19 JUILLET 1991. - [Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour] <Intitulé remplacé par L 2018-11-25/05, art. 22, 022; En vigueur : 23-12-2018>(NOTE : art. 6 et 6bis modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-07-30/54, art. 5; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2020-06-18/29, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-08-2024)
Article 6. § 1. La commune délivre (aux Belges et aux étrangers admis ou autorisés à s'établir dans le Royaume) une carte d'identité valant certificat d'inscription dans les registres de la population.
§ 2. Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est mentionné sur la carte d'identité lorsque son titulaire en exprime la demande par écrit.
§ 3. Le Roi détermine la forme, le contenu, la durée de validité, les modalités de fabrication, de délivrance et d'utilisation de la carte d'identité. Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte d'identité sont obligatoires ainsi que le montant maximum qui peut être percu à charge du titulaire lors de la remise de la carte à celui-ci. Il détermine également les autorités et officiers publics sur la réquisition desquels la carte d'identité doit être présentée.
§ 4. Tout contrôle automatisé de la carte d'identité par des procédés de lecture optique ou autre doit faire l'objet d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission consultative visée à l'article 12 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
§ 5. Les frais de fabrication des cartes d'identité délivrées aux citoyens belges et aux étrangers admis ou autorisés à s'établir dans le Royaume sont récupérés, à l'intervention respectivement (du Ministre de l'Intérieur et du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, létablissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), par voie de prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des communes auprès du (Crédit communal-banque). .
(§ 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application des dispositions des §§ 1er à 5 aux titres de séjour délivrés aux étrangers admis ou autorisés à séjourner dans le Royaume. )
Article 1. Article1. (§ 1.) Dans chaque commune, sont tenus :
1° des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s'établir ou à séjourner dans le Royaume, à l'exception des étrangers inscrits au registre d'attente visé au 2°;
2° un registre d'attente dans lequel sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualit de réfugié et qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.
Lorsqu'un étranger qui s'est déclaré réfugié ou qui a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié est rayé des registres de la population mais continue à séjourner dans la commune, il est inscrit au registre d'attente.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire l'inscription dans le registre d'attente d'autres ressortissants étrangers qui se trouvent dans une situation administrative précaire de résidence en Belgique ne permettant pas leur inscription ou le maintien de celle-ci dans les registres de la population.
Les articles 3, 4, 5, 7 et 8 sont applicables au registre d'attente.
(§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, sont, à leur demande, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes :
- lorsqu'elles séjournent dans une demeure mobile;
- lorsque, pour des raisons professionnelles ou par suite de manque de ressources suffisantes, elles n'ont pas ou n'ont plus de résidence.
Par adresse de référence, il y a lieu d'entendre l'adresse d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale et où, avec l'accord de cette dernière, une personne sans résidence est inscrite.
La personne qui accepte l'inscription au lieu où elle a établi sa résidence principale d'une autre personne à titre d'adresse de référence s'engage à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous documents administratifs qui lui sont destinés.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortissants belges attachés aux Forces armées et les membres de leur famille qui les accompagnent, en garnison à l'étranger, et qui n'ont plus de résidence en Belgique sont inscrits à l'adresse de référence fixée par le Ministre de la Défense nationale.
De même, les personnes qui, par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale de la commune où elles sont habituellement présentes.)
Article 2. Outre les informations que la loi prescrit expressément d'enregistrer, les registres de la population mentionnent les informations relatives à l'identification et à la localisation des habitants ainsi que les informations nécessaires à la liaison avec d'autres fichiers de l'administration communale ou de l'administration centrale.
(Pour les étrangers visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le Roi détermine, outre les informations visées à l'alinéa 1er, les informations relatives à leur situation administrative qui doivent être mentionnées. Il détermine également les autorités habilitées à introduire ces informations dans le registre d'attente par le biais du Registre national des personnes physiques.)
Dans ces limites, le Roi détermine la nature de ces informations. Il fixe également les règles suivant lesquelles lesdites informations peuvent être communiquées à des tiers.
Article 3. La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée.
Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale.