22 JUILLET 1991. - Loi modifiant la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
Article 1.
Article 2.
Article 3.
Article 4.
Article 5.
Article 6. .
Article 7. L'article 6, l'article 7 modifié par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et les articles 8 à 12 inclus de la même loi sont abrogés.
Article 8.
Article 9.
Article 10.
Article 11.
Article 12.
Article 13. Les articles 20 et 21, l'article 22 modifié par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et l'article 23 de la même loi sont abrogés.
Article 14.
Article 15. e. "
Article 16.
Article 17.
Article 18.
Article 19.
Article 20.
Article 21.
Article 22.
Article 23.
Article 24. La deuxième partie de la même loi, comprenant les articles 33 à 44 inclus, modifiés par la loi du 10 avril 1923, est abrogée.
Article 25.
Article 26. Les sûretés fournies par l'opposant, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu des articles 19 ou 20 de la loi du 24 juillet 1921 ou de l'article 6 de l'arrêté royal du 4 novembre 1921, relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés, lui sont restituées lorsque les titres sont déclarés sans valeur en application de la présente loi.
L'opposant peut obtenir la libération immédiate des sûretés fournies, s'il rembourse à l'émetteur les intérêts, dividendes ou capital percus et couverts par ces sûretés et restitue, en outre, les certificats nominatifs représentatifs des garanties et visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 4 novembre 1921.
Article 27. Les certificats nominatifs visés à l'article 5, alinéas 1er et 2, et à l'article 8 de l'arrêté royal du 4 novembre 1921 sont annulés pour l'avenir.
Article 28. La perte de valeur qui résulte de l'application de l'article 14 de la présente loi ne prend effet au plus tôt qu'à compter du 1er janvier suivant l'entrée en vigueur de la loi.
Article 29. Le délai visé à l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1921, est porté à trois mois pour les contradictions en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 30. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1992.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.