27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 31-05-2006)

Type Décret
Publication 1990-08-08
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 38
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Article 79. (Dans les limites des emplois prévus au cadre organique, les agents nommés à titre définitif, qui sont affectés aux emplois du cadre organique de l'Administration des structures destinées aux handicapés du Ministère de la Communauté flamande, peuvent à leur demande être transférés à l'administration du Fonds, selon les modalités fixées par (le Gouvernement).)

Sans préjudice du premier alinéa, (le Gouvernement) peut fixer les conditions dans lesquelles le personnel de l'Administration précitée peut être transféré d'office à l'administration du Fonds.

Sans préjudice de l'application de l'article 78, seul un membre du personnel qui est titulaire du même grade ou d'un grade équivalent à celui de l'emploi vacant, et qui remplit les conditions requises pour l'exercice de cette fonction, peut être transféré.

Après le transfert, le membre du personnel n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service d'origine.

Il perd la jouissance de tout avantage quel qu'il soit dont il bénéficiait dans son service d'origine.

Le transfert à un emploi de promotion implique d'office la nomination dans le grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré, sans que la procédure relative au changement de grade doit être appliquée.

Le transfert à un emploi de recrutement implique d'office la nomination dans cet emploi.

Article 7. § 1. La personne handicapée qui désire bénéficier des mesures prévues par le présent décret doit résider effectivement en Belgique. Au moment de sa demande elle doit fournir la preuve qu'elle y a résidé depuis au moins cinq années consécutives ou qu'elle y a résidé pendant au moins dix ans au cours de sa vie. Pour les mineurs non émancipés, les mineurs placés sous statut de minorité prolongée et les interdits, la condition de résidence préalable doit être remplie dans le chef de leur représentant légal.

§ 2. La personne handicapée doit être enregistrée au Fonds conformément aux dispositions du chapitre V du présent décret.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er la condition de résidence préalable n'est pas requise a) pour les personnes handicapées majeures résidant effectivement en Belgique et appartenant à l'une des catégories de personnes suivantes b) pour les mineurs non émancipés, les mineurs placés sous statut de minorité prolongée et les interdits souffrant d'un handicap résidant effectivement en Belgique et dont le représentant légal réside effectivement en Belgique et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° les personnes de nationalité belge;

2° les personnes régies par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux indépendants et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

3° les apatrides régis par la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

4° les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 15 juillet 1987;

5° les personnes qui n'appartiennent pas à l'une des catégories prévues sous 1° à 4°, à la condition qu'elles aient droit aux allocations familiales en vertu de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour salariés ou en vertu de l'article 20, § 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestataires familiales en faveur des travailleurs indépendants ou pour les demandeurs ayant accompli 21 ans à la condition qu'ils eussent eu droit jusqu'à l'âge de 21 ans à l'augmentation des allocations familiales en vertu des dispositions précitées.

Pour l'application du présent décret, les personnes de nationalité indéfinie sont assimilées aux apatrides.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la condition de résidence préalable n'est également pas requise pour les mineurs handicapés qui sont placés par le tribunal de la jeunesse dans un établissement agréé par le Fonds ou qui sont renvoyés à un centre d'observation agréé par le Comité de sollicitude pour la jeunesse et qui ne répondent pas aux dispositions du § 3.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut étendre l'application des dispositions du présent décret, aux conditions qu'il détermine, aux personnes handicapées autres que celles visées aux §§ 1er, 3 et 4.

Article 60. Pendant leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, les personnes handicapées ne peuvent être engagées par les personnes qui assurent cette formation, réadaptation ou rééducation que dans les seuls liens :

1° d'un contrat d'apprentissage conclu conformément à la législation sur l'apprentissage pour les métiers exercés par des ouvriers salariés, ou à la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes, y compris la formation de chef d'entreprise;

2° (un contrat de formation dans l'entreprise conclu avec un employeur du secteur privé pour les personnes qui en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap sont inaptes à conclure un contrat d'apprentissage tel que visé sous 1°;)

3° d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre créé à cet effet par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou avec une structure agréée à cet effet par le Fonds.

(Le Gouvernement) détermine les clauses et les dispositions que doit comprendre tout contrat visé au 2° et 3°.

Article 74. Les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires pris en vertu de la loi et de l'arrêté royal visés à l'article 73, restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par (le Gouvernement).

(Les compétences attribuées par ces arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 73, au Roi, au Ministre et à l'administrateur général, sont exercées respectivement par le Gouvernement flamand et le fonctionnaire dirigeant du Fonds.

Les compétences attribuées par les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal visé à l'article 73, au Roi et au Ministre, sont exercées respectivement par le Gouvernement flamand et le Fonds, sans préjudice des pouvoirs conférés au Gouvernement flamand par le présent décret.)

Article 52. (Dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, le Fonds supporte dans les limites de son budget les frais d'assistance à l'intégration sociale d'une personne handicapée) :

1° en prenant en charge la totalité ou une partie des frais d'intégration sociale supportés par la personne handicapée ou par certains tiers;

2° en octroyant des subventions à des structures agréées en vue de couvrir la totalité ou une partie du coût de l'assistance à l'intégration sociale;

3° en octroyant des subventions pour l'achat, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'une structure agréée.

Article 73. Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande :

1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sauf les articles 3, 2°, 3° et 4°, l'article 18, l'article 21, (les articles 26 et 27) et les articles 31, 32, 33, 34 et 35;

2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Article 54. § 1. Dans les limites de son budget approuvé conformément à l'article 21 et (conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), le Fonds peut intervenir dans le financement de l'achat, la construction ou la transformation ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des structures qui sont agréées par le Fonds et qui sont susceptibles de bénéficier de cette intervention dans le cadre de la programmation.

§ 2. (...)

§ 3. (...)

§ 4. (...)

§ 5. (...)

§ 6. L'achat, la construction et la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment existant en vue de la création d'une structure qui, à cette fin, désire solliciter ou sollicite des subventions du Fonds, sont subordonnés à un permis préalable délivré par le Fonds.

§ 7. Le Fonds peut être autorisé par (le Gouvernement) à contracter des emprunts publics ou privés à court, à moyen ou à long terme, pour le financement visé au § 2. (Le Gouvernement) en fixe les modalités, eu égard aux dispositions de l'article 49 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Les emprunts sont garantis par la Communauté flamande.

Article 58. § 1. L'action en répétition des interventions se prescrit par deux ans après la fin du mois pendant lequel l'intervention a été payée, que ce paiement ait été effectué par l'entremise d'un tiers ou d'une structure.

§ 2. Toute intervention du Fonds décidée ou maintenue sur base des données qui se sont révélées frauduleuses, erronées ou incomplètes, peut donner lieu à l'action en répétition. Cette action en répétition se prescrit par cinq ans après la fin du mois au cours duquel l'intervention a été payée.

§ 3. Outre les motifs prescrits par le Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée.

Article 64. § 1. Les charges découlant de l'exécution des missions du Fonds sont couvertes par :

1° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande;

2° (...)

3° des dons et legs;

4° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations publiques ou d'organismes internationaux;

5° le produit du patrimoine et des avoirs résultant du placement des disponibilités du Fonds;

6° la produit de la vente ou de la location de biens relatifs à l'accomplissement des missions et toute recette d'exploitation autre que celles ênumérées ci-dessus.

§ 2. Le conseil de gestion peut contracter des emprunts aux conditions fixées par (le Gouvernement).

La garantie de la Communauté peut être attachée à ces emprunts.

Article 51. Pour être agreée, la structure doit être créée par une association sans but lucratif ou par un pouvoir subordonné tel qu'une province, une commune, une intercommunale, un centre public d'aide sociale ou une association au sens de l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, ou par une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public.

Si les personnes morales précitées organisent également des structures qui n'accomplissent aucune mission dans le cadre du présent décret, elles doivent garantir l'autonomie fonctionnelle et administrative des structures pour lesquelles elles sollicitent l'agrément en vertu du présent décret.

(Les structures agréées pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de mineurs ou de majeurs peuvent accueillir respectivement des personnes handicapées jusqu'à l'âge de 21 ans ou dès l'âge de 18 ans.)

Article 2. § 1. Le présent décret s'applique aux personnes handicapées n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment de leur demande d'enregistrement ainsi qu'aux structures accordant une assistance à l'intégration sociale.

§ 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° handicap : toute limitation importante et de longue durée des chances d'intégration sociale d'une personne suite à une altération de ses facultés mentales, psychiques, physiques ou sensorielles.

2° assistance : tout service dispensé et toute aide accordée, dans le cadre du présent décret, à des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale;

3° structure : tout type d'organisation qui organise et accorde l'assistance;

4° le Fonds : le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;

5° (le Gouvernement) : (le Gouvernement) flamand.

Article 3. Il est créé un organisme public doté de la personnalité juridique, appelé le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. Le Fonds a pour but de promouvoir l'intégration sociale des personnes handicapées.

(Le Gouvernement) fixe le lieu d'établissement de son siège. Le Fonds a une section dans chaque province.

Article 5. Dans le cadre du présent décret et des règlements arrêtés par (le Gouvernement), le Fonds peut développer, organiser ou réaliser toute activité, requise pour l'accomplissement de ses missions.

Pour accomplir la totalité ou une partie de ses missions, le Fonds fait appel à la collaboration des structures habilitées à cet effet par (le Gouvernement) ou agréées conformément à l'article 46.

Dans l'accomplissement de leurs missions, le Fonds et les structures qu'il subventionne respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes et des associations auxquelles ils s'adressent.

(Le Gouvernement) peut, à tout moment, charger le Fonds de missions spécifiques qui répondent à son objectif, tel que fixé à l'article 3 du présent décret.

Article 9. Le Conseil d'administration peut créer des commissions ad hoc chargées de s'occuper des problèmes directement liés aux activités de l'organisme.
Article 10. § 1. L'Exécutif nomme le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil de gestion.

§ 2. Le président et les deux vice-présidents doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belges;

2° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un membre d'un (Gouvernement) ou d'un membre du Gouvernement national;

3° ne pas exercer une fonction de gestion ou faire partie du personnel d'une structure subventionnée par le Fonds.

§ 3. Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil de gestion sont nommés pour une période de six ans.

Leur mandat peut être renouvelé.

(Le Gouvernement) pourvoit, dans les trois mois, au remplacement de tout membre du conseil de gestion qui a cessé d'exercer cette fonction avant la fin de son mandat. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Article 11. Le conseil de gestion se réunit de l'initiative du président. Il se réunit également à la demande du (Gouvernement) ou d'un quart de ses membres.
Article 12. (Le Gouvernement) soumet à l'avis du conseil de gestion tout avant-projet de décret ou projet d'arrêté organique ou réglementaire qui concerne le Fonds. Le conseil de gestion est tenu d'émettre son avis dans le mois suivant la demande, sauf si (le Gouvernement) a fixé un autre délai.

Passé ce délai, cette formalité est censée avoir été accomplie. Le conseil de gestion soumet au (Gouvernement) toutes les propositions qu'il estime utiles.

Article 13. Le conseil de gestion établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au (Gouvernement).
Article 14. Parmi les membres du conseil de gestion et à leur proposition, (le Gouvernement) désigne quatre membres qui, avec le président et les deux vice-présidents, forment le bureau.

Le bureau prépare les réunions du conseil de gestion et surveille la gestion journalière du Fonds.

Article 15. Le Fonds est placé sous la direction du fonctionnaire dirigeant. Il est chargé de la gestion journalière telle que prévue par le règlement d'ordre intérieur du conseil de gestion, ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil de gestion.

Il dirige le personnel et assure le fonctionnement du Fonds. Le fonctionnaire dirigeant représente le Fonds dans tous les actes judiciaires et extra judiciaires, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. Il agit valablement au nom et pour le compte du Fonds. Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil de gestion peut autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie de ses pouvoirs et la signature de certains documents et de certaines lettres à un ou plusieurs membres du personnel, en ce compris le pouvoir d'agir au nom du Fonds devant toute instance judiciaire dans les litiges relatifs aux droits qui découlent du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le fonctionnaire dirigeant est assisté de deux adjoints qui le remplacent lorsqu'il est empêché. Tous trois sont nommés par (le Gouvernement), (qui fixe leur grade, leur régime statutaire et les compétences non attribuées par le présent décret).

Article 17. Le fonctionnaire dirigeant fournit au (Gouvernement) toutes les informations qui lui sont demandées, et lui transmet d'office toutes les informations nécessaires ou utiles à l'exercice adéquat de la tutelle sur le Fonds, notamment dans le cadre des dispositions du chapitre IV du présent décret.
Article 18. (Le Gouvernement) fixe le cadre organique et le (régime statutaire) du personnel du Fonds.
Article 19. (Alinéa 1 abrogé)

Le conseil de gestion est tenu de fournir au (Gouvernement) toutes informations qu'il demande concernant la situation administrative et pécuniaire du personnel.

Article 20. Il est établi un budget annuel pour le Fonds, comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine ou la cause.

L'année budgétaire coïncide avec l'année civile. La comptabilité est tenue selon le système de la gestion.

Moyennant l'accord du (Gouvernement), le budget peut compter des crédits non limitatifs.

Article 21. Le projet de budget est établi par le conseil de gestion et approuvé par (le Gouvernement). Le budget est communiqué au conseil flamand en annexe au projet de budget de la Communauté flamande. Le montant maximum des engagements en matière d'investissements est fixé par disposition particulière dans le budget de la Communauté flamande.

(Le Gouvernement) fixe la date pour laquelle le projet de budget est établi et en règle la transmission aux autorités compétentes.

Article 22. (Le Gouvernement) veille à ce que le Fonds ajuste ses recettes et ses dépenses en conformité avec la politique menée par la communauté.

A cet effet, (le Gouvernement) est saisi, du budget du Fonds, soit pour en arrêter le contenu général avant son approbation, soit pour en fixer les directives d'exécution.

Le conseil de gestion sera invité, en vue de cet examen, à proposer les perspectives d'activité du Fonds et les incidences budgétaires y afférentes.

Article 24. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget doivent être autorisés avant toute mise à exécution, par (le Gouvernement). Si des dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle qui est prévue au budget de la Communauté, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Communauté.
Article 25. § 1. Le conseil de gestion transmet au (Gouvernement) une situation trimestrielle ainsi qu'un rapport annuel sur les activités du Fonds, établis selon les règles fixées par (le Gouvernement). Il fournit au (Gouvernement) toutes informations que celui-ci demande.

§ 2. Au plus tard le 31 mars de l'année suivante, il établit le compte annuel d'exécution de son budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.

§ 3. Il fournit au (Gouvernement) toutes autres informations que celui-ci demande.

Article 26. Le conseil de gestion arrête les comptes, qui sont approuvés par (le Gouvernement).

Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion, (le Gouvernement) transmet les comptes à la Cour des Comptes, qui les contrôle.

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