31 JUILLET 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration des personnes défavorisées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1990 et mise à jour au 01-06-1996)

Type Décret
Publication 1990-09-11
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 6
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Article 5. § 1. En vue de la sélection des communes qui se trouvent dans une situation spéciale au sens de l'article 4, les paramètres suivants sont pris en considération :

1° le nombre absolu de chômeurs complets indemnisés qui résident dans la commune et sont sans emploi depuis plus d'un ans;

2° le nombre de chômeurs complets indemnisés qui résident dans la commune et sont sans emploi depuis plus d'un an, exprimé en pour cent de la population de la commune;

3° le nombre absolu de chômeurs complets indemnisés n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans qui résident dans la commune;

4° le nombre de chômeurs complets indemnisés n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans qui résident dans la commune, exprimé en pour cent de la population de la commune;

5° le nombre d'habitants de la commune ayant droit au minimex;

6° le nombre d'habitants de la commune ayant droit au minimex, exprimé en pour cent de la population de la commune;

7° le nombre de migrants résidant dans la commune;

8° le nombre de migrants résidant dans la commune, exprimé en pour cent de la population de la commune.

§ 2. Par migrants, il faut entendre les étrangers qui ont leur domicile permanent dans la Région flamande, à l'exception de ceux qui sont originaires des pays de la Communauté européenne et des pays de l'Europe occidentale en général ainsi que de ceux originaires des pays dont le produit national brut dépasse par tête 150 000 F par an.

§ 3. En vue de la sélection, la situation dans une commune est évalué sur la base d'une comparaison des scores de cette commune pour chacun des paramètres énumérés au § 1 avec la moyenne obteue dans la Région flamande pour chacun de ces paramètres.

§ 4. Les modalités de la sélection de communes dont question au présent article sont fixées par le Gouvernement flamand.

Article 6bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, la liste des communes est pour 1994 fixée pour un an.
Article 3. Pour les années budgétaires 1991 à 1998 inclus, il est inscrit, au profit du Fonds, au budget de la Communauté flamande un crédit dissocié dont les crédits d'engagement sont fixés annuellement à 1 128 500 000 F, majorés chaque année du solde éventuel de l'exercice précédent.

Pour l'année budgétaire 1995, le crédit d'engagement est diminué de 186 200 000 F.

En 1999, il est inscrit un crédit d'engagement de 186 200 000 F, majoré du solde éventuel de l'exercice précédent.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis et 107quater de la Constitution.
Article 2. Pour soutenir la politique locale au profit des personnes défavorisées, il est créé un Fonds flamand pour l'intégration des personnes défavorisées, dénommé ci-après le Fonds, dont la dotation annuelle est inscrite au budget de la Communauté flamande.
Article 4. Le Fonds est réparti annuellement entre certaines communes et les centres publics d'aide sociale des communes de la Région flamande qui, conformément aux modalités du présent décret, se trouvent dans une situation spéciale par rapport à d'autres communes du fait de la présence de groupes défavorisés.
Article 6. Il est alloué aux communes qui répondent aux conditions de l'article 5, une quote-part du Fonds durant deux années successives. La liste des communes est fixée pour la première fois pour l'année budgétaire 1991. Elle est révisée tous les deux ans. La liste est établie sur base des données disponibles au 1er janvier de l'année précédant l'établissement de la liste.
Article 7. § 1. La dotation annuelle du Fonds est répartie entre les communes visées à l'article 6, selon les critères suivants :

1° 30 % selon le nombre d'habitants ayant droit au minimex alloué par le centre public d'aide sociale;

2° 30 % selon le nombre de migrants;

3° 7,5 % selon le nombre de chômeurs complets indemnisés n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans;

4° 7,5 % selon le nombre de chômeurs complets indemnisés sans emploi depuis plus d'un an;

5° 12,5 % selon le produit inversement proportionnel par habitant d'un pour cent de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques;

6° 12,5 % selon le produit inversement proportionnel par habitant de cent centimes additionnels au précompte immobilier.

Pour chacun des critères, les quote-parts des communes dans le Fonds sont calculées proportionnellement à la valeur relative du critère pour chaque commune par rapport à la somme des valeurs de ce critère pour toutes les communes, fixée en application de l'article 5.

Pour les critères mentionnés au premier alinéa, 5° et 6°, les produits inversement proportionnels par habitant de l'unité de base sont multipliés par le nombre d'habitants de la commune.

§ 2. Il est prélevé de cette dotation 40 millions de francs par an pour la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale. La Commission communautaire flamande affectera ces crédits à des initiatives qui profiteront directement aux groupes et catégories défavorisés.

Article 8. § 1. La quote-part à laquelle peut prétendre chaque commune ou chaque centre public d'aide sociale en application du présent décret, est octroyée sous la forme d'un droit de tirage qui revient pour au moins quarante pour cent au C.P.A.S. et pour au moins quarante pour cent à la commune. Les modalités seront fixées par l'Exécutif.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er la répartition du droit de tirage entre la commune et le C.P.A.S. peut être arrêtée par une décision unanime du conseil communal et du conseil du C.P.A.S.

Article 9. § 1. Les communes et les C.P.A.S. de ces communes sont tenus d'affecter leur part à des initiatives qui profitent directement aux groupes et catégories défavorisés.

§ 2. Les règles et les modalités relatifs au mode d'affectation et à l'exercice des droits de tirage sont fixées par l'Exécutif.

Article 10. La partie de la quote-part qu'une commune n'a pas entièrement affectée dans un délai de trois ans ou qui n'a pas pu être attribuée conformément à l'article 8, est répartie entre les autres communes selon les règles prévues à l'article 7. L'Exécutif peut proroger ce délai d'un an au maximum.
Article 11. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1991.

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