19 JUIN 1990. - [Décret portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées).] <DCG 1998-06-29/30, art. 57, 002; En vigueur : 28-07-1998> <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 30-01-2017)

Type Décret
Publication 1990-11-13
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 8
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Article 1. Il est créé un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung [...] " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées [...]). [¹ Le service possède la personnalité juridique et fait partie des organismes d'intérêt public conformément à l'article 87 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Il est soumis aux dispositions de ce décret.]¹ 1998-06-29/30, art. 58, 002; **En vigueur :** 28-07-1998>

pas traduit


(1)2009-05-25/21, art. 112, 011; En vigueur : 01-01-2010>

Article M. .
Article 2. Bénéficient des dispositions du présent décret :

1° les personnes handicapées qui sont inscrites auprès de l'Office;

2° (...).

Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° [¹ handicap : incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de l'intéressé à la société sur la base de l'égalité avec les autres.]¹

2° (...);

3° l'Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (...).

(4° l'enfant et le jeune handicapé : toute personne qui répond à la définition du handicap énoncée au 1° et pour laquelle sont versées les allocations familiales ordinaires.)


(1)2010-03-15/14, art. 1, 012; En vigueur : 23-04-2010>

CHAPITRE II. - Des missions de l'Office.

Article 4. § 1. En ce qui concerne les personnes handicapées, les missions de l'Office sont les suivantes :

1° procéder à l'inscription des personnes handicapées qui introduisent une demande et veiller à ce qu'un programme individuel d'aide et d'encadrement soit établi, tenant compte des besoins spécifiques de ces personnes;

2° promouvoir la consultation, l'orientation et l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches en vue d'une intégration maximale dans la vie professionnelle ainsi qu'à tous les autres niveaux de la vie sociale;

3° offrir aux personnes handicapées, à leurs familles et à ceux qui les entourent des mesures d'assistance et d'adaptation appropriées à leur handicap et veiller à ce que les allocations prévues leur soient accordées;

4° assurer l'aide précoce aux enfants handicapés en bas âge et à leurs familles; assurer également l'accueil, l'encadrement médico-socio-pédagogique, l'éducation, le logement, la formation professionnelle, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et l'occupation des personnes handicapées;

4bis° (prendre en charge les coûts dont il est prouvé qu'ils sont supportés par les enfants et jeunes handicapés ou les personnes chargées de leur éducation et ayant trait à des traitements thérapeutiques, à des aides technico-thérapeutiques, des moyens pédagogiques spéciaux et des interventions chirurgicales visant l'intégration sociale, dans la mesure où

5° accorder des subsides (pour l'aménagement d'établissements pour personnes handicapées;

6° promouvoir l'information relative à la prévention, au dépistage et au diagnostic de handicaps ainsi que celle relative aux répercussions sur le mode de vie des personnes concernées et de leurs proches;

7° diffuser de la documentation et de l'information, procéder ou faire procéder à des études et recherches ainsi que promouvoir l'éducation permanente et la formation continue des personnes travaillant dans ce domaine;

8° remplir toutes les tâches que (le Gouvernement) confie à l'Office dans le cadre de ses missions.

§ 2. (Le Gouvernement peut fixer les conditions-cadres pour l'exécution des missions mentionnées aux § 1er.)


(1)2015-03-02/05, art. 4, 014; En vigueur : 26-03-2015>

Article 9. § 1. De sa propre initiative ou à la demande de l'(Gouvernement) ou du (Parlement de la Communauté germanophone) ou encore d'un pouvoir subordonné, le Conseil d'administration émet un avis et des recommandations relatifs à toutes les matières de l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées (...).

§ 2. Le Conseil d'administration exerce les fonctions d'un Conseil supérieur de la Communauté germanophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (...).

§ 3. Le Gouvernement) demande l'avis du Conseil d'administration en ce qui concerne tout projet de décret ou d'arrêté relatif aux missions de l'Office.

Le Conseil d'administration a l'obligation de donner son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, sauf si un autre délai a été convenu.

§ 4. Afin de pouvoir remplir ses missions, le Conseil d'administration peut avoir recours à des experts belges et étrangers.

Article 18. § 1. Pour pouvoir être inscrite auprès de l'Office, une personne handicapée doit :

1° avoir son domicile en région de langue allemande;

2° avoir la nationalité belge ou la nationalité d'un état membre de la Communauté européenne ou habiter sans interruption depuis au moins cinq ans en Belgique ou pouvoir faire valoir un séjour de dix ans au total en Belgique;

3° (...).

Ne seront pas inscrites les personnes handicapées qui percoivent déjà une aide du service correspondant de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Région Bruxelles-capitale.

§ 2. (Le Gouvernement) détermine la (procédure de demande) sur proposition du Conseil d'administration.

(§ 3. Pour être inscrit auprès de l'Office et pouvoir solliciter une des mesures d'aide ou d'adaptation prévues à l'article 4, une demande doit être introduite par recommandé auprès de l'Office, et ce au moyen d'un formulaire ad hoc. La demande doit être accompagnée de tous les documents justificatifs nécessaires pour pouvoir rendre un avis. La demande comporte une description précise de la mesure d'aide ou d'adaptation sollicitée.)

Article 19. (§ 1.) (Le Gouvernement) peut, dans les conditions qu'il a fixées, étendre l'application de ce décret à des personnes handicapées qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 18, § 1, 2°, ainsi qu'aux apatrides et réfugiés reconnus.

(§ 2. Des mesures visant l'intégration/insertion professionnelle ne sont possible que pour des personnes n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans.)

Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)

Section 3. - Des recours.

Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 8. Le président et les membres du Conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé. Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Conseil d'administration avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre est proposé par l'association ou le service ayant proposé son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci.

(La qualité de membre du Conseil d'administration est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un (Parlement de Communauté ou de Région) ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou membre du personnel de l'Office.)

Article 33bis.

2013-02-25/07, art. 59, 013; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 5. Dans l'exercice de ses missions l'Office respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses ainsi que le libre choix des personnes et associations auxquelles il s'adresse.

CHAPITRE III. - Gestion et personnel.

Section 1. - Le Conseil d'administration.

Article 6. Le Conseil d'administration de l'Office est composé :

1° d'un président;

2° de [¹ cinq représentants]¹ d'associations qui représentent les personnes handicapées et dont les activités s'étendent à toute la région de langue allemande;

3° d'un représentant des associations de parents de personnes handicapées dont les activités s'étendent à toute la région de langue allemande;

4° de trois représentants des ateliers protégés reconnue par l'Office ainsi que d'un représentant des associations reconnues par l'Office et qui s'occupent de l'intégration professionnelle des personnes handicapées en dehors des ateliers protégés;

5° de quatre représentants de centres de jour pour personnes handicapées reconnus par l'Office, dont deux proviennent du nord et deux du sud de la région de langue allemande;

6° de deux représentants d'associations reconnues par l'Office et qui assurent l'hébergement de personnes handicapées, dont un provient du nord et un du sud de la région de langue allemande;

7° d'un représentant du service qui, en Communauté germanophone, assure l'aide précoce aux jeunes enfants handicapés et à leurs familles;

8° d'un médecin spécialiste responsable des services psychiatriques de la Communauté germanophone;

9° [² d'un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;]²

10° d'un représentant de l'université de la Communauté française à Liège et de la " Katholieke Universiteit " à Louvain;

11° d'un représentant par organisation syndicale représentative;

12° de deux représentants des organisations patronales.


(1)2010-03-15/14, art. 2, 012; En vigueur : 23-04-2010>

(2)2015-06-29/19, art. 26, 015; En vigueur : 01-09-2015>

Article 7. [Le Gouvernement] nomme le président et les membres du Conseil d'administration. A cette fin, chaque association, établissement ou service ou chaque groupement d'associations, d'établissements ou de services repris à l'article 6 propose deux candidats. 2003-12-16/38, art. 4, 008; **En vigueur :** 01-01-2004>

[³ Le président doit avoir une connaissance approfondie de la langue allemande.]³

[¹ Un représentant [² du département compétent]² du Ministère de la Communauté germanophone, désigné par le Gouvernement, fait partie du conseil d'administration où il a voix consultative.]¹


(1)2007-06-25/35, art. 23, 010; En vigueur : 25-06-2007>

(2)2013-02-25/07, art. 58, 013; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2016-02-22/24, art. 11, 016; En vigueur : 01-01-2016>

Article 10. Le Conseil d'administration élabore son règlement d'ordre intérieur. Il le soumet pour approbation à (le Gouvernement).
Article 11. Le Conseil d'administration peut demander à (le Gouvernement) que des membres du personnel des services relevant de (le Gouvernement) de la Communauté germanophone assistent aux réunions du conseil.
Article 12. (Le Gouvernement) fixe le montant des indemnités allouées au président, aux membres du Conseil d'administration ainsi qu'aux experts.

Section 2. - Le personnel.

Article 13. (Le Gouvernement) fixe le statut du directeur de l'Office. (Le Gouvernement) désigne le directeur.
Article 14. Le directeur exécute les décisions du Conseil d'administration. Il dirige le personnel et assure la gestion journalière de l'Office. Le directeur fournit au Conseil d'administration toutes les informations et lui soumet toutes les propositions utiles au fonctionnement de l'Office.

Il prépare les réunions du Conseil d'administration et y participe avec voix consultative.

En cas d'urgence motivée et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, le directeur exerce les pouvoirs du Conseil d'administration. Il rédige un rapport qu'il remet au Conseil d'administration lors de la réunion suivante. Si les décisions ne sont pas confirmées par le Conseil d'administration, elles cessent immédiatement d'avoir effet.

Article 15. Le Conseil d'administration (peut ester) en justice tant en demandant qu'en défendant. Le directeur représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, avec l'accord du Conseil d'administration, déléguer ces pouvoirs à un membre du personnel. (Erratum. Voir M.B. 21-03-1991, p. 5818)
Article 16.

2009-05-25/21, art. 115, 011; En vigueur : 01-01-2010>

Article 17. [¹ alinéa 1 abrogé]¹

[¹ Les membres du personnel de l'Office, y compris le directeur, sont soumis]¹ à la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.


(1)2009-05-25/21, art. 113, 011; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE IV. - Des ayants droit et des recours.

Section 1. - Personnes handicapées.

Article 20. § 1. [³ Sur la proposition du conseil d'administration, le Gouvernement crée un organe consultatif spécialisé.

L'organe consultatif spécialisé est indépendant et composé de manière pluridisciplinaire; conformément aux missions décrites au troisième alinéa, il prodigue des conseils, rend des avis et joue le rôle de conciliateur. L'organe assume ses tâches en adoptant une approche globale.

L'organe consultatif spécialisé exerce les missions suivantes :

1° à la demande du conseil d'administration ou du directeur :

a)

rendre un avis sur les demandes d'inscription de personnes handicapées et sur des programmes individuels d'aide et d'encadrement, mesures nécessaires à l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées;

b)

rendre un avis pour déterminer si les traitements thérapeutiques, les aides technico-thérapeutiques, les moyens pédagogiques spéciaux, les interventions chirurgicales dont un enfant/un jeune handicapé bénéficie ou auxquels il se soumet doivent être considérés ou non comme condition sine qua non pour l'intégration sociale;

c)

rendre un avis à propos de situations où des lacunes apparaissent dans le réseau des services actifs dans le secteur des personnes handicapées ou de nouveaux besoins sont constatés auprès de groupes cibles spécifiques;

d)

rendre un avis sur les nouveaux projets et services proposés dans le secteur des personnes handicapées;

e)

rendre un avis sur des questions déontologiques dans le secteur des personnes handicapées;

2° à la demande du conseil d'administration ou du directeur, jouer le rôle de conciliateur dans le cadre de la gestion des plaintes;

3° sur la base de la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, vérifier des concepts pour la mise en oeuvre de la politique des handicapés en Communauté germanophone et donner un avis à leur sujet;

4° dans le cadre des conditions et règles de procédure fixées par le Gouvernement, de contrôler les établissements et associations mentionnés à l'article 30.

5° à la demande du conseil d'administration ou du directeur, jouer une fonction consultative extraordinaire.

L'organe consultatif spécialisé est composé :

1° de deux membres du conseil d'administration;

2° de deux spécialistes en matière d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

3° d'un spécialiste du secteur de l'emploi;

4° d'un spécialiste du secteur de l'enseignement.

Sur la proposition du conseil d'administration, le Gouvernement désigne :

1° les membres de l'organe consultatif spécialisé;

2° parmi ces membres le président de l'organe.

Le directeur peut assister avec voix consultative aux réunions de l'organe consultatif spécialisé.]³

§ 2. (Les demandes introduites en application de l'article 18, § 3, sont immédiatement transmises à l' [³ organe consultatif spécialisé]³. Pour émettre son avis, l' [³ organe consultatif spécialisé]³ peut, par écrit, inviter le demandeur à lui fournir tout justificatif et renseignement nécessaire.)

(Pour bénéficier de la règle prévue à l'article 4, § 1er, 4bis, une demande de prise en charge des coûts doit être introduite au plus tard douze mois après réception de la première facture.)

§ 3. Pour remplir ses missions, l' [³ organe consultatif spécialisé]³ peut demander l'avis d'experts extérieurs et de centres de consultation et d'examen.

(Lorsqu'une demande telle que visée au § 2, alinéa 2, a été introduite, un médecin spécialiste désigné par l'Office rend pour déterminer si le handicap de l'enfant ou du jeune est ou non de nature à compromettre l'intégration sociale s'il n'est pas recouru en temps utile aux mesures mentionnées à l'article 4, § 1er, 4bis.)

(§ 3bis. Le recours aux mesures mentionnées à l'article 4, § 1er, 4bis et motivant la demande visée au § 2, alinéa 2, doit être considéré comme condition sine qua non à l'intégration sociale par l' [³ organe consultatif spécialisé]³ prévue au § 1er.

[² Pour examiner les demandes d'aide technico-thérapeutiques et de moyens pédagogiques spéciaux et rendre un avis, l' [³ organe consultatif spécialisé]³ fait appel à un représentant de la Division Enseignement du Ministère ou de l'Inspection-guidance pédagogique.]²

Pour ce faire, l' [³ organe consultatif spécialisé]³ se base sur l'avis mentionné au § 3, alinéa 2, rendu par le médecin spécialiste désigné par l'Office.

L' [³ organe consultatif spécialisé]³ peut proposer un plafond par demande.)

§ 4. (Le Gouvernement) fixe le montant des indemnités allouées aux membres de l'[³ organe consultatif spécialisé]³, aux experts (aux médecins spécialistes,) ainsi qu'aux centres de consultation et d'examen.


(1)2010-03-15/14, art. 3, 012; En vigueur : 23-04-2010>

(2)2010-03-15/14, art. 4, 012; En vigueur : 23-04-2010>

(3)2015-03-02/05, art. 6, 014; En vigueur : 26-03-2015>

Article 21. [¹ Le Conseil d'administration statue, après avis de l'organe consultatif spécialisé mentionné à l'article 20, sur la demande d'inscription de la personne handicapée, sur l'aide accordée et sur le programme individuel d'intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée.

Sur proposition de l'organe consultatif, le conseil d'administration peut, dans le cadre des conditions déterminées par le Gouvernement, fixer des plafonds pour les mesures d'aide et d'adaptation visées à l'article 4.]¹

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