21 DECEMBRE 1990. - Décret contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991. (Traduction) (NOTE : art. 84-85 modifié dans le futur par DCFL 2022-01-21/23, art. 167-168; En vigueur : 01-01-2024) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1991 et mise à jour au 17-06-2024)
- " loi du 2 avril 1962 " : la loi du 2 avril 1962 constituant une société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement agréées, modifiée par l'arrêté royal n° 21 du 23 mai 1967, les lois du 30 décembre 1970, 30 mars 1976 et du 4 août 1978, l'arrêté royal n° 250 du 31 décembre 1983, les lois du 22 janvier 1985 et du 15 juillet 1985, l'arrêté royal n° 450 du 29 août 1986 et la loi du 30 décembre 1988;
- " arrêté royal n° 20 du 23 mars 1982 " : l'arrêté royal n° 20 du 23 mars 1982 concernant l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie textile, modifié par les arrêtés royaux n° 112 du 17 décembre 1982 et n° 229 du 9 décembre 1983;
- " arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 " : l'arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie sidérurgique, modifié par l'arreté royal n° 489 du 31 décembre 1986;
- " arrêté royal du 31 mars 1984 (A) " : l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la restructuration des secteurs économiques nationaux (A), modifié par l'arrêté royal n° 489 du 31 décembre 1986 et la loi spéciale du 16 janvier 1989;
- " arrêté royal du 7 mai 1985 " : l'arrêté royal du 7 mai 1985 relatif à l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote par des sociétés anonymes relevant des secteurs nationaux;
- " loi spéciale du 16 janvier 1989 " : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Article 92. Pour l'application du présent titre, on entend par :
- " actions sans droit de vote " : des actions privilégiées sans droit de vote émises en application de l'arrêté royal n° 20 du 23 mars 1982, l'arrêté royal n° 245 du 31 décembre 1983 ou l'arrêté royal du 7 mai 1985;
- " portefeuille existant " : l'ensemble de l'actif du F.N.S.V. en possession à la date d'entrée en vigueur du décret, y compris toutes les recettes découlant de cet actif, indépendamment de sa reaffectation;
- " F.N.S.V. : la société anonyme " Fonds voor de herstructurering van de nationale sectoren in het Vlaamse Gewest " créée en vertu de l'arrêté royal du 31 mars 1984 (A).
Article 93. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1984 (A), le § 1er, 2° est abrogé.
Article 95. Les articles 12, 17, 19 et 23 du même arrêté sont abrogés.
Article 97. En cas de modifications de la convention du 16 juillet 1987 relative au financement de la société anonyme " Kempense Steenkoolmijnen " ou en cas de refinancement éventuel des crédits prélevés en vertu de cette convention, le privilège spécial dont bénéficient les créances initiales en vertu de l'article 55, § 9, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989, est transféré aux créances qui s'y substituent à concurrence toutefois des créances initiales et pour autant que leur durée ne dépasse pas douze mois.
Article 99. Par dérogation aux dispositions de l'A.R. n° 20 du 23.3.82, l'A.R. n° 245 du 31.12.83, l'A.R. du 31 mars 1984 (A) et l'A.R. du 7.5.1985 et conformément aux règles d'une bonne gestion financière et d'entreprise, le F.N.S.V. peut, sur base des modalités générales approuvées par l'Exécutif flamand, de commun accord, apporter des modifications aux conventions passées avec les sociétés dans lesquelles le F.N.S.V. possède des actions sans droit de vote et/ou des créances.
Article 101.
Article 102.
Article 103.
Article 104. Dans l'article 175, deuxième alinéa, 2°, 3° et 5° de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par l'arrêté royal n° 487 du 31 décembre 1986, les mots " sur proposition de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux " sont supprimés.
Article 105.
CHAPITRE VII. - Culture.
Article 106. Il est accordé à l'a.s.b.l. " Ballet van Vlaanderen ", pour une période de 20 ans, une subvention de 20 millions par an au maximum, qui couvre l'amortissement du capital et des intérêts d'un emprunt a souscrire par l'organisme lui-même souscrit pour l'acquisition de terrains et de bâtiments et l'aménagement ou la construction de bâtiments en vue de réaliser sa propre infrastructure.
Article 107. Il est accordé à l'a.s.b.l. " MUKHA ", pour une période de 20 ans, une subvention de 25 millions par an au maximum, qui couvre l'amortissement du capital et des intérêts d'un emprunt à souscrire par l'organisme lui-même pour l'acquisition de terrains et de bâtiments et l'aménagement ou la construction de bâtiments en vue de réaliser sa propre infrastructure.
Article 109.
CHAPITRE VIII. - Personnes âgées.
Article 110. L'article 5, § 3, premier alinéa du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, inséré par le décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans les limites des crédits budgétaires approuvés et selon les règles et à concurrence d'un montant qu'il fixe, l'Exécutif flamand peut octroyer, à charge du Fonds flamand pour la construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, aux pouvoirs subordonnés, aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public au sens de la loi du 17 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public, des subventions à titre d'intervention dans les frais de location, de location-achat, de leasing ou d'emprunt pour l'acquisition, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. "
CHAPITRE IX. - Enseignement.
Article 111. Pour l'exercice budgétaire 1991, à l'article 2, § 1er du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement, les mots " A2 = 0, 4 (c1/c0) + 0,6 (1k1/1k0) " sont remplacés par les mots " A2 = 0, 4 + 0,6 (1k1/1k0) ".
Article 112. Dans l'article 2 de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociales, est inséré un paragraphe 11 libellé comme suit :
" § 11. Par dérogation aux dispositions des MM 7 et 8, aucun nouveau centre ne peut être créé ou subventionné à partir de l'exercice 1991-1992 jusqu'à l'exercice 1996-1997 inclus. "
Article 113. Il est inséré dans la même loi, un article 4bis libellé comme suit :
" Art. 4bis. Compte tenu des impératifs budgétaires, l'Exécutif flamand peut augmenter une fois les nombres d'élèves prévus aux articles trois et quatre, afin d'obtenir, à compter de l'exercice 1991-1992, une réduction d'un pour cent au maximum de l'encadrement du personnel prévu dans ces articles. "
Article 114. Le Chapitre VII de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, est abrogé à partir du 1er septembre 1990.
Article 115. Dans l'art. 4 § 4 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les mots " 1er octobre de l'année scolaire en cours " sont remplacés par les mots " 1er février de l'année scolaire précédente ".
Article 116. Par dérogation aux dispositions de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est alloué au " Rijksuniversitair Centrum " à Anvers, pour l'exercice budgétaire 1991, une avance récupérable d'un montant de 53.700.000 F maximum. Les modalités de l'octroi sont fixées par l'Exécutif flamand.
Article 117. Il est inséré dans l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat, à Gand et à Liège, un article 10bis libellé comme suit :
" Article 10bis. Les moyens financiers de l'U.Z. Gent sont complétés d'une dotation de la Communauté flamande pour couvrir l'augmentation des charges salariales et les autres avantages pécuniaires qui découlent pour l'U.Z. Gent des accords conclus par l'Exécutif flamand en matière de programmation sectorielle et qui sont applicables à l'U.Z. ".
Article 118. Dans l'article 203 du même décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement (II), les mots " l'article 186 qui entre en vigueur ", sont supprimés par les mots " les articles 186 et 187 qui produisent leurs effets ".
Article 119. L'article 115 produit ses effets à partir du 1er septembre 1990.
TITRE 3. - DISPOSITION GENERALE.
Article 120. L'Exécutif flamand peut modifier ou abroger les dispositions légales ou décrétales pour les rendre conforme aux dispositions du décret.
Il peut également coordonner les dispositions du présent décret avec celles que ce dernier aurait modifié explicitement ou implicitement au moment de la coordination :
A cet effet, il peut dans la coordination :
1° modifier l'ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;
2° faire correspondre les renvois figurant dans les dispositions a coordonner avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les rendre conforme et unifier la terminologie sans porter atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions.
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