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21 DECEMBRE 1990. - Décret contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991. (Traduction) (NOTE : art. 84-85 modifié dans le futur par DCFL 2022-01-21/23, art. 167-168; En vigueur : 01-01-2024) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1991 et mise à jour au 17-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1990-12-29
Article 90. La dotation du Fonds des provinces est fixée à 2.807,2 millions de francs pour l'année 1991.
Article 19. § 1. Il est créé un Fonds des biens immobiliers.

§ 2. Toutes les recettes résultant de la cession des biens immobiliers appartenant à la Communauté flamande ou la Région flamande sont attribuées au Fonds des biens immobiliers.

§ 3. Les moyens du Fonds des biens immobiliers seront affectés à l'acquisition de biens immobiliers et à des travaux d'infrastructure.

Article 25. § 1. Il est créé un Fonds des monuments et des sites.

§ 2. Sont attribuées à ce Fonds des monuments et des sites toutes les recettes provenant de la vente de publications d'initiatives diverses de l'Administration des monuments et des sites.

§ 3. Les moyens du Fonds des monuments et des sites doivent couvrir les dépenses ayant trait aux publications en matière de monuments et de sites.

Article 26. § 1. Il est créé un Fonds du logement.

§ 2. Sont attribuées au Fonds du logement toutes les recettes provenant de l'application du Code du Logement.

§ 3. Les moyens du Fonds du logement doivent être affectés à toute fin utile à la politique en matière du logement notamment les projets expérimentaux.

Article 31. Sont soumis au visa préalable de la Cour des Comptes les dépenses des Fonds mentionnés ci-après :
Article 32. Les Fonds dont peut disposer directement le comptable qui a percu les recettes sont les suivants :
Article 43. § 1. Un montant à concurrence du solde d'ordonnancement disponible au 31 décembre sur le fonds visé de la Division II est rattaché au programme concerné et est attribué le 1er janvier 1991 à l'(aux) allocation(s) de base non dissociée(s) mentionnée(s) ci-après où il est ajouté aux crédits de l'année budgétaire 1991.

§ 2. Si les engagements non ordonnancés sont inférieurs au solde d'ordonnancement disponible sur le fonds visé de la Division II, le montant à rattacher à l'allocation de base non dissociée correspondante est limité à un montant égal aux engagements non ordonnancés le 31 décembre 1990. Le cas échéant, la différence entre le solde d'ordonnancement disponible et le montant rattaché à l'(aux) allocation(s) de base est versée au budget général des voies et moyens de la Communauté flamande.

Fonds de la Division II Programme Allocation de base


60.29.21 B 21 33.01.21

60.13.26 A 26 01.11.26

60.21.26 A 26 61.15.26

60.26.26 A 26 21.09.26

21.10.26

21.11.26

60.27.26 A 26 44.33.26

26 44.34.26

60.28.26 A 26 44.33.26

44.35.26

60.29.26 A 26 41.41.26

60.30.26 A 26 41.42.26

70.09.48 A 48 12.20.48

12.21.48

12.22.48

01.01.48

01.02.48

01.03.48

01.04.48

60.02.59 A 59 51.01.59

59 63.01.59

60.03.59 A 59 33.59.59

60.21.78 A 78 41.60.78

60.24.78 A 78 33.01.78

60.29.78 A 78 52.02.78

60.36.78 A 78 52.02.78

60.37.78 A 78 33.02.78

§ 3. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 108. Il est accordé à l'a.s.b.l. " Vlaamse Opera Stichting " pour une période de 20 ans, une subvention de 50 millions par an au maximum, qui couvre l'amortissement du capital et des intérêts d'un emprunt à souscrire par l'organisme lui-même pour l'acquisition de terrains et de bâtiments et l'aménagement ou la construction de bâtiments en vue de réaliser sa propre infrastructure.
Article 3. § 1. Le Fonds destiné à assurer et développer la marine marchande et la pêche maritime, créé par la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'Armement et des Constructions maritimes obtient le statut d'organisme de catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 2. Les moyens financiers du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la flotte de pêche comprennent :

a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b)

Les remboursements des sommes, provenant des avances octroyées en exécution de l'art. 1, litt. a) et d) de la loi du 23.08.1948, ainsi que des intérêts de ces avances, conformément à l'art. 7 de la loi du 23 août 1948;

c)

le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds.

§ 3. Le Fonds prend à sa charge toutes les dépenses résultant de l'application de la loi du 23.08.1948 instituant un Fonds afin d'assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la flotte de pêche.

§ 4. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 60.02.61A de la Section 61 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 5. Les remboursements éventuels des intérêts sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 6. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 60.02.61A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 7. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres de ses services nécessaires.

§ 8. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis au Conseil flamand.

§ 9. Sauf dispositions contraires dans ce décret et à condition qu'on entend par équipement maritime visé à l'article 1er de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime, tout équipement maritime tombant sous l'application de l'article 1, 3° de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime est applicable dans son intégralité.

§ 10. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

Article 6. § 1. " Hofstade-bad " est créé comme service à gestion séparée.

§ 2. Le service à gestion séparée " Hofstade-bad " a pour mission de rendre accessible au public le centre de loisirs et d'éducation physique de Hofstade.

§ 3. Le service à gestion séparée reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 70.44.45A de la section 45 du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 4. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 70.44.45A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au service à gestion séparée. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 16. Sont des fonds budgétaires au sens de l'article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat :
Article 83. § 1. Le montant à payer pour l'obtention d'une autorisation de prise d'eau est fixé sur base du volume total d'eau prélevée du cours d'eau par des pompes, siphons ou d'autres installations agréées. L'Exécutif flamand arrête les modalités en la matière.

§ 2. Le montant dû pour le captage d'eau est fixée comme suit :

Captage d'eau Canaux et Fleuves et

en m3/an ports rivieres


1.

pour la tranche de 1 fr/m3 0,5 fr/m3

moins de 1.000.000 m3

2.

pour la tranche de 0,5 fr/m3 0,25 fr/m3

1.000.000 a 9.999.999 m3

3.

pour la tranche de 0,20 fr/m3 0,125 fr/m3

10.000.000 a 99.999.999 m3

4.

pour la tranche 0,020 fr/m3 0,010 fr/m3

superieure a 99.999.999 m3

§ 3. Il est imposé aux sociétés de distribution d'eau un tarif distinct s'élevant à la moitié des tarifs fixés au § 2.

§ 4. Aux détenteurs d'autorisations qui réalimentent les cours d'eau de l'eau captée, peut être accordée une réduction du montant dû en fonction du volume d'eau effectivement réintroduit.

Le montant dû est dans ce cas égal au montant fixé conformément au § 2, multiplié par un coefficient de correction égal à :

1 - T/2 où T = le rapport entre le volume d'eau réintroduit et le volume total d'eau capté.

La preuve du volume d'eau capté réintroduit doit être fournie par le détenteur de l'autorisation conformément à l'article 85, § 2.

L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.

§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 2, 3 et 4, le montant minimum dû est fixé à 1.200 F/an.

§ 6. Pour le captage d'eau au profit de la pisciculture, l'agriculture et l'horticulture, la sylviculture et la gestion des zones naturelles, le montant dû est fixé à 1.200 francs par an.

Article 94. Les statuts et le nom du F.N.S.V. peuvent être modifiés moyennant l'approbation de l'Exécutif flamand.
Article 96. Les emprunts du F.N.S.V. sont soumis pour approbation à l'autorité compétente, par l'entremise de l'Exécutif flamand, tel qu'il est prévu à l'article 49 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 49, § 7, de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989, le F.N.S.V. ne peut contracter un emprunt tel que visé à l'article 49, § 3 que moyennant l'approbation de l'Exécutif flamand.

Article 98. Dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand, le capital social du F.N.S.V., après une réduction éventuelle à l'effet d'apurer les pertes correspondantes aux dévalorisations du portefeuille existant, est réduit au montant minimum fixé à l'article 29, § 1er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, par remboursement à la Région flamande. Le remboursement se fera exclusivement à charge du produit du portefeuille existant, suivant les modalités fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.
Article 1. § 1. Il est créé un Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises.

§ 2. Le Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises est doté de la personnalité juridique.

Le Fonds est créé en tant qu'organisme de la catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables à ce Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 3. Les moyens financiers du Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises comprennent :

a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b)

le produit des emprunts émis spécialement afin de promouvoir la reconversion régionale.

c)

le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds.

§ 4. Sont alloués au Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises à partir du 1er janvier 1992 :

a)

tous les autres moyens financiers utiles à la reprise économique attribués en vertu des dispositions légales ou conventionnelles.

b)

les remboursements visés à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et à l'article 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

c)

les interventions du Fonds européen de développement régional destinées aux programmes relatifs à l'expansion économique.

§ 5. Pour ce qui concerne les grandes entreprises le Fonds prend à sa charge les dépenses résultant de :

a)

l'application des lois du 17 juillet 1959 et du 30 décembre 1970;

b)

l'application des dispositions décrétales relatives à l'expansion économique;

c)

des études relatives à l'expansion économique;

d)

toute autre dépense résultant de la politique sociale, économique et régionale de l'Exécutif flamand.

§ 6. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits aux art. 60.01.62A, 60.03.62A, 60.05.62A et 60.07.62A de la Section 62 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 7. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds 60.01.62A, 60.03.62A, 60.05.62A et 60.07.62A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 8. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses services nécessaires.

§ 9. L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises à toute fin utile dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale en faveur des grandes entreprises.

§ 10. Les remboursements d'intérêt éventuels sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 11. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis au Conseil flamand.

§ 12. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

Article 2. § 1. Il est créé un Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - PME.

§ 2. Le Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - PME est doté de la personnalité juridique.

Le Fonds est créé en tant qu'organisme de la catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables à ce Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 3. Les moyens financiers du Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - PME comprennent :

a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b)

le produit des prêts émis spécialement afin de promouvoir la reconversion régionale.

c)

le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds.

§ 4. Sont alloués au Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - PME à partir du 1er janvier 1992 :

a)

tous les autres moyens utiles à la reprise économique des PME et qui sont attribués en vertu des dispositions légales ou conventionnelles.

b)

les remboursements visés à l'article 28 de la loi du 4 août 1978 sur la réorientation économique.

c)

les interventions du Fonds européen de développement régional destinées aux programmes relatifs à l'expansion économique des PME.

§ 5. Pour ce qui concerne les PME, le Fonds prend à sa charge les dépenses résultant de :

a)

l'application de la loi du 4 août 1978;

b)

l'application des dispositions décrétales relatives à l'expansion économique;

c)

les études relatives à l'expansion économique des PME;

d)

toute autre dépense résultant de la politique sociale, économique et régionale de l'Exécutif flamand par rapport aux PME.

§ 6. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 60.02.63A, 60.04.63A, 60.06.63A de la Section 63 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 7. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds 60.02.63A, 60.04.63A, 60.06.63A et 60.08.03A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 8. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses services nécessaires.

§ 9. L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - PME à toute fin utile dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale en faveur des PME.

§ 10. Les remboursements éventuels des intérêts sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 11. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis au Conseil flamand.

§ 12. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

Article 12. § 1. Est créé comme service à gestion séparée le " Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés " établi par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967.

§ 2. Le service à gestion séparée reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 60.05.54A de la section 54 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 3. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 60.05.54A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à ce but (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au service à gestion séparée.

Article 29. § 1. Il est créé un Fonds pour l'affectation des sommes récupérées.

§ 2. Sont attribués au Fonds pour l'affectation des sommes récupérées tous les remboursements, relatifs à l'actif, transférés dans le cadre de la loi spéciale du 16 janvier 1989, article 55, § 4.

§ 3. Les moyens du Fonds pour l'affectation des sommes récupérées sont affectés au secteur économique comme mentionné à l'article 100.

Article 80. Il est délivré une autorisation pour le captage d'eau, ci-après dénommé autorisation de prise d'eau, pour toute voie d'eau située en Belgique et ses dépendances ainsi que tout port et ses dépendances, ci-après dénommé cours d'eau, à l'exception des cours d'eau non navigables.

Par captage d'eau on entend le prélèvement d'eau par tous les moyens d'un cours d'eau.

Article 86. § 1. Le gestionnaire du cours d'eau est chargé de la perception et du recouvrement des montants dûs ainsi que du contrôle du respect des obligations en matière de captage d'eau.

§ 2. Le détenteur de l'autorisation est tenu de donner accès aux systèmes de mesure de débit visés à l'article 85, aux fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations en matière de captage d'eau ainsi qu'aux fonctionnaires et experts visés à l'article 87, accès aux systèmes de mesure de débit visés à l'article 85.

§ 3. Le détenteur de l'autorisation doit verser annuellement et dans les 30 jours de la réception de la facture, le montant dû au compte du gestionnaire du cours d'eau.

§ 4. L'intérêt de retard légal est dû de droit lorsque le montant dû n'a pas été réglé dans le délai de deux mois de l'envoi de la facture.

§ 5. Tout manquement aux obligations du détenteur de l'autorisation est passible d'une amende administrative égale au double des montants éludés ou impayés. La demande en paiement des montants dûs, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour ou elle a été établie.

§ 6. En cas de non-paiement du montant dû majoré de l'amende imposée, l'autorisation pour une prise d'eau est retirée par lettre recommandée à la poste, dans les deux mois de la mise en demeure. Toutefois, l'exercice d'un recours conformément au § 7 suspend cette mesure.

§ 7. Dans un délai de trente jours de la date d'envoi de la facture, le détenteur de l'autorisation peut former un recours, par lettre recommandée, auprès du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand et qui statue dans les six mois de la date d'envoi du recours. Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger une fois ce délai pour une période de six mois.

A défaut d'une décision du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand dans le délai prescrit au premier alinéa, le recours du détenteur de l'autorisation est censée être agréée.

Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand décide de la remise en tout ou en partie de l'amende administrative.

§ 8. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article. Il fixe l'indemnité octroyée aux gestionnaires cités au § 1er du présent article, sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation.

Article 100. Les remboursements visés à l'article 98 sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

Ils sont affectés au Fonds pour l'affectation des sommes récupérées à l'allocation de base 22.90.96 - Dépenses relatives aux charges du passé transférées à la Région dans le cadre de la loi de financement.

Article 23. § 1. Il est créé un Fonds de rénovation rurale.

§ 2. Au Fonds de rénovation rurale sont attribuées directement les recettes provenant de :

a)

l'aide du Fonds européen d'orientation et de garantie de l'agriculture et du Fonds européen pour le développement régional relatifs aux programmes, qui peuvent comprendre des dépenses courantes ainsi que des dépenses d'investissement et qui ont trait à la rénovation rurale dans le sens le plus large du terme;

b)

les recettes résultant de l'application de l'article 14, l'article 46 et l'article 76 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux complété par la loi du 11 août 1978 fixant des dispositions particulières à la Région flamande;

c)

la contribution volontaire, contractuelle, réglementaire ou décrétale des personnes physiques, des personnes juridiques, des administrations publiques et des organismes dont le but est de réaliser les objectifs, mentionnés dans l'article 5, l'article 8, l'article 9 et l'article 13 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, du Titre V de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et du Titre V de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;

d)

le produit des amendes administratives et toute autre somme, exigée par les services de la Région flamande et par les tribunaux des contrevenants à la législation et à la réglementation en matières de la rénovation rurale, de remembrement, du régime des eaux, des polders et des wateringues;

e)

le produit des concessions de location et d'aliénation des propriétés, installations et annexes, qui ont été affectés ou acquis en vue de la réalisation des objectifs en matière de rénovation rurale, de remembrement, du régime des eaux, des polders et des wateringues;

f)

la contribution volontaire, contractuelle, réglementaire ou décrétale des personnes physiques, des personnes juridiques, des administrations publiques et des organismes visant à réaliser les plans d'aménagement du territoire, tels que visés à l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne.

§ 3. L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds de rénovation rurale à toute fin utile dans le cadre de la politique de rénovation rurale dans le sens le plus large du terme, notamment pour les projets de rénovation rurale, pour le remembrement, le régime des eaux souterraines, pour les polders et les wateringues, à l'exception de frais salariaux et de fonctionnement des services de la Communauté flamande.

Article 20. § 1. Il est créé un Fonds de transport des élèves.

§ 2. Toutes les recettes résultant du produit du transport des élèves ainsi que les sommes récupérées par suite d'accidents avec des véhicules gérés par le service du transport des élèves sont attribuées au Fonds de transport des élèves.

§ 3. Les moyens du Fonds de transport des élèves seront affectés aux véhicules gérés par le service du transport des élèves ainsi qu'au paiement des frais du transport des élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 créant le Service national du transport des élèves.

Article 81. Pour l'application du présent décret, les cours d'eau sont classés dans les catégories suivantes :

L'Exécutif flamand fixe les cours d'eau appartenant à chacune de ces catégories.

Article 85bis. § 1. En ce qui concerne les prises d'eau visées à l'article 80, alinéa 3, la quantité d'eau souterraine pompée, prise en considération pour le calcul de la redevance visée à l'article 83 est fixée comme suit, par dérogation à l'article 85 :

1° la quantité d'eau souterraine pompée, exprimée en m3, à prendre en considération pour le calcul des indemnités de captage visées à l'article 83, en ce qui concerne les prises d'eau souterraines visées à l'article 80, est présumée être égale à la quantité autorisée sauf si le titulaire d'autorisation peut établir au moyen du registre des débits accepté par le gestionnaire du cours d'eau que la quantité pompée réellement est inférieure. En ce cas, la quantité pompée réellement est prise en considération;

2° le titulaire d'autorisation de la prise d'eau visée au présent article est tenu de déclarer chaque année au gestionnaire du cours d'eau la quantité d'eau souterraine autorisée et/ou pompée au cours de l'année civile précédente. La déclaration sera accompagnée des pièces justificatives requises pour le calcul de l'indemnité de captage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.

§ 2. Le gestionnaire du cours d'eau est habilité à déterminer la quantité d'eau souterraine pompée par le titulaire d'autorisation sur la base des données dont il dispose, lorsque le titulaire d'autorisation a omis :

1° soit de présenter une déclaration dans un délai fixé, s'il y est tenu;

2° soit de remédier à des vices de forme de la déclaration dans le délai lui concédé par le gestionnaire du cours d'eau;

3° soit de fournir les informations requises ou présenter les documents ou le registre des débits dans le délai prévu.

Le gestionnaire du cours d'eau peut en outre procéder également à la constatation d'office lorsque les éléments de calcul de la redevance n'ont pas été consignés dans le registre des débits ou lorsque les éléments inscrits sont inexacts.

§ 3. Avant de procéder à la constatation d'office, le gestionnaire du cours d'eau en avise le titulaire d'autorisation par lettre recommandée. L'avis spécifie les raisons pour lesquelles le gestionnaire du cours d'eau a recours à cette procédure, la période sur laquelle la redevance porte, les éléments servant de base aux calcul de la redevance et la facon dont ces éléments sont déterminés. L'avis de constatation d'office précise également les modalités que le titulaire doit remplir pour formuler sa réponse.

§ 4. Un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis est accordé d'office au titulaire d'autorisation pour transmettre ses remarques éventuelles par lttre recommandée. La constatation d'office ne peut avoir lieu avant l'expiration de ce délai, sauf si le titulaire d'autorisation a marqué par écrit son accord sur l'avis de constatation d'office.

Lorsque le titulaire d'autorisation conteste le montant de la redevance, il est tenu d'établir l'exactitude du montant dû réellement.

Article 75. § 1. Il est institué auprès de l'Institut pour la Sylviculture et la Gestion du gibier, un propre patrimoine doté de la personnalité civile, sous la dénomination " Biens patrimoniaux de l'Institut de la Sylviculture et de la Gestion du gibier ", en abrégé " Biens patrimoniaux I.S.G. "

§ 2. Les compétences, le personnel, les biens, les droits et obligations afférents au patrimoine des personnes morales de la Station de recherches forestières et hydrobiologiques à Groenendaal, du Station de l'Etat pour la Populiculture à Grammont, de l'Institut pour la Technologie du Bois à Gembloux ainsi que le " handelskantoor " et le " Drogerij van Boszaden " sont attribués à la personne morale visée au § 1er du présent article.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, le patrimoine de la personne morale visée au § 1er du présent article, est constitué de :

1.

de fonds et d'indemnités payés pour recherches, études, analyses, épreuves, contrôles et autres services en matière de sylviculture, de chasse et de pêche fluviale effectués par l'Institut pour le compte de tiers;

2.

de libéralités, legs, donations, bourses et prix ou tout autre don dont l'acceptation a été autorisée par le Roi en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts ou qui ont été acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;

3.

les revenus provenant de la vente de produits élevés, récoltés, traités ou fabriqués par l'Institut pour la Sylviculture et la Gestion du gibier;

4.

le produit de la vente de brochures ou d'autres imprimés;

5.

le produit de l'aliénation ou de la gestion de ses biens appartenant à la personne morale.

§ 4. La personne morale visée au § 1er du présent article est habilitée à effectuer, en matière de la Gestion des forêts et du gibier, des recherches scientifiques, des expertises et des prestations de services, pour le compte de tiers ou non et pour la gestion du propre patrimoine.

§ 5. Les Biens patrimoniaux I.S.G. sont administrés par une commission administrative composée comme suit :

La commission administrative se réunit au moins quatre fois par an. Les membres de la commission administrative ne bénéficient pas de jetons de présence.

Les Biens patrimoniaux I.S.G. sont placés sous la tutelle de l'Exécutif flamand.

§ 6. Pour l'exercice de ses compétences, la personne morale visée au § 1er, peut acquérir le matériel nécessaire et recruter et occuper du personnel.

Les Biens patrimoniaux I.S.G. ne peuvent porter en compte des recettes à charge du budget de la Communauté flamande.

§ 7. Chaque année, avant le 31 octobre, la commission administrative fixe le budget des dépenses pour l'exercice budgétaire suivant ainsi que les moyens des biens patrimoniaux pour couvrir ces dépenses.

Chaque année, avant le 31 mars, la commission administrative établit le compte des biens patrimoniaux de l'exercice budgétaire précédent.

Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, accompagnés de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.

§ 8. Sans préjudice des dispositions précédentes du présent article, le fonctionnement des Biens patrimoniaux I.S.G. est réglé par l'Exécutif flamand.

Article 76. § 1. Il est institué auprès de l'Institut de la Conservation de la Nature, un propre patrimoine doté de la personnalité civile, sous la dénomination " Biens patrimoniaux de l'Institut de la Conservation de la Nature ", en abrégé " Biens Patrimoniaux I.C.N. "

§ 2. Les biens patrimoniaux visés au § 1er sont constitués :

1.

de fonds et d'indemnités payés pour recherches, études, analyses, épreuves, contrôles et autres services effectués par l'Institut pour le compte de tiers;

2.

de libéralités, legs, donations, bourses et prix ou tout autre don dont l'acceptation a été autorisée par le Roi en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts ou qui ont été acceptés provisoirement en vertu de la loi du 12 juillet 1931;

3.

les revenus provenant de la vente de publications, rapports et autres produits de l'Institut pour la Conservation de la Nature;

4.

le produit de l'aliénation et de la gestion de ses biens appartenant à la personne morale.

§ 3. La personne morale visée au § 1er du présent article est habilitée à effectuer, en matière de la Gestion des forêts et du gibier, des recherches scientifiques, des expertises et des prestations de services, pour le compte de tiers ou non et pour la gestion du propre patrimoine.

§ 4. Le Biens patrimoniaux I.C.N. sont administrés par une commission administrative composée comme suit :

La commission se réunit au moins quatre fois par an. Le mandat de membre de la commission est non rétribué.

Les Biens patrimoniaux I.C.N. sont placés sous la tutelle de l'Exécutif flamand.

§ 5. Chaque année, avant le 31 octobre, la commission administrative fixe le budget des dépenses pour l'exercice budgétaire suivant ainsi que les moyens des biens patrimoniaux pour couvrir ces dépenses.

Chaque année, avant le 31 mars, la commission administrative établit le compte des biens patrimoniaux de l'exercice budgétaire précédent.

Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, accompagnés de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.

§ 6. Pour l'exercice de ses compétences, la personne morale visée au § 1er, peut acquérir le matériel nécessaire et recruter et occuper du personnel.

Les Biens patrimoniaux I.C.N. ne peuvent porter en compte des recettes à charge du budget de la Communauté flamande.

§ 7. Sans préjudice des dispositions précédentes du présent article, le fonctionnement des Biens patrimoniaux I.C.N. est réglé par l'Exécutif flamand.

Article 22. § 1. Il est créé un Fonds des arts.

§ 2. Au Fonds des arts sont attribuées toutes les recettes résultant de :

1.

la vente des catalogues et des publications;

2.

les entrées de musées et des expositions;

3.

les recettes du financement, préfinancement ou l'octroi de subventions à la production de films;

4.

recettes provenant des expositions, publications et réalisations audio-visuelles, financées ou préfinancées par ou en collaboration avec l'Administration des arts;

5.

remboursements des allocations récupérables octroyées par le Fonds.

§ 3. Par voie d'octroi d'allocations ou d'avances récupérables les moyens du Fonds des arts doivent contribuer à :

1.

l'enrichissement du patrimoine artistique des musées et la valorisation de leur équipement scientifique;

2.

le financement, le préfinancement ou le subventionnement de films documentaires sur la vie et l'oeuvre d'artistes créateurs ou exécutants;

3.

le financement, le préfinancement ou le subventionnement de la production de films de long métrage ou de cd de musique flamande en particulier;

4.

le financement, le préfinancement ou le subventionnement d'expositions, de catalogues, de publications et de réalisations audio-visuelles de ou en collaboration avec l'Administration des arts.

Article 24. § 1. Il est créé un Fonds destiné aux indemnisations des dépréciations résultant des servitudes d'urbanisme.

§ 2. Sont attribuées à ce Fonds toutes les recettes provenant de l'application de la loi du 29 mars 1962 portant organisation de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§ 3. Les moyens du Fonds doivent être affectés aux indemnisations des dépréciations résultant des servitudes d'urbanisme et à la démolition de bâtiments construits en violation des dispositions de la loi du 29 mars 1962.

Article 50. L'Exécutif flamand est autorisé à placer les recettes de la Communauté flamande et de la Région flamande et à ouvrir à cette fin des comptes de placement à terme. A cette fin, le Ministre communautaire des Finances et du Budget est autorisé à ouvrir des comptes de placement à terme auprès d'un organisme financier désigné par l'Exécutif flamand.
Article 51. L'Exécutif flamand est autorisé à ouvrir des comptes courants pour opérations à terme, qui peuvent présenter pour la durée des placements, un solde négatif.
Article 52. Les intérêts sur les crédits des comptes de la Communauté flamande et la Région flamande peuvent être virés par l'organisme financier gérant les comptes, à l'échéance, sur un compte à indiquer à cette fin. Ils sont portés comme recettes au budget des voies et des moyens de la Communauté flamande. A l'échéance, les comptes " emprunts " peuvent être débités d'office par l'organisme financier chargé de la circulation monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, pour le remboursement du capital emprunté.

A cette fin un compte de trésorerie est ouvert, qui peut présenter un solde négatif. Les intérêts dus sont imputés à un compte indiqué à cette fin.

Article 54. Les intérêts débiteurs dus à l'organisme financier chargé de la circulation monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande peuvent être imputés sur un compte distinct. Un compte de trésorerie est ouvert pour apurer le solde négatif. Le compte ouvert auprès de l'organisme financier et le compte de trésorerie peuvent présenter un solde négatif.
Article 63. Par dérogation aux articles 43, 44 et 45 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié respectivement par l'arrêté royal du 22 août 1980 et par l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967 et l'arrêté royal précité du 22 août 1980, les dispositions suivantes s'appliquent à la Région flamande :
1.

Le montant de la taxe sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris, est fixé à 15 pourcent.

2.

Le montant de la taxe sur les courses de chevaux courues en Belgique est fixé comme suit :

1° 22 pourcent du prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées dans le pari mutuel.

2° 5,5 pourcent du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote.

3.

La taxe sur les jeux de casino est fixée comme suit :

1° 5,3 pourcent sur les bénéfices des banquiers au jeu de baccara " chemin de fer ";

2° 3 pourcent sur les bénéfices des mises au jeu de roulette sans zéro;

3° 33 pourcent sur la partie de la recette brute des autres jeux de casino, qui n'excède pas les 35 millions de francs pour l'année civile, et 44 pourcent sur l'autre partie.

Article 27. § 1. Il est créé un Fonds du laboratoire de recherches hydrauliques à Borgerhout.

§ 2. Sont attribuées au Fonds du laboratoire de recherches hydrauliques à Borgerhout toutes les recettes provenant de la vente d'études et de publications de cet institut.

§ 3. Les moyens du Fonds du laboratoire de recherches hydrauliques à Borgerhout doivent être affectés à la réalisation d'études relatives à l'hydraulique et à la publication des résultats des recherches.

Article 60. Par dérogation à l'article 159 du Code des impôts sur les revenus, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 1977 et la loi du 19 juillet 1979, les dispositions suivantes s'appliquent à la Région flamande :
1.

Le prélèvement immobilier est fixé à 2,5 pct. du revenu cadastral.

2.

Pour les logements visés à l'article 159, 2e alinéa, le prélèvement immobilier est fixé à 1,6 pct. du revenu cadastral.

3.

Pour les logements locatifs appartenant à la Société flamande du Logement ou aux sociétés agréées par elle d'une part, et les logements donnés en location par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, dans le cadre de ses opérations d'aide locative d'autre part, le prélèvement cadastral est fixé à 1,6 %.

Article 28. § 1. Il est créé un Fonds de garantie en matière du logement.

§ 2. Sont attribuées au Fonds de garantie en matière du logement les recettes résultant des participations pour la garantie, la récupération, les intérêts sur des sommes investies, du produit de la revente des biens immobiliers acquis.

§ 3. Les moyens du Fonds de garantie en matière du logement doivent être affectés aux prélèvements sur les intérêts (précompte mobilier), frais bancaires, interventions des organismes de crédits en exécution de la garantie de la Région ainsi que l'acquisition de biens immobiliers.

Article 4. § 1. Le Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre instauré par le décret du 6 mai 1987 pour la promotion de la recherche scientifique industrielle obtient le statut d'organisme de la catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 2. Les moyens financiers du Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre comprennent :

a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b)

les recettes prévues à l'art. 3 e) et f) du décret du 6 mai 1987 portant création d'un Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre.

c)

le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente du Fonds.

§ 3. Sont attribuées à partir du 1er janvier 1992 au Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre les recettes prévues à l'art. 3d) du décret précité du 6 mai 1987.

§ 4. Les remboursements éventuels des intérêts sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 5. Le Fonds prend à sa charge toutes les dépenses provenant de l'application du décret précité du 6 mai 1987.

§ 6. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 66.10.67A de la Section 67 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 7. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 66.10.67A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 8. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses services nécessaires.

§ 9. L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre à toute fin utile en vue de promouvoir la recherche industrielle appliquée.

§ 10. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis au Conseil flamand.

§ 11. Sauf dispositions contraires dans cet article, le décret du 6 mai 1987 portant création d'un Fonds pour la promotion de la recherche industrielle en Flandre est applicable dans son intégralité.

§ 12. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

Article 84. Le tarif précité est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. A cette fin, il est rattaché à l'indice de décembre 1990.

TITRE I. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRANSFORMATION DES FONDS BUDGETAIRES.

CHAPITRE I. - Organismes d'intérêt public.

Article 5.

CHAPITRE II. - Services à gestion séparée.

Article 7. Est créé comme service à gestion séparée le centre " Openbaar Psychiatrisch centrum (OPC) Lanaken-Rekem ".
Article 8. Est créé comme service à gestion séparée le centre " Openbaar Psychiatrisch centrum (OPC) Geel ".
Article 9. § 1. Les centres " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Lanaken-Rekem et " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Geel ont pour mission de gérer, dans les limites des dispositions de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, les lits et les places attribués à chaque institut et de se charger des services techniques et administratives liés à la gestion des lits et des places.

§ 2. Le centre " Openbaar Psychiatrisch Centrum (OPC) à Geel est en outre chargé de la gestion et de l'organisation du placement familial à Geel.

Article 10. Les centres " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Lanaken-Rekem et " Openbaar Psychiatrisch Centrum OPC " à Geel reprennent les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits respectivement à l'art. 70.06.59C et à l'art. 70.04.59C de la section 59, Division du budget général des dépenses de la Communauté flamande.
Article 11. § 1. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds de la Division II suivants peuvent être virés par l'Exécutif flamand sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la Trésorerie) afin de les transférer aux services à gestion séparée :

Fonds de la Division II Services a gestion separee


70.04.59C OPC Geel

70.06.59C OPC Rekem

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 13. Sont soumis aux dispositions du présent décret les services à gestion séparée Bijzondere Jeugdbijstand " De Zande " à Ruiselede et " De Kempen " à Mol.
Article 14. Est créé comme service à gestion séparée le " Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu en natuur ", (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature) en abrégé " fonds Mina ".
Article 15. Sur la proposition du Ministre communautaire compétent et du Ministre communautaire des Finances et du Budget, l'Exécutif flamand fixe les règles organiques applicables à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée mentionnés dans ce décret.

Ces dispositions comprennent notamment :

1° la confection et la publication du budget et des comptes;

2° le contrôle des comptes par la Cour des Comptes qu'elle peut effectuer sur place;

3° le maintien des dépenses dans les limites des recettes et des crédits limitatifs votés;

4° la possibilité, dès le début de l'année, d'utiliser les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente;

5° la tenue d'une comptabilité des biens patrimoniaux et l'inventoriage des biens patrimoniaux;

6° le maniement et la garde des moyens et des valeurs par un comptable responsable devant la Cour des Comptes;

7° la limitation dans le temps des reports autorisés.

CHAPITRE III. - Fonds budgétaires.

Division 1. - Confirmation en tant que fonds budgétaire.

Division 2. - Confirmation en tant que fonds budgétaire moyennant modification de la législation des fonds créés par voie organique.

Article 17.
Article 18.

Division 3. - Création de fonds budgétaires.

Article 21. § 1. Il est créé un Fonds pour l'affectation des traitements et allocations de traitement indûment versés et récupérés du secteur de l'enseignement.

§ 2. Tous les remboursements des traitements et allocations de traitement indûment versés et récupérés du secteur de l'enseignement sont attribués au Fonds pour l'affectation des traitements et allocations de traitement indûment versés et récupérés du secteur de l'enseignement.

§ 3. Les moyens du Fonds pour l'affectation des traitements et allocations de traitement indûment versés et récupérés sont affectés au paiement des traitements et allocations de traitement.

§ 4. La comptabilisation des opérations se fait séparément pour chaque réseau d'enseignement.

§ 5. Les moyens mentionnés au § 2 seront affectés au réseau pour lequel ils ont été octroyés.

Article 30. § 1. Il est créé un Fonds des services d'intendance.

§ 2. Sont attribuées au Fonds des services d'intendance toutes les recettes provenant des activités des services, comme le produit de la location de locaux, de la vente d'aliments et de boissons, de la vente de publications, de l'organisation de manifestations culturelles, de l'hébergement, de la vente de produits confectionnés par les élèves et du sponsoring.

§ 3. Les moyens du Fonds des services d'intendance peuvent couvrir les frais de fonctionnement des services productifs et de l'achat de biens patrimoniaux. En ce est compris la rémunération d'experts étrangers à l'administration et les prestations de tiers.

Division 4. - Modalités de paiement des Fonds.

Division 5. - Modifications de la législation suite à la création des Fonds budgétaires.

Article 33. L'article 14 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études est supprimé.
Article 34. Dans l'article 15 de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études, les mots suivants sont biffés :

sous a) : " 2° des remboursements éventuels d'allocations d'études; "

sous b) : " 2° des remboursements éventuels faits par les bénéficiaires d'un prêt d'études.

Les Fonds destinés aux allocations d'études et ceux destinés aux prêts d'études font objet de comptabilités distinctes. "

Article 35.
Article 36. L'arrêté royal n° 1 du 18 avril 1967 portant création d'un Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale est abrogé.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

Article 37. Les ordonnancements des dépenses engagés avant le 1er janvier 1991 à charge du crédit disponible d'un Fonds inscrit à la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande ou au Titre IV du budget de la Communauté flamande ou à charge des autorisations d'engagement de ces Fonds sont :
a)

rattachés au programme correspondant et imputés aux crédits de programme correspondants et aux allocations de base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année 1991;

ou

b)

rattachés au compte de trésorerie correspondant et imputés à celui-ci;

ou

c)

rattachés au Fonds budgétaire correspondant et imputés aux crédits variables correspondants et aux allocations de base du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année 1991.

Article 38. § 1. Les soldes d'engagement et d'ordonnancement disponibles à la comptabilité budgétaire au 31 décembre 1990 sur les Fonds cités ci-dessous de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande, sont rattachés aux programmes suivants et attribués le 1er janvier 1991 aux Fonds budgétaires suivants :

Fonds Fonds budgetaires Programme

Division II loi du 28 juin 1989


63.03.16A Fonds des biens immobiliers 16

70.08.16C Fonds des services d'intendance 97

66.24.29A Fonds du transport des eleves 29

60.03.35A Fonds de la formation continuee 35

66.25.35C ) Fonds destine a l'affectation des 36

66.26.35C ) traitements et allocations de

66.29.35C ) traitement indument payes et recuperes

66.30.35C )

66.16.35C Fonds destine aux services d'intendance 97

66.10.44A Fonds des arts 41

66.01.45C Fonds flamand des sports 45

66.04.72C Fonds de peche 72

63.01.73A ) Fonds de la renovation rurale 73

66.01.73A )

66.03.76A Fonds destine aux indemnisations des 76

depreciations resultant des servitudes

d'urbanisme

60.22.78A Fonds du logement 78

60.28.78A Fonds du logement 78

60.30.78A Fonds du logement 78

66.02.88A Fonds destine au laboratoire de recherches 88

hydrauliques a Borgerhout

66.03.92C Fonds de garantie en matiere du logement 92

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 39. § 1. Sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1991 les soldes d'ordonnancement disponibles aux fonds mentionnés ci-après de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande au 31 décembre 1990 :

Fonds de la Division II

66.01.16 C 66.27.27 A 60.31.78 A

60.30.21 B 66.28.27 A 60.32.78 A

66.29.27 A 60.33.78 A

60.06.23 A 66.30.27 A 66.03.82 C

60.07.23 A 66.31.27 A 60.02.88 A

60.08.23 A 60.23.35 A 63.03.88 A

60.09.23 A 66.31.35 A 66.01.88 A

66.02.25 A 67.01.35 B 66.02.16 C

66.19.25 A 60.03.61 A 66.03.16 B

66.23.25 A 60.01.71 A 60.01.65 A

60.09.71 A

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 40. § 1. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds de la Division II mentionnés ci-après sont virés à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) :

Fonds de la Division II

60.15.22 A

60.16.22 A

70.03.25 A

66.17.35 A

66.18.35 A

66.23.35 A.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 41. § 1. L'Exécutif flamand est autorisé à virer les moyens disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds de la Division II mentionnés ci-après à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " :

Fonds de la Division II

70.05.28 C

70.04.35 C.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 42. § 1. Les soldes d'engagement et d'ordonnancement respectifs, disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds suivants de la Division II du budget de la Communauté flamande, sont rattachés aux programmes correspondants et attribués aux allocations de base dissociées correspondants où ils sont ajoutés aux crédits de l'année 1991 :

Fonds de la Division II Programme Allocation de base


60.04.59 A 59 12.22.59

60.01.61 A 61 32.04.61

60.02.64 A 64 41.05.64

60.21.66 A 66 51.04.66

60.09.67 A 67 81.03.67

60.02.72 B 72 12.70.72

60.05.76 A 76 ( 61.03.76

76 ( 61.04.76

60.35.78 A 78 51.01.78

66.06.81 A 81 12.20.81

22.01.81

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 44. § 1. Un montant à concurrence du solde d'ordonnancement disponible au 31 décembre 1990 sur les fonds mentionnés ci-après de la Division II du budget de la Communauté flamande est rattaché au programme concerné et attribué à l'(aux) allocation(s) de base non dissociée(s) au 1er janvier 1991 où il est ajouté aux crédits de l'année 1991.

Fonds de la Division II Programme Allocation de base


60.01.35 A 23 00.03.23

23 12.20.23

35 01.22.35

35 12.24.35

35 12.26.35

35 33.25.35

35 33.26.35

35 00.01.35

32 01.03.22

70.04.41 A 41 74.80.41

70.07.41 A 41 74.80.41

60.01.69 A 69 01.02.69

69 01.03.69

32 01.03.22

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes et la dissociation de celui-ci conformément au § 1 de cet article.

Article 45. § 1. Le solde d'ordonnancement disponible au 31 décembre à l'article 60.31.23A, Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande est :
a)

partiellement rattaché aux programmes 23 et 27 et attribué à l'(aux) allocation(s) de base non dissociée(s) mentionnée(s) ci-dessous. Le 1er janvier 1991 il est ajouté aux crédits de l'année 1991 de cette(ces) allocation(s) de base.

Fonds de la Division II Allocation de base

60.31.23 A 01.90.23

01.88.27

b)

partiellement viré d'office à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de le transférer au " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs ";

c)

partiellement viré d'office à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) pour ce qui concerne les moyens provenant du Fonds social européen.

L'Exécutif flamand fixe les modalités d'affectation de ces soldes.

§ 2. Le 31 décembre 1990 l'Exécutif flamand fixe le montant des soldes et la dissociation de ces soldes conformément au § 1 de cet article.

Article 46. § 1. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds cités ci-dessous de la Division II sont virés d'office à un compte de trésorerie à ouvrir à cet effet :

67.01.16 B

60.17.26 A

60.18.26 A

60.19.26 A

60.02.35 A

60.65.35 A

63.01.35 C.

§ 2. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

Article 47. Les dispositions de ce titre entrent en vigueur le 1er janvier 1991.

TITRE II. - AUTRES DISPOSITIONS.

CHAPITRE I. - Finances.

Division 1. - Trésorerie.

Article 48. Le compte central des dépenses commun à la Communauté flamande et à la Région flamande, peut présenter un solde négatif.
Article 49. Les ordres de paiement à charge des comptes de la Communauté flamande et de la Région flamande peuvent être donnés, par les fonctionnaires compétents à l'organisme financier, chargé de l'exécution des ordres de paiement au moyen des techniques de légitimation, fixées en accord avec cet organisme financier.
Article 53. Des comptes distincts peuvent être ouvert pour contracter des emprunts.
Article 55. Les comptables désignés par l'Exécutif flamand peuvent effectuer des paiements à charge de leurs comptes, par chèques au nom du bénéficiaire.

Les livres et registres tenus par les comptables en vertu de la loi sur la comptabilité de l'Etat, peuvent être automatisés.

Article 56. L'Exécutif flamand fixe les conditions pour l'octroi d'indemnités aux différentes catégories de comptables.
Article 57. Les amortissements de capital et de l'intérêt des emprunts contractés par la Communauté flamande et la Région flamande sont considérés comme des dépenses fixes.
Article 58. Le solde au 31 décembre 1990 des comptes postaux des comptables ordinaires et extraordinaires peut être viré dès le 1er janvier 1991 aux comptes ouverts à cette fin auprès de l'organisme financier désigné par l'Exécutif flamand.
Article 59. La présente division entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Division 2. - Dispositions fiscales.

Article 61. Pour chaque province ou commune de la Région flamande, la modification visée à l'article 60 du pourcentage du revenu cadastral sur lequel le prélèvement immobilier par la Région est basé, ne peut ni augmenter, ni diminuer en soi le produit des centimes additionnels de l'exercice d'imposition 1991 à l'égard de l'exercice d'imposition 1990.

Si par conséquent, une de ces autorités désire diminuer ou augmenter sa part du prélèvement immobilier, elle est tenue de le préciser dans sa délibération et de mentionner séparément :

Article 62. Par dérogation à l'article 80, § 1er du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'arrêté royal du 22 août 1980, les dispositions suivantes s'appliquent à la Région flamande :

Categorie des appareils Montant de l'impot

A 72.000F

B 52.000F

C 14.000F

D 10.000F

E 6.000F

Division 3. - Autres dispositions budgétaires.

Article 64. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, 1° de l'arrêté royal n° 402 du 18 avril 1986 modifiant les articles 17 et 18 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les soldes des crédits dissociés (crédits d'ordonnancement) sont transférés le 31 décembre 1990 à l'année budgétaire 1991 et ajoutés aux crédits correspondants du budget de l'année budgétaire 1991.

L'Exécutif flamand décide de la situation des crédits transférés.

Article 65. Les montants prévus à l'article 15 § 1 du décret du 20 décembre 1989 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1990, sont modifiés comme suit pour les allocations de base suivantes :

(en millions de francs)

Programme 41

33.06.41 - Subventions aux artistes en arts plastiques. 9,2

33.22.41 - Subventions pour la promotion de la formation des

jeunes et la formation socio-culturelle. 17,0

33.52.41 - Subventions a la promotion, la diffusion, et l'etude. 37,5

33.64.41 - Subventions aux festivals de musique, d'art lyrique,

de theatre, de danse et d'arts audiovisuels. 5,0

33.29.42 - Subvention a l'a.s.b.l. " Vereniging Vlaamse

Jeugdconsulenten en Jeugddiensten ". 0,4

33.30.42 - Subvention a l'a.s.b.l. " Jeugd en Plastische Kunst ".

(pour memoire) -

Programme 43

33.13.43 - Subventions aux associations et institutions pour

l'education populaire et la formation de cadres. 45,1

Programme 45

63.02.45 - Subventions pour l'acquisition et la construction de

biens immobiliers pour le sport. 193,5

Division 4. - Entrée en vigueur.

Article 66. Les articles 60 et 62 du présent décret entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1991.

L'article 63 entre en vigueur le 1er janvier 1991.

CHAPITRE II. - Environnement.

Division 1. - Déchets solides.

Article 67.
Article 68. § 1. Les devis particuliers des travaux établis en application de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et qui, en vue du financement de ces travaux, font appel directement ou indirectement à des moyens de la Région flamande ou de la Communauté flamande, doivent, conformément aux règles que l'Exécutif flamand fixe, prévoir la possibilité d'utiliser des matériaux de recyclage que l'Exécutif flamand détermine.

§ 2. L'usage de matériaux prévu au point C.1.3.2.2. du devis modèle 150 du Ministère des Travaux publics, ainsi que dans le devis modèle 200 pour les voies communales et provinciales, pour autant que ces matériaux sont des déchets de construction et de démolition au sens du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, n'est pas soumis à autorisation en application de ce dernier décret.

Division 2. - Protection des eaux de surface contre la pollution.

Article 69. § 1.

§ 2.

Article 70.
Article 71.

Division 3. - Autorisations anti-pollution.

Article 72.
Article 73.

Division 4. - Pêche fluviale.

Article 74.

Division 5. - Etablissements scientifiques.

Division 6. - Entrée en vigueur.

Article 77. Les dispositions du présent chapitre Environnement du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1991.

CHAPITRE III. - Logement.

Article 78. La convention du 4 mai 1987 ainsi que l'appendice du 28 septembre 1989, entre le Gouvernement et l'Exécutif flamand, l'Exécutif Régional wallon et l'Exécutif de la Région bruxelloise relative au règlement des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social, sortira son plein et entier effet.

L'Exécutif flamand prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette convention.

La personnalité civile est accordée au Fonds d'amortissement créé par la convention precitée.

Article 79. L'Exécutif peut accorder la garantie de la Région flamande à tout capital investi par l'initiateur pour la réalisation de logements sociaux.

CHAPITRE IV. - Prise d'eau.

Article 82. L'autorisation de prise d'eau est délivrée par le gestionnaire du cours d'eau.
Article 85. § 1. Afin de déterminer le volume total d'eau capté par an, toutes les prises d'eau existantes et projetées sont équipées d'un système de mesure de débit. Les frais de l'installation sont à charge du détenteur de l'autorisation.

§ 2. Pour la détermination éventuelle du volume total d'eau réintroduit par an, le détenteur de l'autorisation installera un système de mesure de débit supplémentaire.

§ 3. L'Exécutif flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les systèmes de mesure de débit.

Article 87. Au plus tard le 1er avril 1991, le détenteur de l'autorisation de la prise d'eau doit faire installer un système de mesure de débit. Ce système doit être approuvé au plus tard le 1er juillet 1991 par les fonctionnaires désignés à cet effet par l'Exécutif flamand.

Si le système de mesure de débit n'est pas opérationnel le 1er juillet 1991, le volume d'eau capté est calculé par un expert sur base du débit qui peut être préleve. Cet expert est désigné par l'Exécutif flamand sur une liste d'ingénieurs experts agréés.

Le montant dû sera calculé sur base des tarifs prévus à l'article 83, § 2, majoré des honoraires de l'expert assermenté.

Un premier relevé du mètre sera effectué entre le 1er septembre 1991 et le 1er décembre 1991. Le volume d'eau capté sera fixé par extrapolation pour l'année 1991.

Article 88. Dans l'article 2 de la loi du 8 mai 1888 concernant les passages d'eau particuliers et édictant des dispositions destinées à assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables, les mots " prise d'eau " sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande.
Article 89. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1991.

CHAPITRE V. - Fonds des provinces.

CHAPITRE VI. - Ajustement du cadre organisationnel et réglementaire pour l'initiative industrielle publique dans les anciens secteurs nationaux.

Article 91. Dans ce titre on entend par :
Article 92. Pour l'application du présent titre, on entend par :
Article 93. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 31 mars 1984 (A), le § 1er, 2° est abrogé.
Article 95. Les articles 12, 17, 19 et 23 du même arrêté sont abrogés.
Article 97. En cas de modifications de la convention du 16 juillet 1987 relative au financement de la société anonyme " Kempense Steenkoolmijnen " ou en cas de refinancement éventuel des crédits prélevés en vertu de cette convention, le privilège spécial dont bénéficient les créances initiales en vertu de l'article 55, § 9, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989, est transféré aux créances qui s'y substituent à concurrence toutefois des creances initiales et pour autant que leur durée ne dépasse pas douze mois.
Article 99. Par dérogation aux dispositions de l'A.R. n° 20 du 23.3.82, l'A.R. n° 245 du 31.12.83, l'A.R. du 31 mars 1984 (A) et l'A.R. du 7.5.1985 et conformément aux règles d'une bonne gestion financière et d'entreprise, le F.N.S.V. peut, sur base des modalités générales approuvées par l'Exécutif flamand, de commun accord, apporter des modifications aux conventions passées avec les sociétés dans lesquelles le F.N.S.V. possède des actions sans droit de vote et/ou des créances.
Article 101.
Article 102.
Article 103.
Article 104. Dans l'article 175, deuxieme alinéa, 2°, 3° et 5° de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par l'arrêté royal n° 487 du 31 décembre 1986, les mots " sur proposition de la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux " sont supprimés.
Article 105.

CHAPITRE VII. - Culture.

Article 106. Il est accordé à l'a.s.b.l. " Ballet van Vlaanderen ", pour une période de 20 ans, une subvention de 20 millions par an au maximum, qui couvre l'amortissement du capital et des intérêts d'un emprunt a souscrire par l'organisme lui-même souscrit pour l'acquisition de terrains et de bâtiments et l'aménagement ou la construction de bâtiments en vue de réaliser sa propre infrastructure.
Article 107. Il est accordé à l'a.s.b.l. " MUKHA ", pour une période de 20 ans, une subvention de 25 millions par an au maximum, qui couvre l'amortissement du capital et des intérêts d'un emprunt à souscrire par l'organisme lui-même pour l'acquisition de terrains et de bâtiments et l'aménagement ou la construction de bâtiments en vue de réaliser sa propre infrastructure.
Article 109.

CHAPITRE VIII. - Personnes âgées.

Article 110. L'article 5, § 3, premier alinéa du décret du 5 mars 1985 portant réglementation de l'agrément et de l'octroi de subventions relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, inséré par le décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande, est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les limites des crédits budgétaires approuvés et selon les règles et à concurrence d'un montant qu'il fixe, l'Exécutif flamand peut octroyer, à charge du Fonds flamand pour la construction d'institutions hospitalières et médico-sociales, aux pouvoirs subordonnés, aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public au sens de la loi du 17 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux organismes d'intérêt public, des subventions à titre d'intervention dans les frais de location, de location-achat, de leasing ou d'emprunt pour l'acquisition, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. "

CHAPITRE IX. - Enseignement.

Article 111. Pour l'exercice budgétaire 1991, à l'article 2, § 1er du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement, les mots " A2 = 0, 4 (c1/c0) + 0,6 (1k1/1k0) " sont remplacés par les mots " A2 = 0, 4 + 0,6 (1k1/1k0) ".
Article 112. Dans l'article 2 de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociales, est inséré un paragraphe 11 libellé comme suit :

" § 11. Par dérogation aux dispositions des MM 7 et 8, aucun nouveau centre ne peut être créé ou subventionné à partir de l'exercice 1991-1992 jusqu'à l'exercice 1996-1997 inclus. "

Article 113. Il est inséré dans la même loi, un article 4bis libellé comme suit :

" Art. 4bis. Compte tenu des impératifs budgétaires, l'Exécutif flamand peut augmenter une fois les nombres d'élèves prévus aux articles trois et quatre, afin d'obtenir, à compter de l'exercice 1991-1992, une réduction d'un pour cent au maximum de l'encadrement du personnel prévu dans ces articles. "

Article 114. Le Chapitre VII de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement, est abrogé à partir du 1er septembre 1990.
Article 115. Dans l'art. 4 § 4 de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les mots " 1er octobre de l'année scolaire en cours " sont remplacés par les mots " 1er février de l'année scolaire précédente ".
Article 116. Par dérogation aux dispositions de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est alloué au " Rijksuniversitair Centrum " à Anvers, pour l'exercice budgétaire 1991, une avance récupérable d'un montant de 53.700.000 F maximum. Les modalités de l'octroi sont fixées par l'Exécutif flamand.
Article 117. Il est inséré dans l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat, à Gand et à Liège, un article 10bis libellé comme suit :

" Article 10bis. Les moyens financiers de l'U.Z. Gent sont complétés d'une dotation de la Communauté flamande pour couvrir l'augmentation des charges salariales et les autres avantages pécuniaires qui découlent pour l'U.Z. Gent des accords conclus par l'Exécutif flamand en matière de programmation sectorielle et qui sont applicables à l'U.Z. ".

Article 118. Dans l'article 203 du même décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement (II), les mots " l'article 186 qui entre en vigueur ", sont supprimés par les mots " les articles 186 et 187 qui produisent leurs effets ".
Article 119. L'article 115 produit ses effets à partir du 1er septembre 1990.

TITRE 3. - DISPOSITION GENERALE.

Article 120. L'Exécutif flamand peut modifier ou abroger les dispositions légales ou décrétales pour les rendre conforme aux dispositions du décret.

Il peut également coordonner les dispositions du présent décret avec celles que ce dernier aurait modifié explicitement ou implicitement au moment de la coordination :

A cet effet, il peut dans la coordination :

1° modifier l'ordre, la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la forme des textes;

2° faire correspondre les renvois figurant dans les dispositions a coordonner avec la nouvelle numérotation;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner afin de les rendre conforme et unifier la terminologie sans porter atteinte aux principes énoncés dans ces dispositions.