12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1991 et mise à jour au 14-01-2008)
Article 93. Le personnel spécialisé peut être engagé sous le régime contractuel :
- pour occuper certains emplois dans le service général du planning et dans les services sectoriels de planning;
- pour occuper certains emplois dans l'Administration des Finances;
- pour occuper certains emplois dans les services centralisant des compétences en matière de relations extérieures;
- pour occuper certains emplois dans la cellule de mobilité;
- en qualité de fonctionnaire chargé de l'information;
( - en qualité de médiateur. )
Article 68. Les personnes visées à l'article 67 peuvent invoquer le bénéfice du présent chapitre pour autant :
1° qu'elles soient en service ou mises au travail dans un des organismes publics visés à l'article 64 ou dans les services de l'Exécutif flamand à la date d'entrée en vigueur du présent titre ou qu'elles aient été en service ou mises au travail dans un ou plusieurs services visés à l'article 64 et/ou dans les services de l'Exécutif flamand pendant une période de douze mois au moins, cette période se situant dans les vingt-quatres mois qui précèdent la date d'entrée en vigueur du présent titre;
2°
qu'elles aient été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent titre;
ou bien qu'elles aient été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité est expiré avant la date d'entrée en vigueur du présent titre;
ou bien qu'elles soient lauréates d'un concours organisé, après la date d'entrée en vigueur du présent titre, par le Secrétariat permanent de recrutement. Ce concours sera également accessible aux candidats qui ne peuvent invoquer cette réglementation.
A la date limite d'inscription à ce concours, les intéressés doivent être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études éventuellement requis en exécution des articles 16, 6°, et 17, § 1er, A, B, E et F, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
3° qu'elles aient invoqué le bénéfice du présent chapitre au plus tard à une date qui sera fixée par arrêté de l'Exécutif flamand et qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1992.
Article 79.
(Le Ministère de la Communauté flamande fonctionne comme un ministère au sens du statut administratif applicable aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande dans un nombre restreint de cas, notamment en cas de :
- nomination, affectation et mutation de fonctionnaires à partir du rang 13;
- recrutement;
- nomination après examen et/ou vérification de l'aptitude professionnelle;
- mutations et affectations interdépartementales.)
Pour toutes les autres questions les départements sont considérés comme des " ministères " dans le sens du statut cité au premier alinéa.
Article 88. (...) l'Exécutif flamand peut, aux conditions qu'il fixe et par le truchement du Secrétaire permanent au recrutement, engager du personnel spécialisé, soit sous le régime statutaire, soit sous le régime contractuel. Il sera procédé à ces engagements sur base des qualifications précisées dans une analyse de fonction et eu égard à l'expérience et aux mérites établis notamment par un curriculum vitae.
Sans préjudice des conditions spéciales fixées le cas échéant en matière de diplôme et d'expérience, les membres du personnel concernés seront au moins titulaires d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1.
(Le nombre d'emplois à attribuer en application du premier alinéa, est de 46 au maximum.)
Article 95. En application de l'article 20 de la loi relative au Pacte culturel du 16 juillet 1973, l'Exécutif flamand détermine par voie d'arrêté, les dispositions relatives aux conditions et aux modalités de recrutement pour les fonctions culturelles.
Sont considérées comme fonctions culturelles spéciales :
- inspecteur (spécialité théâtres et concerts);
- inspecteur (spécialité bibliothèques publiques);
- inspecteur (spécialité éducation populaire);
- inspecteur (spécialité formation de la jeunesse);
- inspecteur (spécialité médias);
- inspecteur (spécialité monuments et sites).
(- inspecteur (spécialité arts plastiques);
- inspecteur (spécialité musées))
Article 78. Les Services de l'Exécutif flamand sont constitués d'un Ministère de la Communauté flamande d'une part et de ses institutions scientifiques d'autre part.
Le Ministère de la Communauté flamande est divisé en six départements. L'Exécutif flamand détermine la structure d'organisation, les attributions et les missions des départements.
Article 80. Le Ministère de la Communauté flamande est structuré selon le principe de l'organisation-matrice dans laquelle se trouvent concrétisés à la fois le fonctionnement intégré de l'organisation dans son ensemble et l'autonomie départementale.
Le collège des secrétaires généraux et les conseils de direction assurent le fonctionnement de cette organisation-matrice respectivement au niveau du Ministère de la Communauté flamande dans sa totalité et au niveau des différents départements.
Article 81. L'Exécutif flamand détermine les attributions et les missions du collège des secrétaires généraux et des conseils de direction qui, en marge de leurs missions statutaires, fonctionnent comme organes de gestion respectivement du Ministère de la Communauté flamande et des départements.
Article 82. Une cellule-cadre composée de fonctionnaires de rang 10, 11 ou 12 ayant au moins trois années d'ancienneté de niveau, est rattachée à chaque secrétaire général. Elle a comme mission d'assister le secrétaire général dans ses tâches au niveau du management d'une part et de l'organisation matrice d'autre part. Le mandat de cette cellule-cadre est temporaire. Dans des cas exceptionnels et motivés par le secrétaire général, un fonctionnaire de rang 13 peut être appelé à exercer un mandat au sein de cette cellule.
Article 83. Un système analogue de chargés de mission est mis en place auprès des services chargés de la formation et du développement en matière d'organisation et de personnel.
Article 84. L'Exécutif flamand fixe le nombre de chargés de mission, la durée de leur mandat, l'échelle de traitement de rang 13 qui y est liée et les modalités de recrutement.
CHAPITRE 2. - Fonctionnement.
Article 85. Afin d'assurer le fonctionnement optimal du Ministère de la Communauté flamande, l'Exécutif flamand mettra en place un système flexible d'interpénétration en instaurant une simple procédure de mutation interdépartementale d'une part et une procédure de promotion interdépartementale pour les emplois à partir du rang 13 d'autre part.
Article 86. Lors de remaniements importants au niveau des fonctions ou des services, l'Exécutif flamand peut appliquer une procédure de réaffectation d'office. Il élabore à cet effet au préalable un règlement général.
Article 87. Par dérogation aux règles statutaires et en vue d'assurer le fonctionnement maximal des services, l'Exécutif flamand peut nommer, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du cadre organique du personnel du Ministère de la Communauté flamande, maximum quatre membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande dans une fonction de rang 15 dans ce ministère. Ces membres du personnel ont au moins trois années d'ancienneté de grade dans le rang 13, exercent une fonction ou des fonctions à prestations complètes et sont nommés à un grade de niveau 1 auprès d'une administration et/ou d'un organisme d'intérêt public dont le personnel était soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut de certains organismes d'intérêt public, tels qu'ils ont été modifiés.
Article 89. L'Exécutif flamand détermine, pour les membres du personnel visés à l'article 88, la carrière et la rétribution eu égard à la nature de la fonction et des qualifications requises.
Article 90. § 1. L'Exécutif flamand détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel spécialisé engagé pour occuper certains emplois dans les services centralisant des compétences en matière de politique scientifique. Ce personnel est engagé conformément aux dispositions de l'article 88.
§ 2. Sans préjudice des conditions citées à l'article 88, ces membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes :
1° pour le premier chargé de mission :
être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu après la défense publique d'une thèse;
avoir quinze années d'expérience dans le domaine de la recherche scientifique et/ou de la coordination de la recherche;
2° pour le chercheur :
être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu après la défense publique d'une thèse;
avoir dix années d'expérience utile;
3° pour l'attaché :
soit être titulaire d'un diplôme de docteur obtenu après la défense publique d'une thèse ou d'un diplôme d'ingénieur d'un grade académique et avoir six années d'expérience utile;
soit être titulaire d'un diplôme universitaire obtenu au terme de quatre années d'études au moins et avoir neuf années d'expérience utile.
Article 91. § 1. Le personnel spécialisé engagé pour occuper certains emplois dans les services chargés de tâches relatives au développement en matière d'organisation et de personnel, est régi par le statut applicable aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, sans préjudice des dispositions des articles 88, 89 et 92.
§ 2. Sans préjudice des conditions fixées à l'article 88, ces membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes :
- soit justifier d'une expérience utile de cinq années au moins;
- soit être titulaire d'un certificat d'aptitude supplémentaire en matière de développement de l'organisation et de personnel et justifier d'une expérience utile de trois années au moins.
Article 92. Le personnel spécialisé visé à l'article 90 et 91 est nommé par l'Exécutif flamand de l'avis d'une commission mise en place par le Secrétaire permanent au recrutement et composée d'autorités dans le domaine scientifique et administratif. Cette commission est présidée par le Secrétaire permanent au recrutement ou par son adjoint appartenant au rôle linguistique néerlandais.
Article 94. Le personnel spécialisé visé à l'article 93 est engagé par l'Exécutif flamand de l'avis d'une commission mise en place par le Secrétaire permanent au recrutement et composé d'autorités dans le domaine scientifique et administratif. Cette commission est présidée par le Secrétaire permanent au recrutement ou par son adjoint appartenant au rôle linguistique néerlandais.
CHAPITRE 3. - Mesures spéciales relatives au personnel non statutaire.
Article 96. § 1. Pour certaines fonctions et certains services, il peut être procédé au Ministère de la Communauté flamande à l'engagement de personnel dans les liens exclusifs d'un contrat de travail.
§ 2. L'Exécutif flamand énumère ces fonctions et services ou précise les conditions auxquelles le personnel doit satisfaire.
§ 3. L'Exécutif flamand détermine les conditions et les modalités d'engagement de ce personnel sous contrat de travail dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 97. § 1. Les membres du personnel des services de l'Exécutif flamand qui ont un statut précaire et qui tombent sous l'application de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public et qui ne sont pas lauréats des concours organisés dans le cadre des mesures transitoires prévues par ladite loi, peuvent invoquer en priorité le bénéfice de la réglementation organique appliquée pour l'engagement de contractuels telle que prévue par l'article 4 de la loi précitée portant modification de l'article 8, § 2 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine la durée des engagements pour répondre aux besoins exceptionnels et temporaires ainsi que le contenu des tâches spécifiques ou auxiliaires tel que prévu à l'article 8, § 2 précité de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982.
§ 3. L'Exécutif flamand peut désigner les membres du personnel qui, par dérogation à la réglementation organique en vigueur pour l'engagement de contractuels sous contrat de travail sont maintenus en service à des conditions à déterminer.
Article 19. § 1. Chaque établissement établit annuellement un budget arrêté par le Conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand à une date à fixer par l'Exécutif, en tout cas avant le 30 juin de l'exercice précédent. La décision d'approuver ou non est prise dans les soixante jours après réception par l'Exécutif flamand. L'Exécutif flamand peut proroger l'approbation, par décision motivée, dans cette période de soixante jours.
§ 2. Chaque établissement clôture sa comptabilité le 31 décembre de chaque année. Le Conseil d'administration doit établir les comptes annuels au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Ces comptes comportent les comptes annuels d'exécution du budget, les comptes des variations du patrimoine, le bilan et le compte des résultats, ainsi que le rapport annuel et les autres documents à annexer aux comptes annuels.
Les comptes annuels établis sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.
Article 64. Les chapitres 1er à 3 s'appliquent aux organismes publics énumérés ci-dessous qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande :
- le Commissariat général pour la coopération internationale;
- le Commissariat général flamand au Tourisme;
- le Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;
- Enfance et Famille;
- les services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
- le Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné;
- l'Hôpital psychiatrique public à Geel;
- l'Hôpital psychiatrique public à Rekem;
- le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;
- la Société publique des déchets de la Région flamande;
- la Société flamande d'Epuration des Eaux;
- la Société flamande de Distribution d'Eau;
- la Société terrienne flamande;
- la Société flamande du Logement;
- l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
- le Service de la Navigation;
- la S.A. Compagnie des Installations maritimes de Bruges;
- la Société flamande de l'Environnement;
- le Commissariat général flamand de promotion de la culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air.
Article 24. § 1. Le statut administratif et pécuniaire du personnel, ainsi que le cadre du personnel de chaque établissement sont fixés par l'Exécutif flamand, le conseil d'administration entendu et sans préjudice des compétences du conseil médical.
§ 2. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé le statut du personnel, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est applicable au personnel des établissements.
Article 27. § 1. La nomination et la promotion des membres du personnel du niveau 1 sont effectuées par le Conseil d'administration, le comité de direction entendu.
§ 2. Le Conseil d'administration peut, par voie du règlement d'ordre intérieur, déléguer au comité de direction ou au directeur des compétences relatives au personnel des autres niveaux.
Article 44. § 1. L'Exécutif flamand nomme le commissaire général et le commissaire général adjoint du BLOSO et fixe leur statut pécuniaire et administratif.
§ 2. Le commissaire général est chargé de la gestion journalière et de l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration.
Le commissaire général assiste, avec le commissaire général adjoint, aux réunions du Conseil d'administration; ils ont voix consultative.
Article 45. Le statut administratif et pécuniaire des autres membres du personnel, ainsi que le cadre du personnel sont fixés par l'Exécutif flamand, le Conseil d'administration entendu. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé le statut du personnel, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public est applicable au personnel.
Article 48. § 1. Le Conseil d'administration procède à la nomination et la promotion des membres du personnel du niveau 1.
§ 2. Le Conseil d'administration peut déléguer au commissaire général, par voie de règlement d'ordre intérieur, les compétences relatives au personnel des autres niveaux.
Article 66. Dans les organismes visés à l'article 64, l'effectif du personnel statutaire et contractuel ne peut dépasser celui prévu au cadre organique, sauf pour les stagiaires visés au chapitre 2 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et pour des besoins et des tâches visés à l'article 65, § 2, 1° et 3°.
Un arrêté de l'Exécutif flamand détermine le nombre de personnes qui peuvent être occupées pour répondre aux besoins visés à l'article 65, § 2, 1°, ainsi que la durée de leur occupation.