21 DECEMBRE 1990. - Décret contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991. (Traduction) (NOTE : art. 84-85 modifié dans le futur par DCFL 2022-01-21/23, art. 167-168; En vigueur : 01-01-2024) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1991 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 90. La dotation du Fonds des provinces est fixée à 2.807,2 millions de francs pour l'année 1991.
Article 19. § 1. Il est créé un Fonds des biens immobiliers.
§ 2. Toutes les recettes résultant de la cession des biens immobiliers appartenant à la Communauté flamande ou la Région flamande sont attribuées au Fonds des biens immobiliers.
§ 3. Les moyens du Fonds des biens immobiliers seront affectés à l'acquisition de biens immobiliers et à des travaux d'infrastructure.
Article 25. § 1. Il est créé un Fonds des monuments et des sites.
§ 2. Sont attribuées à ce Fonds des monuments et des sites toutes les recettes provenant de la vente de publications d'initiatives diverses de l'Administration des monuments et des sites.
§ 3. Les moyens du Fonds des monuments et des sites doivent couvrir les dépenses ayant trait aux publications en matière de monuments et de sites.
Article 26. § 1. Il est créé un Fonds du logement.
§ 2. Sont attribuées au Fonds du logement toutes les recettes provenant de l'application du Code du Logement.
§ 3. Les moyens du Fonds du logement doivent être affectés à toute fin utile à la politique en matière du logement notamment les projets expérimentaux.
Article 31. Sont soumis au visa préalable de la Cour des Comptes les dépenses des Fonds mentionnés ci-après :
- le Fonds des biens immobiliers;
- le Fonds du transport des élèves;
- le Fonds de la formation continuée;
- le Fonds des arts;
- le Fonds de la rénovation rurale;
- le Fonds des dommages en matière de l'exploitation des eaux souterraines;
- le Fonds destiné aux indemnisations des dépréciations résultant des servitudes d'urbanisme;
- le Fonds des monuments et des sites;
- le Fonds du logement;
- le Fonds du laboratoire de recherches hydrauliques à Borgerhout;
- le Fonds de l'affectation des sommes récupérées.
Article 32. Les Fonds dont peut disposer directement le comptable qui a percu les recettes sont les suivants :
- le Fonds pour l'affectation des traitements et allocations de traitement indûment versés et récupérés;
- le Fonds flamand des sports;
- le Fonds de pêche;
- le Fonds de garantie en matière du logement;
- le Fonds des services d'intendance.
Article 43. § 1. Un montant à concurrence du solde d'ordonnancement disponible au 31 décembre sur le fonds visé de la Division II est rattaché au programme concerné et est attribué le 1er janvier 1991 à l'(aux) allocation(s) de base non dissociée(s) mentionnée(s) ci-après où il est ajouté aux crédits de l'année budgétaire 1991.
§ 2. Si les engagements non ordonnancés sont inférieurs au solde d'ordonnancement disponible sur le fonds visé de la Division II, le montant à rattacher à l'allocation de base non dissociée correspondante est limité à un montant égal aux engagements non ordonnancés le 31 décembre 1990. Le cas échéant, la différence entre le solde d'ordonnancement disponible et le montant rattaché à l'(aux) allocation(s) de base est versée au budget général des voies et moyens de la Communauté flamande.
Fonds de la Division II Programme Allocation de base
60.29.21 B 21 33.01.21
60.13.26 A 26 01.11.26
60.21.26 A 26 61.15.26
60.26.26 A 26 21.09.26
21.10.26
21.11.26
60.27.26 A 26 44.33.26
26 44.34.26
60.28.26 A 26 44.33.26
44.35.26
60.29.26 A 26 41.41.26
60.30.26 A 26 41.42.26
70.09.48 A 48 12.20.48
12.21.48
12.22.48
01.01.48
01.02.48
01.03.48
01.04.48
60.02.59 A 59 51.01.59
59 63.01.59
60.03.59 A 59 33.59.59
60.21.78 A 78 41.60.78
60.24.78 A 78 33.01.78
60.29.78 A 78 52.02.78
60.36.78 A 78 52.02.78
60.37.78 A 78 33.02.78
§ 3. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.