7 NOVEMBRE 1990. - Décret fixant les règles de répartition du Fonds flamand des communes. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 31-08-2002)

Type Décret
Publication 1990-12-21
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 2
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Article 2bis. Au maximum 0,25 % de la dotation du Fonds flamand des communes, (arrondi au centaine de millier supérieur), peut être affecté chaque année à l'octroi de quote-parts supplémentaires exceptionnelles en tant que subvention générale du budget des communes qui par suite de circonstances particulières indépendantes de leur volonté doivent faire face à des dépenses supplémentaires (et imprévisibles) (...).
Article 6. En vue de la répartition entre les communes, le Fonds des communes est divisé (en trois parts) :

1° 42,90 p.c. sont destinés aux communes de plus de 150 000 habitants;

2° 15,55 p.c. sont destinés aux communes de 50 000 à 150 000 habitants;

3° 41,35 p.c. sont destinés aux communes de moins de 50 000 habitants.

4° (...).

Article 2ter. § 1. La quote-part supplémentaire exceptionnelle visée à l'article 2bis peut être octroyée par le Gouvernement flamand à la demande motivée du collège des bourgmestre et échevins et après avis d'une commission paritaire composée de représentants du Gouvernement flamand et des communes. Le Gouvernement flamand règle la composition et le fonctionnement de cette commission consultative.

§ 2. La quote-part supplémentaire exceptionnelle est fixée forfaitairement et s'élève au maximum à (500 000 euros) par commune. Le Gouvernement flamand peut échelonner l'octroi de ce montant ou le reporter à l'année suivante. Le montant maximum octroyé est ajusté chaque année d'un pourcentage égal à l'évolution de la dotation du Fonds flamand des communes au titre de cette année. Le montant ainsi obtenu est (arrondi au millier supérieur).

Le règlement de la quote-part supplémentaire exceptionnelle octroyée par le Gouvernement flamand se fait par son addition au paiement de la quote-part communale dans le Fonds flamand des communes ou à l'avance trimestrielle sur cette quote-part.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 2. La dotation au Fonds flamand des communes est répartie chaque année entre toutes les communes de la Région flamande, conformément aux règles fixées par le présent décret.

Les communes sont informées du mode de calcul de leur quote-part.

Article 3. Dans le courant du premier mois de chaque trimestre, il est accordé à chaque commune, sur décision de l'Exécutif, une avance égale à un quart de la quote-part de la commune dans la dotation de la dernière année pour laquelle l'Exécutif a fixé la répartition définitive.
Article 4. L'Exécutif fixe de manière définitive les quotes-parts. Si la quote-part est inférieure à la somme des avances accordées, la différence est récupérée par la société anonyme "Crédit communal de Belgique", qui en débite le compte de la commune concernée.
Article 5. S'il est constaté, après la fixation définitive des quotes-parts, qu'une erreur a été commise, l'Exécutif peut procéder à la révision. La société anonyme "Crédit communal de Belgique" ne peut débiter le compte de la commune concernée qu'au terme d'un délai de trente jours suivant la notification à la commune de l'arrêté de révision.

CHAPITRE II. - Calcul des quotes-parts.

Article 7. La part revenant aux communes de plus de 150 000 habitants en vertu de l'article 6, 1° est répartie entre ces communes en proportion de leurs quotes-parts respectifs dans le Fonds des communes pour 1990.
Article 8. En vue du calcul des quotes-parts, il est effectué un prélèvement sur les parts réunies du Fonds des communes telles que visées à l'article 6, 2° et 3°, au profit des communes autorisées à conclure un emprunt d'assainissement conformément à la décision de l'Exécutif flamand du 28 juillet 1982, ce à concurrence des montants nécessaires au paiement des intérêts et du principal de ces emprunts pendant l'année à laquelle se rapporte le calcul.
Article 9. § 1er. Les quotes-parts du Fonds des communes revenant aux communes de moins de 150 000 habitants sont réparties entre les communes, après application de l'article 8 et sans préjudice de l'article 10, selon les critères suivants, en proportion des pourcentages tels que fixés à l'article 6 :

1° 40 p.c. en fonction du nombre d'habitants;

2° 10 p.c. en fonction de la superficie;

3° 5 p.c. en fonction de la densité de la population;

4° 10 p.c. en fonction de la population active occupée sur le territoire de la commune;

5° 15 p.c. en fonction du rendement inversement proportionnel, par habitant, d'un pourcentage de taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques;

6° 15 p.c. en fonction du rendement inversement proportionnel, par habitant, de 100 centimes additionnels au précompte mobilier;

7° 5 p.c. en faveur des seules communes de 10 000 habitants et davantage, en fonction du nombre d'élèves et d'étudiants suivant un enseignement sur le territoire de la commune, à l'exclusion de l'enseignement primaire et maternel.

Les montants de base relatifs aux critères visés au premier alinéa 1°, 2°, 3°, 4° et 7° sont majorés de 30 p.c. pour les communes dont le territoire longe la mer. Les montants de base relatifs aux critères visés au premier alinéa, 5° et 6°, sont réduits de 30 p.c. pour ces mêmes communes.

§ 2. La part des quotes-parts à calculer en fonction du critère visé au § 1er, 1° est fixée en proportion de la valeur relative du chiffre de la population de chaque commune, éventuellement majorée tel que visé au § 1er, deuxième alinéa, par rapport à la somme des valeurs des chiffres de la population de toutes les communes.

En ce qui concerne les critères visés au § 1er, 2° au 7° y compris, les chiffres et montants de base de chaque commune, majorés ou réduits, le cas échéant, selon les dispositions du § 1er, deuxième alinéa, sont multipliés, pour chaque calcul, du chiffre réel de la population de la commune.

Les parts des quotes-parts des communes à calculer sur base des critères visés au § 1er, 2° au 7° y compris, sont fixées en proportion de la valeur relative des produits définis à l'alinéa précédent pour chaque commune par rapport à la somme de ces produits pour la totalité de ces communes.

Article 10. Pour les communes de 100 000 à 150 000 habitants, sur le territoire desquelles se trouve un port maritime, dont le tonnage des navires entrant et sortant le port égale au moins quarante millions de tonnes, la quote-part calculée est majorée de 0,20 p.c., conformément à l'article 6, 2°.
Article 11. La population active occupée sur le territoire de la commune telle que visée à l'article 9, § 1er, 4° est composée comme suit :

1° les ouvriers et employés;

2° les indépendants et professions libérales;

3° les personnes rémunérées par les provinces, par les communes et par les établissements publics;

4° le personnel enseignant non rémunéré par les administrations publiques.

Article 12. Pour chaque critère, il est tenu compte des valeurs les plus récentes dont dispose l'Exécutif. Tout type de donnée doit se rapporter, pour toutes les communes, à la même époque ou à la même période. Les informations sont recueillies notamment auprès des services et établissements suivants :

1° l'Institut national de Statistiques en ce qui concerne les chiffres de la population et les superficies visés à l'article 9, § 1er, 1° et 2°;

2° l'Office flamand de l'Emploi, les Offices nationaux de Sécurité sociale, l'Office national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants et la Société nationale des Chemins de fer belges et le Ministère de la Défense nationale, en ce qui concerne la population active visée à l'article 9, § 1er, 4°;

3° le Ministère des Finances en ce qui concerne le rendement de 1 p.c. de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques et le rendement de 100 centimes additionnels au précompte immobilier tel que visés à l'article 9, § 1er, 5° et 6°;

4° le Ministère flamand de l'Enseignement en ce qui concerne le nombre des élèves visés à l'article 9, § 1er 7°;

Article 13. L'application du présent décret ne peut donner lieu à l'octroi à une commune d'un montant qui serait inférieur à 101,93 p.c. de sa quote-part dans le Fonds des communes pour 1990.

La quote-part dans le Fonds des communes pour 1990 égale la somme des quotes-parts dans le Fonds des communes et dans le Fonds d'aide, à l'exclusion des montants accordés pour le remboursement des intérêts et des emprunts d'assainissement que certaines communes ont pu conclure afin d'apurer leur déficit. Les quotes-parts des communes inférieures aux sommes garanties ci-dessus sont majorées par prélèvement des montants nécessaires à cette fin sur les quotes-parts des communes qui sont supérieures aux sommes garanties. Le prélèvement s'effectuera en proportion des montants dont les quotes-parts de ces communes augmentent par rapport à leur recette garantie.

Article 13bis. Les quote-parts communales calculées par application de la part de la dotation du Fonds flamand des communes affectées à l'octroi des quote-parts supplémentaires exceptionnelles, visées à l'article 2bis. Le prélèvement des quote-parts se fait sur la base des critères suivants :

Pour chaque commune, ces produits sont multipliés par le chiffre réel de la population de la commune.

Les renseignements visés au premier alinéa sont recueillis auprès du Ministère des Finances.

Article 13ter. Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro.

CHAPITRE III. - (Dispostion finale). >

Article 14. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1991.

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