-2012>
Article 33. 1999-05-18/65, art. 31, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> Le Gouvernement flamand fixe les normes de la désignation du nombre de personnes [¹ au sein de l'Agence]¹ requises pour la gestion et la surveillance des bois.
(1)2007-12-07/51, art. 25, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 34.
2009-04-30/87, art. 75, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 35. (abrogé)
Article 37. Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, [d'autres produits forestiers] et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de [¹ l'Agence]¹ de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion. [Il leur est également interdit d'établir des plans de gestion pour bois privés [² ...]².] 1999-05-18/65, art. 34, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2014-05-09/10, art. 67, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Section IV. - La fonction écologique.
Article 38.
2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Article 41. La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer [qu'elle] acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5. 1999-05-18/65, art. 36, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ La gestion des bois est exercée le cas échéant conformément aux critères visés à l'article 16septies, septième alinéa du décret concernant la conservation de la nature.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 68, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 45. § 1er. [³ Tous les bois publics sont gérés par l'agence.]³
Dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, cette gestion consiste seulement en les aspects techniques de la gestion forestière portant sur l'exécution pratique du plan de gestion. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par aspects techniques.
Le propriétaire d'un bois public peut transférer la gestion, en tout ou en partie, par voie de convention, à [¹ l'Agence]¹.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut confier l'exécution des mesures de gestion, par application d'un plan de gestion approuvé ou lorsqu'elles sont autorisées par [¹ l'Agence]¹, [² à une association de défense de la nature ou un groupe forestier, par la voie d'une convention. Le propriétaire transmet sans tarder une copie de la convention à l'Agence]² .
[³ Par dérogation aux dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut déléguer la gestion à une association de défense de la nature. Le propriétaire transmet sans délai copie de la convention à l'Agence. Les bois concernés conservent dans ce cas le statut de bois public. La gestion est exercée conformément aux dispositions du présent décret et, en ce qui concerne le plan de gestion, conformément aux dispositions stipulées au chapitre 4, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]³
§ 3. [³ ...]³
§ 4. Les bois qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme réserve naturelle flamande, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 34, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
(1)2007-12-07/51, art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2013-03-01/19, art. 21, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(3)2014-05-09/10, art. 72, 026; En vigueur : 28-10-2017>
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
Section I. - Généralités.
Article 48. [¹ Pour garantir la protection, le développement, la remise en état, la conservation et l'accroissement de la superficie forestière, le Gouvernement flamand peut, aux conditions qu'il arrête lui-même, accorder des subventions aux personnes morales de droit public qui sont propriétaires d'un bois public ou qui souhaitent aménager un bois public.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi des subventions visées, dans les limites des crédits budgétaires. [² Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue de l'accroissement ou du développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement :
1° de parcelles qui sont situées dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiale et relevant de la catégorie des zones désignées " bois ", " autres zones vertes " ou " réserve et nature ". Une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est toutefois comparable à une catégorie de désignation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau, repris à l'article 7.4.13, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou à la liste de concordance, fixée en vertu de l'article 7.4.13, alinéa deux, précité du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
2° de parcelles situées dans une zone de protection spéciale telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour autant que le boisement est nécessaire à la réalisation d'objectifs de maintien.]²
Si les conditions applicables aux subventions, ne sont pas respectées, la subvention peut être réclamée et affectée au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. Lorsque la subvention recouvrée provient du Fonds pour le boisement compensateur tel que visé à l'article 17 du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, elle est attribuée à ce Fonds.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 42, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2014-02-28/11, art. 24, 025; En vigueur : 04-04-2014>
Article 50. A l'exception des coupes visées à l'article 55, § 2, point 3, aucune coupe qui n'est pas prévue dans le plan de gestion ne peut être effectuée dans les bois autres que les bois domaniaux sans l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ ainsi que la vente et l'exploitation du bois au-delà des coupes ordinaires ou supplémentaires.
[² Un recours contre la décision de l'Agence peut être ouvert conformément à l'article 43.]²
En cas d'infraction des dispositions du premier alinéa, la vente est nulle. Les adjudicataires peuvent exercer un recours contre ceux qui, sans autorisation [¹ de l'Agence]¹, ont ordonné ou autorisé les coupes.
[² Le Gouvernement flamand peut déterminer les coupes qui, de par leur faible incidence, sont exemptées d'autorisation.]²
[³ Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier.]³
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2013-03-01/19, art. 22, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(3)2013-07-12/44, art. 12.1.5, 024; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>
Article 54. L'Exécutif flamand, (...), fixe les modalités et les conditions des ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers (impliquant) des propriétaires de bois publics. 2004-04-30/45, art. 24, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Article 55. § 1. Le bois destiné à la vente est vendu publiquement.
Le jour, l'heure et le lieu sont annoncés au moins quinze jours à l'avance [...], publication dans les journaux professionnels et par tout autre moyen usuel de publication. 1999-05-18/65, art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Toute vente qui ne répond pas aux conditions est nulle.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe par arrêté les conditions permettant exceptionnellement, dans les cas suivants, une vente de gré à gré :
les [lots] pour lesquelles aucune offre valable n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite au § 1er; 1999-05-18/65, art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
le chablis dans les [parcelles] déjà adjugées; celui-ci sera offert en premier lieu aux adjudicataires des [lots]; 1999-05-18/65, art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;
le bois de délit;
les produits forestiers autres que le bois;
les [lots] de moindre importance. 1999-05-18/65, art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Les prix de la vente de gré à gré dans les [bois domaniaux] sont fixes par l'Exécutif flamand ou par son délégué. [Pour les autres bois publics, ces prix sont fixés par le propriétaire, sur la proposition de [¹ l'Agence]¹.] 1999-05-18/65, art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
[alinéa 4 abrogé] 1999-05-18/65, art. 47, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)2009-04-30/87, art. 77, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 56. [La vente publique de bois et d'autres produits forestiers provenant des bois domaniaux, est organisee et présidée par [¹ l'Agence]¹. A la demande de l'administration publique ou d'un groupe forestier agréé, conformément à l'article 41ter, un représentant de [¹ l'Agence]¹ peut agir en qualité de président de la vente publique de bois et d'autres produits forestiers provenant de bois appartenant à ces propriétaire forestiers publics ou ces gestionnaires forestiers qui sont membres de ce groupe forestier agréé.
A la demande de [¹ l'Agence]¹ ou d'autres propriétaires forestiers publics, il peut être fait appel à la collaboration du groupe forestier agréé pour l'organisation de la vente de bois, pour ce qui concerne le bois provenant de ces bois publics.] 1999-05-18/65, art. 48, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
Toutes les contestations qui surgissent au cours d'une vente publique sur la validité des enchères, des rabais ou des offres ainsi que sur la solvabilité des candidats-adjudicataires et des cautions sont immédiatement tranchées par le président de la vente publique.
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 57. Chaque adjudicataire doit fournir au moment de la vente les cautions et les garanties de paiement prescrites au cahier des charges [¹ ...]¹. (A l'exception des achats de moindre intérêt, dont le montant maximum est fixé par le Gouvernement flamand, l'acquéreur fournit avant la clôture de la séance, une caution de paiement qui couvre toute la somme d'achat, quel qu'en soit le mode de paiement, pour satisfaire aux obligations financières et contractuelles.)
A défaut par l'adjudicataire de remplir les conditions [¹ de caution et de garantie de paiement]¹, il sera déchu de son adjudication; il sera procédé immédiatement à une nouvelle adjudication.
L'adjudicataire déchu est tenu au paiement de la différence entre son prix et le prix, éventuellement plus bas, de la nouvelle offre; si le nouveau prix excède son prix il ne peut réclamer l'excédent.
[¹ ...]¹
(1)2017-06-30/08, art. 37, 030; En vigueur : 17-07-2017>
Article 61. Les ventes dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, sont assurées par le propriétaire, en présence de [¹ l'Agence]¹ et en tenant compte de l'article 54.
(1)2007-12-07/51, art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 75. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des arbres abattus ou endommagés à moins de cent mètres des limites de la [parcelle]. Ils doivent restituer une somme égale à deux fois la valeur des arbres et des dommages causés. 1999-05-18/65, art. 51, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
Lorsque l'adjudicataire n'en fait aucune déclaration au [¹ [³ fonctionnaire désigné ou au préposé]³ ]¹ dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit, ce fait est considéré comme fraude.
Le [¹ fonctionnaire désigné ou le préposé]¹ [² n'accorde en aucun cas une autorisation pour ces faits]².
(1)2007-12-07/51, art. 35, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 89, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 21, 020; En vigueur : 01-06-2012>
Section IV. - Récolement et contrôle.
Article 76. Après la coupe complète des arbres marqués dans une [parcelle] et avant de procéder au débardage du bois, [¹ l'Agence]¹ peut effectuer un récolement de contrôle. Chaque coupon est récolé par [¹ l'Agence]¹ dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai de vidange. 1999-05-18/65, art. 52, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 52, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
Si dans [ces deux mois] après la signification de la mise en demeure [¹ l'Agence]¹ n'a pas procédé au récolement, l'adjudicataire est libéré. 1999-05-18/65, art. 52, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 79. Nul ne peut agir dans les bois publics en qualité d'acquéreur ou d'exploitant, à titre professionnel, sans reconnaissance écrite préalable.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément, (...). 2004-04-30/45, art. 25, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes ou personnes morales dont le siège ou le domicile est établi à l'étranger, quelle que soit la nationalité et la résidence du personnel employé.
CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
Article 80. (abrogé)
Article 81. Les coupes prévues dans un plan de gestion approuvé peuvent être exécutées immédiatement et ne sont pas soumis à déclaration.
[S'il y a lieu de procéder sans tarder à des coupes pour des raisons de sécurité, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à [¹ l'Agence]¹ au plus tard 24 heures après le début de la coupe [² ...]². Si la coupe s'avère nécessaire pour des raisons sanitaires, la coupe et sa motivation doivent être notifiées à [¹ l'Agence]¹ au moins quatorze jours avant le début de la coupe.] 1999-05-18/65, art. 55, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[Dans un délai de six mois suivant l'exécution des coupes précitées, le gestionnaire forestier doit soumettre à l'approbation de [¹ l'Agence]¹ une proposition de mesures de remise en état consistant en un reboisement des parcelles coupées et endommagées à concurrence d'une superficie équivalente, y compris une régénération spontanée. Lorsque le gestionnaire forestier ne propose pas de mesures de remise en état dans le délai précité ou lorsqu'il omet d'exécuter les mesures de remise en état approuvées dans un délai d'un an suivant l'approbation de la proposition, modifiée ou non, ou lorsque, dans ce délai, la régénération spontanée n'a eu aucun ou peu de résultat, [¹ l'Agence]¹ peut faire exécuter les travaux aux frais des gestionnaires forestiers. Les frais sont récupérés par l'envoi, par lettre recommandée, de l'état des charges au gestionnaire forestier.] 1999-05-18/65, art. 55, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[³ Pour toutes les autres coupes une autorisation doit être demandée à l'Agence. Les coupes autres que celles visées au premier jusqu'au troisième alinéa inclus qui n'ont pas été autorisées, ainsi que le non-respect des conditions d'autorisation, sont interdits.]³
[⁵ Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ]⁵
[¹ L'Agence]¹ décide dans les soixante jours de la date de l'introduction de la demande d'exécution de la coupe; cette décision est notifiée sans tarder aux administrations communales concernées. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée recueillie.
[⁴ Un recours contre la décision de l'Agence, visé à l'alinéa précédent, peut être ouvert conformément à l'article 43.]⁴
[⁴ Le Gouvernement flamand peut déterminer les coupes qui, de par leur faible incidence, sont exemptées d'autorisation.]⁴
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 91, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 22, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2013-03-01/19, art. 23, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(5)2013-07-12/44, art. 12.1.6, 024; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>
Article 84. 1999-05-18/65, art. 56, 005; **En vigueur :** 02-08-1999> [² L'agence]² de bois publics peut faire appel à l'Administration forestière pour des services de conseil. Une indemnite couvrant les frais peut être réclamée, aux conditions que le Gouvernement flamand arrête.
[¹ La région flamande peut conclure, avec le propriétaire d'un bois privé, une convention non renouvelable, d'une durée maximum de cinq ans, pour la gestion du bois privé par l'Agence, pour autant qu'il s'agisse d'un règlement transitoire en préparation d'un achat en vue de la conversion en forêt domaniale. Par dérogation à l'article 37, ces bois relèvent dans ce cas entièrement de la gestion par l'Agence, conformément aux dispositions relatives aux bois domaniaux. La convention précitée stipule que les frais de gestion occasionnés par l'application de la présente convention doivent être remboursés, si l'achat prévu n'a pas eu lieu dans les cinq ans après la conclusion de la convention.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 43, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2009-04-30/87, art. 92, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 85.
2014-05-09/10, art. 75, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 86. (abrogé)
Article 89. (abrogé)
Article 90. [Alinéa 1 abrogé] 2004-12-24/31, art. 12, 012; **En vigueur :** 01-01-2005>
(...) bien immobilier public auquel le décret est applicable ne peut être aliéné qu'avec l'autorisation de l'Exécutif flamand. 2004-12-24/31, art. 12, 012; **En vigueur :** 01-01-2005>
Dans tous les bois, des travaux entraînant des modifications de l'état physique, ne peuvent être exécutés qu'avec l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ [² ou s'il est prévu dans le plan de gestion approuvé]².
[Le Gouvernement flamand peut, dans un arrêté général, régler la composition du dossier de demande, le délai de traitement, la procédure et les conditions à imposer éventuellement.] 2005-04-22/33, art. 13, 013; **En vigueur :** 01-01-2005>
L'Exécutif flamand peut dans un arrêté à portée générale réglementer l'exécution des travaux, actes ou modifications de l'état physique et arrêter les modifications de l'état physique qui par leur importance secondaire sont dispensées d'autorisation.
Un recours contre les décisions de [¹ l'Agence]¹, peut être exercé conformément à l'article 43.
[...] 1999-05-18/65, art. 59, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)2007-12-07/51, art. 37, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2010-12-23/39, art. 35, 019; En vigueur : 28-02-2011>
Article 91. 2006-05-19/36, art. 26, 015; **En vigueur :** 30-06-2006> § 1er. En cas de cession ou d'établissement d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou lors du partage d'un tel bien, les droits et obligations résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution passent à l'acquéreur, dans la mesure que par cette opération ce dernier obtienne l'entière ou partielle gestion de la forêt.
Dans la mesure que la gestion de la forêt est entièrement ou partiellement cédée d'une autre façon que celle visée au premier alinéa, et ce pour une durée excédant neuf ans, les droits et obligations pesant sur le bien immobilier en vertu du présent décret et de ses arrêtés passent au nouveau gestionnaire de la forêt.
§ 2. Lors d'une cession ou d'un partage de biens immobiliers auxquels s'applique le présent décret, le cédant ou le partageur informe l'acquéreur avant la passation du contrat des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Cette obligation incombe également à la personne grevant le droit de propriété de tels biens immobiliers de droits réels dans la mesure que cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à la personne qui cède entièrement ou partiellement la gestion de la forêt d'une autre façon pour une période de lus de neuf ans.
§ 3. Le fonctionnaire instrumentant passant un acte de cessions ou de partages visés au § 1er reprend dans une rubrique séparée 'Décret forestier' de l'acte la déclaration du cédant ou du partageur que ce dernier a respecté son obligation d'information, visée au § 2, et, le cas échéant, a transmis les documents nécessaires.
La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de données de référence est mentionnée dans l'acte.
§ 4. Le fonctionnaire instrumentaire précité communique dans les soixante jours suivant la date de la signature de l'acte, la modification de la gestion de la forêt à [¹ l'Agence]¹ conjointement avec une attestation mentionnant l'identité du gestionnaire de la forêt original et celle du nouveau gestionnaire et contenant une description du bien immobilier en question.
§ 5. La partie qui ne respecte son obligation d'information reste tenue à ses obligations résultant du décret et des ses arrêtés d'exécution. Cette non-opposabilité ne peut pas être invoquée lorsque l'acquéreur a été informé des obligations pesant sur le bien en question en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution avant la passation de l'acte de cession ou de partage, visé au § 1er.
(1)2007-12-07/51, art. 39, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 92. Pour l'application du présent décret, l'Exécutif flamand peut procéder à l'expropriation de biens immobiliers pour l'acquisition d'enclaves, la réalisation d'étendues forestières contigues et l'acquisition de bois menacés dans leur existence, ainsi que pour les réserves forestières ou pour les bois (à fonction protectrice de l'environnement), prévus à l'article 16.
Article 95. Tout empiètement de bois public ou de parties de ce bois [¹ et l'exécution et l'ordre de coupes irrégulières]¹ est interdit [¹ ...]¹.
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
[¹ alinéa 4 abrogé]¹
(1)2009-04-30/87, art. 95, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 96. Sauf autorisation de [¹ l'Agence]¹ ou dans les cas et aux conditions prévus dans un plan de gestion approuvé, des modifications et dégâts importants du sol, de la litière, de la strate herbacée ou des arbres sont interdits [² ...]²
(1)2007-12-07/51, art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 96, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 97. § 1. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans tous les bois publics et pour ce qui concerne les réserves forestières, sans l'autorisation du propriétaire et de [¹ l'Agence]¹ [³ ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé]³, après avoir entendu la commission : 1999-05-18/65, art. 97, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
d'enlever la litière;
d'enlever le bois mort, gisant par terre ou attaché au fût, à moins qu'il ne fait partie d'un lot de bois vendu;
d'enlever les bourgeons, pousses, rameaux, inflorescences, cônes, fruits et graines;
d'élaguer les arbres sauf lorsque cette mesure figure dans le plan de gestion approuvé;
d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et à la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquillité des visiteurs;
d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
[9. de tenir des animaux dans des enceintes.] 1999-05-18/65, art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
§ 2. Sans préjudice [des interdictions prévues par les lois, décrets et règlements], il est interdit dans les bois privés, sans l'accord du [gestionnaire forestier] et l'autorisation de [¹ l'Agence]¹ [³ ou sans que tel a été prévu dans le plan de gestion approuvé]³ : 1999-05-18/65, art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
d'ériger des loges, hangars et autres constructions et logements et d'installer des tentes et des roulottes, munies de roues ou non, à l'exception de ceux indispensables à la gestion et à la surveillance des bois et a la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent légalement le bois;
de fixer de la publicité aux arbres, de placer des panneaux publicitaires et d'utiliser n'importe quel autre moyen de publicité commerciale;
de perturber de quelque façon que soit la quiétude qui règne dans le bois et la tranquillité des visiteurs;
d'abandonner des restes, ordures et déchets de quelque nature que soit, sauf dans les endroits prévus à cet effet, à l'exception des déchets forestiers et écorces provenant d'une exploitation autorisée;
d'endommager des arbres, d'enlever, d'arracher ou de couper des plantes;
de détruire, endommager, déplacer n'importe quel objet faisant partie de l'équipement forestier, et d'en abuser;
d'utiliser et/ou de maintenir du fil de fer barbelé dans et autour des bois, sauf dispositions contraires dans le plan de gestion.
[8. d'éliminer la litière;
de tenir des animaux dans des enceintes [⁴ ...]⁴. La transformation de bois existants en pâtures est assimilée à un déboisement.] 1999-05-18/65, art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 3. [abrogé] 1999-05-18/65, art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[⁵ § 3. Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée aux paragraphes 1 et 2, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier.]⁵
§ 4. [abrogé] 1999-05-18/65, art. 64, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
§ 5. [² ...]²
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 97, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)2010-12-23/39, art. 37, 019; En vigueur : 28-02-2011>
(4)2013-03-01/19, art. 24, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(5)2013-07-12/44, art. 12.1.7, 024; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>
Article 98. (abrogé)
Article 99. [² Il]² est interdit dans les bois et dans une distance de [³ vingt-cinq ]³ mètres de ces bois, [d'allumer un feu en plein air], pour quelque motif que soit, sauf [en exécution d'un plan de gestion approuvé [⁴ , sauf en exécution d'un règlement d'accessibilité approuvé conformément à l'article 12,]⁴ ou sauf une] autorisation accordée par [¹ l'Agence]¹, [et], à l'exception des incinérations légalement imposées. [³ Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions à cet effet.]³ 1999-05-18/65, art. 66, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 98, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)2013-07-12/15, art. 2, 023; En vigueur : 03-07-2013>
(4)2017-06-30/08, art. 40, 030; En vigueur : 17-07-2017>
Article 100. Tout (gestionnaire forestier) doit prendre des mesures pour prévenir des incendies et limiter leur extension. Ces mesures doivent figurer dans le plan de gestion.
Article 102. En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois privé, le [gestionnaire forestier] peut, sous sa responsabilité, allumer un contre-feu, mais uniquement sur sa propriété. 1999-05-18/65, art. 66, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
En cas d'incendie de forêt ou de danger imminent d'incendie de forêt dans un bois public, un contre-feu ne peut être allumé qu'avec l'autorisation du [¹ fonctionnaire désigné]¹ ou de son délégué et cela uniquement sur le terrain du bois public auquel l'autorisation se rapporte.
L'allumage d'un contre-feu conformément aux dispositions légales et la vidange qui s'ensuit, ne sont pas considérés comme une coupe à blanc, ni comme une infraction aux dispositions du plan de gestion approuvé.
(1)2007-12-07/51, art. 40, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 104. Tous les coupe-feu doivent régulièrement et au moins tous les deux ans être dégagés de toute végétation morte et des restes de plantes mortes [² ...]².
A défaut, [¹ l'Agence]¹ peut sommer le [gestionnaire forestier] à exécuter les travaux de dégagement dans un délai d'un mois prenant cours à la date de sommation, sans que le délai prescrit dégage le [gestionnaire forestier] de sa responsabilité en cas d'incendie. 1999-05-18/65, art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
En cas de carence du [gestionnaire forestier] à l'expiration dudit délai d'un mois, les travaux nécessaires peuvent être exécutés à sa charge, à l'intervention de [¹ l'Agence]¹. [La non-exécution de ces travaux par l'entremise de [¹ l'Agence]¹, ne décharge en aucun cas le gestionnaire forestier de sa responsabilité en cas d'incendie.] Ces frais sont récupérés par simple envoi de l'état des frais.
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 99, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 105. [¹ L'Agence]¹ peut désigner les zones particulièrement menacées par l'incendie ainsi que les périodes au cours desquelles le danger d'incendie dans ces zones est directement à craindre.
L'Exécutif flamand peut également fixer les mesures à prendre pour garantir la surveillance et la protection des bois menacés ainsi que les modalités de répartition des dépenses nécessaires à cet effet, entre les [gestionnaires forestiers]. 1999-05-18/65, art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ L'Agence]¹ peut contraindre les [gestionnaires forestiers] à informer le public du danger d'incendie et prescrire les modalités de cette information. 1999-05-18/65, art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 106. Tous les bois situés dans une zone considérée comme menacée, conformément aux dispositions de l'article 105, peuvent être déclarés immédiatement inaccessibles par le [gestionnaire forestier] ou [¹ l'Agence]¹, pour la durée du danger, même si telle mesure suspend temporairement les droits des usagers, exploitants, visiteurs et locataires et sans que cela puisse être considérée comme une rupture unilatérale d'une convention qui est passible d'une indemnisation. 1999-05-18/65, art. 67, 005; **En vigueur :** 02-08-1999>
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 107. L'Exécutif flamand peut, s'il le juge indispensable, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période déterminée, prendre toutes les mesures visant à protéger le bois, les arbres et (les organismes du milieu naturel) contre des menaces biotiques et abiotiques.
CHAPITRE X. - Recherche et constatation des délits forestiers.
Article 108.
2009-04-30/87, art. 102, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 109.
2009-04-30/87, art. 103, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 111.
2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 90bis. 2000-07-17/56, art. 2, 007; **En vigueur :** 23-03-2001> § 1er. [² Le déboisement est interdit à moins qu'un [⁷ permis d'environnement ]⁷ soit délivré en application de la législation relative à l'aménagement du territoire. [⁷ Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains en partie ou en totalité boisés ne peut être délivré que dans les cas suivants :
1° le déboisement pour des [⁴ actes d'intérêt général tels que visés [⁷ ux articles 4.1.1, 5°, et 4.4.7, § 2,]⁷ du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁴;
2° le déboisement ou le lotissement dans des zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;
3° le déboisement ou le lotissement dans des zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiaux d'application;
4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu;
5° le déboisement en fonction des objectifs de conservation fixés [⁸ ...]⁸ [⁵ , [⁹ à condition que ce déboisement soit repris dans un plan de gestion approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou soit repris dans un plan de gestion de la nature approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité]⁹]⁵.
[⁷ Un permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains, en partie ou en totalité, boisés est délivré après avis préalable de l'[3 l'Agence]3. L'avis est émis à la demande de l'autorité délivrante. Si l'avis n'est pas émis dans un délai de trente jours, il est réputé positif.
Pour des déboisements ou lotissements de terrains, en partie ou en totalité, boisés autres que ceux cités au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut, à la demande individuelle et motivée de celui qui sollicite un permis de déboisement ou un permis de lotir, autoriser la dispense de l'interdiction d'octroyer un [⁷ permis d'environnement pour le déboisement ou le lotissement de sols]⁷ pour des terrains en partie ou en totalité boisés, tout en respectant la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'[³ l'Agence]³. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la dispense de cette interdiction.]²
[⁸ Sans préjudice de l'application de l'article 91, §§ 1er et 2, du présent décret, il est interdit à quiconque de maintenir un déboisement illégal dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial telles que visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.]⁸
§ 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente,
1° le détenteur du [⁷ permis d'environnement pour le déboisement]⁷ est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er [² , premier alinéa, 1° à 4°, ou troisième alinéa]² ;
2° le détenteur du permis de lotir est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis de lotir après l'entrée en vigueur [³ du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990]3.
§ 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. [³ Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis.]³ Le demandeur du permis de lotir peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.
Le lotissement est autorisé après avis préalable de [¹ l'Agence]¹ qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.
[³ [⁷ Le permis d'environnement de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumis]⁷ à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation. Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'après compensation de la modification de lotissement par le demandeur.]³
§ 4. La compensation s'effectue de la manière suivante :
1° en nature;
[2° par versement d'une cotisation de conservation des bois;] 2001-12-21/37, art. 16, 008; **En vigueur :** 01-01-2002>
3° par une combinaison de 1° et 2°;
[⁶ Pour les déboisements de plus de trois hectares, une compensation intégrale en nature est toujours requise.]⁶
[⁶ La compensation intégrale en nature concerne au moins une superficie équivalente. Pour les bois qui peuvent apporter une contribution à la réalisation des objectifs de conservation, tels que visés à l'article 2, point 65°, du décret concernant la conservation de la nature, la compensation s'élève au triple de la superficie déboisée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au mode de compensation et à sa portée, une différenciation étant possible, détermine les zones qui sont prises en considération pour une compensation en nature et dresse une liste des types de bois qui apportent une contribution à la réalisation des objectifs de conservation visés.]⁶
§ 5. Le demandeur [⁷ du permis d'environnement de déboisement]⁷ ou du permis de lotir visé au § 2, 2°, propose la compensation conformément aux exigences énumérées à l'arrêté visé au § 4, [⁸ alinéa 3]⁸ et adresse la proposition à l'autorité délivrante qui la soumet à l'approbation de [¹ l'Agence]¹.
Si la proposition n'est pas conforme aux exigences imposées par l'arrêté visé au § 4, [⁸ alinéa 3]⁸ ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, [¹ l'Agence]¹ adapte la proposition aux exigences de cet arrêté ou en cas de compensation en nature, aux exigences sylvicoles.
[² L'Agence informe par écrit le demandeur de cette adaptation, avec mention des motifs. Une copie de cette notification est remise à l'autorité délivrante. Dans un délai de 14 jours après réception, le demandeur peut formuler des objections contre cette adaptation ou une proposition de compensation alternative à l'intention de l'Administration. [⁴ Le [⁷ délai d'avis, visé aux articles 26 et 43 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement,]⁷ ]⁴ est suspendu pendant une période de 14 jours au maximum à compter de la notification de l'adaptation. Après réception des objections ou de la proposition de compensation alternative ou, si le demandeur ne réagit pas à la notification de l'adaptation, après 14 jours à compter de cette notification, l'Agence prend une décision définitive sur la proposition de compensation.]²
La proposition approuvée ou adaptée tient lieu de condition dans l'autorisation ou le permis visés au § 2, 1° et 2°.
Le permis de lotir visé au § 2, 2° n'autorise l'aliénation d'un lot qu'en cas de compensation complète.
§ 6. L'autorité délivrant l'autorisation transmet à [¹ l'Agence]¹ une copie de sa décision sur la demande d'autorisation ou de permis visés au § 2, 1° et 2°.
§ 7. L'obligation de compensation visée au § 2 ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ce boisement spontané n'a pas atteint l'âge de vingt-deux ans.
Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.
[³ ...]³
(1)2007-12-07/51, art. 38, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2008-12-12/72, art. 45, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2010-12-23/39, art. 36, 019; En vigueur : 28-02-2011>
(4)2012-04-20/11, art. 24, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(5)2014-02-28/11, art. 26, 025; En vigueur : 04-04-2014>
(6)2014-05-09/10, art. 76, 026; En vigueur : 22-09-2014 (voir DCFL 2014-05-23/20, art. 72)>
(7)2014-04-25/M4, art. 133, 029; En vigueur : 23-02-2017>
(8)2017-06-30/08, art. 39,1°, 030; En vigueur : 17-07-2017>
(9)2017-06-30/08, art. 39,2°, 030; En vigueur : 28-10-2017>
Article 19bis.
2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 39.
2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Article 40.
2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Article 41bis.
2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 41quater. 1999-05-18/65, art. 39, **En vigueur :** 02-08-1999> § 1er. [¹ L'Agence]¹ tient un inventaire de tous les bois situés en Région flamande. L'inventaire a pour but de soutenir la politique forestière dans le domaine de la protection, de l'extension et de la gestion forestières. L'inventaire comporte des données statistiques sur la répartition et la nature des bois et porte entre autres sur les aspects qualitatifs et quantitatifs du milieu naturel des bois.
§ 2. Au moins tous les cinq ans et au plus tous les dix ans, un inventaire est établi, par [¹ l'Agence]¹, à l'aide de sondages, pour tous les bois, bois publics et bois privés. Il est appelé inventaire forestier régional.
Par dérogation à l'article 10, § 2, toutes les personnes désignées par [¹ l'Agence]¹ pour l'établissement de l'inventaire forestier régional, ont accès à tous les bois pour l'accomplissement de cette mission.
§ 3. Chaque gestionnaire forestier peut être obligé a dresser l'inventaire de ses bois au moins tous les cinq ans.
[¹ L'Agence]¹ peut exercer un contrôle sur l'inventaire et, le cas échéant, y apporter sa collaboration ou le dresser d'office. En cas d'établissement d'office de l'inventaire, les frais peuvent être réclamés au gestionnaire forestier, aux conditions que le Gouvernement fixe, (...). 2004-04-30/45, art. 22, 010; En vigueur : 01-09-2009>
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête, (...), les modalités de l'établissement, de la mise à jour et de l'exécution des inventaires, [conformément aux §§ 1er, 2 et 3] et de la publication des données recueillies par ces inventaires. Il peut également fixer les modalités de collaboration des autres autorités administratives au rassemblement des données de l'inventaire forestier. 2006-05-19/36, art. 25, 015; **En vigueur :** 30-06-2006> 2004-04-30/45, art. 22, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(1)2007-12-07/51, art. 27, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 60. En cas d'indivision entre l'Etat, la Communauté flamande ou la Région flamande et les autres propriétaires de bois publics et à défaut d'une convention particulière stipulant qu'un prélèvement sur le produit des ventes est versé au Fonds pour la Prévention et l'Assainissement en matière d'environnement et de nature et est affecté à la gestion et à l'entretien des bois, un prélèvement doit être effectué avant toute répartition pour la gestion et l'entretien des bois dans les conditions arrêtées par l'Exécutif flamand.
Article 112.
2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 41ter.
2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 4bis.
2014-05-09/10, art. 55, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 3. § 1. Sont régis par les dispositions du présent décret :
les bois, étant des surfaces couvertes essentiellement d'arbres et d'arbrisseaux, possédant une faune et une flore typiques et pouvant remplir une ou plusieurs fonctions.
§ 2. Sont également régies par les dispositions du présent décret :
les coupes à blanc, antérieurement boisées, qui continuent à faire partie du bois;
les surfaces déboisées nécessaires à la conservation du bois, telles que les chemins forestiers, les coupe-feu, les dépôts situés à l'orée ou à l'intérieur du bois, les terrains de service et les logements forestiers;
les surfaces ou bandes dégarnies d'arbres en permanence et les équipements récréatifs situés dans le périmètre du bois;
les plantations destinées principalement à la production de bois, notamment les peupleraies et les saulaies (, à l'exception de la sylviculture à courte rotation dont la plantation a eu lieu sur des terrains qui à ce moment étaient situés en-dehors des zones spatiales vulnérables [¹ telles que déterminées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹);
les oseraies.
§ 3. Le présent décret n'est pas applicable :
aux vergers et aux plantations d'arbres fruitiers;
aux jardins, jardins publics et parcs;
aux plantations d'alignement et aux rideaux d'arbres, notamment en bordure des chemins, rivières et canaux;
aux pépinières d'arbres et d'arbustes d'ornement et aux arboretums situés à l'extérieur des bois;
aux plantations d'ornement;
(les plantations de conifères qui sont exclusivement destinés à la Vente comme arbre de Noël. Une plantation est supposée ne plus répondre à cette condition lorsque la hauteur moyenne de la population a atteint une hauteur de 4 mètres;)
à toute plantation temporaire de végétations ligneuses effectuée en exécution des règlements de la Communauté européenne relatifs à la mise hors production des surfaces cultivables.
(8. culture d'osiers dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée jusqu'à au maximum trois ans après la plantation ou après la récolte précédente.)
[¹ 9. [² les systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole et dont l'inscription est effectuée via la demande collectrice et la plantation des arbres après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature.]²]¹
(1)2012-04-20/11, art. 12, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(2)2014-05-09/10, art. 53, 026; En vigueur : 17-07-2014>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
Article 6bis. 1999-05-18/65, art. 7, 004; **En vigueur :** 02-08-1999> En exécution des plans d'exécution prévus à l'article 6, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures d'aide en vue de promouvoir l'extension de la superficie forestière axée sur une gestion forestière durable. A cet effet, la Région flamande peut, sur proposition de [¹ l'Agence]¹, passer des conventions avec des communes, provinces et autres administrations publiques afin de préparer et d'exécuter des projets de boisement.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour associer des groupes cibles, dans la mesure du possible, à la préparation et à l'exécution de ces projets de boisement afin d'agrandir la base portante desdits projets.
(1)2007-12-07/51, art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 8. [¹ Un bois a une fonction économique telle que visée à l'article 12quinquies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
(1)2014-05-09/10, art. 56, 026; En vigueur : 28-10-2017>
Article 9. § 1. [¹ L'Agence]¹ est chargée de déterminer le niveau de la superficie et les quantités annuelles de coupe dans tous les bois publics et cela conformément à la planification à long terme prévue à l'article 6.
§ 2. Tout dépassement des quantités de coupe prévues dans le plan de gestion, qu'il soit causé par une erreur, une autorisation accordée, une contravention, une appropriation interdite ou un cas de force majeure, doit être compensé par des coupes inférieures au niveau fixé pour rétablir suffisamment les réserves forestières.
A cet effet, un complément doit être ajouté au plan de gestion dans l'année qui suit le dépassement [² ...]².
Les compléments au plan de gestion sont régis par les mêmes dispositions en matière d'application, d'approbation et d'exécution que celles s'appliquant au plan de gestion lui-même.
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 70, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 11.
2014-05-09/10, art. 58, 026; En vigueur : 28-10-2017>{/fut}
Article 13bis. [¹ L'impôt de succession qui]¹ auraient été dus sur le montant exempté en application de [¹ l'article 2.7.6.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]¹, sont censés être octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de la succession faisant l'objet de l'exemption.
Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa premier :
1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois, conformément à l'article 3 du présent décret;
2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues [¹ à l'article 2.7.6.0.3, alinéa 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]¹;
3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de gestion approuvé.
En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article 13 s'appliquent à cette subvention.
Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de l'existence de cette subvention, avec mention du présent article. Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière tout acquéreur ultérieur.
(1)2014-12-19/87, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015>
Section III. - La (fonction protectrice de l'environnement).
Section IV. - La fonction écologique.
Section V. -
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : 28-10-2017>
CHAPITRE III. - L'administration forestière.
Article 32.
2007-12-07/51, art. 24, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 36. Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent agir en qualité d'expert judiciaire qu'avec l'assentiment [² du chef de l'Agence]².
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2007-12-07/51, art. 26, 016; En vigueur : 14-01-2008>
CHAPITRE IV.
2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
CHAPITRE V. - La gestion des bois.
Section I. - La gestion des bois en général.
Article 42. L'Exécutif flamand fixe la procédure d'agrément du matériel de base pour la production de matériel forestier de reproduction.
Section II. - Le plan de gestion.
Article 44. § 1. [¹ L'Agence]¹ veille à l'application correcte des prescriptions du plan de gestion.
§ 2. [² ...]²
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2014-05-09/10, art. 71, 026; En vigueur : 28-10-2017>
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
Section I. - Généralités.
Article 49. L'Exécutif flamand fixe la part de chaque propriétaire dans les frais de gestion et de surveillance.
Article 51. Aucun droit d'usage ne peut être accordé dans les bois publics sans autorisation de l'Exécutif flamand.
Des actes juridiques accordant de tels droits sans autorisation de l'Exécutif flamand, sont nuls.
Article 52. L'empreinte des marteaux utilisés par [¹ les personnes désignées par le chef de l'Agence]¹ pour marquer le bois de délit et le chablis d'une part ainsi que pour les opérations de balivage et de martelage d'autre part, est déposée au greffe des tribunaux du ressort.
L'empreinte des marteaux dont les [¹ préposés]¹ sont pourvus est déposée aux greffes des tribunaux de première instance du ressort dans lequel ils exercent leur fonction.
L'empreinte du marteau spécial qui est en possession du [¹ fonctionnaire désigné]¹, est déposée aux greffes des tribunaux de première instance et des Cours d'appel du ressort.
(1)2007-12-07/51, art. 31, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 53. Le propriétaire décide si le bois est destiné à son usage propre ou si le bois sera vendu publiquement conformément aux dispositions de l'article 55.
Section II. - Ventes.
Article 58. Une déclaration de commande éventuelle doit être faite immédiatement après l'adjudication.
Article 59. Dans les bois indivis, chaque copropriétaire reçoit sa part du produit des ventes, déduction faite des frais d'arpentage et d'exploitation.
Dans ce cas, les frais de gestion et de surveillance sont supportés par tous les copropriétaires au prorata de leurs droits.
Section III. - Exploitation.
Article 62. Les adjudicataires ne peuvent commencer l'exploitation de leur coupes, sans un permis d'exploiter délivré par le [¹ fonctionnaire désigné]¹ [² ...]²
L'Exécutif flamand fixe la forme du permis d'exploiter et ses modalités de délivrance.
(1)2007-12-07/51, art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 78, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 63. L'adjudicataire doit pouvoir désigner tous les arbres réservés et il est tenu de les respecter, quelle que soit leur qualification [² ...]².
Sans préjudice des dispositions de l'article 184 du Code pénal, les adjudicataires ne peuvent marquer les arbres réservés.
Les arbres coupés illégalement par l'adjudicataire ne pourront être compensés par des arbres marqués pour la délivrance.
La valeur des arbres coupés en délit doit être indemnisée ainsi que les dommages éventuelles qui y découlent.
Lorsque des arbres réservés sont cassés ou renversés, l'adjudicataire doit les laisser sur place et avertir sans délai le [¹ préposé]¹ [² ...]²
L'empreinte du marteau apposée sur le fût ou sur la souche est le seul moyen dont dispose l'adjudicataire pour justifier l'exploitation des arbres.
(1)2007-12-07/51, art. 33, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 79, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 64. L'adjudicataire fait en sorte que les arbres de réserve et le peuplement ne soient point endommagés.
Lorsqu'un arbre abattu demeure encouré sur un arbre de réserve ou non marqué, l'adjudicataire ne peut abattre l'arbre de réserve ou non marqué qu'avec l'autorisation du [¹ fonctionnaire désigné]¹ et après constatation contradictoire des dommages résultant de la nécessité d'abattre l'arbre de réserve ou non marqué.
Si un dédommagement en nature s'avère possible, l'on peut désigner en remplacement des arbres endommagés, des arbres marqués d'une valeur au moins équivalente, compte tenu de leur valeur d'avenir, ou des arbres de moindre valeur moyennant le paiement de la différence.
Si l'adjudicataire ne peut acquiescer à ce remplacement, on estime la valeur des arbres endommagés, majorée par les dégâts causés au peuplement.
Si l'adjudicataire ne peut fournir la preuve qu'il a pris toutes les dispositions pour éviter l'endommagement des arbres de réserve, ces derniers sont considérés comme bois de délit et vendus conformément à l'article 55, sans préjudice du dedommagement à payer par l'adjudicataire et, le cas échéant, des amendes prévues par le cahier des charges.
(1)2009-04-30/87, art. 80, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 65. L'adjudicataire ne peut effectuer aucun travail de coupe ou d'enlèvement de bois les dimanches et les jours fériés ni avant le lever ni après le coucher du soleil [² ...]².
Dans des cas particuliers, le [¹ fonctionnaire désigné]¹ peut lui accorder une dérogation.
(1)2007-12-07/51, art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 81, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 66. Il est interdit à l'adjudicataire, à moins que le cahier des charges n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de sa vente [¹ ...]¹.
(1)2009-04-30/87, art. 82, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 67. Toute contravention aux conditions du cahier des charges [¹ est interdite]¹.
(1)2009-04-30/87, art. 83, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 68. Il ne peut être établi, à l'usage de l'exploitation, aucune fosse ou fourneau pour le charbon, atelier ou loge, roulotte, caravane ou tente, si ce n'est aux endroits indiqués par le [¹ fonctionnaire désigné]¹ ou son délégué [² ...]²
(1)2007-12-07/51, art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 84, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 69. Il est défendu à l'adjudicataire et ses ouvriers, d'allumer du feu ailleurs qu'aux endroits autorisés par le cahier des charges ou par le [¹ préposé]¹ [² ...]².
(1)2007-12-07/51, art. 33, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 85, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 70. Le transport du bois se fait par les chemins ordinaires ou de la façon indiquée par le [¹ fonctionnaire désigné]¹ ou son délégué. [² ...]²
En aucun cas l'adjudicataire ne peut aménager de nouveaux passages ou chemins.
(1)2007-12-07/51, art. 32, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 86, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 71. Tous les arbres marqués pour la coupe doivent être abattus et débardés dans le délai fixé dans le cahier des charges [¹ ...]¹.
Une prolongation de ce délai ne peut être accordée aux adjudicataires que pour des raisons motivées et dans la mesure où il est prévu par le cahier des charges.
Si les adjudicataires ne terminent pas, dans le délai fixé, les travaux que le cahier des charges leur impose, les arbres non abattus et non débardés reviennent au propriétaire, sans préjudice des dommages.
(1)2009-04-30/87, art. 87, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 72. Les adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent [¹ ...]¹.
(1)2009-04-30/87, art. 88, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 73. Les adjudicataires et leurs cautions sont, à dater du permis d'exploiter et jusqu'au récolement, responsables des dommages causés par tout délit forestier commis dans leurs ventes, à moins qu'ils déclarent les faits au [¹ fonctionnaire désigné ou au préposé]¹ dans les huit jours après avoir pris connaissance du délit.
Cette déclaration ne sert de décharge à l'adjudicataire, à moins qu'il indique le coupable ou, qu'à défaut, il fournit la preuve de diligences suffisantes faites pour le découvrir.
(1)2007-12-07/51, art. 34, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 74. Les adjudicataires et leurs cautions sont responsables des indemnisations et restitutions encourues pour délits forestiers commis dans leurs ventes par les bûcherons, transporteurs et toute personne travaillant pour le compte des adjudicataires.
Section IV. - Récolement et contrôle.
Article 77. L'adjudicataire est averti du jour et de l'heure du récolement par un acte qui est signifié au moins dix jours à l'avance, au domicile élu.
S'il ne se présente pas et que le [² fonctionnaire désigné]² constate des délits, il est procédé à un deuxième récolement auquel il est appelé par un acte signifié à ses frais, dix jours à l'avance, au domicile élu et contenant l'indication du jour et de l'heure du nouveau récolement.
S'il ne se présente pas, le procès-verbal de ce deuxième récolement sera réputé contradictoire.
Si aucune infraction à la loi est constatée, [¹ l'Agence]¹ délivre à l'adjudicataire la décharge de l'exploitation.
Si cette décharge n'est pas délivrée dans le mois du procès-verbal, l'adjudicataire est libéré de plein droit.
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 90, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 78. Les entrepreneurs de l'exploitation doivent, en ce qui concerne l'exploitation, les travaux et le débardage des coupes, se conformer à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires dans les articles 62 à 77 inclus.
En cas de délits, ils sont solidairement responsables avec les adjudicataires.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
Article 82. Les dispositions du présent décret abrogent de droit les dispositions contraires des règlements provinciaux et communaux.
Les arrêtés du conseil communal et du conseil provincial portant ou modifiant des règlements communaux et provinciaux, pour autant qu'ils se rapportent aux matières réglées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, sont soumis à l'avis de [¹ l'Agence]¹ et à l'approbation de l'Exécutif flamand.
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 83. [¹ L'Agence]¹ peut exercer un contrôle sur le marquage, la coupe et la délivrance des arbres abattus, ainsi que sur les travaux de régénération, de boisement et de reboisement.
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 88. Sur base de la planification à long terme visée à l'article 6 et dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif flamand peut arrêter des régimes de subventions, selon les conditions et les critères à fixer par lui.
Section III. - Exploitation.
Article 93. Une coupe à blanc ne peut s'effectuer que dans la mesure où elle figure dans le plan de gestion approuvé ou qu'elle a été autorisée en application de l'article 50 pour ce qui concerne le bois public et des articles 44, § 2 et 81, pour ce qui concerne le bois privé [¹ ...]¹.
(1)2009-04-30/87, art. 94, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 94. N'est pas considérée comme une coupe à blanc, toute coupe de vidange nécessaire découlant d'une destruction totale ou partielle du peuplement pour cause d'incendie, de maladie, de tempête ou d'autres facteurs externes constatés par [¹ l'Agence]¹.
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
Article 101. Tous les visiteurs et utilisateurs du bois doivent apporter leur aide en cas d'incendie de forêt.
Article 103. Toute coupe exécutée dans le cadre de la protection des bois contre l'incendie, est réputée être une coupe de débardage nécessaire et ne peut être considérée comme une coupe à blanc en délit, une dérogation au plan de gestion approuvé ou une dérogation des quantités fixées à couper.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
Article 110. La compétence des gardes forestiers privés se limite aux bois appartenant à leurs mandants ou dans lesquels ces derniers possèdent quelques droits réels.
Dans un délai de quatorze jours de la constatation du délit, une copie du procès-verbal est transmise aux contrevenants et le verbalisant fait parvenir une copie au fonctionnaire designé à l'article 109, premier alinéa.
Article 111bis.
2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 112bis.
2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
Article 112ter.
2009-04-30/87, art. 104, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 113. Sont abrogés, pour ce qui concerne la Région flamande :
Titre Ier, les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, du Titre II, Titre III, Titre IV, Titre V, Titre VI, Titre VII, Titre VIII, Titre IX, Titre X, les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 175, 176 du Titre XII, les articles 177, deuxième et troisième alinéas, 178, 179 du Titre XIII de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, modifiée par les lois du 30 janvier 1924, 10 octobre 1967, 8 avril 1969 et 14 juillet 1976;
la loi du 4 mai 1900 sur le commerce des bourgeons de résineux;
la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;
la loi du 8 avril 1969 portant mise à jour du texte français du Code forestier et établissant le texte néerlandais de ce même Code, modifiée par la loi du 10 novembre 1972, pour ce qui concerne les articles visés au 1°;
le Chapitre III, section 2 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Article 114. (Inséré par ) L'article 145 du Titre XI de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, est abrogé.
Article 115. (Inséré par ) Les dispositions réglementaires prises en exécution des dispositions du présent décret abrogés en vertu du décret du 18 mai 1999, demeurent en vigueur pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
Article 116. (Inséré par ) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa deux de l'article 46 du présent décret, les plans de gestion régulièrement approuvés, qui sont approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont intégralement valables pour la durée entière de la période pour laquelle ils ont été approuvés.
Article 117. (Inséré par ) Les dispositions réglementaires prises en exécution du présent décret, demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées, modifiées ou complétées par le Gouvernement flamand.
Article 107bis. [¹ En ce qui concerne ce décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'instruction de délits environnementaux, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 101, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 49bis. [¹ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]¹
(1)2012-04-20/11, art. 20, 020; En vigueur : 01-06-2012>
Section II. - Ventes.
Section III. - Exploitation.
Section IV. - Récolement et contrôle.
CHAPITRE VII. - Dispositions particulières relatives aux bois privés.
CHAPITRE VIII. - La protection des bois.
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 49bis.. 49bis. [¹ Pour la plantation de végétations ligneuses sur des terres en propriété de personnes morales de droit public, situées en zone agricole, le membre du personnel du département de l'Agriculture et de la Pêche désigné à cet effet émet un avis dans le cadre de l'autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins requise par l'article 35bis, § 5, du Code rural. L'avis est émis dans un délai de 20 jours. Le délai prend cours à la date d'envoi. Faute d'avis dans ce délai, l'avis est censé être favorable.]¹
(1)2012-04-20/11, art. 20, 020; En vigueur : 01-06-2012>
Article 4_DROIT_FUTUR. 4 DROIT FUTUR.{fut}
Au sens du présent décret, il faut entendre par :
[¹ préposé : tout membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos, chargé d'une mission technique, administrative ou de garde;]¹
[1°bis. autorités administratives : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les institutions de droit public et privé chargées de missions d'utilité publique et les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ 1°ter Agence : l'Agentschap voor Natuur en Bos;]¹
[¹ 2° fonctionnaire : chaque membre du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos appartenant au niveau A.]¹ [² ...]²
(2bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui dès son établissement spontané, après la dernière glaciation, s'est régénérée naturellement ou par voie artificielle à l'aide de matériel de multiplication strictement local;)
(boisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, de sorte que cette dernière ressorte du champ d'application du présent décret;)
plan de gestion : document comportant l'ensemble de mesures en vue de réaliser les fonctions d'un bois, sur base de la situation existante, des prévisions et des objectifs poursuivis; [⁵ et qui est arrêté en application du présent décret ou en application de l'article 16octies, § 2, du décret concernant la conservation de la nature;]⁵
peuplement : l'entité la plus petite du bois faisant l'objet d'un [gestion appropriée]; 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(5bis. garde spécial : garde désigné par des personnes spéciales et assimilé aux gardes champêtres tels que visés à l'article 161 du Code rural;)
6°. [¹ ...]¹
[6bis. gestionnaires forestiers : le propriétaire forestier ou le copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel auquel revient la gestion du bois;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[8. [⁴ groupement forestier : un groupement forestier tel que visé à l'article 54bis du décret concernant la conservation de la nature;]⁴
[⁶ ...]⁶
[9bis. le décret " conservation de la nature " : le décret du 21 octobre 1997 en matière de conservation de la nature et le milieu naturel;] 2002-07-19/54, art. 45, 009; **En vigueur :** 10-09-2002>
bois domanial : bois public dont la gestion entière est confiée à [¹ l'Agence]¹;
[reboisement : garnir une surface déboisée d'arbres ou de végétations ligneuses, soit par intervention humaine, soit spontanément, qui ressortait déjà du champ d'application du présent décret;] 2006-05-19/36, art. 24, 2°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[11bis. espèce d'arbre ou d'arbrisseau indigène : espèce d'arbre ou d'arbrisseau qui croît naturellement dans une région ou contrée déterminée;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[12. coupe à blanc : abattage d'un peuplement sans que le terrain soit affecté à une autre destination;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[14bis. parcelle : un peuplement, une partie d'un peuplement ou un groupe de peuplements dans lequel les arbres sont abattus ou non et/ou d'autres produits forestiers que le bois sont mis en vente;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[14bis1. Sylviculture à courte rotation : culture de végétations ligneuses à croissance rapide dont la masse au-dessus du sol est périodiquement récoltée en sa totalité jusqu'à au maximum 8 ans après la plantation ou après la récolte précédente.] 2006-05-19/36, art. 24, 3°, 015; **En vigueur :** 30-06-2006>
[14ter. lot : la quantité d'arbres déterminés et marqués abattus ou à abattre dans une ou plusieurs parcelles, ou stockés dans le bois, qui sont mis en vente;
14quater. association de défense de la nature : association agréée pour la gestion de terrains, telle que visée à l'article 2, 16° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[15. déboisement : toute opération entraînant la disparition, en tout ou en partie, du bois et une réaffectation ou réutilisation du terrain;] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
bois public : tout bois dont une personne morale publique est propriétaire ou copropriétaire;
[³ 16bis. pesticides :
1° un produit phytopharmaceutique tel que décrit au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil;
2° un produit biocide tel que décrit à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui définit les produits biocides comme des substances actives et des préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;]³
bois privé : [tout bois appartenant exclusivement à des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé]; 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[...] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
(Conseil MiNa : le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre " tel qu'il a été créé par l'article 11.1.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement); 2004-04-30/45, art. 10, 010; **En vigueur :** 01-09-2009>
défrichement : l'enlèvement des arbres et des végétations ligneuses y compris leurs racines.
[21. représentant du groupe forestier : représentant désigné par le Conseil d'administration du groupe forestier;
[⁶ ...]⁶ ] 1999-05-18/65, art. 3, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 18, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2009-04-30/87, art. 69, 018; En vigueur : 25-06-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 13, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2014-05-09/10, art. 54,2°, 026; En vigueur : 17-07-2014>
(5)2014-05-09/10, art. 54,1°, 026; En vigueur : indéterminée >
(6)2014-05-09/10, art. 54,3°, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 4bis_DROIT_FUTUR. 4bis DROIT FUTUR.{fut}
2014-05-09/10, art. 55, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
CHAPITRE II. - Les fonctions forestières.
Section I. - La fonction économique.
Article 8_DROIT_FUTUR. 8 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Un bois a une fonction économique telle que visée à l'article 12quinquies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 56, 026; En vigueur : indéterminée >
Section II. - La fonction sociale et éducative.
Article 10_DROIT_FUTUR. 10 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Un bois a une fonction sociale et éducative telle que visée à l'article 12sexies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 57, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 11_DROIT_FUTUR. 11 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 58, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 12_DROIT_FUTUR. 12 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'accès à un bois est régi en application des articles 12septies, 12octies et 12novies du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 59, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 13_DROIT_FUTUR. 13 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 60, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 14_DROIT_FUTUR. 14 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 61, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Section III. - La (fonction protectrice de l'environnement).
Article 16_DROIT_FUTUR. 16 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Un bois a une fonction protectrice de l'environnement telle que visée à l'article 12ter du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 62, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 17_DROIT_FUTUR. 17 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 63, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 18_DROIT_FUTUR. 18 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le souci de la fonction écologique d'un bois doit se comprendre conformément à l'article 12quater du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 64, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 19bis_DROIT_FUTUR. 19bis DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 65, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Section V. - (les réserves forestières).
DROIT FUTUR
Section V.
Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 24_DROIT_FUTUR. 24 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 25_DROIT_FUTUR. 25 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 29_DROIT_FUTUR. 29 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 66, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
CHAPITRE III. - L'administration forestière.
Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}
Les agents de [¹ l'Agence]¹ ne peuvent exercer, ni directement, ni indirectement le commerce du bois, [d'autres produits forestiers] et de produits de pépinière forestière. Il est également interdit aux agents de [¹ l'Agence]¹ de gérer des bois privés ou d'y poser des actes de gestion. [Il leur est également interdit d'établir des plans de gestion pour bois privés [² ...]².] 1999-05-18/65, art. 34, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 22, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2014-05-09/10, art. 67, 026; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE IV.
2004-04-30/45, art. 19, 010; En vigueur : 01-09-2009>
Section I. - La gestion des bois en général.
Article 41_DROIT_FUTUR. 41 DROIT FUTUR. {fut}
La gestion des bois a pour but de conserver l'aire boisée et d'assurer [qu'elle] acquiert ou conserve un état permanent de fonction multiple telle que prévue à l'article 5. 1999-05-18/65, art. 36, 004; **En vigueur :** 02-08-1999>
[¹ La gestion des bois est exercée le cas échéant conformément aux critères visés à l'article 16septies, septième alinéa du décret concernant la conservation de la nature.]¹
{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 68, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 41bis_DROIT_FUTUR. 41bis DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 41ter_DROIT_FUTUR. 41ter DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 69, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}}
Section II. - Le plan de gestion.
Article 43_DROIT_FUTUR. 43 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les plans de gestion pour les bois sont arrêtés conformément aux dispositions stipulées au chapitre IV, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]¹{/fut}----------
(1)2014-05-09/10, art. 70, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 44_DROIT_FUTUR. 44 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1. [¹ L'Agence]¹ veille à l'application correcte des prescriptions du plan de gestion.
§ 2. [² ...]²
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 21, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2014-05-09/10, art. 71, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 45_DROIT_FUTUR. 45 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. [³ Tous les bois publics sont gérés par l'agence.]³
Dans les bois publics, autres que les bois domaniaux, cette gestion consiste seulement en les aspects techniques de la gestion forestière portant sur l'exécution pratique du plan de gestion. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par aspects techniques.
Le propriétaire d'un bois public peut transférer la gestion, en tout ou en partie, par voie de convention, à [¹ l'Agence]¹.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut confier l'exécution des mesures de gestion, par application d'un plan de gestion approuvé ou lorsqu'elles sont autorisées par [¹ l'Agence]¹, [² à une association de défense de la nature ou un groupe forestier, par la voie d'une convention. Le propriétaire transmet sans tarder une copie de la convention à l'Agence]² .
[³ Par dérogation aux dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut déléguer la gestion à une association de défense de la nature. Le propriétaire transmet sans délai copie de la convention à l'Agence. Les bois concernés conservent dans ce cas le statut de bois public. La gestion est exercée conformément aux dispositions du présent décret et, en ce qui concerne le plan de gestion, conformément aux dispositions stipulées au chapitre 4, section 2, du décret concernant la conservation de la nature.]³
§ 3. [³ ...]³
§ 4. Les bois qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme réserve naturelle flamande, conformément au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 34, § 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 20, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2013-03-01/19, art. 21, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(3)2014-05-09/10, art. 72, 026; En vigueur : indéterminée >
Article 46_DROIT_FUTUR. 46 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 73, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
Article 47_DROIT_FUTUR. 47 DROIT FUTUR. {fut}
1997-10-21/40, art. 68, 003; **En vigueur :** 20-01-1998> [⁵ ...]⁵
[² [³ Par dérogation à l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement, telle que visée à l'article 4.2.1, 2° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]³, une simple notification préalable au fonctionnaire est requise pour les opérations de déboisement dans des réserves naturelles pour lesquelles un plan de gestion est approuvé [⁵ en application du décret concernant la conservation de la nature]⁵, à condition que ce déboisement soit prévu dans le plan de gestion précité et, pour ce qui est des plans de gestion qui sont approuvés après le 1er janvier 2009, pour autant que ce déboisement soit nécessaire pour la conservation, la remise en état et le développement d'un ou de plusieurs des habitats, visés à l'annexe Ire au présent décret, ou d'un ou de plusieurs habitats des espèces, visées à l'annexe II, III ou IV du même décret.]² Cette notification est communiquée, sans délai, par le fonctionnaire, au Collège des bourgmestre et échevins et à [⁴ le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier]⁴.
{/fut}----------
(1)2007-12-07/51, art. 30, 016; En vigueur : 14-01-2008>
(2)2008-12-12/72, art. 41, 017; En vigueur : 14-02-2009>
(3)2012-04-20/11, art. 19, 020; En vigueur : 01-06-2012>
(4)2012-05-11/04, art. 3, 021; En vigueur : 16-06-2012>
(5)2014-05-09/10, art. 74, 026; En vigueur : indéterminée >
CHAPITRE VI. - Dispositions particulières relatives aux bois publics.
Section I. - Généralités.
Section II. - Ventes.
Section IV. - Récolement et contrôle.
Article 85_DROIT_FUTUR. 85 DROIT FUTUR. {fut}
2014-05-09/10, art. 75, 026; En vigueur : indéterminée >{/fut}
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
Article 90ter. [¹ § 1. Le Gouvernement flamand est chargé de l'élaboration d'une carte au niveau de parcelle des forêts utiles les plus vulnérables, non situées dans une zone relevant de la catégorie d'affectation de zone " forêt ", " zone de parc " ou " réserves et nature ", comme indiqué sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.
Les forêts utiles les plus vulnérables sont identifiées sur la base d'une analyse multicritères, fondée sur les critères suivants :
1° superficie ;
2° valeur biologique ;
3° historique de la forêt ;
4° situation par rapport à des structures spatiales en matière de forêt et de nature ;
5° poids par rapport à la carte de base de l'inventaire de forêts utiles potentielles en Flandre, exécutée par l'Institut pour l'Etude de la Nature et des Forêts.
Les forêts pour lesquelles un déboisement total ou partiel a déjà été décidé sur le plan politique, au moyen de décisions définitives qui sont en vigueur et non échues, prises avant le 18 décembre 2015 ne sont pas reprises sur la carte des forêts utiles les plus vulnérables.
Le Gouvernement flamand définit les modalités pour les détails techniques des critères et de l'analyse multicritères visés au deuxième alinéa.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, et soumet le projet de carte à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent sa fixation provisoire par affichage dans chaque commune à laquelle se rapporte en tout ou en partie le projet de plan, par un avis au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens qui sont diffusés dans la région.
Cette annonce mentionne au moins :
1° les communes auxquelles se rapporte le projet de carte ;
2° le mode de consultation du projet de carte ;
3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;
4° l'adresse à laquelle doivent parvenir les remarques visées au paragraphe 4.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'organisation de l'enquête publique.
§ 3. Après l'annonce, le projet de carte peut être consulté pendant 60 jours à l'hôtel de ville de chaque commune concernée.
§ 4. Les remarques sont transmises au Gouvernement flamand au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remises contre accusé de réception. Les remarques peuvent seulement porter sur le fait qu'une forêt utile vulnérable, désignée provisoirement, satisfait ou non aux critères visés au paragraphe 1er.
§ 5. Le Gouvernement flamand arrête définitivement la carte des forêts utiles les plus vulnérables, mentionnées au paragraphe 1er, premier alinéa, après l'enquête publique. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur, ou découler des remarques formulées durant l'enquête publique.
L'arrêté portant fixation définitive de la carte est publié par extrait au Moniteur belge.
§ 6. Par dérogation à l'article 90bis, le déboisement des forêts utiles les plus vulnérables qui sont provisoirement ou définitivement établies conformément au paragraphe 2 ou 5, est interdit.
§ 7. Par dérogation au paragraphe 6, un permis pour un déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte visée au paragraphe 2 ou 5, ne peut être délivré qu'après décision préalable du Gouvernement flamand, indépendamment de la destination sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale.
Si une décision mentionnée au premier alinéa est prise, les dispositions de l'article 90bis, § 1er, deuxième alinéa, et § 2 à § 7, s'appliquent par analogie en ce qui concerne la forêt ou partie de forêt pour laquelle l'interdiction n'est plus applicable.
Celui qui souhaite obtenir une autorisation de déboisement total ou partiel des forêts utiles les plus vulnérables, telles qu'indiquées sur la carte, mentionnée au paragraphe 1er, premier alinéa, doit introduire une demande motivée à cet effet auprès du Gouvernement flamand. La demande de dérogation doit comprendre une proposition de compensation, telle que visée à l'article 90bis, § 5.
Le Gouvernement flamand décide, après avis de l'Agence et une prise en considération intégrale et intégrée, de déroger à l'interdiction de déboisement. Le Gouvernement flamand tient au moins compte, en l'espèce, des éléments suivants :
1° les objectifs mentionnés à l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
2° le contexte écologique et le contexte social du territoire.
L'interdiction telle que visée au paragraphe 6 est abrogée de plein droit par une décision portant fixation définitive du plan régional d'exécution spatiale concernant les forêts reprises sur la carte telle que visée aux paragraphes 1 à 5.
Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune dérogation ne peut être permise à l'interdiction de déboisement, le Gouvernement flamand est tenu, dans un délai de deux ans, à compter de cette décision, de fixer provisoirement un projet de plan d'exécution spatiale pour le complexe forestier concerné.
Le Gouvernement flamand fixe les règles formelles et procédurales pour l'application du présent paragraphe.]¹
(1)2015-12-18/24, art. 14, 028; En vigueur : 08-01-2016>
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE IX. - (Dispositions finales).
CHAPITRE IX. - [¹ Maintien]¹
(1)2009-04-30/87, art. 100, 018; En vigueur : 25-06-2009>