12 DECEMBRE 1990. - Décret relatif à la politique administrative. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-1991 et mise à jour au 14-01-2008)
Article 93. (Abrogé)
Article 68. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Les personnes visées à l'article 67 peuvent invoquer le bénéfice du présent chapitre pour autant :
(1° qu'elles soient en service ou occupées dans un des organismes visés à l'article 64 ou dans les services de l'Exécutif flamand à la date d'entrée en vigueur du présent titre ou qu'elles aient été en service ou occupées dans un des organismes publics placés sous l'autorité, le contrôle ou la tutelle de l'Etat et qui, après la date d'entrée en vigueur du présent titre, ont été transférée à la Communauté flamande, la Région flamande ou à un organisme public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou qu'elles aient été en service ou occupées dans un ou plusieurs organismes tels que visés à l'article 64 et/ou dans les services de l'Exécutif flamand pendant une période d'au moins douze mois, de manière que cette période tombe dans les vingt-quatre mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent titre;)
2°
qu'elles aient été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur du présent titre;
ou bien qu'elles aient été lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, dont le délai de validité est expiré avant la date d'entrée en vigueur du présent titre;
ou bien qu'elles soient lauréates d'un concours organisé, après la date d'entrée en vigueur du présent titre, par le Secrétariat permanent de recrutement. Ce concours sera également accessible aux candidats qui ne peuvent invoquer cette réglementation.
A la date limite d'inscription à ce concours, les intéressés doivent être porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'études éventuellement requis en exécution des articles 16, 6°, et 17, § 1er, A, B, E et F, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
3° qu'elles aient invoqué le bénéfice du présent chapitre au plus tard à une date qui sera fixée par arrêté de l'Exécutif flamand et qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1992.
Article 79. (Abrogé)
Article 88. (Abrogé)
Article 95. (Abrogé)
Article 78. (Abrogé)
Article 80. (Abrogé)
Article 81. (Abrogé)
Article 82. (Abrogé)
Article 83. (Abrogé)
Article 84. (Abrogé)
CHAPITRE 2. - Fonctionnement.
Article 85. (Abrogé)
Article 86. (Abrogé)
Article 87. (Abrogé)
Article 89. (Abrogé)
Article 90. (Abrogé)
Article 91. (Abrogé)
Article 92. (Abrogé)
Article 94. (Abrogé)
CHAPITRE 3. - Mesures spéciales relatives au personnel non statutaire.
Article 96. (Abrogé)
Article 97. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. (Les membres du personnel dotés d'un statut précaire des services du Gouvernement flamand qui tombent sous l'application de la loi du 20 février 1990 relative au personnel des administrations publiques et de certains organismes d'intérêt public et qui ne sont pas lauréats des concours annoncés avant le 31 décembre 1991 organisés dans le cadre des dispositions transitoires de cette loi, bénéficient en priorité du régime organique pour l'engagement de contractuels, tel que prévu à l'article XIV.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel.)
§ 2. (...)
§ 3. L'Exécutif flamand peut désigner les membres du personnel qui, par dérogation à la réglementation organique en vigueur pour l'engagement de contractuels sous contrat de travail sont maintenus en service à des conditions à déterminer.
Article 19. (Abrogé)
Article 64. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Les chapitres 1er à 3 s'appliquent aux organismes publics énumérés ci-dessous qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande :
- le Commissariat général pour la coopération internationale;
- (Toerisme Vlaanderen)
- le Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;
- Enfance et Famille;
- les services administratifs du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
- le Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné;
- l'Hôpital psychiatrique public à Geel;
- l'Hôpital psychiatrique public à Rekem;
- le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;
- la Société publique des déchets de la Région flamande;
- la Société flamande d'Epuration des Eaux;
- la Société flamande de Distribution d'Eau;
- la Société terrienne flamande;
- la Société flamande du Logement;
- l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
- le Service de la Navigation;
- la S.A. Compagnie des Installations maritimes de Bruges;
- la Société flamande de l'Environnement;
- le Commissariat général flamand de promotion de la culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air.
Article 24. Le cadre organique et le statut du personnel de chaque organisme sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration et sans préjudice des compétences attribuées au Conseil médical. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.
Article 27. (Abrogé)
Article 44. § 1. (§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint et fixe leur statut du personnel, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.)
§ 2. Le (fonctionnaire dirigeant) est chargé de la gestion journalière et de l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration.
Le (fonctionnaire dirigeant) assiste, avec le (fonctionnaire dirigeant adjoint), aux réunions du Conseil d'administration; ils ont voix consultative.
Article 45. Le statut des autres membres du personnel et le cadre organique sont fixés par le Gouvernement flamand, après avoir pris l'avis du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration rend son avis dans les 30 jours de calendrier au plus tard de la présentation de la demande d'avis, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par le Gouvernement flamand, qui ne peut toutefois être inférieur à 15 jours de calendrier. Si l'avis n'est pas rendu dans le délai prescrit, il peut être dérogé à la condition d'avis.
Article 48. A l'exception des fonctionnaires visés par l'article 44, § 1er, les membres du personnel de niveau A sont nommés et promus par le Conseil d'administration.
Article 66. Dans les organismes visés à l'article 64, l'effectif du personnel statutaire et contractuel ne peut dépasser celui prévu au cadre organique, sauf pour les stagiaires visés au chapitre 2 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et pour des besoins et des tâches visés à l'article 65, § 2, 1° et 3°.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 38. § 1. Le BLOSO est géré par un Conseil d'administration. Celui-ci est compétent pour l'administration de l'organisme dans le sens le plus large, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent décret.
§ 2. (Le Conseil d'administration est composé de huit membres.)
§ 3. (Les membres du Conseil d'administration sont nommés et licenciés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand nomme également le président et le vice-président par les membres du Conseil d'administration. Le mandat des membres du Conseil d'administration se termine six mois après le renouvellement du Parlement flamand. Les mandats sont renouvelables. Si le mandat prend fin anticipativement, le successeur achève le mandat de son prédécesseur.)
§ 4. L'Exécutif fixe les montants des jetons de présence et des indemnités qui peuvent être alloués aux administrateurs.
CHAPITRE 6. - Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air.
Article 31. (Abrogé)
Article 32. (Abrogé)
Article 33. (Abrogé)
Section 1. - Création, tâches et moyens.
Article 34. § 1. Il est créé, au sein de la Communauté flamande, un organisme public doté de la personnalité juridique : le Commissariat général pour la Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air, à dénommer ci-après le BLOSO.
§ 2. Le siège du BLOSO est déterminé par l'Exécutif flamand, sur proposition du Conseil d'administration.
Article 35. § 1. Le BLOSO met en pratique les tâches lui imparties en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. De manière générale, le BLOSO est chargé de promouvoir, de coordonner ou d'organiser la pratique du sport, l'occupation sportive des loisirs et la récréation en plein air visées à l'article 4, 9° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 2. Le BLOSO est chargé notamment des tâches suivantes :
1° l'étude, la planification, le développement et la promotion du sport au niveau national et international;
2° le contrôle et la mise en oeuvre d'une réglementation en matière de sport et de récréation en plein air;
3° l'organisation et l'extension des relations internationales et la mise sur pied des structures de coopération nécessaires au niveau national et international dans le domaine du sport et de la récréation en plein air;
4° la diffusion d'informations et d'une documentation en matière d'encadrement technico-sportif;
5° l'encadrement, la coordination et l'encouragement des activités d'associations et d'instances locales, provinciales et régionales;
6° la promotion des sports par :
l'organisation de cours, de camps, de classes sportifs, etc.,
l'organisation de campagnes promotionnelles, d'initiatives d'assistance et d'appui aux activités sportives,
l'aide au sport scolaire;
7° l'organisation de la formation de cadres par la définition de programmes de formation et l'organisation de cours de formation pour cadres technico-sportifs et administratifs;
8° l'encadrement sportif en général par l'octroi de subventions à des initiatives publiques comme privées;
9° la collaboration en vue de la mise en place d'une politique efficace en matière de sport de haute compétition;
10° la gestion et l'animation des propres centres sportifs existants ou à créer et la coordination de toutes les initiatives de construction;
11° la gestion et l'affectation des moyens du Fonds flamand des Sports.
Article 36. § 1. En vue de remplir sa mission, le BLOSO peut acquérir et aliéner des biens immeubles où y constituer des droits réels. Il peut procéder à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, lorsqu'il y est autorisé par l'Exécutif flamand.
§ 2. L'exécutif précise les règles en matière de transfert au BLOSO des biens meubles et immeubles appartenant à la Communauté flamande.
Article 37. § 1. Les ressources du BLOSO sont :
1° les crédits consentis annuellement par le Conseil flamand;
2° des emprunts de toute nature, dont les modalités sont fixées par l'Exécutif flamand;
3° le produit de la vente de publications propres, des activités propres, ainsi que la rémunération de services prestés par le BLOSO dans le cadre de sa mission;
4° des dons et legs;
5° des recettes résultant du sponsoring, de coproductions et de cofinancement;
6° les moyens du Fonds flamand des Sports;
7° des subventions octroyées par d'autres administrations publiques ou par des organisations internationales;
8° d'autres ressources, dont les modalités sont fixées par l'Exécutif flamand.
§ 2. Les ressources visées au § 1er, 6° ne peuvent être affectées qu'aux objectifs fixés à l'article 4 du décret du 31 mai 1989 portant création d'un Fonds flamand des Sports.
Section 2. - Organisation et administration.
Article 39. § 1. Le Conseil d'administration règle son fonctionnement par voie de règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur ainsi que ses modifications sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.
§ 3. Le Conseil d'administration représente le BLOSO en justice et de fait.
Section 3. - Budget, comptes et comptabilité.
Article 40. § 1. Le Conseil d'administration établit annuellement le budget à une date à fixer par l'Exécutif flamand, au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Le budget est soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.
Ce budget, annexé au budget de la Communauté flamande, est transmis au Conseil flamand par l'Exécutif flamand.
§ 2. Le BLOSO clôture sa comptabilité le 31 décembre de chaque année. Le conseil d'administration doit établir les comptes annuels au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Ces comptes comportent les comptes annuels d'exécution du budget, les comptes de variations du patrimoine, le bilan et le compte des résultats, ainsi que le rapport annuel et les autres documents à annexer aux comptes annuels.
Les comptes annuels établis sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.
L'Exécutif flamand communique les comptes annuels et le rapport annuel au Conseil flamand.
Section 4. - Contrôle.
Article 41. § 1. Le BLOSO est soumis au contrôle de l'Exécutif flamand.
§ 2. L'Exécutif désigne à cette fin deux commissaires auprès du BLOSO. Ces commissaires assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative et disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des compétences les plus étendues. L'Exécutif flamand précise les règles relatives à l'exécution de la mission des commissaires et fixe leur rémunération qui est à charge du budget de la Communauté flamande.
§ 3. En cas d'empêchement d'un commissaire, l'Exécutif flamand peut désigner un suppléant.
§ 4. Les commissaires peuvent suspendre l'exécution de toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets ou à l'intérêt général.
Ils disposent, pour exercer leur recours, d'un délai de quatre jours ouvrables prenant cours le jour de la réunion où la décision fut prise, s'ils y étaient présents ou, dans le cas contraire, le jour où ils en ont pris connaissance.
Si, dans un délai de vingt jours ouvrables commencant le jour du recours, l'Exécutif flamand saisi du recours ne l'a pas déclarée nulle, la décision du Conseil d'administration devient définitive.
Article 42. Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois ou décrets l'exigent, l'Exécutif flamand ou, le cas échéant, le commissaire habilité à cet effet, peut obliger le Conseil d'administration à délibérer, dans le délai fixé par lui, de toute matière déterminée par lui.
Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil d'administration n'a pris aucune décision ou si l'Exécutif flamand n'est pas d'accord sur la décision prise par cet organe, l'Exécutif flamand peut décider au lieu et place du Conseil d'administration.
Article 43. En vue du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations, le Conseil d'administration désigne un réviseur d'entreprise.
Section 5. - Personnel.
Article 46. Le BLOSO est autorisé à participer, pour son personnel, au régime des pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Article 47. Le BLOSO peut, dans les limites de son budget, recruter, outre le personnel statutaire, des membres du personnel contractuels et s'assurer par ailleurs toute collaboration nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Section 6. - Dispositions transitoires.
Article 49. § 1. L'Exécutif flamand précise les règles relatives au transfert au BLOSO du personnel du Ministère de la Communauté flamande et du personnel rémunéré par le Fonds des sports.
§ 2. Ils conservent au moins leur ancienneté administrative et pécuniaire, les allocations, les indemnités ou primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient ou bénéficieraient en vertu d'une réglementation, s'ils avaient continué à exercer, au sein du Ministère de la Communauté flamande, la fonction qu'ils occupaient lors du transfert.
Article 50. L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles le BLOSO peut faire appel au concours du Ministère de la Communauté flamande, notamment au niveau de l'administration du personnel, du conseil juridique, de l'assistance technique et de l'appui logistique.
Article 8. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° " La loi sur les hôpitaux " : la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
2° " Les établissements " : les hôpitaux psychiatriques publics à Geel et à Rekem.
Section 2. - Création, missions, moyens.
Article 9. Sont créés au sein de la Communauté flamande en tant qu'organismes publics dotés de la personnalité juridique : le " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel " et le " Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem ".
Article 10. § 1. Les établissements sont chargés de la gestion des lits et places agréés accordés à chaque établissement, en ce compris la gestion des services techniques et administratifs.
§ 2. L'établissement de Geel se voit confier par ailleurs la gestion et l'organisation de la " Geelse Gezinsverpleging ".
Article 11. § 1. Les établissements remplissent les missions leur imparties conformément aux dispositions de la loi sur les hôpitaux et du présent décret.
§ 2. Les établissements peuvent, en outre :
1° d'initiative ou à la demande de l'Exécutif, émettre des avis sur leur mission et formuler à cet égard toute proposition qu'ils jugent utile;
2° dans le cadre des dispositions légales et décrétales en matière de politique hospitalière ou de soins de santé mentale, élaborer, développer et réaliser des activités et des services;
§ 3. dans le cadre des missions des établissements, l'Exécutif peut en tout temps leur attribuer des tâches spécifiques.
Article 12. Les moyens dont disposent les établissements sont :
1° les recettes résultant de prestations médicales, paramédicales et techniques, de la dispensation de soins aux patients et de leur séjour, de toute autre activité hospitalière;
2° le produit du patrimoine, résultant notamment de ventes, de loyers, d'intérêts et de placements;
3° les dons et legs;
4° les emprunts de tous types, selon les modalités fixées par l'Exécutif flamand;
5° les dotations octroyées par la Communauté flamande, par d'autres administrations publiques ou par des organisations internationales;
6° l'Exécutif flamand fixe les modalités de la prise en charge par la Communauté flamande du paiement direct de la rémunération du personnel ainsi que le mode de récupération.
Article 13. § 1. La Communauté flamande met à la disposition des deux établissements les immeubles destinés à l'exécution de leur mission. L'Exécutif flamand fixe l'inventaire de ces immeubles et précise les règles de la mise à disposition.
§ 2. Les biens autres que ceux visés au § 1er, notamment les biens immeubles utilisés par les " Openbare Psychiatrische Centra van Geel en Rekem " au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, sont transférés en propriété aux établissements respectifs.
Article 14. § 1. Chaque établissement est géré par un Conseil d'administration composé d'un président, d'un vice-président et de neuf membres.
Font en tout cas partie du Conseil d'administration :
1° des personnes actives dans des associations, services ou établissements directement concernés par la politique hospitalière;
2° des personnes vivant dans la région de l'établissement, qui sont experts dans le domaine de la guidance psychiatrique ou de l'assistance judiciaire;
3° un membre proposé par la commune où est situé l'établissement.
Ne peuvent faire partie du Conseil d'administration, les personnes occupées dans l'établissement, sans préjudice des dispositions de l'article 16.
§ 2. Le président, le vice-président et les membres du Conseil d'administration sont nommés par l'Exécutif flamand pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. L'Exécutif fixe les montants des jetons de présence et des indemnités qui peuvent leur être alloués.
§ 3. Le Conseil d'administration désigne un secrétaire parmi les membres du personnel administratif de l'établissement.
Article 15. § 1. Le Conseil d'administration représente l'établissement en justice et de fait.
§ 2. Conformément à l'article 11 de la loi sur les hôpitaux et sans préjudice des compétences attribuées au comité de direction, au directeur et au Conseil médical, le Conseil d'administration est chargé de la gestion de l'établissement dans le sens le plus large, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent décret.
Article 16. § 1. Le Conseil d'administration constitue dans chaque établissement un comité de direction, dont il détermine la composition et désigne les membres.
§ 2. Le comité de direction est chargé des actes de gestion journalière, de la préparation des réunions du Conseil d'administration et de l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration.
§ 3. Le directeur de l'établissement, ainsi que le médecin en chef, tels que visés aux articles 12 et 13 de la loi sur les hôpitaux, font en tout cas partie du comité de direction, et assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.
Article 17. § 1. Le Conseil d'administration règle, par voir de règlement d'ordre intérieur, son propre fonctionnement ainsi que le fonctionnement du comité de direction.
Ce règlement détermine notamment les compétences que le conseil d'administration délègue au comité de direction, au directeur ou à d'autres membres du personnel, ainsi que les modalités de cette délégation.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur, ainsi que les modifications ultérieures sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.
§ 3. Le Conseil d'administration fixe le règlement de travail.
Article 18. Le conseil d'administration peut constituer des commissions consultatives pour des matières intéressant directement les activités de l'établissement.
Article 20. Chaque établissement tient une comptabilité conformément aux dispositions des articles 77, 78 et 79 de la loi sur les hôpitaux.
Section 5. - Contrôle.
Article 21. § 1. Chaque établissement est soumis au contrôle de l'Exécutif flamand.
§ 2. L'Exécutif flamand désigne à cette fin deux commissaires auprès de chaque établissement. Ces commissaires assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent par ailleurs assister, ayant voix consultative, aux réunions du comité de direction et disposent, pour l'exécution de leur mission, des compétences les plus étendues. L'Exécutif précise les règles relatives à l'exécution de la mission des commissaires et détermine leur rémunération qui est à charge du budget de la Communauté flamande.
§ 3. En cas d'empêchement de longue durée d'un commissaire, l'Exécutif flamand peut désigner un suppléant.
§ 4. Les commissaires peuvent suspendre l'exécution de toute décision qu'ils jugent contraire aux lois, aux décrets ou à l'intérêt général.
Ils disposent, pour exercer leur recours, d'un délai de quatre jours ouvrables prenant cours le jour de la réunion où la décision fut prise, s'ils y étaient présents ou, dans le cas contraire, le jour où ils en ont pris connaissance.
Si, dans un délai de vingt jours ouvrables commencant le jour du recours, l'Exécutif flamand saisi du recours ne l'a pas déclarée nulle, la décision du Conseil d'administration devient définitive.
Article 22. Au cas où l'intérêt général ou le respect des lois ou des décrets l'exigeraient, l'Exécutif flamand ou, le cas échéant, le commissaire habilité à cet effet, peut obliger le Conseil d'administration à délibérer, dans le délai fixé par lui, de toute matière déterminée par lui.
Si le Conseil d'administration n'a pris aucune décision à l'expiration de ce délai ou si l'Exécutif flamand n'est pas d'accord sur la décision prise par cet organe, l'Exécutif flamand peut décider au lieu et place du conseil d'administration.
Article 23. En vue du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations, le Conseil d'administration désigne un réviseur d'entreprise, qui accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 80 à 85 de la loi sur les hôpitaux.
Section 6. - Personnel.
Article 25. Les établissements sont autorisés à participer, pour leur personnel, au régime des pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leur ayants droit.
Article 26. Chaque établissement peut, dans les limites de son budget, recruter, outre le personnel statutaire, des membres du personnel contractuels et s'assurer par ailleurs toute coopération nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Section 7. - Dispositions transitoires.
Article 28. Le personnel actuellement occupé dans les Centres psychiatriques publics de Geel et de Rekem est transféré par l'Exécutif flamand aux établissements respectifs, avec leur droits et obligations, en conservant leur grade et dans leur qualité actuelle.
Les membres du personnel conservent au moins leur ancienneté administrative et pécuniaire, les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient ou bénéficieraient en vertu d'une réglementation, s'ils avaient continué à exercer, au sein du Ministère de la Communauté flamande, les fonctions qu'ils occupaient au moment de leur transfert.
Article 29. § 1. Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, les établissements reprennent les droits, les obligations et les charges de la Communauté flamande en ce qui concerne les Centres psychiatriques de Geel et de Rekem. L'Exécutif fixe le régime des dettes existantes.
§ 2. Dans l'article 3, 3° du décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, les mots " établissements de la Communauté pour malades mentaux " sont remplacés par " Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen te Geel en te Rekem ".
Article 30. L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles les établissements peuvent faire appel au concours du Ministère de la Communauté flamande, notamment au niveau de l'administration du personnel, du conseil juridique, de l'assistance technique et de l'appui logistique.
Article 1. Le présent décret règle des matières visées à l'article 59bis et à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE 1. - Le Commissariat général pour la Coopération internationale.
Article 2. Le décret du 28 juin 1985 portant transformation du Commissariat général pour la Coopération culturelle internationale de la Communauté culturelle néerlandaise en Belgique, créé par décret le 8 juillet 1980, en Commissariat général pour la Coopération internationale de la Communauté flamande est abrogé.
Article 3. L'exécution des missions du Commissariat général telles que définies à l'article 5 du décret susvisé du 28 juin 1985, ainsi que ses droits, ses obligations et ses biens sont transférés à la Communauté flamande.
Article 4. Les membres du personnel du Commissariat général sont transférés à la Communauté flamande et intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande.
Article 5. Les membres du personnel du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat transférés à la Communauté flamande par arrêté royal du 31 juillet 1989 en vigueur le 1er août 1989 et qui n'ont pas été affectés à l'ARGO en application des articles 71 et 72 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, sont intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande.
CHAPITRE 3. - Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
Article 6. A l'article 4 du décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, la disposition " Le personnel du Fonds jouit du même statut que celui du personnel du Ministère de la Communauté flamande. L'Exécutif flamand fixe le cadre du personnel du Fonds. " est remplacé par " Les membres du personnel du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales sont intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande. ".
Article 7. L'article 5 du décret susvisé du 1er juin 1983 est remplacé par la disposition suivante : " Article 5. L'Exécutif flamand désigne le fonctionnaire général du Ministère de la Communauté flamande qui sera chargé de la gestion journalière du Fonds. ".
Section 1. - Dispositions générales. (Abrogé)
Section 2. - Création, missions, moyens. (Abrogé)
Section 3. - Organisation et administration. (Abrogé)
Section 4. - Budget, comptes et comptabilité. (Abrogé)
Section 5. - Contrôle. (Abrogé)
Section 6. - Personnel. (Abrogé)
Section 7. - Dispositions transitoires. (Abrogé)
CHAPITRE 5. - Etablissements communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse. (Abrogé)
CHAPITRE 6. - (...)
Section 1. - (...)
Section 2. - (...)
Section 3. - (...).
Section 4. - (...)
Section 5. - (....)
Section 6. - (....)
CHAPITRE 7. - Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.
Article 51. 1°
2°
3°
4°
5°
Article 52.
CHAPITRE 8. - Société publique des déchets pour la Région flamande.
Article 53. Le Ministère de la Communauté flamande est chargé des missions en matière d'autorisations et d'inspection prévues dans la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques et dans le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, sans préjudice de l'article 13, § 1er, 5 de ce décret.
Article 54.
Article 55. § 1.
(§ 2).
Article 56. L'Exécutif flamand désigne parmi les membres du personnel de la Société des déchets ceux qui sont transférés à l'Exécutif flamand et intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande suite aux modifications intervenues dans les missions de la Société des déchets et du Ministère de la Communauté flamande.
L'Exécutif flamand désigne les biens meubles et immeubles qui sont transférés de la Société des déchets à la Région flamande en vue de l'exécution des missions dévolues au Ministère de la Communauté flamande en vertu du présent décret.
L'Exécutif flamand fixe les modalités du transfert des fonctionnaires et biens concernés.
CHAPITRE 9. - La société flamande des déchets.
Article 57. Le Ministère de la Communauté flamande est chargé des missions en matière d'autorisations et d'inspection prévues par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Article 58.
CHAPITRE 10. - Société flamande terrienne.
Article 59.
CHAPITRE 11. - Société flamande du Logement.
Article 60. Dans l'article 8 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande du Logement, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société flamande du Logement et fixe leur statut administratif et pécuniaire. "
CHAPITRE 12. - Fonds des Routes.
Article 61. Le personnel du Fonds des Routes qui, en application de l'article 14, §§ 4 et 5 de la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat, est transféré par arrêté royal à la Région flamande, est intégré dans le Ministère de la Communauté flamande.
CHAPITRE 13. - Dispositions communes.
Article 62. L'Exécutif flamand arrête les règles régissant la coopération entre le Ministère de la Communauté flamande, la Société publique des déchets pour la Région flamande, la Société flamande terrienne, la Société flamande du Logement, la Société flamande de l'Environnement, la Société flamande de Distribution d'Eau et la société anonyme visée à l'article 32septies, § 1er de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment pour ce qui concerne l'échange d'informations automatisé ou non.
Article 63. Le transfert des membres du personnel du Commissariat général pour la Coopération internationale, du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat, du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, du Fonds des Routes, de la Société flamande d'Epuration des Eaux, de la Société publique des déchets pour la Région flamande, au Ministère de la Communauté flamande, s'effectue avec maintien de leur grade ou d'un grade équivalent et de leur qualité.
Ils conservent au moins leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que les allocations, les indemnités ou primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient ou bénéficieraient en vertu d'une réglementation, s'ils avaient continué à exercer au sein de leur organisme d'origine, la fonction qu'ils occupaient au moment de leur transfert.
Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Ils ne peuvent être considérés comme une mutation au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
TITRE II. - Mesures administratives relatives au personnel de certains organismes publics. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003)
CHAPITRE 1. - Champ d'application. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003)
CHAPITRE 2. - La situation statutaire ou contractuelle du personnel. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003)
Article 65. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Nonobstant toute autre disposition, les recrutements sont effectués selon les règles prévues dans les statuts du personnel.
§ 2. Par dérogation au § 1er, dans les organismes visés à l'article 64, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° de remplacer des agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, en ce compris les agents qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères, et ce sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;
3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques, moyennant l'accord préalable de l'Exécutif flamand.
§ 3. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives, l'Exécutif flamand détermine :
1° les conditions et les modalités d'engagement des personnes sous contrat de travail dont question au § 2, et ce dans le respect des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 2, 3°.
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003)
Article 67. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Peuvent invoquer le bénéfice du présent chapitre :
1° les membres du personnel qui ont été nommés :
- soit à titre temporaire sur base de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;
- soit à titre temporaire sur base de l'arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;
- soit sur base de l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, tel que modifié par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986;
2° les membres du personnel engagés à titre contractuel ou précaire, à l'exception des membres du personnel visés par :
l'article 5 de l'arrêté royal du 1er mars 1976 relatif au recrutement des agents de certains organismes d'intérêt public;
l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
des dispositions décrétales ou réglementaires qui règlent l'engagement de personnes par contrat de travail;
3° les personnes qui ont été mises au travail en application, soit de l'article 51, § 2, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, soit des articles 161 à 171 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, soit de l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères.
Article 69. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Les personnes visées à l'article 67 qui remplissent les conditions fixées à l'article 68 doivent régulièrement s'inscrire à un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement et dont l'appel est publié dans la période qui prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et qui se termine au plus tard à la date visée à l'article 68, 3°.
Le Secrétariat permanent de recrutement est tenu d'organiser un concours de recrutement pour la nomination aux grades communs des rangs 10, 20, 30, 42, 41 et 40, même si des réserves suffisantes sont disponibles pour satisfaire aux autorisations accordées pour le recrutement dans ces grades.
Les lauréats des concours de recrutement, visés à l'article 68, 2°, a) et b), doivent s'inscrire régulièrement à un concours et invoquer le bénéfice de la présente section lors de leur inscription; ils sont dispensés de participer à ce concours et de payer le droit d'inscription.
Article 70. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Les personnes visées à l'article 68 sont recrutées dans le grade pour lequel elles ont concouru dans les limites du quota prévu à l'article 6, § 1er, des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964, immédiatement après les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
§ 2. Elles sont classées dans le quota selon l'ordre suivant :
1° les lauréats des concours de recrutement dont l'appel a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et dont la durée de validité n'est pas expirée à cette date;
2° les lauréats des concours de recrutement dont la durée de validité est expirée avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre;
3° les lauréats des concours de recrutement annoncés durant la période qui prend cours à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, et qui se termine à la date visée à l'article 68, 3°.
Article 71. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Ne peuvent être invoqués à l'encontre des bénéficiaires du présent chapitre les droits de priorité accordés par :
1° les lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 assurant aux Belges mobilisés la réintégration dans leurs fonctions et accordant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes des guerres 1914-1918 et 1940-1945 un droit de priorité pour l'accession aux emplois publics;
2° l'arrêté royal n° 3 du 18 avril 1967 facilitant le recrutement ou l'engagement, dans les services publics, de personnes licenciées à la suite de la fermeture totale ou partielle de charbonnages;
3° la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement;
4° la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées;
5° l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.
Article 72. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Pour l'application du présent chapitre, le quota auquel l'article 70, § 1er, fait référence est étendu aux emplois du niveau 3 et du niveau 4.
Article 73. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Chaque fois qu'il est procédé à un recrutement en vue de conférer un emploi permanent vacant dans un organisme visé à l'article 64 le quota réservé est fixé à 50 p.c. des emplois à conférer.
§ 2. Lorsque le nombre de ces emplois est un nombre impair, le quota réservé est ramené à l'unité immédiatement inférieure à la moitié de ce nombre à moins que, lors du recrutement antérieur, un emploi analogue ait été attribué à une personne qui ne bénéficiait pas du présent chapitre.
Article 74. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Les lauréats d'une même réserve sont classés sur la base du nombre de points qu'ils ont obtenus.
§ 2. Pour l'admission au stage dans les ministères ou organismes d'intérêt public où ils sont ou ont été en service ou mis au travail dans les conditions fixées à l'article 68, 1°, les personnes bénéficiant du présent chapitre sont classées, dans le quota réservé, avant les autres lauréats, pour autant que l'emploi à conférer corresponde à l'emploi occupé.
§ 3. Les emplois sont attribués alternativement aux bénéficiaires du présent chapitre et aux autres lauréats.
§ 4. Les emplois du quota qui resteraient vacants à défaut de lauréats visés aux articles 70, § 1er, et 72, sont attribués aux lauréats de l'autre groupe et inversément.
Article 75. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Les règles fixées par l'article 18, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat restent applicables aux réserves de recrutement visées à l'article 70, § 2, 1° et 3°.
Au deuxième alinéa du § 2 de l'article 18 précité, les mots " et sans préjudice des articles 5 et 6 de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement " ne sont toutefois pas applicables aux emplois qui appartiennent au quota réservé prévu à l'article 70, § 1er.
Article 76. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) Pour être admis au stage, les personnes bénéficiant du présent chapitre sont dispensées de la condition d'admissibilité prévue à l'article 16, 5° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Article 77. (NOTE : abrogé pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande par DCFL 2003-07-18/45, art. 37, 2°; En vigueur : 01-09-2003) § 1. Les personnes visées à l'article 67, 3°, qui remplissent les conditions imposées par l'article 68, 1°, sont, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, engagées dans les liens d'un contrat de travail aux conditions fixées par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 février 1990 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés. La durée de validité de ce contrat est limitée à la partie restant à courir, à cette date, de la période autorisée pour leur mise au travail.
§ 2. Sans préjudice du § 3, alinéa 2, les bénéficiaires du présent chapitre, lauréats ou non du concours de recrutement visé à l'article 68, 2°, peuvent rester en service jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur contrat ou jusqu'à l'expiration de leur statut d'agent temporaire qui leur est actuellement applicable, et en aucun cas au-delà de la date visée à l'article 68, 3°.
§ 3. Après les délais prévus par le § 2, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail dans les cas et dans les conditions prévues à l'article 65, § 2.
Pour les contractuels visés au § 1er qui, occupant des emplois définitivement vacants au cadre des organismes visés à l'article 64, n'auront pu être remplacés par des agents statutaires avant l'expiration du délai dont question au § 1er, alinéa 2 du présent article, la durée de validité de leur contrat peut être prorogée pour une nouvelle période qui ne peut en aucun cas être postérieure à la date d'entrée en service des agents statutaires qui seront appelés à les remplacer.
§ 4. L'Exécutif flamand peut désigner parmi les membres du personnel et les personnes qui tombent sous l'application du présent chapitre, ceux qui, en dérogation aux cas limitativement énumérés à l'article 65, § 2, sont maintenus en service sous contrat de travail aux conditions fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.
Les membres du personnel et les personnes qui tombent sous l'application de la présente section et qui ont, à la date visée à l'article 68, 3°, cinquante ans, ou qui sont lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de recrutement, sont maintenus d'office en service aux conditions fixées à l'alinéa précédent.