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21 DECEMBRE 1990. - Décret contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991. (Traduction) (NOTE : art. 84-85 modifié dans le futur par DCFL 2022-01-21/23, art. 167-168; En vigueur : 01-01-2024) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1991 et mise à jour au 17-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 90. La dotation du Fonds des provinces est fixée à 2.807,2 millions de francs pour l'année 1991.
Article 19. § 1. Il est créé un Fonds des biens immobiliers.

(§ 2. Sont attribuées au Fonds des biens immobiliers toutes les recettes résultant de la gestion et de la disposition des immeubles et annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.)

(Sont également attribuées au "Fonds Onroerende Goederen" ( Fonds des Biens immobiliers ), toutes les recettes résultant d'actes d'administration et de disposition relatifs aux terrains du projet "Cargovil".)

(Sont attribuées également au " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des biens immobiliers), le produit des opérations financières techniques relatives aux bâtiments et leurs annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.)

(§ 3. Les moyens du Fonds des biens immobiliers seront affectés à l'acquisition, à l'entretien et à la préservation d'immeubles et annexes destinés au logement des services du Ministère de la Communauté flamande.)

(Les moyens du "Fonds Onroerende Goederen" dont question au § 2, alinéa 2, du présent article sont affectés à la gestion, l'équipement, l'aménagement, l'assainissement et l'entretien des terrains du projet "Cargovil". Lorsqu'il est mis fin au projet, le solde peut être affecté à des travaux d'infrastructure supplémentaires dans la province de Brabant flamand.)

(Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen " peuvent également être affectés à l'acquisition, la construction, l'étude, l'équipement et l'aménagement de bâtiments de la Communauté flamande, de la Région flamande et de toutes les personnes morales de droit public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, y compris les organismes publics flamands, les universités et les services à gestion séparée.)

Article 25. § 1. Il est créé un Fonds des monuments et des sites.

§ 2. Sont attribuées à ce Fonds des monuments et des sites toutes les recettes provenant de la vente de publications d'initiatives diverses de l'Administration des monuments et des sites.

§ 3. Les moyens du Fonds des monuments et des sites doivent couvrir les dépenses ayant trait aux publications en matière de monuments et de sites.

Article 26. § 1. Il est créé un Fonds du logement.

§ 2. Sont attribuées au Fonds du Logement toutes les recettes provenant de l'application du Code du Logement (...).

§ 3. Les moyens du Fonds du logement doivent être affectés à toute fin utile à la politique en matière du logement (notamment les dépenses du " Vlaamse Hoge Raad voor de Huisvesting " (Conseil supérieur flamand du Logement), les subventions pour les schémas expérimentaux et les dépenses de toute nature dans le cadre de la coopéation internationale en matière de logement).

Article 31. Sont soumis au visa préalable de la Cour des Comptes les dépenses des Fonds mentionnés ci-après :
Article 32. Les Fonds dont peut disposer directement le comptable qui a percu les recettes sont les suivants :

(- le Fonds du Logement, pour autant que les dépenses se rapportent à la mise à exécution du programme d'urgence visé à l'article 26.)

Article 43. § 1. Un montant à concurrence du solde d'ordonnancement disponible au 31 décembre sur le fonds visé de la Division II est rattaché au programme concerné et est attribué le 1er janvier 1991 à l'(aux) allocation(s) de base non dissociée(s) mentionnée(s) ci-après où il est ajouté aux crédits de l'année budgétaire 1991.

§ 2. Si les engagements non ordonnancés sont inférieurs au solde d'ordonnancement disponible sur le fonds visé de la Division II, le montant à rattacher à l'allocation de base non dissociée correspondante est limité à un montant égal aux engagements non ordonnancés le 31 décembre 1990. Le cas échéant, la différence entre le solde d'ordonnancement disponible et le montant rattaché à l'(aux) allocation(s) de base est versée au budget général des voies et moyens de la Communauté flamande.

Fonds de la Division II Programme Allocation de base


60.29.21 B 21 33.01.21

60.13.26 A 26 01.11.26

60.21.26 A 26 61.15.26

60.26.26 A 26 21.09.26

21.10.26

21.11.26

60.27.26 A 26 44.33.26

26 44.34.26

60.28.26 A 26 44.33.26

44.35.26

60.29.26 A 26 41.41.26

60.30.26 A 26 41.42.26

70.09.48 A 48 12.20.48

12.21.48

12.22.48

01.01.48

01.02.48

01.03.48

01.04.48

60.02.59 A 59 51.01.59

59 63.01.59

60.03.59 A 59 33.59.59

60.21.78 A 78 41.60.78

60.24.78 A 78 33.01.78

60.29.78 A 78 52.02.78

60.36.78 A 78 52.02.78

60.37.78 A 78 33.02.78

§ 3. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 108. Il est accordé à l'a.s.b.l. " Vlaamse Opera Stichting " ( ou son ayant-cause) pour une période de 20 ans, une subvention de 50 millions par an au maximum, qui couvre l'amortissement du capital et des intérêts d'un emprunt à souscrire par l'organisme lui-même pour l'acquisition de terrains et de bâtiments et l'aménagement ou la construction de bâtiments en vue de réaliser sa propre infrastructure.
Article 3. § 1. Le Fonds destiné à assurer et développer la marine marchande et la pêche maritime, créé par la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'Armement et des Constructions maritimes obtient le statut d'organisme de catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 2. Les moyens financiers du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la flotte de pêche comprennent :

a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b)

Les remboursements des sommes, provenant des avances octroyées en exécution de l'art. 1, litt. a) et d) de la loi du 23.08.1948, ainsi que des intérêts de ces avances, conformément à l'art. 7 de la loi du 23 août 1948;

c)

le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds.

§ 3. Le Fonds prend à sa charge toutes les dépenses résultant de l'application de la loi du 23.08.1948 instituant un Fonds afin d'assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la flotte de pêche.

§ 4. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 60.02.61A de la Section 61 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 5. Les remboursements éventuels des intérêts sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 6. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 60.02.61A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 7. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres de ses services nécessaires.

§ 8. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis au Conseil flamand.

§ 9. Sauf dispositions contraires dans ce décret et à condition qu'on entend par équipement maritime visé à l'article 1er de la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime, tout équipement maritime tombant sous l'application de l'article 1, 3° de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande, de la pêche maritime est applicable dans son intégralité.

§ 10. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

Article 6. § 1. " Hofstade-bad " est créé comme service à gestion séparée.

§ 2. Le service à gestion séparée " Hofstade-bad " a pour mission de rendre accessible au public le centre de loisirs et d'éducation physique de Hofstade.

§ 3. Le service à gestion séparée reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 70.44.45A de la section 45 du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 4. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 70.44.45A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au service à gestion séparée. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

Article 16. Sont des fonds budgétaires au sens de l'article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat :
Article 83. § 1. Le montant à payer pour l'obtention d'une autorisation de prise d'eau est fixé sur base du volume total d'eau prélevée du cours d'eau par des pompes, siphons ou d'autres installations agréées. L'Exécutif flamand arrête les modalités en la matière.

(§ 2. Le montant dû pour le captage d'eau est fixé comme suit :

Captage d'eau en m3/an.

1.

pour la tranche de moins de 1.000.000 m3 : 1,750 F/m3;

2.

pour la tranche de 1.000.000 m3 à 9.999.999 m3 : 1,015 F/m3;

3.

pour la tranche de 10.000.000 m3 à 99.999.999 m3 : 0,510 F/m3;

4.

pour la tranche de plus de 99.999.999 m3 : 0,096 F/m3.

Le captage d'eau de moins de 500 m3 par an est gratuit.)

§ 3. (...)

§ 4. Aux détenteurs d'autorisations qui réalimentent les cours d'eau de l'eau captée, peut être accordée une réduction du montant dû en fonction du volume d'eau effectivement réintroduit.

Le montant dû est dans ce cas égal au montant fixé conformément au § 2, multiplié par un coefficient de correction égal à :

1 - T/2 où T = le rapport entre le volume d'eau réintroduit et le volume total d'eau capté.

La preuve du volume d'eau capté réintroduit doit être fournie par le détenteur de l'autorisation conformément à l'article 85, § 2.

L'Exécutif flamand fixe les modalités en la matière.

(§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 4, le montant minimal dû est fixé à 5 000 francs par an.)

§ 6. (Pour le captage d'eau par des concessionnaires auxquels s'applique la loi du 20 juin 1855 sur la police des irrigations en Campine, le montant dû est fixé à 5 000 francs par an.)

Article 94. Les statuts et le nom du F.N.S.V. peuvent être modifiés moyennant l'approbation de l'Exécutif flamand.
Article 96. Les emprunts du F.N.S.V. sont soumis pour approbation à l'autorité compétente, par l'entremise de l'Exécutif flamand, tel qu'il est prévu à l'article 49 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 49, § 7, de la loi spéciale précitée du 16 janvier 1989, le F.N.S.V. ne peut contracter un emprunt tel que visé à l'article 49, § 3 que moyennant l'approbation de l'Exécutif flamand.

Article 98. Dans les conditions fixées par l'Exécutif flamand, le capital social du F.N.S.V., après une réduction éventuelle à l'effet d'apurer les pertes correspondantes aux dévalorisations du portefeuille existant, est réduit au montant minimum fixé à l'article 29, § 1er des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, par remboursement à la Région flamande. Le remboursement se fera exclusivement à charge du produit du portefeuille existant, suivant les modalités fixées par arrêté de l'Exécutif flamand.
Article 1. § 1. Il est créé un (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises.)

§ 2. Le (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises) est doté de la personnalité juridique.

Le Fonds est créé en tant qu'organisme de la catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables à ce Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 3. Les moyens financiers du (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises) comprennent :

a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b)

le produit des emprunts émis spécialement afin de promouvoir la reconversion régionale.

c)

le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds.

§ 4. Sont alloués au (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises) à partir du 1er janvier 1992 :

a)

tous les autres moyens financiers utiles à la reprise économique attribués en vertu des dispositions légales ou conventionnelles.

b)

(les restitutions visées à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant les mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, l'article 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et l'article 16 du drécret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande.)

c)

les interventions du Fonds européen de développement régional destinées aux programmes relatifs à l'expansion économique.

(d) toutes les recettes portées au sous-compte des missions à participation du Fonds de roulement de la " Participatiemaatschappij Vlaanderen ".)

(e) tous les remboursements concernant les avoirs cédés en vertu de l'article 55, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et les remboursements relatifs aux aides octroyées indûment dans le cadre de la législation sur l'expansion économique.)

§ 5. Pour ce qui concerne les (moyennes et grandes entreprises), le Fonds prend à sa charge les dépenses résultant de :

a)

l'application des lois du 17 juillet 1959 et du 30 décembre 1970;

b)

l'application des dispositions décrétales relatives à l'expansion économique;

c)

des études relatives à l'expansion économique;

d)

toute autre dépense résultant de la politique sociale, économique et régionale de l'Exécutif flamand.

§ 6. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits aux art. 60.01.62A, 60.03.62A, 60.05.62A et 60.07.62A de la Section 62 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 7. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds 60.01.62A, 60.03.62A, 60.05.62A et 60.07.62A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 8. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses services nécessaires.

§ 9. L'Exécutif flamand dispose des crédits du (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises) à toute fin utile dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale en faveur des (moyennes et grandes entreprises).

§ 10. Les remboursements d'intérêt éventuels sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 11. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis au Conseil flamand.

§ 12. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

Article 2. § 1. Il est créé un (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - petites entreprises).

§ 2. Le (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - petites entreprises) est doté de la personnalité juridique.

Le Fonds est créé en tant qu'organisme de la catégorie A conformément à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables à ce Fonds pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions dans ce décret.

§ 3. Les moyens financiers du (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - petites entreprises) comprennent :

a)

une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande.

b)

le produit des prêts émis spécialement afin de promouvoir la reconversion régionale.

c)

le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire précédente sur le Fonds.

§ 4. Sont alloués au (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - petites entreprises) à partir du 1er janvier 1992 :

a)

tous les autres moyens utiles à la reprise économique des (petites entreprises) et qui sont attribués en vertu des dispositions légales ou conventionnelles.

b)

les remboursements visés à l'article 28 de la loi du 4 août 1978 sur la réorientation économique.

c)

les interventions du Fonds européen de développement régional destinées aux programmes relatifs à l'expansion économique des (petites entreprises).

§ 5. Pour ce qui concerne les (petites entreprises), le Fonds prend à sa charge les dépenses résultant de :

a)

l'application de la loi du 4 août 1978;

b)

l'application des dispositions décrétales relatives à l'expansion économique;

c)

les études relatives à l'expansion économique des (petites entreprises);

d)

toute autre dépense résultant de la politique sociale, économique et régionale de l'Exécutif flamand par rapport aux (petites entreprises).

§ 6. Le Fonds reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 60.02.63A, 60.04.63A, 60.06.63A de la Section 63 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 7. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur les fonds 60.02.63A, 60.04.63A, 60.06.63A et 60.08.03A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office à un compte à ouvrir à cet effet (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au Fonds. L'Exécutif flamand fixe le montant des soldes.

§ 8. Le Fonds est géré par l'Exécutif flamand.

L'Exécutif flamand met à la disposition du Fonds les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses services nécessaires.

§ 9. L'Exécutif flamand dispose des crédits du (Fonds d'expansion économique et de reconversion régionale - petites entreprises) à toute fin utile dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale en faveur des (petites entreprises.)

§ 10. Les remboursements éventuels des intérêts sur les moyens de trésorerie résultant de la propre gestion de trésorerie sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

§ 11. L'Exécutif flamand établit annuellement un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est soumis au Conseil flamand.

§ 12. L'Exécutif flamand fixe les modalités de fonctionnement et de gestion du Fonds. Il peut déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin.

Article 12. § 1. Est créé comme service à gestion séparée le " Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés " établi par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967.

§ 2. Le service à gestion séparée reprend les engagements en cours le 31.12.1990 inscrits à l'art. 60.05.54A de la section 54 de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

§ 3. Les soldes d'ordonnancement disponibles au 31 décembre 1990 sur le fonds 60.05.54A de la Division II du budget général des dépenses de la Communauté flamande sont virés d'office sur un compte à ouvrir à ce but (compte pour ordre de la trésorerie) afin de les transférer au service à gestion séparée.

Article 29. § 1. Il est créé un Fonds pour l'affectation des sommes récupérées.

§ 2. (Sont attribuées au Fonds d'affectation des fonds de recyclage, tous les remboursements relatifs à l'actif transféré dans le cadre de la loi spéciale du 16 janvier 1989, article 55, § 4, ainsi que les remboursements résultant des aides accordées abusivement dans le cadre de la législation économique.)

§ 3. (Les moyens du fonds peuvent être employés dans le cadre des politiques économiques, technologique et de l'emploi.)

Article 80. Il est délivré une autorisation pour le captage d'eau, ci-après dénommé autorisation de prise d'eau, pour toute voie d'eau située en Belgique et ses dépendances ainsi que tout port et ses dépendances, ci-après dénommé cours d'eau, à l'exception des cours d'eau non navigables.

Par captage d'eau on entend le prélèvement d'eau par tous les moyens d'un cours d'eau.

(Les prises d'eau souterraines soumises à une autorisation préalable en vertu de l'article 9 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines et influant directement ou indirectement sur le niveau de l'eau des cours d'eau précités sont considérées comme des opérations de captage d'eau de surface et tombent sous l'application du présent chapitre.)

Article 86. § 1. Le gestionnaire du cours d'eau est chargé de la perception et du recouvrement des montants dûs ainsi que du contrôle du respect des obligations en matière de captage d'eau.

§ 2. Le détenteur de l'autorisation est tenu de donner accès aux systèmes de mesure de débit visés à l'article 85, aux fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations en matière de captage d'eau ainsi qu'aux fonctionnaires et experts visés à l'article 87, accès aux systèmes de mesure de débit visés à l'article 85.

§ 3. Le détenteur de l'autorisation doit verser annuellement et dans les 30 jours de la réception de la facture, le montant dû au compte du gestionnaire du cours d'eau.

§ 4. L'intérêt de retard légal est dû de droit lorsque le montant dû n'a pas été réglé dans le délai de deux mois de l'envoi de la facture.

§ 5. Tout manquement aux obligations du détenteur de l'autorisation est passible d'une amende administrative égale au double des montants éludés ou impayés. La demande en paiement des montants dûs, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour ou elle a été établie.

§ 6. En cas de non-paiement du montant dû majoré de l'amende imposée, l'autorisation pour une prise d'eau est retirée par lettre recommandée à la poste, dans les deux mois de la mise en demeure. Toutefois, l'exercice d'un recours conformément au § 7 suspend cette mesure.

§ 7. Dans un délai de trente jours de la date d'envoi de la facture, le détenteur de l'autorisation peut former un recours, par lettre recommandée, auprès du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand et qui statue dans les six mois de la date d'envoi du recours. Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand peut proroger une fois ce délai pour une période de six mois.

A défaut d'une décision du Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand dans le délai prescrit au premier alinéa, le recours du détenteur de l'autorisation est censée être agréée.

Le Ministre communautaire désigné par l'Exécutif flamand décide de la remise en tout ou en partie de l'amende administrative.

§ 8. L'Exécutif flamand règle l'exécution du présent article. Il fixe l'indemnité octroyée aux gestionnaires cités au § 1er du présent article, sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation.

Article 100. Les remboursements visés à l'article 98 sont versés au budget des voies et moyens de la Communauté flamande.

Ils sont affectés au Fonds pour l'affectation des sommes récupérées à l'allocation de base 22.90.96 - Dépenses relatives aux charges du passé transférées à la Région dans le cadre de la loi de financement.

Article 23. § 1er. Il est créé un "Fonds voor de Landinrichting" (Fonds de rénovation rurale).

Sont attribuées directement au "Fonds voor de Landinrichting", les ressources suivantes :

a)

l'aide du Fonds européen d'orientation et de garantie de l'agriculture et du Fonds européen pour le développement régional relative aux programmes se rapportant au remembrement et à la rénovation rurale;

b)

les recettes en application des articles 14, 46 et 76 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions particulières pour la Région flamande;

c)

le produit des amendes administratives et toute autre somme percue par les services de la Communauté flamande à charge de contrevenants à la législation et à la réglementation en matière de remembrement et de rénovation rurale;

d)

le produit des concessions de location et d'aliénation de propriétés rurales, installations et annexes acquises en vue de la réalisation d'objectifs dans les domaines de la rénovation rurale et du remembrement;

e)

les contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, de personnes morales, d'administrations et organismes publics visant la réalisation de plans de rénovation rurale tels que visés par l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne.

Le Gouvernement flamand peut affecter les crédits du "Fonds voor de Landinrichting" à toute fin utile dans le cadre de la politique de remembrement de biens ruraux et de rénovation rurale, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement des services de la Communauté flamande.

§ 2. Il est créé un "Fonds voor de Waterhuishouding" (Fonds de l'Economie hydraulique).

Sont attribuées directement au "Fonds voor de Waterhuishouding", les ressources suivantes :

a)

l'aide du Fonds européen d'orientation et de garantie de l'agriculture et du Fonds européen pour le développement régional relative aux programmes se rapportant à l'économie hydraulique;

b)

les contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, de personnes morales, d'administrations et organismes publics visant la réalisation des objectifs dont question aux articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, du Titre V de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et du Titre V de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;

c)

le produit des amendes administratives et toute autre somme percue par les services de la Communauté flamande à charge de contrevenants à la législation et la réglementation en matière d'économie hydraulique, de polders et de wateringues;

d)

le produit des concessions de location et d'aliénation de propriétés, installations et annexes acquises en vue de la réalisation d'objectifs en matière d'économie hydraulique, de polders et de wateringues.

Le Gouvernement flamand peut affecter les crédits du "Fonds voor de Waterhuishouding" à toute fin utile dans le cadre de la politique relative à l'économie hydraulique, aux polders et aux wateringues, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement des services de la Communauté flamande.

Article 20. § 1. Il est créé un Fonds de transport des élèves.

(§ 2. Toutes les recettes résultant de la participation des élèves aux frais du transport d'élèves organisé ou subventionné par le Département de l'enseignement du Ministère de la Communauté flamande sont attribuées au "Fonds voor het leerlingenvervoer" (Fonds du transport scolaire).)

(§ 3. Les moyens du "Fonds voor het leerlingenvervoer" doivent être utilisés pour couvrir les frais du transport d'élèves, en application de l'arrêté royal du 7 février 1974 déterminant les modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement des élèves de l'enseignement spécial ou de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire (ou de l'article 25, § 1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental).)

Article 81. Pour l'application du présent décret, les cours d'eau sont classés dans les catégories suivantes :

L'Exécutif flamand fixe les cours d'eau appartenant à chacune de ces catégories.

Article 85bis. § 1. En ce qui concerne les prises d'eau visées à l'article 80, alinéa 3, la quantité d'eau souterraine pompée, prise en considération pour le calcul de la redevance visée à l'article 83 est fixée comme suit, par dérogation à l'article 85 :

1° la quantité d'eau souterraine pompée, exprimée en m3, à prendre en considération pour le calcul des indemnités de captage visées à l'article 83, en ce qui concerne les prises d'eau souterraines visées à l'article 80, est présumée être égale à la quantité autorisée sauf si le titulaire d'autorisation peut établir au moyen du registre des débits accepté par le gestionnaire du cours d'eau que la quantité pompée réellement est inférieure. En ce cas, la quantité pompée réellement est prise en considération;

2° le titulaire d'autorisation de la prise d'eau visée au présent article est tenu de déclarer chaque année au gestionnaire du cours d'eau la quantité d'eau souterraine autorisée et/ou pompée au cours de l'année civile précédente. La déclaration sera accompagnée des pièces justificatives requises pour le calcul de l'indemnité de captage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités en la matière.

§ 2. Le gestionnaire du cours d'eau est habilité à déterminer la quantité d'eau souterraine pompée par le titulaire d'autorisation sur la base des données dont il dispose, lorsque le titulaire d'autorisation a omis :

1° soit de présenter une déclaration dans un délai fixé, s'il y est tenu;

2° soit de remédier à des vices de forme de la déclaration dans le délai lui concédé par le gestionnaire du cours d'eau;

3° soit de fournir les informations requises ou présenter les documents ou le registre des débits dans le délai prévu.

Le gestionnaire du cours d'eau peut en outre procéder également à la constatation d'office lorsque les éléments de calcul de la redevance n'ont pas été consignés dans le registre des débits ou lorsque les éléments inscrits sont inexacts.

§ 3. Avant de procéder à la constatation d'office, le gestionnaire du cours d'eau en avise le titulaire d'autorisation par lettre recommandée. L'avis spécifie les raisons pour lesquelles le gestionnaire du cours d'eau a recours à cette procédure, la période sur laquelle la redevance porte, les éléments servant de base aux calcul de la redevance et la facon dont ces éléments sont déterminés. L'avis de constatation d'office précise également les modalités que le titulaire doit remplir pour formuler sa réponse.

§ 4. Un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis est accordé d'office au titulaire d'autorisation pour transmettre ses remarques éventuelles par lttre recommandée. La constatation d'office ne peut avoir lieu avant l'expiration de ce délai, sauf si le titulaire d'autorisation a marqué par écrit son accord sur l'avis de constatation d'office.

Lorsque le titulaire d'autorisation conteste le montant de la redevance, il est tenu d'établir l'exactitude du montant dû réellement.

Article 75. § 1. Il est institué auprès de l'Institut pour la Sylviculture et la Gestion du gibier, un propre patrimoine doté de la personnalité civile, sous la dénomination " Biens patrimoniaux de l'Institut de la Sylviculture et de la Gestion du gibier ", en abrégé " Biens patrimoniaux I.S.G. "

§ 2. Les compétences, le personnel, les biens, les droits et obligations afférents au patrimoine des personnes morales de la Station de recherches forestières et hydrobiologiques à Groenendaal, du Station de l'Etat pour la Populiculture à Grammont, de l'Institut pour la Technologie du Bois à Gembloux ainsi que le " handelskantoor " et le " Drogerij van Boszaden " sont attribués à la personne morale visée au § 1er du présent article.

§ 3. Sans préjudice des dispositions du § 2 du présent article, le patrimoine de la personne morale visée au § 1er du présent article, est constitué de :

1.

de fonds et d'indemnités payés pour recherches, études, analyses, épreuves, contrôles et autres services en matière de sylviculture, de chasse et de pêche fluviale effectués par l'Institut pour le compte de tiers;

2.

de libéralités, legs, donations, bourses et prix ou tout autre don dont l'acceptation a été autorisée par le Roi en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts ou qui ont été acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles du bénéfice de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs;

3.

les revenus provenant de la vente de produits élevés, récoltés, traités ou fabriqués par l'Institut pour la Sylviculture et la Gestion du gibier;

4.

le produit de la vente de brochures ou d'autres imprimés;

5.

le produit de l'aliénation ou de la gestion de ses biens appartenant à la personne morale.

§ 4. La personne morale visée au § 1er du présent article est habilitée à effectuer, en matière de la Gestion des forêts et du gibier, des recherches scientifiques, des expertises et des prestations de services, pour le compte de tiers ou non et pour la gestion du propre patrimoine.

§ 5. Les Biens patrimoniaux I.S.G. sont administrés par une commission administrative composée comme suit :

La commission administrative se réunit au moins quatre fois par an. Les membres de la commission administrative ne bénéficient pas de jetons de présence.

Les Biens patrimoniaux I.S.G. sont placés sous la tutelle de l'Exécutif flamand.

§ 6. Pour l'exercice de ses compétences, la personne morale visée au § 1er, peut acquérir le matériel nécessaire et recruter et occuper du personnel.

(Les fonds propres du " Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer (IBW) " (Institut de Sylviculture et de Gestion de la faune sauvage) ne peuvent porter en compte des recettes à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exclusion du remboursement du surcoût marginal résultant de projets, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 1995 créant et organisant un programme d'impulsion flamand en matière de développement de la nature, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996, qui ont été approuvés par le Gouvernement flamand dans le cadre du programme précité.)

§ 7. Chaque année, avant le 31 octobre, la commission administrative fixe le budget des dépenses pour l'exercice budgétaire suivant ainsi que les moyens des biens patrimoniaux pour couvrir ces dépenses.

Chaque année, avant le 31 mars, la commission administrative établit le compte des biens patrimoniaux de l'exercice budgétaire précédent.

Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, accompagnés de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.

§ 8. Sans préjudice des dispositions précédentes du présent article, le fonctionnement des Biens patrimoniaux I.S.G. est réglé par l'Exécutif flamand.

Article 76. § 1. Il est institué auprès de l'Institut de la Conservation de la Nature, un propre patrimoine doté de la personnalité civile, sous la dénomination " Biens patrimoniaux de l'Institut de la Conservation de la Nature ", en abrégé " Biens Patrimoniaux I.C.N. "

§ 2. Les biens patrimoniaux visés au § 1er sont constitués :

1.

de fonds et d'indemnités payés pour recherches, études, analyses, épreuves, contrôles et autres services effectués par l'Institut pour le compte de tiers;

2.

de libéralités, legs, donations, bourses et prix ou tout autre don dont l'acceptation a été autorisée par le Roi en vertu de l'article 3 de la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des Sciences et des Arts ou qui ont été acceptés provisoirement en vertu de la loi du 12 juillet 1931;

3.

les revenus provenant de la vente de publications, rapports et autres produits de l'Institut pour la Conservation de la Nature;

4.

le produit de l'aliénation et de la gestion de ses biens appartenant à la personne morale.

§ 3. La personne morale visée au § 1er du présent article est habilitée à effectuer, en matière de la Gestion des forêts et du gibier, des recherches scientifiques, des expertises et des prestations de services, pour le compte de tiers ou non et pour la gestion du propre patrimoine.

§ 4. Le Biens patrimoniaux I.C.N. sont administrés par une commission administrative composée comme suit :

La commission se réunit au moins quatre fois par an. Le mandat de membre de la commission est non rétribué.

Les Biens patrimoniaux I.C.N. sont placés sous la tutelle de l'Exécutif flamand.

§ 5. Chaque année, avant le 31 octobre, la commission administrative fixe le budget des dépenses pour l'exercice budgétaire suivant ainsi que les moyens des biens patrimoniaux pour couvrir ces dépenses.

Chaque année, avant le 31 mars, la commission administrative établit le compte des biens patrimoniaux de l'exercice budgétaire précédent.

Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, accompagnés de l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.

§ 6. Pour l'exercice de ses compétences, la personne morale visée au § 1er, peut acquérir le matériel nécessaire et recruter et occuper du personnel.

(Les fonds propres du " Instituut voor Natuurbehoud (IVN) " (Institut de la Conservation de la nature) " ne peuvent porter en compte des recettes à charge du budget de la Communauté flamande, à l'exclusion du remboursement du surcoût marginal résultant de projets, tels que définis par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 1995 créant et organisant un programme d'impulsion flamand en matière de développement de la nature, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1996, qui ont été approuvés par le Gouvernement flamand dans le cadre du programme précité.)

§ 7. Sans préjudice des dispositions précédentes du présent article, le fonctionnement des Biens patrimoniaux I.C.N. est réglé par l'Exécutif flamand.

Article 22. § 1. Il est créé un Fonds des arts.

§ 2. Au Fonds des arts sont attribuées toutes les recettes résultant de :

1.

la vente des catalogues et des publications;

2.

les entrées de musées et des expositions;

3.

les recettes du financement, préfinancement ou l'octroi de subventions à la production de films;

4.

recettes provenant des expositions, publications et réalisations audio-visuelles, financées ou préfinancées par ou en collaboration avec l'Administration des arts;

5.

remboursements des allocations récupérables octroyées par le Fonds.

§ 3. Par voie d'octroi d'allocations ou d'avances récupérables les moyens du Fonds des arts doivent contribuer à :

1.

l'enrichissement du patrimoine artistique des musées et la valorisation de leur équipement scientifique;

2.

le financement, le préfinancement ou le subventionnement de films documentaires sur la vie et l'oeuvre d'artistes créateurs ou exécutants;

3.

le financement, le préfinancement ou le subventionnement de la production de films de long métrage ou de cd de musique flamande en particulier;

4.

le financement, le préfinancement ou le subventionnement d'expositions, de catalogues, de publications et de réalisations audio-visuelles de ou en collaboration avec l'Administration des arts.

Article 24. § 1. Il est créé un Fonds destiné aux indemnisations des dépréciations résultant des servitudes d'urbanisme.

§ 2. Sont attribuées à ce Fonds toutes les recettes provenant de l'application de la loi du 29 mars 1962 portant organisation de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

§ 3. Les moyens du Fonds doivent être affectés aux indemnisations des dépréciations résultant des servitudes d'urbanisme et à la démolition de bâtiments construits en violation des dispositions de la loi du 29 mars 1962.

Article 50. L'Exécutif flamand est autorisé à placer les recettes de la Communauté flamande et de la Région flamande et à ouvrir à cette fin des comptes de placement à terme. A cette fin, le Ministre communautaire des Finances et du Budget est autorisé à ouvrir des comptes de placement à terme auprès d'un organisme financier désigné par l'Exécutif flamand.
Article 51. L'Exécutif flamand est autorisé à ouvrir des comptes courants pour opérations à terme, qui peuvent présenter pour la durée des placements, un solde négatif.
Article 52. Les intérêts sur les crédits des comptes de la Communauté flamande et la Région flamande peuvent être virés par l'organisme financier gérant les comptes, à l'échéance, sur un compte à indiquer à cette fin. Ils sont portés comme recettes au budget des voies et des moyens de la Communauté flamande. A l'échéance, les comptes " emprunts " peuvent être débités d'office par l'organisme financier chargé de la circulation monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande, pour le remboursement du capital emprunté.

A cette fin un compte de trésorerie est ouvert, qui peut présenter un solde négatif. Les intérêts dus sont imputés à un compte indiqué à cette fin.

Article 54. Les intérêts débiteurs dus à l'organisme financier chargé de la circulation monétaire de la Communauté flamande et de la Région flamande peuvent être imputés sur un compte distinct. Un compte de trésorerie est ouvert pour apurer le solde négatif. Le compte ouvert auprès de l'organisme financier et le compte de trésorerie peuvent présenter un solde négatif.
Article 63. Par dérogation aux articles 43, 44 et 45 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié respectivement par l'arrêté royal du 22 août 1980 et par l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967 et l'arrêté royal précité du 22 août 1980, les dispositions suivantes s'appliquent à la Région flamande :
1.

Le montant de la taxe sur le montant brut des sommes engagées dans les jeux et paris, est fixé à 15 pourcent.

2.

Le montant de la taxe sur les courses de chevaux courues en Belgique est fixé comme suit :

1° 22 pourcent du prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées dans le pari mutuel.

2° 5,5 pourcent du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote.

3.

La taxe sur les jeux de casino est fixée comme suit :

1° 5,3 pourcent sur les bénéfices des banquiers au jeu de baccara " chemin de fer ";

2° 3 pourcent sur les bénéfices des mises au jeu de roulette sans zéro;

3° 33 pourcent sur la partie de la recette brute des autres jeux de casino, qui n'excède pas les 35 millions de francs pour l'année civile, et 44 pourcent sur l'autre partie.

Article 27. § 1. Il est créé un Fonds du laboratoire de recherches hydrauliques à Borgerhout.

§ 2. Sont attribuées au Fonds du laboratoire de recherches hydrauliques à Borgerhout toutes les recettes provenant de la vente d'études et de publications de cet institut.

§ 3. Les moyens du Fonds du laboratoire de recherches hydrauliques à Borgerhout doivent être affectés à la réalisation d'études relatives à l'hydraulique et à la publication des résultats des recherches.