17 JUIN 1991. - Loi portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé. (AR 1993-09-29/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1991 et mise à jour au 27-04-2018)

Type Loi
Publication 1991-07-09
Dernière mise à jour 1997-03-31
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 303
Historique des réformes JSON API

Le commissaire-réviseur de chacune des associations de crédit est chargé d'informer le Fonds de participation de toute circonstance susceptible d'entraîner l'application de l'alinéa 1er ou 2.

SECTION IV. - Des autres organismes agreés.

SECTION V. - (Abrogé)

CHAPITRE V. - De l'Institut national de Crédit agricole. (abrogé)

SECTION I. - (abrogée) Transformation - (...) - Capital - Objet.

SECTION II. - Administration. (abrogée)

Sous-section I. - Généralités. (abrogée)

Sous-section II. - Du conseil d'administration. (abrogée)

Sous-section III. - (abrogé) .

SECTION III. - (abrogé) .

SECTION IV. - (abrogé)

SECTION (III). - Des caisses de crédit agréées. (abrogée)

SECTION VI. - (abrogé) .

TITRE II. - (abroge) .

CHAPITRE I. - (abroge) .

SECTION I. - (abrogé) .

SECTION II. - (abrogé)

Sous-section I. - (abrogé)

Sous-section II. - (abrogé) .

Sous-section III. - (abrogé) .

SECTION III. - (abrogé) .

SECTION IV. - (abrogé)

SECTION V. - (abrogé)

CHAPITRE II. - (Abrogé) .

SECTION I. - (abrogé)

SECTION II. - (abrogé) .

Sous-section I. - (abrogé) .

Sous-section II. - (abrogé) .

Sous-section III. - (abrogé)

SECTION III. - (abrogé) .

SECTION IV. - (abrogé) .

SECTION V. - (abrogé) .

CHAPITRE III. - De la Société nationale de Crédit à l'Industrie.

SECTION I. - Modification du statut.

SECTION II. - Capital - Objet.

SECTION III. - Administration.

Sous-section I. - Généralités.

Sous-section II. - Du conseil d'administration.

Sous-section III. - Du comité de direction.

SECTION IV. - Dispositions financières et contrôles.

SECTION V. - Durée - Dissolution.

SECTION VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires - Entrée en vigueur - Coordination.

(CHAPITRE VI). - De l'Office central de Crédit hypothécaire.

SECTION I. - Transformation - (...) - Capital - Objet.

SECTION II. - Administration.

Sous-section I. - (abrogé) .

Sous-section II. - (abrogé) .

Sous-section III. - (abrogé).

SECTION III. - (...) et contrôle.

SECTION IV. - (abrogé) .

(SECTION IV). - Dispositions transitoires - Entree en vigueur.

(TITRE II). - Dispositions communes.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 193. Ces sociétés peuvent transiger et compromettre.

Tous leurs biens sont saisissables.

Article 194. Ces sociétés peuvent recevoir des dons et legs.

CHAPITRE II. - Droit des sociétés.

(NOTE : Pour la transformation de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE en holding bancaire d'intérêt public, les articles 197 à 201, En vigueur : 1991-07-22)

CHAPITRE III. - Des incompatibilités applicables aux dirigeants.

(NOTE : Pour la transformation de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE en holding bancaire d'intérêt public, les articles 202 et 203, En vigueur : 1991-07-22)

CHAPITRE IV. - Des missions spéciales (des sociétés anonymes de droit public visées (au titre Ier)).

SECTION I. - Des protocoles de gestion entre l'Etat et (les sociétés anonymes de droit public visées (au titre Ier)).

SECTION II. - De la Commission des comptes des missions spéciales.

Article 209. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou les règlements et hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les membres de la Commission et de son secrétariat ainsi que les experts ne peuvent se livrer a aucune divulgation des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.

Les infractions à l'alinéa 1er sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

SECTION III. - De la comptabilisation des missions spéciales.

CHAPITRE V. - Dispositions fiscales.

(NOTE : Pour la transformation de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE en holding bancaire d'intérêt public, les articles 211 et 212, En vigueur : 1991-07-22)

TITRE IV. - (abrogé)

CHAPITRE I. - (abrogé)

CHAPITRE II. - (abrogé)

CHAPITRE III. - (abrogé) .

CHAPITRE IV. - (abrogé) .

TITRE V. - (abrogé) .

CHAPITRE II. - (abrogé) .

LIVRE II. - DE L'HARMONISATION DU CONTROLE ET DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.

TITRE I. - Du contrôle des établissements de crédit.

CHAPITRE I. - (abrogé) .

CHAPITRE II. - Dispositions diverses.

Article 240. a)

b)

CHAPITRE III. - (abrogé) .

TITRE II. - De l'harmonisation des conditions de fonctionnement des établissements de crédit.

CHAPITRE I. - Systèmes de protection des dépôts - Garantie de l'Etat.

Article 250. Les établissements privés et publics de crédit ne peuvent faire, dans leur publicité ou dans leurs documents quelconques à usage commercial, aucune mention relative à l'existence ou à l'absence de garantie, par les pouvoirs publics, de leurs propres engagements ou de ceux des autres établissements.

Les articles 55, 57, alinéa 1er, 58, 59, 61, 62.2, 66 et 67 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce sont, à l'égard de tout établissement, applicables en cas de manquement à l'alinéa 1er.

CHAPITRE II. - Dispositions diverses.

Article 251. Pour l'application future des lois, décrets et règles visées à l'article 26bis de la Constitution attachant des avantages aux crédits d'investissement accordés par des établissements de crédit aux entreprises et aux institutions sans but lucratif, la mesure et les conditions dans lesquelles ces avantages sont octroyés par les pouvoirs publics sont fixées de manière identique pour l'ensemble de ces établissements de crédit.

Article 254. Sauf pour les missions spéciales qui lui sont ou lui seraient confiées par des lois particulières, le cas échéant précisées par les protocoles de gestion visés aux articles 204 et 205, et sans préjudice des stipulations de ces protocoles convenues dans le respect des dispositions précitées, les charges ou les avantages légaux ou réglementaires liés aux activités et opérations de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances qui diffèrent de ceux qui sont liés aux activités et opérations similaires des entreprises privées d'assurance sont ramenés au niveau de ces derniers.

Le Roi adapte les lois et règlements en matière financière ou fiscale en vue de les conformer à la disposition de l'alinéa 1er.

LIVRE III. - DISPOSITIONS DIVERSES.

CHAPITRE I. - Dispositions sociales.

SECTION I. - De la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances.

Article 255. Sans préjudice des autres règles qui sont applicables à ces relations de travail, les dispositions régissant les relations de travail entre la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances et leur personnel sont déterminées de manière identique par les organes compétents de ces institutions. A cet effet, ces derniers se consultent préalablement à la fixation de ces dispositions ou à la modification de celles-ci.

Les membres du personnel d'une des institutions visées à l'alinéa 1er ont accès aux emplois de l'autre aux mêmes conditions que les membres du personnel de celle-ci.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er, première phrase, moyennant l'avis conforme du conseil d'entreprise statuant à la majorité de chacune des délégations de l'employeur et des travailleurs.

Article 256. Les droits et obligations des membres du personnel de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite régie par la loi du 16 mars 1865 sont, lors de leur affectation dans le personnel de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque ou de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, continués de plein droit à charge ou au bénéfice de ces institutions.

Article 258. Pour l'application des sections 4 et 5 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'economie, pour celle de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, et pour les autres domaines de relations collectives de travail dans l'entreprise, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances constituent une seule unité technique d'exploitation au sens des lois précitées et de leurs arrêtés d'application.

(L'ancienne section II, intitulée " De l'Institut national de Crédit agricole et des caisses agréées par lui " et comprenant l'article 259, est abrogée)

SECTION (II). - (Précédemment section III.) Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

CHAPITRE II. - (abrogé) .

(CHAPITRE II). - Dispositions transitoires.

Article 262. La garantie attachée, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu de l'article 3, 3° de la loi du 16 mars 1865, modifié par l'arrêté royal n° 1 du 24 décembre 1980, aux obligations légales et conventionnelles des Caisses de retraite, d'assurance et de rentes-accidents de travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite est maintenue jusqu'à l'extinction de ces obligations.

(CHAPITRE III). - Dispositions modificatives.

Article 266.

Article 267.

Article 269.

(CHAPITRE IV. ) - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE VI. - Exécution - Entrée en vigueur.

Article 277. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

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