15 MARS 1991. - LOI portant réforme de la comptabilité générale de l'Etat et de la comptabilité provinciale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2009 et mise à jour au 26-06-2009)

Type Loi
Publication 1991-05-22
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
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Article 1er. Le compte général de l'Etat est établi sur la base d'un plan comptable normalisé, intégrant l'ensemble des opérations budgétaires. financières et patrimoniales.

Le compte annuel comprend le compte d'exécution du budget, le compte de résultats et le bilan.

Article 2.

2009-06-17/01, art. 67, 002; En vigueur : 26-06-2009>

Article 3. Le premier alinéa de l'article 66 de la loi provinciale est remplacé par les dispositions suivantes :

"Chaque année, le conseil arrête les comptes de la province pour l'année antérieure. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan. Ces comptes sont soumis au conseil avec les observations de la Cour des comptes."

Article 4. Les articles 1er et 3 entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 1993 et le 1er janvier 1995.

Promulguons la. présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 1991

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. SCHILTZ

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.