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21 DECEMBRE 1990. - Décret contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991. (Traduction) (NOTE : art. 84-85 modifié dans le futur par DCFL 2022-01-21/23, art. 167-168; En vigueur : 01-01-2024) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1991 et mise à jour au 17-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 1993-01-08
Article 90. La dotation du Fonds des provinces est fixée à 2.807,2 millions de francs pour l'année 1991.
Article 19. § 1. Il est créé un Fonds des biens immobiliers.

§ 2. Toutes les recettes résultant de la cession des biens immobiliers appartenant à la Communauté flamande ou la Région flamande sont attribuées au Fonds des biens immobiliers.

§ 3. Les moyens du Fonds des biens immobiliers seront affectés à l'acquisition de biens immobiliers et à des travaux d'infrastructure.

Article 25. § 1. Il est créé un Fonds des monuments et des sites.

§ 2. Sont attribuées à ce Fonds des monuments et des sites toutes les recettes provenant de la vente de publications d'initiatives diverses de l'Administration des monuments et des sites.

§ 3. Les moyens du Fonds des monuments et des sites doivent couvrir les dépenses ayant trait aux publications en matière de monuments et de sites.

Article 26. § 1. Il est créé un Fonds du logement.

(§ 2. Sont attribuées au Fonds du Logement toutes les recettes provenant de l'application du Code du Logement et, en vue du financement d'un programme d'urgence relatif au logement social, une partie du produit du précompte immobilier, fixée annuellement par décret.)

§ 3. Les moyens du Fonds du logement doivent être affectés à toute fin utile à la politique en matière du logement notamment les projets expérimentaux.

Article 31. Sont soumis au visa préalable de la Cour des Comptes les dépenses des Fonds mentionnés ci-après :
Article 32. Les Fonds dont peut disposer directement le comptable qui a percu les recettes sont les suivants :

(- le Fonds du Logement, pour autant que les dépenses se rapportent à la mise à exécution du programme d'urgence visé à l'article 26.)

Article 43. § 1. Un montant à concurrence du solde d'ordonnancement disponible au 31 décembre sur le fonds visé de la Division II est rattaché au programme concerné et est attribué le 1er janvier 1991 à l'(aux) allocation(s) de base non dissociée(s) mentionnée(s) ci-après où il est ajouté aux crédits de l'année budgétaire 1991.

§ 2. Si les engagements non ordonnancés sont inférieurs au solde d'ordonnancement disponible sur le fonds visé de la Division II, le montant à rattacher à l'allocation de base non dissociée correspondante est limité à un montant égal aux engagements non ordonnancés le 31 décembre 1990. Le cas échéant, la différence entre le solde d'ordonnancement disponible et le montant rattaché à l'(aux) allocation(s) de base est versée au budget général des voies et moyens de la Communauté flamande.

Fonds de la Division II Programme Allocation de base


60.29.21 B 21 33.01.21

60.13.26 A 26 01.11.26

60.21.26 A 26 61.15.26

60.26.26 A 26 21.09.26

21.10.26

21.11.26

60.27.26 A 26 44.33.26

26 44.34.26

60.28.26 A 26 44.33.26

44.35.26

60.29.26 A 26 41.41.26

60.30.26 A 26 41.42.26

70.09.48 A 48 12.20.48

12.21.48

12.22.48

01.01.48

01.02.48

01.03.48

01.04.48

60.02.59 A 59 51.01.59

59 63.01.59

60.03.59 A 59 33.59.59

60.21.78 A 78 41.60.78

60.24.78 A 78 33.01.78

60.29.78 A 78 52.02.78

60.36.78 A 78 52.02.78

60.37.78 A 78 33.02.78

§ 3. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 108. Il est accordé à l'a.s.b.l. " Vlaamse Opera Stichting " pour une période de 20 ans, une subvention de 50 millions par an au maximum, qui couvre l'amortissement du capital et des intérêts d'un emprunt à souscrire par l'organisme lui-même pour l'acquisition de terrains et de bâtiments et l'aménagement ou la construction de bâtiments en vue de réaliser sa propre infrastructure.
Article 3. § 1. Le Fonds destiné à assurer et développer la marine marchande et la pêche maritime, créé par la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'Armement et des Constructions maritimes obtient le statut d'organisme de catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 2. Les moyens financiers du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la flotte de pêche comprennent :

a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b)

Les remboursements des sommes, provenant des avances octroyées en exécution de l'art. 1, litt. a) et d) de la loi du 23.08.1948, ainsi que des intérêts de ces avances, conformément à l'art. 7 de la loi du 23 août 1948;

c)

le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds.

§ 3. Le Fonds prend à sa charge toutes les dépenses résultant de l'application de la loi du 23.08.1948 instituant un Fonds afin d'assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la flotte de pêche.

§ 4. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 60.02.61A de la Section 61 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 5. Les remboursements éventuels des intérêts sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 6. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 60.02.61A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 7. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres de ses services nécessaires.

§ 8. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis au Conseil flamand.

§ 9. Sauf dispositions contraires dans ce décret et à condition qu'on entend par équipement maritime visé à l'article 1er de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime, tout équipement maritime tombant sous l'application de l'article 1, 3° de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime est applicable dans son intégralité.

§ 10. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

Article 6. § 1. " Hofstade-bad " est créé comme service à gestion séparée.

§ 2. Le service à gestion séparée " Hofstade-bad " a pour mission de rendre accessible au public le centre de loisirs et d'éducation physique de Hofstade.

§ 3. Le service à gestion séparée reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 70.44.45A de la section 45 du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 4. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 70.44.45A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au service à gestion séparée. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 16. Sont des fonds budgétaires au sens de l'article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat :
Article 83. § 1. Le montant à payer pour l'obtention d'une autorisation de prise d'eau est fixé sur base du volume total d'eau prélevée du cours d'eau par des pompes, siphons ou d'autres installations agréées. L'Exécutif flamand arrête les modalités en la matière.

§ 2. Le montant dû pour le captage d'eau est fixée comme suit :

Captage d'eau Canaux et Fleuves et

en m3/an ports rivieres


1.

pour la tranche de 1 fr/m3 0,5 fr/m3

moins de 1.000.000 m3

2.

pour la tranche de 0,5 fr/m3 0,25 fr/m3

1.000.000 a 9.999.999 m3

3.

pour la tranche de 0,20 fr/m3 0,125 fr/m3

10.000.000 a 99.999.999 m3

4.

pour la tranche 0,020 fr/m3 0,010 fr/m3

superieure a 99.999.999 m3

§ 3. Il est imposé aux sociétés de distribution d'eau un tarif distinct s'élevant à la moitié des tarifs fixés au § 2.

§ 4. Aux détenteurs d'autorisations qui réalimentent les cours d'eau de l'eau captée, peut être accordée une réduction du montant dû en fonction du volume d'eau effectivement réintroduit.

Le montant dû est dans ce cas égal au montant fixé conformément au § 2, multiplié par un coefficient de correction égal à :

1 - T/2 où T = le rapport entre le volume d'eau réintroduit et le volume total d'eau capté.

La preuve du volume d'eau capté réintroduit doit être fournie par le détenteur de l'autorisation conformément à l'article 85, § 2.

L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.

§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 2, 3 et 4, le montant minimum dû est fixé à 1.200 F/an.

§ 6. Pour le captage d'eau au profit de la pisciculture, l'agriculture et l'horticulture, la sylviculture et la gestion des zones naturelles, le montant dû est fixé à 1.200 francs par an.

Article 94. Les statuts et le nom du F.N.S.V. peuvent être modifiés moyennant l'approbation de l'Exécutif flamand.
Article 96. Les emprunts du F.N.S.V. sont soumis pour approbation à l'autorité compétente, par l'entremise de l'Exécutif flamand, tel qu'il est prévu à l'article 49 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 49, § 7, de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989, le F.N.S.V. ne peut contracter un emprunt tel que visé à l'article 49, § 3 que moyennant l'approbation de l'Exécutif flamand.

Article 98. Dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand, le capital social du F.N.S.V., après une réduction éventuelle à l'effet d'apurer les pertes correspondantes aux dévalorisations du portefeuille existant, est réduit au montant minimum fixé à l'article 29, § 1er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, par remboursement à la Région flamande. Le remboursement se fera exclusivement à charge du produit du portefeuille existant, suivant les modalités fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.
Article 1. § 1. Il est créé un Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises.

§ 2. Le Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises est doté de la personnalité juridique.

Le Fonds est créé en tant qu'organisme de la catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables à ce Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 3. Les moyens financiers du Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises comprennent :

a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b)

le produit des emprunts émis spécialement afin de promouvoir la reconversion régionale.

c)

le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds.

§ 4. Sont alloués au Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises à partir du 1er janvier 1992 :

a)

tous les autres moyens financiers utiles à la reprise économique attribués en vertu des dispositions légales ou conventionnelles.

b)

les remboursements visés à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles et à l'article 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

c)

les interventions du Fonds européen de développement régional destinées aux programmes relatifs à l'expansion économique.

§ 5. Pour ce qui concerne les grandes entreprises le Fonds prend à sa charge les dépenses résultant de :

a)

l'application des lois du 17 juillet 1959 et du 30 décembre 1970;

b)

l'application des dispositions décrétales relatives à l'expansion économique;

c)

des études relatives à l'expansion économique;

d)

toute autre dépense résultant de la politique sociale, économique et régionale de l'Exécutif flamand.

§ 6. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits aux art. 60.01.62A, 60.03.62A, 60.05.62A et 60.07.62A de la Section 62 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 7. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds 60.01.62A, 60.03.62A, 60.05.62A et 60.07.62A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 8. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses services nécessaires.

§ 9. L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - Grandes entreprises à toute fin utile dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale en faveur des grandes entreprises.

§ 10. Les remboursements d'intérêt éventuels sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 11. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis au Conseil flamand.

§ 12. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

Article 2. § 1. Il est créé un Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - PME.

§ 2. Le Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - PME est doté de la personnalité juridique.

Le Fonds est créé en tant qu'organisme de la catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables à ce Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 3. Les moyens financiers du Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - PME comprennent :

a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b)

le produit des prêts émis spécialement afin de promouvoir la reconversion régionale.

c)

le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds.

§ 4. Sont alloués au Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - PME à partir du 1er janvier 1992 :

a)

tous les autres moyens utiles à la reprise économique des PME et qui sont attribués en vertu des dispositions légales ou conventionnelles.

b)

les remboursements visés à l'article 28 de la loi du 4 août 1978 sur la réorientation économique.

c)

les interventions du Fonds européen de développement régional destinées aux programmes relatifs à l'expansion économique des PME.

§ 5. Pour ce qui concerne les PME, le Fonds prend à sa charge les dépenses résultant de :

a)

l'application de la loi du 4 août 1978;

b)

l'application des dispositions décrétales relatives à l'expansion économique;

c)

les études relatives à l'expansion économique des PME;

d)

toute autre dépense résultant de la politique sociale, économique et régionale de l'Exécutif flamand par rapport aux PME.

§ 6. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 60.02.63A, 60.04.63A, 60.06.63A de la Section 63 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 7. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds 60.02.63A, 60.04.63A, 60.06.63A et 60.08.03A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 8. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses services nécessaires.

§ 9. L'Exécutif flamand dispose des crédits du Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - PME à toute fin utile dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale en faveur des PME.

§ 10. Les remboursements éventuels des intérêts sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 11. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis au Conseil flamand.

§ 12. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.