4 AVRIL 1990. - Décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1990 et mise à jour au 15-04-2008)
Article 39. Les institutions communautaires sont créées par arrêté du Gouvernement flamand. Il fixe en outre la capacité maximum de chaque institution communautaire.
Ces institutions sont chargées, jusqu'à ce que leur capacité maximum soit atteinte :
1° de l'exécution des tâches visées à l'article 23, § 1er, 8°, 9°,11° et 12° des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;
2° de l'exécution des tâches en matière d'accueil, d'orientation, d'observation et d'accompagnement résidentiel de personnes jusqu'à l'âge maximum de 20 ans, définies dans une loi fédérale portant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.
Article N4. Annexe IV à la coordination. (Abrogé)
Article 2. Pour l'application des présents décrets coordonnés il faut entendre par :
situation d'éducation problématique : une situation où l'intégrité physique, les possibilités d'épanouissement affectives, morales, intellectuelles ou sociales de mineurs sont compromises par des événements exceptionnels, des conflits relationnels ou par les conditions dans lesquelles ils vivent;
institutions : des initiatives visant à procurer une aide ou une assistance en faveur des mineurs et des familles;
institutions agréées : institutions agréées par la Communauté flamande, dans le cadre des présents décrets coordonnés, ou organisées par elle;
centres ou services : institutions qui procurent essentiellement une aide ambulante ou semi-résidentielle ou qui assurent l'encadrement de personnes physiques accueillant des mineurs;
projets : initiatives spéciales à caractère temporaire qui s'adressent à une population spécifique ou qui sont orientées vers une situation problématique spéciale;
établissements : institutions qui s'occupent essentiellement de l'accueil ou qui assurent un service d'aide dans un contexte résidentiel;
le (gouvernement : le Gouvernement flamand);
procédure préparatoire : la phase de procédure qui précède la réquisition du ministère public de prendre une mesure quant au fond.
CHAPITRE II. - Comités de sollicitude pour la jeunesse.
Section I. - Dispositions générales.
Article 3. (Le Gouvernement) institue dans chaque arrondissement administratif un comité de sollicitude pour la jeunesse, dénommé ci-après : le comité.
(Le Gouvernement) peut, compte tenu de la densité de population ou du nombre des problèmes en matière de sollicitude pour la jeunesse, créer soit un comité par région de deux arrondissements administratifs, soit deux ou plusieurs comités dans un même arrondissement administratif.
(Le Gouvernement) détermine le siège et le ressort des comités.
Article 5. § 1. Les tâches définies à l'article 4, 1° et 2°, sont confiées aux membres du comité qui font partie du bureau visé à l'article 8.
§ 2. Les tâches définies à l'article 4, 3° et 4°, sont assumées en particulier par les autres membres du comité, en tenant compte notamment des principes de fonctionnement suivants :
1° le comité inventorie et enregistre les conditions et situations visées à l'article 4, 3° et 4°, ainsi que l'ensemble des initiatives visant à y remédier qui existent dans l'arrondissement;
2° il recherche des lacunes et détermine les besoins prioritaires;
3° il examine dans quelle mesure la concertation, la coordination ou la stimulation de la collaboration sont susceptibles de contribuer d'une part à l'optimalisation du fonctionnement des initiatives susmentionnées et d'autre part, à la satisfaction des besoins prioritaires;
4° dans cette perspective, il lance, stimule et coordonne la concertation et la collaboration entre toutes les structures disponibles à cette fin;
5° le comité rend annuellement un rapport sur ces activités au (Gouvernement), conformément aux instructions arrêtées par celui-ci;
6° le comité oriente et stimule l'activité du bureau visé à l'article 8 et délibère annuellement sur le fonctionnement général de celui-ci.
Article 6. § 1. Le comité se compose de douze membres nommés par l'Exécutif pour une période renouvelable de cinq ans.
Ces membres sont nommés en tant que représentants d'organisations de jeunesse, des institutions ou d'autres initiatives s'occupant activement de la jeunesse et de la famille, pour un quart parmi les personnes actives dans la formation de jeunes et d'adultes, pour un quart parmi les personnes actives dans l'assistance ou l'aide fournies aux jeunes et aux familles, pour un quart parmi les personnes actives dans les milieux du travail et de l'enseignement, et pour un quart parmi les personnes actives dans le secteur des soins de la santé.
(Le Gouvernement) tient compte des différentes conceptions de la société lors de cette désignation.
Un tiers au moins des membres doivent être âgés de moins de trente ans au moment de leur nomination.
(Le Gouvernement) peut arrêter des conditions de nomination complémentaires.
§ 2. Le comité peut compter deux membres supplémentaires, qui en raison de leur compétence particulière en matière d'encadrement de la jeunesse, peuvent apporter un concours précieux aux activités du comité. Ces membres sont élus par le comité à une majorité des deux tiers des voix.
§ 3. (Le Gouvernement) nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents, dont l'un au moins doit avoir moins de trente ans au moment de sa nomination.
§ 4. (Le Gouvernement) règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées aux membres.
Article 7. (Le Gouvernement) organise à l'usage des comités :
1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et du bureau visé à l'article 8, et d'en assurer l'exécution administrative;
2° un service social chargé d'assumer les tâches d'assistance et d'aide, telle que définies à l'article 4, 1° et 2°, et d'exécuter les tâches confiées par le comité dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article 4, 3° et 4°.
Article 10. § 1. Le bureau se compose du président du comité qui est d'office président du bureau, et de quatre membres du comité nommés par (le Gouvernement) sur proposition du comité.
La présidence ou la qualité de membre du bureau sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration ou de membre du personnel d'une institution agréée.
§ 2. (Le Gouvernement) règle le fonctionnement du bureau et fixe les indemnités allouées aux membres.
Section III. - Dispositions particulières.
Article 11. § 1. Les frais de fonctionnement des comités, y compris ceux des bureaux, sont à charge (du Fonds Jongerenwelzijn).
§ 2. Sont également à charge (du Fonds Jongerenwelzijn), les dépenses découlant des décisions prises par les comités et bureaux et qui ne sont pas couvertes par un organisme privé ou public.
§ 3. (Le Gouvernement) détermine les conditions dans lesquelles les comités et bureaux peuvent engager les dépenses mentionnées au § 1er et au § 2.
Section II. - Les bureaux d'assistance spéciale à la jeunesse.
Section I. - La commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse.
Article 12. (Le Gouvernement) institue dans chaque arrondissement judiciaire une commission de médiation en matière d'assistance spéciale à la jeunesse, dénommée ci-après : la commission de médiation.
(Le Gouvernement) peut, en fonction de la densité de population ou de la concentration des problèmes en matière d'assistance spéciale à la jeunesse, créer soit une commission de médiation par région de deux arrondissements judiciaires, soit deux ou plusieurs commissions de médiation dans un même arrondissement judiciaire.
(Le Gouvernement) détermine le siège et le ressort de la commission de médiation.
Article 19. § 1. La commission de médiation se compose de six membres dont un président et un président suppléant, qui en raison de leur compétence particulière en matière de situations d'éducation problématiques sont nommés par (le Gouvernement) pour un terme renouvelable de cinq ans.
La présidence ou la qualité de membre de la commission de médiation sont incompatibles avec les fonctions de président de la chambre de la jeunesse à une cour d'appel, avec les fonctions de juge d'instruction, de juge de la jeunesse ou de magistrat du parquet, ainsi qu'avec la qualité de membre du conseil d'administration ou de membre du personnel d'une institution agréée.
(Le Gouvernement) peut fixer les conditions de nomination complémentaires.
Chaque séance de la commission de médiation requiert la présence du président ou du président suppléant et celle de deux membres qui sont désignés selon le mode fixé par (le Gouvernement).
§ 2. (Le Gouvernement) règle le fonctionnement de la commission de médiation et fixe les indemnités allouées à ses membres.
Section III. - Dispositions particulières.
Article 20. (Le Gouvernement) organise à l'usage des commissions de médiation un secrétariat administratif dont il règle le fonctionnement et dont il nomme le personnel.
Article 21. Art. 21. Les frais de fonctionnement des commissions de médiation sont à charge (du Fonds Jongerenwelzijn). (Le Gouvernement) fixe les conditions dans lesquelles les dépenses peuvent être engagées.
Article 25. Le tribunal de la jeunesse :
1° charge une institution agréée ou éventuellement le service social visé à l'article 40, § 2, de la guidance des familles telle que prévue à l'article 23, § 1er, 3°;
2° charge une institution agréée ou assimilée par (le Gouvernement) de l'organisation des mesures prévues à l'article 23, § 1er, 4° à 9° et 11° et de l'accompagnement des intéressés;
3° charge éventuellement une institution agréée de la guidance de la famille ou de la personne à laquelle le mineur a été confié en vertu de l'article 23, § 1er, 10°.
Article 27. Le tribunal de la jeunesse peut prendre, sur réquisition du ministère public en vertu de l'article 22, alinéa premier, 2°, l'une des mesures visées à l'article 23, § 1er, 4° et 6° à 13° inclus.
Les articles 23, § 2, 24, 25, 2° et 3° et 26 s'appliquent par analogie.
Article 31. § 1. Toute personne physique ou morale, ayant l'intention de recueillir ou d'assister de façon habituelle des mineurs dans le cadre des présents décrets coordonnés, doit avoir été agréée à cette fin par (le Gouvernement).
§ 2. (Le Gouvernement arrête par catégorie d'institutions, les conditions générales d'agréation) Ces conditions peuvent concerner :
l'infrastructure matérielle et personnelle;
le niveau de formation et la formation complémentaire du personnel;
les soins, l'enseignement, la formation professionnelle et le régime éducatif des mineurs;
le concept et le programme pédagogiques;
la programmation en matière des institutions fixée par lui.
§ 3. Les institutions et les projets sont agréés pour un terme renouvelable de cinq ans au maximum.
Article 32. (Le Gouvernement) statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, (...).
(Le Gouvernement arrête la procédure d'agrément.)
Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs requis, le concept et le programme pédagogiques, un rapport du juge dirigeant de la jeunesse au tribunal de la jeunesse et du comité dans le ressort duquel le demandeur est établi.
Article 33. § 1. Lorsque l'institution agréée ne satisfait plus aux conditions d'agréation, (le Gouvernement) peut la mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas.
§ 2. Dans le cas où, nonobstant le délai accordé, les conditions ne sont pas remplies, (le Gouvernement) peut retirer l'agrément, (...).
Article 34. (Le Gouvernement) reçoit notification de toute décision prise conformément aux présents décrets coordonnés, lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge (du Fonds Jongerenwelzijn).
Article 35. (Le Gouvernement) fait inspecter les institutions visées à l'article 31, § 1er, par les (membres du personnel de l'agence compétente).
Article 36. § 1. (Le Gouvernement), (...), fixe les subsides alloués aux institutions et aux projets qu'il a agréés à cette fin.
§ 2. (Le Gouvernement) fixe annuellement le prix journalier des établissements organisés par la Communauté flamande.
§ 3. Les normes d'allocation des subsides sont arrêtées par (le Gouvernement) (conformément à la procédure qu'il fixe).
Article 37. (Le Gouvernement) fixe les règles générales relatives à la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement des mineurs, ainsi que l'affectation des rémunérations allouées aux mineurs placés en vertu des dispositions des présents décrets coordonnés ou d'une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.
Conformément à ces règles, le bureau ou le juge de la jeunesse fixe la part contributive du mineur et des personnes qui lui doivent des aliments, ainsi que l'affectation des rémunérations.
Pendant la minorité, les sommes provenant de ces rémunérations et inscrites à un livret d'épargne ou de dépôt d'un organisme financier public ou privé, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse du bureau ou du juge de la jeunesse.
Article 41. § 1. Les services sociaux prévus à l'article 40 se composent de conseillers nommés par (le Gouvernement). Ils doivent être porteurs d'un diplôme d'assistant social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes.
§ 2. (Le Gouvernement) fixe le règlement organique et la formation du personnel des services sociaux. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours d'admission au stage organisé par le Secrétaire permanent au Recrutement.
§ 3. Les conseillers des services sociaux sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du (Gouvernement).
Ils effectuent, sous la direction du chef du service social et en collaboration avec les autorités visées à l'article 40, les tâches qui leur sont confiées, selon le mode fixé par l'Exécutif.
§ 4. Des conseillers bénévoles peuvent être adjoints aux services sociaux visés à l'article 40. Les modalités de leur désignation et leurs missions seront fixées par (le Gouvernement).
§ 5. La qualité de conseiller et de conseiller bénévole est incompatible avec la qualité de membre du personnel, membre de l'assemblée générale ou membre du conseil d'administration d'une institution agréée.
Article 45. Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions des présents décrets coordonnés ou d'une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives selon les règles fixées par (le Gouvernement).
Article 46. (Abrogé)
Section I. - La compétence du tribunal de la jeunesse en matière de mesures pédagogiques exécutoires.
Article 47. Jusqu'au 31 décembre 1992, une assistance et une aide peuvent être organisées selon les modalités fixées par (le Gouvernement), pour des jeunes entre dix-huit et vingt et un ans, sur renvoi du comité. L'article 11, §§ 2 et 3, est applicable.
Article N2. Annexe II à la coordination. DISPOSITIONS NON REPRISES DANS LA COORDINATION.
N'ont pas été repris dans le texte coordonné :
1° décret du 27 juin 1985 :
Article 32 , annulé en partie par la Cour d'arbitrage par son arrêt n° 66 du 30 juin 1988. Sont abrogés dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :
1° les articles 1er et 2;
2° l'article 3, modifié par la loi du 9 mai 1972;
3° les articles 4, 5 et 6 à l'exception du dernier alinéa;
4° l'article 64, modifié par la loi du 25 juin 1969;
5° les articles 66, 67 et 68;
6° l'article 70;
7° (annulé);
8° l'article 98.
Article 33. Sont remplacés dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :
1° à l'article 29, alinéas 2 et 3, les mots " le comité de protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";
2° à l'article 31, premier alinéa, les mots " du comité de protection de la jeunesse " par les mots " du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";
3° à l'article 31, alinéa 2, 1°, les mots " du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";
4° à l'article 31, alinéa 3, les mots " le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";
5° à l'article 34, modifié par la loi du 21 mars 1969, les mots " au comité de protection de la jeunesse " par les mots " au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";
6° à l'article 37, alinéa 2, les mots " du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " du Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";
7° à l'article 42, alinéa 2, les mots " le comité de protection de la jeunesse ou un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";
8° à l'article 72, premier alinéa, les mots " le comité de protection de la jeunesse " par les mots " le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse ";
9° à l'article 74, alinéa 2, les mots " un délégué à la protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ";
10° à l'article 79, premier alinéa, les mots " au comité de protection de la jeunesse " par les mots " au bureau d'assistance spéciale à la jeunesse ";
11° à l'article 86, c, les mots " le comité de protection de la jeunesse " par les mots " le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse ".
Article 34 , annulé par la Cour d'arbitrage par son arrêt n° 66 du 30 juin 1988.
Article 35. Les arrêtés portant exécution des articles 66, 67 et 70 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par l'Exécutif.
Article 36 , inséré par le décret du 4 juin 1986, article 2. L'Exécutif fixe les dates auxquelles les différentes dispositions de ce décret entrent en vigueur.
2° décret du 4 juin 1986 :
Article 3. Ce décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
3° décret du 28 mars 1990 :
Article 22. Dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sont abrogés :
1° les articles 30 et 31;
2° l'article 36, premier alinéa, 1°, 2° et 3°;
3° les articles 37, 39 et 41, sauf, en ce qui concerne tous ces articles, a l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction;
4° l'article 42;
5° les articles 43, 52 et 53, sauf, en ce qui concerne tous ces articles, à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction;
6° l'article 69;
7° l'article 71, premier alinéa, première phrase;
8° l'article 72;
9° l'article 74, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa;
10° les articles 76, 78 et 79.
Article 23. Dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, les modifications suivantes sont apportées;
1° à l'article 6, le mot " comités " est remplacé par les mots " bureaux d'assistance spéciale à la jeunesse ";
2° à l'article 39, les mots " du Gouvernement " sont remplacés par les mots " de l'Exécutif flamand ";
3° à l'article 41, les mots " du Gouvernement " sont remplacés par les mots " de l'Exécutif flamand " et les mots " Ministre de la Justice " remplacés par les mots " Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ses attributions ";
4° à l'article 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots " de maatregelen genomen " sont remplacés par les mots " de genomen maatregelen ", sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa les mots " tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'à l'égard du mineur lui-même " et les mots " ou modifier " ainsi que les mots " à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement " sont supprimés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Les mots " du Gouvernement " sont remplacés par les mots " de l'Exécutif flamand ".
Article 24. Sans préjudice des dispositions prises par le législateur à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, toutes les mesures visant à protéger les mineurs, prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, et qui, le 1er mai 1990, sont en exécution à l'égard de personnes ayant atteint ou dépassé l'âge de dix-huit ans, prennent fin de plein droit le 30 novembre 1990 au plus tard, sans toutefois dépasser l'âge de vingt et un ans.
Article 25. Sans préjudice des dispositions prises par le législateur à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, les mesures prises avant l'entrée en vigueur des articles 22 à 22octies, sous l'article 13, en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, demeurent d'application jusqu'à six mois au plus tard après l'entrée en vigueur des articles susvisés, sans toutefois dépasser l'âge de dix-huit ans.
Article 26. Le juge de la jeunesse peut, d'office et en tout temps, remplacer les mesures prises en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, par des mesures prévues par le présent décret.
Si toutefois il s'agit d'un mineur poursuivi du chef d'un fait qualifié d'infraction, la mesure prise en vertu de la loi précitée ne peut être remplacée par une mesure prévue par le présent décret, que lorsque une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, le permet.
Article 28. L'Exécutif peut coordonner les dispositions du décret du 27 juin 1985 relatif a l'assistance spéciale à la jeunesse et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porte atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé suivant " Décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le... ".
Article 29. L'Exécutif fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date de l'entrée en vigueur.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Les présents décrets coordonnés règlent une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
CHAPITRE II. - Comités de sollicitude pour la jeunesse.
Section I. - Dispositions générales.
Article 4. Compte tenu de la répartition fonctionnelle des tâches telle que définie aux articles 5 et 9, le comité a pour mission :
1° d'organiser, en faveur des mineurs et des personnes investies à leur égard de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, une assistance et une aide effectives dans des situations d'éducation problématiques, et ce au mieux des intérêts du mineur;
2° de fournir aux magistrats chargés des affaires de la jeunesse, la garantie que l'assistance et l'aide visées au 1° sont effectivement fournies, et de leur communiquer, si la demande en est faite, si cette assistance et cette aide sont en voie d'exécution, se poursuivent ou sont terminées;
3° de porter à la connaissance des organisations privées et des autorités publiques les conditions et situations exercant une influence défavorable sur l'intégrité physique, le bien-être psycho-social et les possibilités d'épanouissement de mineurs, en vue de déclencher des initiatives visant à prévenir et à remédier à ces situations et conditions;
4° de collaborer, soutenir, promouvoir et, le cas échéant, coordonner de telles initiatives sur le plan local ou régional.
Article 8. Il est constitué dans chaque comité un bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, dénommé ci-après : le bureau.
Article 9. § 1. Le bureau a pour mission de mettre en pratique, à travers l'intervention du service social, les tâches visées à l'article 4, 1° et 2°.
§ 2. Ces tâches sont mises en pratique en tenant compte notamment des principes de fonctionnement suivants :
1° le service social prend connaissance des situations d'éducation problématiques qui lui sont signalées soit par les mineurs, soit par les personnes investies à leur égard de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, soit par des tiers;
2° le service social s'efforce de venir en aide dans les situations d'éducation visées au 1° par des avis, par le renvoi ou par la concertation avec les personnes directement ou indirectement concernées par la situation problématique, par l'élaboration d'un programme d'aide spécifiquement adapté à la situation d'éducation problématique, ou en proposant une aide concrète qui tient compte de la diversité des institutions disponibles;
3° dans tous les cas où l'aide fournie touche aux droits des personnes investies à l'égard du mineur de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, il ne peut être donné suite à une demande d'assistance et l'assistance proposée ne peut être mise en oeuvre que moyennant leur accord;
4° dans le cas où l'aide fournie touche à la liberté personnelle du mineur, il ne peut être donné suite à une demande d'assistance et l'assistance proposée ne peut être mise en oeuvre qu'avec l'accord du mineur lorsque celui-ci a atteint l'âge de quatorze ans ou après avoir entendu le mineur lorsque celui-ci a moins de quatorze ans;
5° le service social fait régulièrement rapport au bureau sur ses activités;
6° au cas où une demande concrète d'assistance est rejetée par le service social, le bureau doit approuver cette décision; il peut par ailleurs décider qu'il faut donner suite à la demande d'assistance;
7° les solutions proposées en matière de situations d'éducation problématiques qui entraînent des effets financiers pour le budget de la Communauté flamande, doivent être soumises à l'approbation du bureau qui décide en la matière, sans préjudice des dispositions reprises à l'article 11.
CHAPITRE III. - Médiation en matière d'assistance spéciale à la jeunesse.
Section I. - La commission de médiation d'assistance spéciale à la jeunesse.
Article 13. La commission de médiation prend connaissance :
1° des demandes de médiation en matière de solutions proposées par le bureau et jugées nécessaires par celui-ci pour remédier à des situations d'éducation problématiques, mais pour lesquelles l'accord d'un ou de plusieurs des intéressés tel que requis à l'article 9, § 2, 3° et 4°, n'a pas été obtenu;
2° des demandes de médiation concernant des demandes d'assistance rejetées par le bureau comme précisé à l'article 9, § 2, 6°, ou auxquelles on n'a pas su donner suite à défaut de l'accord requis à l'article 9, § 2, 3° et 4°;
3° des demandes de médiation relatives aux plaintes formulées par des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde d'un mineur, dont l'inconduite ou l'indiscipline donne lieu à des conflits graves ou compromet le bien-être psycho-social des personnes qui l'entourent lorsque toutes les tentatives pour résoudre les conflits ont échoués;
4° des demandes de médiation de la part des magistrats du parquet chargés des affaires de la jeunesse ou des demandes d'avis de la part de magistrats chargés des affaires de la jeunesse;
5° des demandes de médiation de la part d'assistants sociaux actifs dans des institutions agréées.
Article 14. La commission de médiation peut être saisie de demandes de médiation par :
1° le mineur ou toute personne de confiance défendant ses intérêts en fait, ce dernier agissant en son nom propre ou au nom du mineur;
2° les personnes investies à l'égard du mineur de l'autorité parentale ou qui en assument la garde;
3° les assistants sociaux actifs dans les institutions agréées.
4° le bureau;
5° les magistrats du parquet chargés des affaires de la jeunesse.
Article 15. § 1. La commission de médiation est saisie de médiation par voie de requête ou par déclaration orale.
La requête adressée à la commission de médiation est déposée ou envoyée par lettre au secrétariat administratif de la commission visée à l'article 20.
La demande de médiation formulée par déclaration orale est actée dans un registre spécial tenu à cet effet soit au secrétariat administratif de la commission de médiation, soit au secrétariat administratif du comité. Dans ce cas, ce dernier secrétariat informera sans délai le secrétariat administratif de la commission de médiation de la demande de médiation.
§ 2. La demande ou la déclaration à acter mentionne :
1° le jour, le mois et l'année où la demande de médiation est introduite;
2° sauf dans le cas visé à l'article 14, 4° et 5° : le nom, le prénom, la date de naissance, la qualité et le domicile du demandeur, et, le cas échéant, de celui qui introduit la demande au nom du mineur;
3° sauf dans le cas visé à l'article 14, 4° et 5° : le nom, le prénom et la qualité de la personne qui introduit la demande;
4° une description concise de l'objet de la demande de médiation, ainsi que les parties que la médiation concerne.
Article 16. § 1. Les parties concernées par la médiation sont convoquées par simple lettre par le secrétariat administratif de la commission de médiation pour comparaître dans le lieu, le jour et à l'heure fixés par la commission de médiation.
§ 2. Le mineur peut se faire assister ou, si la commission de médiation l'autorise, se faire représenter par une personne de confiance de son choix. Si le mineur même n'en est pas capable, la commission de médiation peut lui désigner d'office une personne de confiance.
§ 3. Les personnes investies à l'égard du mineur de l'autorité parentale ou qui en assument la garde peuvent, elles aussi, se faire assister par une personne de confiance ou, si la commission de médiation l'autorise, se faire représenter par une personne de confiance de leur choix.
§ 4. Le bureau peut se faire représenter par l'un de ses membres ou par un conseiller du service social visé à l'article 40, § 1er.
§ 5. Le magistrat du parquet chargé des affaires de la jeunesse peut se faire représenter par un conseiller du service social visé à l'article 40, § 2.
Article 17. § 1. La commission de médiation est chargé de la médiation entre les parties convoquées afin d'arriver à un règlement à l'amiable. La commission de médiation peut, si cela s'avérait utile à l'exécution de sa tâche, faire appel à des experts et à des témoins privilégiés.
Si un règlement à l'amiable est obtenu, celui-ci est acté dans un écrit dûment signé par les parties intéressées.
§ 2. A défaut d'un règlement à l'amiable, la commission de médiation décide soit de se dessaisir de l'affaire, soit de la renvoyer, dans l'intérêt du mineur, au ministère public.
Le dessaisissement se fait par décision motivée et est porté à la connaissance des parties convoquées.
La décision de renvoyer l'affaire au ministère public ne peut être prise que lorsque la commission de médiation estime que, dans l'intérêt du mineur, une mesure pédagogique exécutoire s'impose.
Le renvoi se fait par avis motivé qui est transmis au ministère public.
Les parties convoquées en médiation sont notifiées du fait du renvoi.
Article 18. Les avis dont question à l'article 13, 4°, sont transmis directement à l'office du magistrat qui en a formulé la demande.
Section II. - Dispositions particulières.
CHAPITRE IV. - L'assistance judiciaire à la jeunesse.
Article 22. Le tribunal de la jeunesse connaît de situations d'éducation problématiques :
1° lorsque le ministère public, après que l'affaire lui ait été renvoyée en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 4, estime nécessaire une mesure pédagogique exécutoire;
2° (lorsque le ministère public démontre que toutes les conditions ci-après soient remplies :
- une mesure pédagogique exécutoire doit être prise d'urgence;
- il y a suffisamment d'indices que le mineur doit être protégé sans délai contre toutes formes de violence physique ou mentale, blessures ou abus, de négligence physique ou mentale ou de traitement négligent, de maltraitement ou d'exploitation, y compris des abus sexuels;
- il s'avère impossible de prêter aussitôt une aide et assistance à titre volontaire.)
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables si le mineur concerné a la qualité de militaire au moment où le tribunal de la jeunesse est saisi de son affaire.
Section II. - Les mesures pédagogiques exécutoires.
Article 23. § 1. Dans les situations d'éducation problématiques telles que visées à l'article 22, alinéa 1er, 1°, le tribunal de la jeunesse peut prendre une des mesures suivantes :
1° donner une directive pédagogique aux personnes investies à l'égard du mineur de l'autorité parentale ou qui en assument la garde;
2° soumettre le mineur, pour un an au maximum, à la surveillance du service social visé à l'article 40, § 2;
3° ordonner, pour un an au maximum, une guidance de la famille;
4° imposer au mineur, pour six mois au maximum, un projet éducatif ou confier le mineur, éventuellement avec les personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, à un projet;
5° faire fréquenter le mineur, pour un an au maximum, une institution semi-résidentielle;
6° autoriser le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans et disposera de moyens suffisants, à avoir sa propre demeure pour un an au maximum;
7° autoriser le mineur qui a atteint l'âge de dix-sept ans à être locataire d'une chambre sous surveillance permanente;
8° soumettre le mineur, pour trente jours au maximum, à la guidance d'un centre d'accueil et d'orientation;
9° soumettre le mineur, pour soixante jours au maximum, à la guidance d'un centre d'observation;
10° confier le mineur à une personne ou famille digne de confiance :
pour un an au maximum, s'il a atteint l'âge de douze ans;
jusqu'à l'âge de treize ans au maximum, s'il a moins de douze ans;
11° exceptionnellement et pour un an au maximum, confier le mineur à un établissement ouvert approprié;
12° exceptionnellement, pour trois mois au maximum, confier le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans à un établissement communautaire fermé approprié, lorsqu'il est démontré que le mineur se dérobe à plusieurs reprises aux mesures prévues sous 10° et 11° et que cette mesure s'avère nécessaire pour le maintien de l'intégrité de la personne du mineur;
13° confier le mineur, pour un an au maximum, à un établissement psychiatrique, lorsque cela s'avère nécessaire après une expertise psychiatrique.
§ 2. L'application des mesures visées au § 1er, 5° à 11° et 13° doit permettre une action axée sur la famille, notamment en limitant la distance entre le lieu de mise en oeuvre de la mesure et le domicile du mineur, à moins qu'il ne soit démontré que le seul intérêt du mineur le requiert autrement.
Article 24. Sans préjudice des arrêtés pris en exécution de l'article 31, § 2 concernant les visites, la correspondance, le régime éducatif et le concept et le programme pédagogiques des institutions agréées, le tribunal de la jeunesse peut fixer les conditions complémentaires à l'égard des mineurs, et, à l'égard des personnes investies à leur égard de l'autorité parentale ou qui en assument la garde, les obligations inhérentes aux mesures prises en vertu de l'article 23, § 1er, 2° à 13°.
Article 26. § 1. Les mesures visées à l'article 23, § 1er, peuvent être prises aussi bien au cours de la procédure préparatoire, qu'au cours et après la procédure sur le fond de l'affaire. Elles peuvent être suspendues en tout temps ou, à la demande du mineur, de son représentant légal, du service social visé à l'article 40, § 2, ou du ministère public, remplacées par une autre mesure prévue à cet article.
§ 2. Les mesures visées à l'article 23, § 1er, 2°, 3°, 5° au 7°, 10°, 11° et 13° prennent fin au terme du délai maximum à moins qu'elles ne soient prolongées chaque fois pour une durée ne pouvant dépasser le délai maximum fixé; les mesures visées à l'article 23, § 1er, 8°, 9° et 12° ne peuvent être reconduites qu'une seule fois.
§ 3. Toutes les mesures prises au cours de la procédure préparatoire sont, prises ensemble, limitées à six mois. Lorsqu'une mesure prise après la procédure sur le fond de l'affaire, est remplacée par une autre, celle-ci prend fin le jour où la mesure remplacée aurait pris fin.
Article 28. S'il ne met pas en application des mesures à caractère de sanction prévues par la loi, le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction, une des mesures prévues à l'article 23, § 1er, pour autant qu'une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, le permette. Les articles 23, § 2, 24, 25 et 26 sont applicables.
Article 29. Les mesures pédagogiques exécutoires sont suspendues lorsque le mineur est sous les armes ou lorsque son séjour dans un établissement psychiatrique est nécessaire en vertu de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés.
Elles prennent fin de plein droit le jour de la majorité du mineur.
CHAPITRE V. - Continuation de l'aide lors de la majorité à dix-huit ans.
Article 30. § 1. Les personnes participant avant l'âge de dix-huit ans à un projet éducatif organisé par le comité ou imposé par le tribunal de la jeunesse peuvent, après avoir atteint l'âge de dix-huit ans, obtenir l'autorisation de continuer leur participation au projet pendant six mois au maximum.
§ 2. Les personnes pour qui le comité a organisé de l'assistance et de l'aide ou auxquelles le tribunal de la jeunesse a imposé une mesure, peuvent après que l'assistance et l'aide ou la mesure aient pris fin, et au plus tôt à partir de l'âge de dix-huit ans, obtenir une continuation de l'assistance et de l'aide sous les formes désignées ci-après et compte tenu de l'âge maximum défini ci-après :
1° être locataire d'une chambre sous surveillance permanente, jusqu'à l'âge maximum de vingt ans;
2° habiter chez une personne ou famille digne de confiance, jusqu'à l'âge maximum de vingt ans;
3° être admis dans un établissement ouvert approprié, jusqu'à l'âge maximum de vingt ans;
4° avoir sa propre demeure sous guidance, jusqu'à l'âge maximum de vingt et un ans.
Si les intéressés ayant atteint l'âge de dix-huit ans introduisent la demande visée au § 3, au plus tard trois mois après la date à laquelle ont pris fin l'assistance et l'aide organisées par le comité ou la mesure imposée par le tribunal de la jeunesse, le comité peut leur donner l'assistance et l'aide visées au 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent, jusqu'à l'âge maximum de vingt ans. Si ces intéressés introduisent la demande au plus tard six mois après la date susvisée, le comité peut leur donner l'assistance et l'aide visées au 4° de l'alinéa précédent, jusqu'à l'âge maximum de vingt et un ans.
§ 3. Les intéressés introduisent à cet effet une demande écrite datée et signée auprès du bureau du comité compétent. Le service social visé à l'article 40, § 1er, effectue une enquête de l'opportunité d'une aide prolongée. Il entend toutes les parties, y compris les jeunes. Il en fait rapport au bureau et, le cas échéant, motive l'opportunité de la prolongation de l'aide dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse. Le bureau peut ratifier la proposition de prolongation de l'aide pour un terme renouvelable de six mois au maximum, sans cependant dépasser l'âge maximum fixé au § 2. L'article 11, §§ 2 et 3 est applicable.
§ 4. L'article 37 est applicable en ce qui concerne la contribution aux frais d'entretien, d'éducation et de traitement.
CHAPITRE VI. - Agréation et subsides.
Article 38. Si pour le mineur visé à l'article 37, il y a inscription de sommes à son livret d'épargne ou de dépôt, cette inscription se fait à un livret ouvert à son nom auprès d'un organisme financier public ou privé désigné soit par lui-même s'il a atteint l'âge de quatorze ans, soit par son représentant légal s'il a moins de quatorze ans.
CHAPITRE VIbis. - Institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse.
Art. 39. <DCFL 2004-05-07/43, art. 15, 007; **En vigueur :** indéterminée > Les institutions communautaires sont créées par arrêté du Gouvernement flamand. Il fixe en outre la capacité maximum de chaque institution communautaire.
Ces institutions sont chargées, jusqu'à ce que leur capacité maximum soit atteinte :
1° de l'exécution des tâches visées à l'article 23, § 1er, 8°, 9°,11° et 12° des décrets relatifs à l'assistance spéciale a la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;
2° de l'exécution des tâches en matiere d'accueil, d'orientation, d'observation et d'accompagnement résidentiel de personnes jusqu'à l'âge maximum de 20 ans, définies dans une loi fédérale portant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction.
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Article 40. § 1. Il est créé dans chaque arrondissement administratif un service social d'assistance spéciale à la jeunesse à l'usage des comités et des bureaux, tel que défini à l'article 7, 2°.
§ 2. Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de la Communauté flamande près du tribunal de la jeunesse qui, en faveur de ceux pour qui, en exécution des présents décrets coordonnés ou d'une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, une mesure pédagogique exécutoire est prise, effectue les tâches d'ordre social lui confiées par des magistrats chargés des affaires de la jeunesse. En outre, dans la mesure où une loi le prévoit, le service social effectue les missions d'enquête lui confiées par des magistrats dans le cadre d'affaires impliquant des mineurs.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 42. Les services sociaux visés à l'article 40 veillent à ce que la mise en oeuvre de l'assistance et de l'aide organisées par le comité ou des mesures pédagogiques imposées par le tribunal de la jeunesse, s'effectue selon un plan établi en concertation avec les parties intéressées et les institutions, à leur demande.
Un conseiller de ces services rend régulièrement, et au moins tous les six mois, visite à chaque personne confiée à une institution agréée, à une famille ou à une personne, conformément aux dispositions des présents décrets coordonnés ou d'une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. Le service en fait rapport par écrit au bureau ou au tribunal de la jeunesse.
CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses.
Article 43. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application des présents décrets coordonnés, est de ce fait dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci.
Article 44. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application des présents décrets coordonnés ou d'une loi déterminant des mesures à l'égard de mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction, doit respecter les convictions religieuses, idéologiques et philosophiques des familles auxquelles appartiennent les mineurs, ou celles des personnes visées aux articles 30 et 47.
CHAPITRE IX. - Disposition transitoire.
Annexes.
Article N1. Annexe I à la coordination. PLAN DE LA COORDINATION.
A. Tables des matieres.
Chapitre Ier Dispositions generales art. 1 et 2
Chapitre II Comites de sollicitude pour la jeunesse
Section Ire Dispositions generales art. 3 a 7
Section II Les bureaux d'assistance speciale a la jeunesse art. 8 a 10
Section III Dispositions particulieres art. 11
Chapitre III Mediation en matiere d'assistance speciale a la jeunesse
Section Ire La commission de mediation d'assistance speciale a la jeunesse
art. 12 a 19
Section II Dispositions particulieres art. 20 et 21
Chapitre IV L'assistance judiciaire a la jeunesse
Section Ire La compétence du tribunal de la jeunesse en matiere de mesures
pedagogiques executoires art. 22
Section II Les mesures pedagogiques executoires art. 23 a 29
Chapitre V Continuation de l'aide lors de la majorite a dix-huit ans
art. 30
Chapitre VI Agreation et subsides art. 31 a 39
Chapitre VII Les services sociaux art. 40 a 42
Chapitre VIII Dispositions diverses art. 43 a 46
Chapitre IX Disposition transitoire art. 47
Annexe III Table de concordance
B. Annexes a la coordination.
Annexe I Plan de la coordination
Annexe II Dispositions non reprises dans la coordination
Annexe III Table de concordance
Annexe IV Articles n'etant pas entres en vigueur au moment de l'entree
en vigueur de la coordination