12 JUILLET 1990. - Décret créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand dans la Région flamande. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1990 et mise à jour au 30-12-2000)
Article 2. Un programme de promotion de l'emploi est créé valable jusqu'au (31 décembre 1998). L'Exécutif flamand peut prolonger cette durée.
Article 7. § 1. Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que :
par les chômeurs complets bénéficiant d'allocations de chômage complètes depuis au moins 1 an. A la demande motivée du Ministre communautaire demandeur, l'Exécutif peut accorder une dérogation de la durée du chômage;
par les chômeurs complets indemnisés qui ont minimum 40 ans et qui vivent seuls ou sous le même toit que des personnes sans revenus ou qui ont comme seul revenu les indemnités de l'assurance sociale ou les allocations de l'assistance sociale dont le montant ne dépasse pas les indemnités de chômage journalières maximales accordées en application de l'article 60, § 1er, 2, 3 et 10 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, multipliées par le chiffre 313;
les personnes occupées grâce à une intervention du Fonds budgétaire interdépartemental visé au Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;
les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence.
(5. les demandeurs d'emploi non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits depuis au moins un an au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" en tant que demandeurs d'emploi non occupés;
Cette période d'un an est ramenée à un jour pour toutes qualifications, à l'exception du personnel administratif et d'entretien;
les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
les travailleurs de groupe cible de l'atelier social agréé tel que réglé par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;
les contractuels subventionnés occupés sur la base de la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales, ainsi que les contractuels subventionnés occupés sur la base de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certaines administrations locales;
les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail;
les travailleurs occupés sur la base des articles 63 à 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.)
§ 2. Sont assimilées pour l'application du paragraphe précédant à des périodes de chômage d'un chômeur complet indemnisé, les périodes d'occupation en tant que chômeur mis au travail, les périodes d'occupation dans le troisième circuit de travail, le cadre spécial temporaire, les périodes d'occupation qui ont donné lieu à l'intervention du Fonds budgétaire visé au paragraphe précédent, les périodes d'occupation en tant que contractuel subventionné, en tant que stagiaire occupé en exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, ou les périodes d'occupation en exécution de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, ainsi que la période pendant laquelle un demandeur d'emploi à bénéficié du minimum de moyens d'existence (, la période d'emploi sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, la période d'emploi sur la base des articles 63 à 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, la période d'emploi en tant que travailleur de groupe cible de l'atelier social agréé tel que réglé par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, et la période d'inscription en tant que demandeur d'emploi non occupé au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.)
(§ 3. Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions peut déterminer les périodes assimilées à la durée de chômage d'un chômeur complet indemnisé ou à la période d'inscription en tant que demandeur d'emploi non occupé.)
(NOTE : DCFL 1999-05-18/84, art. 13, dispose qu'un § 3 rédigé comme suit est "ajouté". A toutes fins utiles, Justel a laissé la pr»cédente version du § 3.
(§ 3. Le Gouvernement flamand peut limiter ou étendre le domaine d'application à d'autres catégories de travailleurs, en fonction de l'évolution du marché de l'emploi.
Le Gouvernement flamand peut fixer des périodes assimilées aux périodes visées au § 1 du présent article.) )
CHAPITRE I. - Création d'un programme et objectif poursuivi.
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 3. Le programme a pour but d'encourager la création de l'emploi dans le secteur non-marchand, le secteur de l'enseignement excepté, en intervenant dans le financement de cet emploi.
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 4. Pour l'application du présent décret il faut entendre par secteur non-marchand : le secteur des activités qui, à la fois :
ont une utilité publique ou culturelle;
n'ont aucun but lucratif;
satisfont à des besoins collectifs qui autrement n'auraient pas été rencontré.
Le secteur social tel que défini à l'article 12bis de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, ne tombe pas sous l'application du présent décret.
Article 5. Les membres de l'Exécutif habilités à cette fin par l'Exécutif flamand peuvent solliciter l'intervention financière prévue.
Article 6. Les interventions ne peuvent être accordées que pour des nouveaux emplois dans la Région flamande pouvant bénéficier d'une subvention en exécution des décrets et des arrêtés. Le montant annuel de cette intervention accordé par emploi à temps plein ne peut être supérieur au montant annuel de la subvention accordée pour le même emploi ni au montant fixé par un arrêté de l'Exécutif flamand. Les emplois visés par le présent décret ne peuvent entraîner la suppression d'autres emplois créés par le même employeur ou subventionnés par la même autorité publique.
CHAPITRE III. - Conditions d'approbation des demandes d'intervention.
Article 8. Les demandes d'intervention introduites en application de l'article 5 ne peuvent être approuvées que si les conditions suivantes sont remplies :
les nouveaux emplois doivent être de nature à améliorer, soit dans laommunauté flamande soit dans la Région flamande, les services pour lesquels les demandeurs sont compétents;
les chômeurs doivent posséder les diplômes et les qualifications requis pour occuper l'emploi;
les chômeurs seront engagés dans les liens d'un contrat de travail conclu pour un travail à temps plein ou à temps partiel et cessent d'être inscrits sur les listes de demandeurs d'emploi de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
les travailleurs occupés dans le cadre de ce programme sont rémunérés par l'employeur qui les occupe au barème ordinaire de la fonction et bénéficient des mêmes augmentations et allocations que celles accordées pour la même fonction ou une fonction correspondante dans ces organismes ou services;
l'employeur doit, le cas échéant, occuper préalablement le nombre requis de stagiaires conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 et appliquer à son personnel les avantages de l'interruption de carrière professionnelle créés par la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
CHAPITRE IV. - Fonctionnement.
Article 9. L'octroi des interventions fait l'objet d'un protocole entre le Ministre communautaire demandeur et l'Exécutif. Le protocole contiendra notamment la justification détaillée des emplois à créer eu égard aux conditions énumérées aux articles 6, 7 et 8. Elle portera sur l'ensemble des emplois à créer par l'employeur.
Article 10. L'intervention est subordonnée au maintien par le demandeur, du niveau normal des subventions destinées à financer les activités pour lesquelles cette intervention est demandées.
Article 11. L'intervention est calculée sur la base d'un emploi à temps plein pendant un an. L'emploi à temps plein peut être scindé en emplois à temps partiel. Si l'emploi n'est pas occupé pendant une année entière, les interventions sont limitées proportionnellement.
Article 12. L'Exécutif détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes. Il fixe les modalités et la durée de liquidation des interventions, détermine la procédure de contrôle de l'affectation des interventions et arrêté les mesures de suspension et de récupération des interventions en cas de non-respect des conditions relatives à l'approbation des demandes.
L'Exécutif peut également établir des règles de priorité parmi les emplois subventionnés.
Article 13. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1990.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.