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12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1991 et mise à jour au 14-01-2008)

Texte en vigueur a fecha 1991-11-27
Article 93. Le personnel spécialisé peut être engagé sous le régime contractuel :
Article 68. Les personnes visées à l'article 67 peuvent invoquer le bénéfice du présent chapitre pour autant :

1° qu'elles soient en service ou mises au travail dans un des organismes publics visés à l'article 64 ou dans les services de l'Exécutif flamand à la date d'entrée en vigueur du présent titre ou qu'elles aient été en service ou mises au travail dans un ou plusieurs services visés à l'article 64 et/ou dans les services de l'Exécutif flamand pendant une période de douze mois au moins, cette période se situant dans les vingt-quatres mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur du présent titre;

a)

qu'elles aient été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent titre;

b)

ou bien qu'elles aient été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité est expiré avant la date d'entrée en vigueur du présent titre;

c)

ou bien qu'elles soient lauréates d'un concours organisé, après la date d'entrée en vigueur du présent titre, par le Secrétariat permanent de recrutement. Ce concours sera également accessible aux candidats qui ne peuvent invoquer cette réglementation.

A la date limite d'inscription à ce concours, les intéressés doivent être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études éventuellement requis en exécution des articles 16, 6°, et 17, § 1er, A, B, E et F, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

3° qu'elles aient invoqué le bénéfice du présent chapitre au plus tard à une date qui sera fixée par arrêté de l'Exécutif flamand et qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1992.

Article 79. Le Ministère de la Communauté flamande fonctionne comme un ministère au sens du statut administratif applicable aux membres du personnel de la Communauté flamande dans un nombre limitatif de cas notamment en ce qui concerne la nomination, l'affectation et la mutation de fonctionnaires à partir du rang 13 et pour toutes les mutations et affectations interdépartementales.

Pour toutes les autres questions les départements sont considérés comme des " ministères " dans le sens du statut cité au premier alinéa.

Article 88. Dans un délai d'un an prenant cours à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du personnel du Ministère de la Communauté flamande, l'Exécutif flamand peut, aux conditions qu'il fixe et par le truchement du Secrétaire permanent au recrutement, engager du personnel spécialisé, soit sous le régime statutaire, soit sous le régime contractuel.

Il sera procédé à ces engagements sur base des qualifications précisées dans une analyse de fonction et eu égard à l'expérience et aux mérites établis notamment par un curriculum vitae.

Sans préjudice des conditions spéciales fixées le cas échéant en matière de diplôme et d'expérience, les membres du personnel concernés seront au moins titulaires d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1.

Article 95. En application de l'article 20 de la loi relative au Pacte culturel du 16 juillet 1973, l'Exécutif flamand détermine par voie d'arrêté, les dispositions relatives aux conditions et aux modalités de recrutement pour les fonctions culturelles.

Sont considérées comme fonctions culturelles spéciales :