20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1990 et mise à jour au 26-03-2026)
Article 31. § 1. Les arrêts [et jugements] par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 18.
§ 2. [¹ Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun pourvoi en cassation immédiat, à l'exception des arrêts rendus par la chambre des mises en accusation sur l'appel formé contre les décisions visées à l'article 21, § 1er, alinéa 2, lesquels]¹ peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où [la décision] est signifié à l'inculpé.
§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.
La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé restant en détention. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 30, §§ 3 et 4, sont d'application.
Si la juridiction de renvoi maintient la détention préventive, sa décision constitue un titre de détention pour [un mois] à compter de la décision [² si elle porte sur la première, la deuxième ou la troisième ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente]². 2005-05-31/32, art. 13, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[§ 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer [² dans le mois à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation si l'ordonnance entreprise est la première, la deuxième ou la troisième ordonnance de la chambre du conseil ou dans les deux mois de ce prononcé si l'ordonnance entreprise est une ordonnance subséquente]², l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai.]
(1)2016-02-05/11, art. 137, 025; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 137)
(2)2023-07-31/02, art. 13, 036; En vigueur : 01-09-2023>
Article 26. § 1. En cas d'ordonnance de non-lieu ou d'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, l'inculpé est mis en liberté (à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).
§ 2. Si la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel (ou devant le tribunal de police) en raison d'un fait qui ne doit pas entraîner une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an, l'inculpé sera mis en liberté, à charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.
§ 3. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel [ou devant le tribunal de police] en raison d'un fait sur lequel est fondée la détention préventive et qui est légalement passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie, [elle peut mettre l'inculpé en liberté ou décider, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1 et 5, premier et deuxième alinéas, que l'inculpé restera en détention, ou qu'il sera mis en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, comme il est prévu à l'article 35]. 1994-07-11/33, art. 15, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
[² Si l'inculpé se trouve en détention sous surveillance électronique, la chambre du conseil peut, par décision motivée, maintenir la détention préventive sous surveillance électronique.]²
§ 4. Dans les cas où l'ordonnance de la chambre du conseil a pour effet la mise en liberté de l'inculpé, le procureur du Roi peut, dans les vingt-quatre heures, interjeter appel de la décision en tant qu'elle concerne la détention préventive; dans les cas visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus, il ne peut le faire qu'après avoir interjeté appel de la décision en tant qu'elle concerne le règlement de la procédure.
L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai.
L'appel a un effet suspensif.
§ 5. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, dans les cas prévus par les articles 133 et 231 du Code d'instruction criminelle, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.
Ces ordonnances contiennent le nom de l'inculpé, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature [¹ de l'infraction]¹.
Lorsque l'ordonnance de prise de corps est rendue à charge d'un inculpé ou d'un accusé qui est poursuivi en raison d'un délit, les dispositions de l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, sont observées.
Les ordonnances de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation sont rendues à la majorité des juges.
[² Le cas échéant, le paragraphe 4 s'applique.]²
(1)2009-12-21/14, art. 232, 018; En vigueur : 21-01-2010>
(2)2016-02-05/11, art. 132, 025; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 132, 1°)
Article 27. § 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :
1° au tribunal correctionnel (ou au tribunal de police) saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement;
2° [au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou] à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel;
3° à la chambre des mises en accusation :
[depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;] 2000-06-30/47, art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;
[c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle] 1998-03-12/39, art. 41, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
4° [...] 2000-06-30/47, art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
5° à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.
§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
[¹ § 2bis. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement [¹ ...] ¹ à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.]¹
§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
[² § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.]²
(1)2014-05-05/11, art. 130, 024; En vigueur : 01-10-2016 (L 2016-05-04/03, art. 250) modifié par \2016-05-04/03, art. 241> . Dispositions transitoires art. 134 et 135>
(2)2016-02-05/11, art. 133, 025; En vigueur : 29-02-2016>
Article 30. (§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22 (...) [² ...]² et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.)
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.
Le conseil de l'inculpé est avisé par le greffier (de la juridiction d'appel).
§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, [¹ le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et/ou son conseil entendus]¹. [³ La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé comparaîtra par vidéoconférence.]³
L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; l'inculpé est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
[1 Les règles prévues à l'article 23, 1° à 4°, sont d'application à la procédure devant la chambre des mises en accusation.]¹
§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22 [...] [² ...]² et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour [un mois] à partir de la décision [² si elle porte sur [⁴ la première, la deuxième ou la troisième]⁴ ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente]². 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour [² deux mois]².] 1998-03-12/39, art. 42, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
(1)2012-12-27/29, art. 19, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(2)2016-02-05/11, art. 136, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
(3)2016-01-29/08, art. 8, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017, *(NOTE : par son arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 8)*>
(4)2023-07-31/02, art. 12, 036; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
Article 36. § 1. Au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.
[La décision de prolongation des conditions est prise avant l'expiration du temps déterminé par le juge d'instruction conformément à l'article 35, § 1er. A défaut, les conditions sont caduques. Ces conditions peuvent être prolongées pour le délai qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.] 2005-05-31/32, art. 14, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles.
L'inculpé peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; il peut aussi demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles.
S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur la demande de l'inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques.
§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel [ou devant le tribunal de police] en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 35, elle [¹ décide, par une ordonnance distincte et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, alinéas 1er et 2, de maintenir ou non les conditions imposées jusqu'à ce qu'une décision sur le fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée est prise ou qu'une une décision d'une date antérieure mettant fin aux poursuites intervient. Elle peut, d'office, à la demande du procureur du Roi ou à la demande de l'inculpé modifier, retirer ou dispenser de l'observation de tout ou partie des conditions]¹. Elle ne peut en imposer de nouvelles.
§ 3. Après clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut [¹ modifier, retirer ou dispenser de l'observation de tout ou partie des conditions.]¹ Elle ne peut en imposer de nouvelles.
[¹ § 4. Les décisions et ordonnances visées aux paragraphes 1 à 3 prennent effet à la date de la décision ou de l'ordonnance.]¹
(1)2024-01-18/06, art. 56, 037; En vigueur : 05-02-2024>
Article 38. § 1. [¹ Les services compétents des communautés peuvent être mandatés pour l'aide et la vérification du respect des conditions de guidance. A cette fin, une copie de la décision ou de l'ordonnance imposant, maintenant, modifiant ou retirant une condition de guidance ou accordant une dispense leur est communiquée.
Dans le cadre du contrôle du respect des conditions de guidance, le service compétent des communautés adresse pendant l'instruction judiciaire un rapport au juge d'instruction au moins quinze jours avant l'expiration du délai qu'il a imposé et en adresse une copie au procureur du Roi.
Après la clôture de l'instruction judiciaire, le service compétent des communautés adresse un rapport au procureur du Roi chaque fois que celui-ci le demande, et au moins tous les six mois.
Le service compétent des communautés peut établir un rapport chaque fois qu'il l'estime utile.
Le contrôle d'une guidance ou d'un traitement s'effectue conformément à l'article 35, § 6.
Le respect des conditions d'interdiction est contrôlé par les services de police.]¹
§ 2. Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'appel, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues à l'article 28.
(1)2024-01-18/06, art. 57, 037; En vigueur : 05-02-2024>
Article 33. § 1. A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s'il est acquitté, condamné avec sursis [³ , condamné à une peine de surveillance électronique, à une peine de travail, à une peine de probation autonome ou seulement à une amende, ou si une simple déclaration de culpabilité a été prononcée]³, ou s'il bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation (, ou s'il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement principal effective dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate). (La libération immédiate du prévenu ou de l'accusé entraîne, à son égard, l'interdiction de l'usage de tous moyens de contrainte.)
[⁵ A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, également mis immédiatement en liberté s'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis de moins de trois ans ou s'il est condamné à une peine principale d'emprisonnement sans sursis de moins d'un an sur la base des articles du titre Ierter du livre II, articles 417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50 à 417/55, 433quater/1 à 433quater/4 du Code pénal. Si le ministère public estime sur la base du dossier que le prévenu ou l'accusé n'a pas de résidence principale, ceci fait l'objet d'un débat distinct. Si à l'issue de ce débat il est établi que le prévenu ou l'accusé n'a pas de résidence principale, la cour ou le tribunal ordonne qu'il reste détenu, sauf si la cour ou le tribunal estime que cette situation n'entraine pas de risques quant au fait de se soustraire à l'exécution de la peine. Le paragraphe 2, alinéa 3, s'applique à cette décision. La libération immédiate du prévenu ou de l'accusé entraîne, à son égard, l'interdiction de l'usage de tous moyens de contrainte.]⁵
[⁵ Sans préjudice de l'alinéa 2, celui qui est condamné à un emprisonnement principal sans sursis]⁵ est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononcé; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive.
§ 2. Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal [² de trois ans ou à une peine plus grave, sans sursis, et pour des condamnations pour des faits visés dans le titre Ierter du livre II et dans les [⁵ articles 417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50 à 417/55, 433quater/1 à 433quater/4]⁵ du Code pénal, à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis,]² les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine [⁴ ou ne commette de nouveaux crimes ou délits]⁴. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.