17 JUIN 1991. - Loi portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé. (AR 1993-09-29/30, art. 1, 007; En vigueur : 01-10-1993) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-1991 et mise à jour au 27-04-2018)
Article 6. Le conseil d'administration se compose de 16 membres.
Il comprend :
1° un président, nommé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et n'exercant aucune fonction de gestion courante dans la société et ses filiales ni dans un autre holding bancaire d'intérêt public ou dans des sociétés dans lesquelles un tel holding détient des participations;
2° deux administrateurs exercant des fonctions permanentes dans la société et nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration et après avis de la Commission bancaire et financière;
3° le président du conseil d'administration et le président du comité de direction des filiales visées à l'article 4, 1°;
4° des membres du conseil d'administration, non membres du comité de direction, de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque à raison de quatre, et de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances à raison d'un, nommés par l'assemblée générale sur présentation des conseils d'administration de ces sociétés.
Les mandats du président et des membres visés à l'alinéa 2, 2° et 4° sont de six ans. Ils sont renouvelables. Ils peuvent être révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et, en ce qui concerne ceux visés à l'alinéa 2, 2°, moyennant l'avis de la Commission bancaire et financière.
Le conseil d'administration désigne un vice-président parmi les membres visés à l'alinéa 2, 4°. Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente.
Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression francaise que de membres d'expression néerlandaise.
En cas de partage des voix, le président ou le membre qui le remplace conformément aux statuts a voix prépondérante.
Article 124. Le conseil d'administration se composera de 16 membres.
Il comprendra :
1° un président nommé par l'assemblée générale et n'exercant aucune fonction de gestion courante dans la société et ses filiales ni dans un autre holding bancaire d'intérêt public ou dans des sociétés dans lesquelles un tel holding détient des participations;
2° deux administrateurs exercant des fonctions permanentes dans la société et nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration et après avis de la Commission bancaire et financière;
3° le président du conseil d'administration et le président du comité de direction des filiales visées à l'article 122, 1°;
4° sept membres du conseil d'administration du Crédit communal-Banque, non membres du comité de direction de celui-ci, nommés par l'assemblée générale sur présentation de ce conseil d'administration.
Les mandats du président et des membres visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, seront de six ans. Ils seront renouvelables.
Le conseil d'administration désigne un vice-président parmi les membres visés à l'alinéa 2, 4°. Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente.
Le conseil d'administration comprendra autant de membres d'expression francaise que de membres d'expression néerlandaise.
En cas de partage des voix, le président ou le membre qui le remplace conformément aux statuts aura voix prépondérante.
Article 196. Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les sociétés anonymes de droit public visées aux Titres Ier et II, font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par une de ces sociétés ou sous son contrôle. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies.
Les reproductions qui en sont délivrées doivent être certifiées conformes par un agent délégué à cette fin et revêtues du sceau de la société.
Article 75. Le montant du capital social est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur rapport d'un collège de trois reviseurs d'entreprises dont deux sont désignés conjointement par les Ministres des Finances et des Classes moyennes et le troisième est désigné par le conseil d'administration de l'établissement public Caisse nationale de Crédit professionnel. Un des reviseurs désignés par les Ministres des Finances et des Classes moyennes est présenté par les associations ou sociétés visées à l'alinéa 2, 2°. Les actions représentatives du capital sont attribuées à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding. La Caisse nationale de Crédit professionnel est libérée des obligations résultant de la dotation constituée conformément à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 2 juin 1956.
Les actions et titres conférant droit de vote ne peuvent être acquis ou souscrits que :
1° par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et des organismes belges d'intérêt public relevant de l'Etat et exercant une activité financière;
2° par les associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel ou par des sociétés constituées directement ou indirectement à cette fin par ces associations.
Dans les quatre mois de la transformation de la Caisse nationale de Crédit professionnel, conformément à l'article 73, la portion du capital social détenue par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, d'une part, et celle détenue directement ou indirectement par les associations de crédit visées à l'alinéa 2, 2°, d'autre part, seront portées à égalité par voie d'augmentation de capital et, le cas échéant, de cession.
Les augmentations ultérieures du capital social et toutes autres émissions de titres conférant droit de vote, seront, en tous cas, offertes, par préférence, aux deux groupes d'actionnaires visés à l'alinéa 2 proportionnellement aux droits de vote qu'ils détiennent. Les droits de souscription que les actionnaires visés à l'alinéa 2, 2° n'exerceraient pas peuvent être attribués aux actionnaires visés à l'alinéa 2, 1° ou à des personnes physiques ou morales non visées à cet alinéa.
La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et les autres organismes visés à l'alinéa 2, 1° doivent, en tout temps, détenir 50 p.c. au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société. Les titres détenus par ces institutions sont nominatifs.
La Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding doit, en tout temps, détenir plus de 25 p.c. des droits de vote attachés aux titres émis par la société.
En cas d'augmentation de capital contre espèces et à l'exception de celle visée à l'alinéa 3, une tranche spéciale est, sauf dérogation autorisée par le Ministre des Finances, réservée au personnel de la société et de ses filiales; les droits à la souscription à ces tranches ne sont pas transférables; les actions ainsi créées peuvent ou non conférer le droit de vote.
Article 76. La société a pour objet de dispenser le crédit professionnel, directement ou indirectement, notamment à l'intermédiaire d'associations ou établissements agréés par elle, et de prester, au bénéfice des catégories de destinataires visés à l'article 72, tous autres services de nature bancaire autorisés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Elle peut dispenser ses crédits et services aux destinataires précités à des fins non professionnelles.
Elle peut poursuivre au profit de sa clientèle d'épargnants et de tiers les activités et services de banque qui sont autorisés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le conseil d'administration de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding peut, après avoir pris l'avis du conseil d'administration de la société, fixer des règles objectives et contrôlables à respecter par elle, dans le délai qu'il détermine, dans l'exécution de ces activités et services.
Le conseil d'administration de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding peut, sur proposition ou après l'avis du conseil d'administration de la société, autoriser cette dernière à exercer, dans le respect de règles objectives et contrôlables qu'il fixe et qui sont applicables dans le délai qu'il détermine, d'autres activités bancaires et financières que celles prévues aux alinéas 1 et 2.
Le conseil d'administration de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding peut également, après avoir pris l'avis du conseil d'administration de la société, restreindre le champ des activités prévues aux alinéas 2 et 3 lorsque, sur le rapport conjoint des commissaires-réviseurs de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding et de la société, il est établi que celle-ci ne respecte pas les règles fixées conformément aux alinéas 2 et 3.
Le conseil d'administration de la société peut, moyennant l'accord du conseil d'administration de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Holding, convenir avec d'autres filiales visées à l'article 4, 1°, la modification du champ de ses activités telles que définies conformément aux alinéas 1er à 3.
La société peut exercer son activité à l'étranger.
Elle donne la priorité à l'octroi, en Belgique, des crédits et concours financiers relevant du crédit professionnel au sens de l'article 72.
Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle exerce, en outre, les activités de banque dont elle est chargée, pour compte propre ou pour compte de tiers, par ou en vertu de lois spéciales.
Elle assure l'orientation, la coordination et le contrôle de la gestion des associations de crédit agréées conformément à l'article 90.
Elle poursuit l'exécution des missions dont la Caisse nationale de Crédit professionnel a été chargée pour la gestion du Fonds de participation régi par les articles 34 et suivants de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique. Elle est autorisée à continuer à assurer, moyennant l'accord des Exécutifs des régions, l'exécution des missions relevant de la gestion du Fonds de garantie organisée par les articles 12 et suivants de la même loi. Les moyens affectés à ces Fonds, leurs interventions, les remboursements, récupérations ou revenus y afférents ainsi que les charges liées à leur administration, font l'objet de mentions distinctes dans les comptes de la société.
Elle peut, en francs belges ou en devises, recevoir des dépôts et émettre des bons de caisse, des obligations et d'autres titres.
Article 77. § 1. Dans les limites fixées à l'article 76, alinéa 1er, la société a plus spécialement pour objet :
1° de consolider et de généraliser le crédit professionnel, à l'intervention d'associations de crédit agréées par elle;
2° de traiter, directement ou à l'intervention d'autres sociétés agréées, des opérations de crédit professionnel destinées aux petites et aux moyennes entreprises et aux personnes physiques ou morales, notamment aux groupements professionnels et aux sociétés de vente ou d'achat en commun constituées par des commercants, des industriels ou des artisans;
3° de consolider et de généraliser le crédit à l'outillage artisanal, à l'intervention de fédérations régionales ou professionnelles de coopératives agréées;
4° de traiter, directement ou à l'intervention de sociétés agréées, outre les opérations de crédit professionnel, toutes autres opérations de crédit destinées aux personnes ayant obtenu ou qui obtiennent simultanément un crédit professionnel;
5° de traiter, directement ou à l'intervention de sociétés agréées, des opérations de crédit d'investissement à réaliser sous forme de crédit-bail.
§ 2. Pour l'exécution des missions relevant de la gestion du Fonds de participation visé à l'article 76, alinéa 11, la société a pour objet :
1° de souscrire des obligations émises par les sociétés qui peuvent obtenir un crédit professionnel;
2° de contribuer directement ou à l'intervention des associations de crédit agréées, au renforcement des fonds propres des personnes physiques ou morales qui peuvent obtenir un crédit professionnel, par des prêts subordonnés ou autres formes d'avances de ce type, pour les besoins de leurs activités professionnelles;
3° dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, d'octroyer un prêt subordonné au chômeur complet indemnisé désireux de s'établir comme indépendant ou de créer une entreprise.
Article 86. Le comité de direction assume la gestion de la société.
Il statue sur toutes les questions qui ne sont pas expressément réservées par la loi au conseil d'administration.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition dans les limites de l'objet social.
Dans la limite des missions confiées à la société en vertu de l'article 76, alinéa 11, il exécute les décisions du Comité de gestion du Fonds de garantie et du Comité de gestion du Fonds de participation et est chargé de la gestion journalière de ces Fonds.