17 JUIN 1991. - Loi portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé. (AR 1993-09-29/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1991 et mise à jour au 27-04-2018)

Type Loi
Publication 1991-07-09
Dernière mise à jour 1997-03-31
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 303
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Sous-section III. - Du comité exécutif.

Article 70. (abrogé)

Article 74. (Abrogé)

Article 79. La SA Société fédérale de Participations a le droit de présenter, sur une liste double, les candidats pour le nombre de mandats d'administrateurs qui est proportionnellement égal à sa part des droits de vote attachés aux titres representatifs ou non du capital, émis par la société, abstraction faite des mandats d'administrateurs membres du comité de direction.

S'ils sont plusieurs, les membres du conseil d'administration qui sont nommés sur présentation de la SA Société fédérale de Participations comptent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception d'un membre, si leur nombre est impair. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 202, § 1er, 1° et 2°, de la présente loi.

Article 81. (Abrogé)

Article 88. (Abrogé)

Article 92. (Abrogé)

Article 93. (Abrogé)

SECTION IV. - Durée - Dissolution.

Article 95. (abrogé)

Article 96. (abroge)

Article 97. (abrogé)

Article 98. (abrogé)

Article 99. (abrogé)

SECTION I. - (...) -Capital - Objet.

SECTION V. - Dispositions transitoires - Entrée en vigueur.

Article 100. (abrogé)

Sous-section I. - Généralités.

Article 101. (abrogé)

Article 102. (abrogé)

Article 103. (abrogé)

Article 104. (abrogé)

Article 105. (abrogé)

Article 106. (abrogé)

Article 107. (abrogé)

Article 108. (abroge)

CHAPITRE III. - Contrôle consolidé.

Article 109. (abrogé)

Article 110. (abrogé)

CHAPITRE IV. - Mesures exceptionnelles d'intervention.

Article 111. (abrogé)

Article 113. (abrogé)

Article 114. (abrogé)

SECTION IV. - Durée - Dissolution.

Article 115. (abrogé)

Article 116. (abrogé)

Article 117. (abrogé)

LIVRE I. - DE L'ORGANISATION DU SECTEUR PUBLIC DU CREDIT (ET DES PARTICIPATIONS DU SECTEUR PUBLIC DANS DES SOCIETES FINANCIERES DE DROIT PRIVE.)

Article 118. (abrogé) .

Article 119. (abrogé)

Article 120. (abrogé)

Article 121. (abrogé)

Article 123. (abrogé)

Article 125. (abrogé) .

Article 126. (abrogé) .

Article 127. (abrogé)

Article 128. (abrogé)

Article 129. (abrogé)

SECTION II. - De l'Institut national de Crédit agricole et des caisses agréées par lui.

Article 130. (abrogé)

Article 131. (abrogé)

Article 132. (abrogé)

Article 133. (abrogé)

SECTION IV. - Durée - Dissolution.

Article 134. (abrogé)

Article 135. (abrogé)

SECTION I. - Constitution - Statuts - Capital - Objet.

Article 136. (abrogé)

Article 137. (abrogé)

Article 138. (abrogé)

Article 139. (abrogé)

SECTION II. - Administration.

Article 140. (abrogé) .

SECTION II. - Administration.

Article 141. (abrogé)

Article 142. (abrogé)

Article 143. (abrogé)

Sous-section III. - Du comité de direction.

Article 144. (abrogé)

Article 145. Les membres du comité de direction forment un collège. Celui-ci peut répartir ses tâches de gestion entre ses membres.

Le comité de direction peut déléguer certains de ses pouvoirs à ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.

La répartition des tâches, les délégations et les subdélégations prévues par le présent article sont sans effet sur la responsabilité collégiale des membres du comité de direction.

La responsabilité des membres du comité de direction suit les règles de la responsabilité des administrateurs.

Article 146. (abrogé)

Article 147. (abrogé)

Article 148. (abrogé)

SECTION III. - Dispositions financières et contrôle.

Article 149. (abrogé)

Article 150. (abrogé)

SECTION III. - Dispositions financières et contrôle.

Article 151. (abrogé)

SECTION V. - Dispositions transitoires - Entrée en vigueur.

Article 152. (abrogé) .

Article 153. (abrogé)

SECTION V. - (abrogé)

SECTION I. - Modification du statut.

CHAPITRE III. - De la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances.

SECTION III. - Administration.

SECTION II. - Administration.

Sous-section II. - Du conseil d'administration.

Sous-section III. - Du comité de direction.

SECTION IV. - Dispositions financières et contrôle.

SECTION V. - Durée - Dissolution.

SECTION VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires - Entrée en vigueur - Coordination.

CHAPITRE IV. - De l'Office central de Crédit hypothécaire.

SECTION I. - Transformation - Statuts - Capital - Objet.

Article 173. (L'Office central de Crédit hypothécaire, en néerlandais: "Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet", en allemand: "Zentralamt für das Hypothekargeschaft", est une société anonyme de droit public.)

L'Office central de Crédit hypothécaire est régi par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi (...).

Son siège social et son administration principale sont établis dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Article 174. (abrogé)

Article 175. Le capital social initial est fixé par le Ministre des Finances sur le rapport d'un reviseur d'entreprises. Les actions représentatives du capital sont attribuées à la S.A. Société fédérale de Participations.

Les titres conférant le droit de vote, émis par la société, qui sont détenus par la S.A. Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres.

La S.A. Société fédérale de Participations doit conserver la majorité des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par la société.

Article 176. La société a pour objet de dispenser et de gérer, directement ou indirectement le crédit hypothécaire sous toutes ses formes y compris le crédit garanti par un mandat hypothécaire ou une inscription sur fonds de commerce.

La société peut exercer son activité à l'étranger.

Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social y compris recevoir à l'escompte tous billets à ordre ou promesses hypothécairement garantis. Elle peut traiter toutes opérations mobilières ou immobilières et conclure tous contrats utiles ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Elle peut exercer, en outre, les activités ou missions dont elle est chargee, pour compte propre ou pour compte de tiers, par ou en vertu de lois spéciales.

La société peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion réglant les conditions dans lesquelles la société exécute ces activités ou missions spéciales.

La société peut, en francs belges et en devises, emettre des bons de caisse, des obligations et autres titres.

Son objet social peut être étendu à toute autre activité, moyennant une décision de son assemblée générale prise conformément à l'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

SECTION II. - Administration.

Sous-section I. - Généralités.

Article 177. (abrogé)

Article 178. (Alinéa 1 abrogé)

S'ils sont plusieurs, les membres du conseil d'administration qui sont nommés sur présentation de la S.A. Société fédérale de Participations comptent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception d'un membre, si leur nombre est impair. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 202, § 1er, 1° et 2° de la présente loi.

Article 179. (abrogé)

Article 180. (abrogé)

Article 181. (abrogé)

Article 182. (abrogé)

Article 183. (abrogé)

Article 184. (abrogé) .

Article 185. (abrogé) .

Article 186. L'Office central de Crédit hypothécaire est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre des Finances.

Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du Ministre des Finances. Ce commissaire du gouvernement surveille les opérations de la société.

Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission et peut, notamment, prendre, en tout temps, connaissance de l'état des affaires et vérifier les écritures et les caisses. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.

Il dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire, soit aux lois, soit aux statuts, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat et en suspend l'exécution. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours francs. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance.

Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine, la décision pourra être exécutée.

Le traitement du commissaire et les honoraires des experts, éventuellement désignés pour l'assister, sont fixés et liquidés par les soins du Ministre des Finances et supportés par la société.

Article 187. (abrogé)

Article 188. (abrogé)

SECTION V. - Dispositions transitoires - Entrée en vigueur.

Article 189. § 1. (Aussi longtemps que la S.A. Société fédérale de Participations est seul actionnaire), les convocations, documents et rapports qui, en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont destinés aux actionnaires en vue des délibérations de l'assemblée générale seront, dans le délai fixé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour leur envoi, leur communication ou leur dépôt, transmis au Ministre des Finances et déposés au greffe du tribunal de commerce du siège de la société, où ils pourront être consultés par tout intéressé. Les résolutions de l'assemblée générale seront soumises aux mêmes règles de transmission et de dépôt.

§ 2. L'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aussi longtemps que (la S.A. Société fédérale de Participations) sera seul actionnaire ni dans les cas où il redeviendrait seul actionnaire.

Article 190. (abrogé)

Sous-section III. - (Des administrateurs délégués et des administrateurs chargés de missions spéciales)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 192. Les opérations des sociétés anonymes de droit public visées (au Titre Ier) sont reputées commerciales.

Article 195. Ces sociétés ne sont pas soumises aux règles relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. (...)

CHAPITRE II. - Droit des sociétés.

Article 197. Les statuts des sociétés anonymes de droit public visées (au titre Ier) (et des sociétés anonymes de droit privé issues de la transformation desdites sociétés anonymes de droit public) peuvent comporter des dénominations abrégées ou des dénominations dans des langues qui ne sont pas officielles en Belgique.

Ils peuvent modifier les dénominations fixées par la présente loi. Le Roi apporte les adaptations nécessaires à cette dernière.

(Les statuts des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier ne peuvent prévoir aucune dérogation aux dispositions des articles 60 et 60bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.)

Article 198. (Abrogé)

Article 199. (Abrogé)

Article 201. (Abrogé)

Article 203. Sans préjudice à l'article 202 et par dérogation aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, les membres du personnel des administrations, services ou organismes visés à l'article 1er du même arrêté peuvent, moyennant l'accord de l'autorité hiérarchique dont ces membres relèvent, exercer, dans les sociétés anonymes de droit public visées (au titre Ier), les mandats d'administrateurs autres que ceux revenant aux membres (...) et des comités de direction. (...)

Article 211. Le Ministre des Finances désigne le fonctionnaire général qui a qualité pour conférer l'authenticité à tous actes requis pour la formation, la transformation ou la réorganisation des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier, ainsi qu'a tous actes de modification des statuts de ces mêmes sociétés, jusque et y compris les modifications des statuts requises pour constater leur transformation en société anonyme de droit privé..

Sous-section II. - Du conseil d'administration.

Article 218. (abrogé)

Article 220. (abrogé)

Article 222. (abrogé)

TITRE V. - De la coordination au sein du secteur public du crédit.

Article 227. (abrogé)

Article 228. (abrogé)

Article 230. (abrogé)

CHAPITRE II. - Des filiales communes.

Sous-section I. - Généralités.

Article 233. (abrogé)

Article 234. (abrogé)

Article 235. (abrogé)

Article 236. (abrogé)

Article 237. (abrogé)

Article 238. L'article 42, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, est remplacé par la disposition suivante :

"Les dispositions de l'alinéa 1er, 9°, du présent article, ont applicables aux établissements publics de crédit visés à l'article 62 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Article 239. (abrogé)

Article 241. (abrogé)

Article 242. (abrogé)

Article 244. (abrogé)

Article 245. (abrogé)

Article 246. (abrogé)

Article 260. L'article 2, § 3, n° 1, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété par ce qui suit :

" à l'exception de la Banque nationale de Belgique, de l'Institut de Réescompte et de Garantie, de la Commission bancaire et financière, de la Société nationale d'Investissement, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, (de la S.A. Holding communal), de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances, (...) de la Société nationale de Crédit à l'Industrie, de la Caisse nationale de Crédit professionnel, de l'Institut national de Crédit agricole, de l'Office central de Credit hypothécaire et de l'Office national du Ducroire."

CHAPITRE II. - Adaptation au droit des Communautés européennes.

Article 261. (abrogé)

Article 264. (abrogé)

Article 265. (abrogé)

Article 268. (abrogé)

Article 271. Dans les lois et arrêtés, les dénominations " Caisse d'Epargne de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ", " Caisses d'assurances, de retraite et de rentes-accidents de travail de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ", et "(...)", sont remplacées par les dénominations " Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque ", " Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances " et "(...)".

(Dans les lois et arrêtés, la dénomination "Institut national de Crédit agricole" est remplacée par la dénomination "Crédit agricole S.A.)

(Dans les lois et arrêtés, la dénomination "Caisse nationale de Crédit professionnel" est remplacée par la dénomination "SA Crédit professionnel", les mots "les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel", les mots "organismes agréés par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "organismes ayant adhéré au réseau du crédit professionnel" et les mots "les sociétés de cautionnement mutuel agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel" sont remplacés par les mots "les sociétés de cautionnement mutuel ayant adhéré au réseau du crédit professionnel.)

Article 272. (abrogé)

Article 273. (abrogé)

Article 274. L'arrêté royal n° 427 du 5 août 1986 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public, n'est plus applicable à la S.A. Société fédérale de Participations, à la C.G.E.R.-Banque et à la C.G.E.R.-Assurances, à dater du 1er octobre 1992, à (la S.A. Crédit professionnel) et au Crédit agricole S.A., à dater du 1er novembre 1992, à la (S.A. Holding communal), à dater du 30 décembre 1993, et à l'Office central de Crédit hypothécaire, (a partir du 14 juillet 1995).

Article 275. <disposition abrogatoire de :

1° L. 1865-03-16/01;

2° l'arrêté royal n° 113 du 27 février 1935 sur l'organisation du petit crédit professionnel, modifié par l'arreté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et par l'arrêté-loi du 23 décembre 1946;

3° (les articles 1er, 2, deuxième phrase et 3 à 26 de l'arrêté royal n° 226 du 7 janvier 1936 instituant un Office central de Crédit hypothécaire, modifié par l'arrêté royal du 14 octobre 1937, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939, l'arrêté royal du 3 octobre 1955 et par l'arrêté royal n° 58 du 10 novembre 1967.);

4° l'A.R. 1937-09-30/30;

5° l'A.R. 1956-06-02/30;

6° (...);

7° l'A.R. n° 2 1980-12-24/33; 8° l'art. 48 de la L. 1985-07-17/45>

Article 276. L'Etat est autorise à aliéner les actions représentatives du capital de la (la S.A. Société fédérale de Participations) (...) qu'il détiendra (...).

Article 259. (abrogé)

Article 270. Dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'article 1er, alinéa 1er, littera C, les mentions " Caisse générale d'Epargne et de Retraite ", " Caisse nationale de Crédit professionnel ", " Institut national de Crédit agricole " et " Office central de Crédit hypothécaire " sont supprimées;

2° l'article 1er, alinéa 2, est abrogé;

3° l'article 11, § 5, est abrogé;

4° l'article 13, § 4, est abrogé;

5° l'article 21 est abrogé.

Article 73. (La SA Crédit professionnel, en néerlandais : "NV Beroepskrediet", allemand : "Beruflicher Kredit AG " , anciennement dénommée "Caisse nationale de Crédit professionnel", en néerlandais : "Nationale Kas voor Beroepskrediet", en allemand : "Landeskasse fûr beruflichen Kredit", société anonyme de droit public, est transformée, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé.)

(La S.A. Crédit professionnel) est régie par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi (...).

Son siège social et son administration principale sont établis dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Article 114bis. (abrogé)

Article 72. (Au réseau du crédit professionnel appartiennent la SA Crédit professionnel et les associations de crédit qui y adhèrent conformément à l'article 90. Les membres du réseau du crédit professionnel ont pour objet principal l'octroi du crédit professionnel sous la marque commune du crédit professionnel, en collaboration avec les autres sociétés qui adhèrent au réseau conformément à l'article 91. Le réseau du crédit professionnel n'a pas la personnalité morale.)

Est considérée comme relevant du crédit professionnel toute opération de crédit destinée à faciliter l'exercice, par une personne physique, d'une profession ou l'exploitation, par une personne morale, d'un commerce, d'une industrie ou d'une activité professionnelle relevant des classes moyennes, sans qu'il soit requis que le demandeur de crédit ait la qualité de commerçant telle qu'elle est définie par le titre Ier du Livre Ier du Code de commerce.

§ 1. - Généralités.

Article 78. La société est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction (conformément à l'article 26 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit).

§ 2. - Du conseil d'administration.

Article 80. (Abrogé)

§ 3. - Du comité de direction.

Article 82. (Abrogé)

Article 83. (Abrogé)

Article 84. (Abrogé)

Article 85. (Abrogé)

Article 87. (Abrogé)

Article 89. (Abrogé)

CHAPITRE II. - De la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque.

Article 91. Au réseau du crédit professionnel peuvent également adhérer les entreprises financières :

1° à l'intervention desquelles la SA Crédit professionnel accorde des crédits professionnels au sens de l'article 72, alinéa 2;

2° qui garantissent les crédits de notoriété accordés par elle ou par les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel;

3° qui assurent le service financier de ses clients et le contrôle de ses débiteurs.

Les sociétes commerciales locales et les fédérations de sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal peuvent également adhérer au réseau du crédit professionnel.

Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel décide de l'admission des entreprises visées au présent article. Les dispositions des articles 90, litterae c) à f), 90ter, 90quater, et 90quinquies sont rendues applicables et étendues aux sociétés visées au présent article.

Aussi longtemps qu'elle disposera des éléments comptables visés à l'alinéa 1er, toute société admise au réseau du crédit professionnel en vertu du présent article sera tenue de nommer un commissaire-réviseur, nonobstant la disposition de l'article 64, § 2, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.

Article 94. (Abrogé)

Article 263. (Abrogé)

Article 6bis. Les administrateurs délégués et les administrateurs chargés d'une mission spéciale ne peuvent exercer simultanément et pendant une période de trois années après la fin de leur mandat, aucune activité rémunérée au service d'une entreprise avec laquelle la Société fédérale de Participations négocie la cession des actifs ou à laquelle la Société fédérale de Participations a cédé des actifs, ou d'une société liée à une telle entreprise.

Article 7. Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration percoivent une rémunération fixe ou des jetons de présence dont le montant est arrêté par l'assemblée générale.

SECTION III. - Du contrôle.

Article 12. La société est placée sous le contrôle du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques. Ceux-ci peuvent s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire soit aux lois et arrêtés ou aux statuts, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat. Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement.

Celui-ci est nommé par le Roi, sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques.

Article 14. La rémunération du commissaire du gouvernement est fixée par le Ministre des Finances et payée par l'Etat. Elle est supportée par la société.

Il en va de même pour les honoraires des experts éventuellement désignés par le Ministre des Finances pour assister le commissaire.

Article 16. La société a une durée indéterminée.

Elle ne peut être dissoute qu'en vertu d'une loi qui règle les modalités de sa liquidation.

Article 17. § 1. Aussi longtemps que l'Etat sera seul actionnaire, les convocations, documents et rapports qui, en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont destinés aux actionnaires en vue des délibérations d'assemblée générale seront, dans le délai fixé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour leur envoi, leur communication ou leur dépôt, transmis au Ministre des Finances et au Ministre des Affaires économiques et déposés au greffe du tribunal de commerce du siège de la société où ils pourront être consultés par tout intéressé. Les résolutions de l'assemblée générale seront soumises aux mêmes règles de transmission et de dépôt.

§ 2. L'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aussi longtemps que l'Etat sera seul actionnaire ni dans les cas où il redeviendrait seul actionnaire.

Sous-section I. - Généralités.

Article 23. La société est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction.

Sous-section III. - Du comité de direction.

SECTION I. - (...) - Capital - Objet.

Article 41. La société est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction.

Sous-section II. - Du conseil d'administration.

Sous-section III. - Du comité de direction.

SECTION III. - Dispositions financières et contrôle.

SECTION IV. - Durée - Dissolution.

SECTION V. - De la Caisse de Retraite.

Article 53. Toute personne âgée de seinze ans au moins est admise à faire des versements à la Caisse de Retraite, soit pour son compte, soit au nom de tiers, âgés de six ans au moins.

Le Roi peut, dans les limites et aux conditions qu'Il déterminera, autoriser les versements en faveur de tiers âgés de moins de six ans.

Article 54. Toute somme versée qui est insuffisante pour acquérir une rente aux conditions demandées et au profit de la personne désignée, est déposée provisoirement à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque.

Article 55. Les rentes peuvent être immédiates ou différées.

Article 56. Les rentes peuvent être constituées avec ou sans réserve du capital au décès de l'assuré.

Mention de l'époque de l'entrée en jouissance et de la réserve du capital, doit être faite par le déposant au moment du versement.

Article 57. Toute rente est personnelle à celui au nom duquel elle est inscrite.

Article 58. Les rentes afférentes à chaque versement s'acquièrent d'après des tarifs approuvés par l'Office de Contrôle des Assurances.

Article 59. L'entrée en jouissance de la rente différée ne pourra être fixée qu'à partir de chaque année d'âge accomplie depuis cinquante ans.

Le même assuré peut acquérir des rentes pour des âges différents.

Article 60. L'âge de l'entrée en jouissance de la rente doit être déterminé au moment de l'acquisition.

Toutefois, le Roi peut permettre qu'en observant le délai qu'il détermine, l'assuré modifie l'âge de cette entrée en jouissance de la rente.

Article 61. Toute personne assurée dont l'existence dépend de son travail et qui, avant l'âge fixé, se trouve incapable de pourvoir a sa subsistance, peut être admise, moyennant un préavis d'un an, à jouir immédiatement des rentes qu'elle a acquises, mais réduites en raison de son âge réel au moment de l'entrée en jouissance anticipée.

Article 62. En cas de décès de l'assuré avant ou après l'ouverture de sa pension, le capital par lui déposé est remboursé, sans intérêts, à ses héritiers ou légataires, s'il en a fait la demande au moment du dépôt, conformément à l'article 56, alinéa 2.

Article 63. Si la rente a été constituée par un tiers, celui-ci peut également stipuler, au moment du versement, le retour du capital, au déces de l'assuré, soit à son profit ou à celui de ses héritiers, soit au profit des héritiers ou ayants droit de l'assuré.

Article 64. Le capital réservé pour être remboursé au décès du rentier, peut toujours être affecté, en tout ou en partie, soit à la création de rentes nouvelles, soit à l'augmentation de la rente acquise, dans les limites prévues par la loi.

Article 65. Les versements sont irrévocablement acquis à la caisse, à l'exception :

1° de ceux qui sont effectués irrégulièrement, par suite de fausse déclaration sur les noms et qualités civiles ou sur l'âge de la personne assurée;

2° de ceux qui sont insuffisants pour produire une rente.

Les versements mentionnés à l'alinéa 1er, 1° sont restitués a qui de droit, sans intérets.

Les versements visés à l'alinéa 1er, 2° sont déposés d'office à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et peuvent être réclamés par les ayants droit avec les intérêts produits.

L'irrévocabilite des versements ne fait pas obstacle au rachat d'office des rentes modiques, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration.

Article 66. Les rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les cas et les limites prévus aux articles 1409 et 1412 du Code judiciaire.

Article 67. Les rentes ne sont payées qu'à ceux au profit desquels elles sont inscrites.

Article 68. En cas de succession en desherence, les capitaux remboursables aux termes des articles 64 et 65 échoient à la Caisse; celle-ci peut également les acquérir par prescription, si le remboursement n'en a pas été réclamé dans les quinze ans, à partir de leur exigibilité.

SECTION VI. - De la Caisse de rentes-accidents du travail.

SECTION VII. - (abrogé) .

CHAPITRE IV. - (De la S.A. Credit professionnel et du réseau du crédit professionnel).

SECTION I. - Généralités.

SECTION II. - De (la S.A. Crédit professionnel).

Sous-section I. - Transformation - (...) - Capital - Objet.

Sous-section II. - Administration.

§ 1. - Généralités.

§ 2. - Du conseil d'administration.

§ 3. - (Abrogé)

Sous-section III. - (Abrogé)

Sous-section IV. - (Abrogé)

SECTION III. - Des associations de crédit agréées.

Article 90quater. Les associations de crédit peuvent démissionner du réseau du crédit professionnel par simple notification adressée au conseil d'administration de la SA Crédit professionnel, sous pli recommandé, avec accusé de réception.

Toute démission volontaire sera soumise à la seule condition du respect par l'association d'un délai de préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette démission est notifiée à la SA Crédit professionnel. Le conseil d'administration de la SA Crédit professionnel pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la démission produise ses effets à une date plus rapprochée.

L'association ayant démissionné peut adapter ses statuts dans le sens indiqué à l'article 90ter, alinéa 2.

Article 90quinquies. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du Code des taxes assimilées au timbre, toute association de crédit exclue du réseau du crédit professionnel parce qu'elle ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prévues à l'article 90, litterae c), e) ou f), est tenue de verser au Fonds de participation visé à l'article 90bis, dans le mois qui suit l'exclusion, la somme des éléments comptables suivants : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté. Ces éléments comptables sont ceux définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de credit, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice social qui précede, en ce compris ceux qui seraient incorporés à quelque moment que ce soit au capital de l'association de crédit.

La disposition de l'alinéa précédent 1er est également applicable à toute association de crédit qui, après exclusion pour une autre cause que celles visées à l'alinéa 1er ou après démission du réseau du crédit professionnel, modifierait ses statuts de manière à ne plus respecter les dispositions de l'article 90, litterae c), e) ou f), adaptées, le cas échéant, comme il est prévu à l'article 90ter, alinéa 2, ou à l'article 90quater, alinéa 3, ou contreviendrait à ces dispositions.

Dans le cas de l'alinéa 2, toutefois, la somme des éléments comptables à verser au Fonds de participation, conformément à l'alinéa 1er, sera celle de ces éléments tels qu'ils existaient au moment de l'exclusion ou de la démission, augmentés de leur rendement réel et diminués des pertes jusqu'au jour du paiement. Le montant ainsi déterminé doit être versé au Fonds de participation dans le mois qui suit l'événement donnant naissance à cette obligation.

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